Une vente en viager peut être annulée même lorsque l’acte a été signé devant notaire, lorsque le vendeur démontre que son consentement a été obtenu par l’exploitation de sa dépendance et qu’il a procuré à l’acquéreur un avantage manifestement excessif. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 3 juillet 2025, RG n° 22/04558, en donne une illustration récente : une veuve avait cédé un ancien corps de ferme pour 220 000 euros, avec 80 000 euros payés immédiatement et le solde converti en rente annuelle de 6 000 euros transformée en obligation de soins. Elle avait conservé un droit d’usage et d’habitation sur une maison attenante.
Après plusieurs décès familiaux rapprochés, la venderesse se trouvait isolée. Les acquéreurs, avec lesquels elle entretenait une relation de proximité, avaient proposé de reprendre l’exploitation du bien et de se comporter comme des enfants à son égard. La cour a retenu l’abus de l’état de dépendance, annulé la vente et ordonné les restitutions, tout en organisant une expertise sur l’occupation et les travaux. La décision peut être consultée dans son intégralité sur la décision de la cour d’appel de Montpellier, RG n° 22/04558.
La question n’est donc pas de savoir si toute vente en viager à une personne âgée est suspecte. Le viager reste un contrat légal, qui peut financer un projet de retraite ou permettre au vendeur de rester dans son logement. Le litige porte sur les circonstances précises de la signature : état de vulnérabilité, rôle de l’acquéreur, contenu de la promesse, équilibre économique, réalité des soins promis et comportement des parties avant et après l’acte.
Pour distinguer ce fondement du défaut d’aléa et de la résolution, consultez aussi l’analyse du contentieux du viager.
I. Peut-on faire annuler une vente en viager pour abus de dépendance ?
A. Abus de faiblesse ou abus de dépendance : quelles conditions pour annuler la vente ?
Le raisonnement commence par le droit commun des contrats. L’article 1128 du Code civil exige trois conditions de validité. Le texte dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » Cette règle est applicable à une vente en viager comme à toute autre cession immobilière. L’acte authentique ne remplace pas le consentement ; il donne à la convention une forme et une force probatoire particulières, mais il ne rend pas impossible la contestation d’un vice antérieur ou contemporain de la signature. Le texte peut être consulté sur l’article 1128 du Code civil.
L’article 1130 précise ensuite les vices qui atteignent la volonté. Il énonce : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Une action fondée sur la dépendance suppose donc de démontrer que la situation concrète du vendeur a déterminé son engagement. Il ne suffit pas de montrer qu’il a ensuite regretté la vente, que le prix paraît faible ou que la relation avec l’acquéreur s’est dégradée.
Le texte central est l’article 1143 du Code civil. Il prévoit : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » La qualification repose sur plusieurs éléments qui doivent être examinés ensemble.
Premièrement, le vendeur doit se trouver dans un état de dépendance à l’égard de son cocontractant. Cette dépendance n’est pas limitée à une mesure de tutelle, de curatelle ou à un diagnostic psychiatrique. Elle peut être matérielle, affective, sociale, économique ou liée à une situation de crise. Une personne qui vient de perdre son conjoint, un enfant, son entourage habituel ou son autonomie peut être particulièrement exposée si l’acquéreur devient rapidement son seul interlocuteur pour les courses, les soins, les démarches, les déplacements ou la gestion du logement.
La vulnérabilité doit toutefois être appréciée au jour de la promesse ou de l’acte qui engage définitivement le vendeur. Une maladie apparue plusieurs années plus tard ne suffit pas. À l’inverse, l’absence de mesure de protection ne prouve pas que la personne était pleinement libre de négocier. Les témoignages de proches, les certificats médicaux contemporains, les échanges écrits, les appels aux services sociaux, les changements brutaux de comportement et les opérations financières inhabituelles peuvent éclairer cette situation.
Deuxièmement, l’acquéreur doit avoir exploité cette dépendance. Une relation d’aide ancienne n’est pas interdite. Ce qui est sanctionné est l’utilisation de cette relation pour obtenir une cession que le vendeur n’aurait pas consentie dans les mêmes conditions. Il faut rechercher qui a proposé l’opération, qui a organisé les rendez-vous, qui a choisi le notaire, qui a rédigé les engagements de soins, qui détenait les informations sur la valeur du bien et qui a contrôlé les mouvements d’argent. Une initiative prise au moment d’un deuil ou d’un isolement, accompagnée d’une promesse de prise en charge personnelle, peut prendre une portée particulière.
Troisièmement, l’engagement doit être un effet de la contrainte et l’acquéreur doit en retirer un avantage manifestement excessif. Le prix est un indice, mais il ne constitue pas à lui seul la preuve de l’abus. Il faut comparer la valeur du bien, les droits conservés par le vendeur, la valeur économique du droit d’usage ou de l’usufruit, le bouquet, le montant et la durée incertaine de la rente, les charges assumées par chaque partie et la réalité des prestations promises. Une rente convertie en soins ou en visites doit être examinée avec une attention particulière : la valeur annoncée dans l’acte peut devenir largement théorique si les obligations sont vagues, facultatives ou conçues principalement pour protéger l’acquéreur.
Dans l’affaire de Montpellier, la cour a retenu un faisceau d’indices : plusieurs décès rapprochés, l’isolement de la venderesse, une relation amicale devenue déterminante, un prix comptant très inférieur aux prétentions antérieures, une obligation d’entretien rédigée dans un intérêt surtout favorable aux acquéreurs et des versements ultérieurs effectués par la venderesse pour financer des travaux. La juridiction a résumé son appréciation dans un passage vérifié de l’arrêt : « Ainsi, les conditions de l’article 1143 précité sont elles intégralement satisfaites, les époux [A] ayant abusé de l’état de dépendance dans lequel Mme [X] s’est soudainement trouvée envers eux pour obtenir de sa part une cession d’un bien de qualité à un prix manifestement inférieur à ce que Mme [X] avait envisagé avant de se trouver confrontée à une situation d’isolement la rendant particulièrement vulnérable, propice à lui faire accepter la proposition d’achat en viager qui s’avérait financièrement très intéressante et d’autant peu contraignante pour les acquéreurs qu’ils ont poursuivi leur emprise en faisant financer par Mme [X], au moyen du prix de 80000€ reçu d’eux, une partie des travaux de rénovation de la bâtisse et de ses extérieurs. »
Le juge n’a donc pas annulé la vente parce qu’elle était un viager, ni parce que la venderesse était âgée. Il a rapproché l’état de vulnérabilité, l’emprise exercée, l’économie de l’opération et l’avantage retiré. Cette méthode est importante pour les familles : une expertise immobilière seule ne suffit pas, pas plus qu’un certificat médical isolé. Le dossier doit reconstituer l’histoire de la décision et montrer comment les éléments se sont combinés.
La présence d’un notaire ne ferme pas la discussion. Dans l’arrêt de Montpellier, la cour a relevé que la présence du notaire pouvait avoir été déterminante pour la venderesse, sans en déduire que le consentement était nécessairement libre. Elle a également refusé de donner au délai de trois mois entre le compromis et l’acte authentique la valeur d’un délai automatique de rétractation ou de réflexion. La vente pouvait être parfaite dès l’accord sur le bien et le prix. Un délai entre deux signatures peut être utile pour établir l’information reçue, mais il ne neutralise pas un état de dépendance démontré.
Il faut enfin distinguer l’abus civil de dépendance de l’abus de faiblesse pénal. Les deux notions peuvent concerner des faits proches, mais elles obéissent à des textes, des preuves et des procédures différents. Une plainte pénale peut être envisagée si les conditions sont réunies ; elle ne remplace pas l’action civile en nullité et ne garantit pas, à elle seule, la restitution du bien.
B. Vente en viager : que change le défaut d’aléa ou le décès du vendeur ?
Une seconde analyse concerne l’aléa. La vente en viager ne se confond pas avec une vente dont le prix est simplement payé en plusieurs échéances. L’article 1968 du Code civil dispose : « La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. » La durée de vie du crédirentier crée une incertitude sur le coût final de l’opération. Le texte de l’article 1968 du Code civil encadre cette forme de rente.
Les articles 1974 et 1975 prévoient deux hypothèses particulières. Le premier énonce : « Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. » Le second prévoit : « Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. » Ces textes ne sanctionnent pas l’âge en lui-même. Ils visent l’absence d’incertitude ou le décès intervenu dans le délai légal dans les conditions prévues par le texte : article 1974 et article 1975 du Code civil.
L’article 1976 ajoute que « La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer. » Cette liberté ne permet pas de masquer une contrainte ou de supprimer l’aléa. Un bouquet élevé, une rente très basse, une réserve d’usage et un prix global peuvent être librement négociés, mais leur combinaison peut devenir un indice de déséquilibre ou d’absence d’incertitude lorsque les autres éléments du dossier vont dans le même sens. Le texte de l’article 1976 doit être lu avec les règles sur le consentement et la nullité.
La Cour de cassation distingue soigneusement la maladie grave et l’absence d’aléa. Dans son arrêt du 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-24.862, la troisième chambre civile a approuvé le rejet d’une demande d’annulation : la venderesse avait 78 ans, souffrait de pathologies importantes et était décédée moins de trois mois après la vente, mais le caractère inéluctable du décès à brève échéance n’était pas démontré au jour de l’acte. La Cour a rappelé : « Il résulte de l’article 1964 du code civil, alors applicable, que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain. » L’arrêt est accessible sur la décision de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 janvier 2023, n° 21-24.862.
Cette décision concernait l’ancien article 1964, applicable au contrat examiné. L’article est aujourd’hui abrogé, mais le raisonnement sur l’événement incertain demeure utile pour comprendre l’aléa d’une vente viagère. Il ne faut pas en déduire qu’une maladie connue rend automatiquement la vente nulle. La preuve doit établir ce que les parties savaient réellement et ce que l’état de santé permettait de prévoir au jour de la vente.
L’abus de dépendance répond à une logique différente. Le vendeur peut avoir accepté une opération véritablement aléatoire, mais sous l’influence d’un acquéreur qui profite de son isolement, de son deuil ou de sa dépendance matérielle. Inversement, une vente peut être dépourvue d’aléa sans que l’acquéreur ait exercé une emprise personnelle : la question sera alors celle de la connaissance d’un décès imminent ou de l’application d’une nullité spéciale. Mélanger les deux fondements fragilise l’assignation, car les pièces utiles ne sont pas identiques.
Il faut aussi prendre en compte le droit d’usage ou d’habitation réservé au vendeur. La troisième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.189, que les modalités prévues par l’acte pour renoncer à ce droit ne peuvent être ignorées. La décision de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, n° 20-14.189 est utile lorsqu’un litige porte sur l’occupation du logement après la vente. Un bail, un départ temporaire ou des échanges avec l’acquéreur ne doivent pas être interprétés sans relire la clause de l’acte.
Dans le dossier montpelliérain, la nullité a été retenue sur le terrain du vice du consentement. La cour a formulé la conséquence de manière explicite : « Ainsi, la vente sera annulée pour vice du consentement et les parties replacées dans l’état antérieur ». Cette phrase, vérifiée dans le texte de l’arrêt, annonce le régime des restitutions : le bien revient au vendeur, mais le prix reçu et les dépenses éventuellement justifiées doivent être recalculés entre les parties.
II. Quelles preuves réunir et dans quel délai agir après la vente ?
A. Quelles pièces établir pour prouver la dépendance et le vice du consentement ?
Le dossier doit être construit autour de la date de l’engagement. Il faut réunir le compromis, l’acte authentique, les annexes, les procurations, les échanges avec l’agence et le notaire, ainsi que tous les documents décrivant le bouquet, la rente, la réserve d’usufruit ou de droit d’usage et les obligations de soins. Une simple copie de la dernière page de l’acte ne permet pas de comprendre l’équilibre réel de la transaction.
Les documents financiers sont tout aussi importants : relevés montrant le versement du bouquet, échéancier de rente, chèques, virements, retraits en espèces, prêts souscrits après la vente, factures de travaux et transferts vers les acquéreurs. Dans l’affaire de Montpellier, la cour a distingué les sommes réellement prouvées des montants allégués. Elle a retenu 30 749,99 euros au titre de chèques et d’un virement établis, mais n’a pas accordé le surplus qui n’était pas suffisamment justifié.
Il faut ensuite objectiver la valeur du bien au moment de la vente. Les avis d’agences, estimations notariales, ventes comparables, photographies, diagnostics, plans, état des dépendances et historique des annonces sont utiles. Une valeur d’acquisition ancienne ne suffit pas à établir une sous-évaluation actuelle. À l’inverse, une estimation postérieure doit être replacée dans son contexte : travaux réalisés, évolution du marché, valeur du terrain, rentabilité d’une activité et droits conservés par le vendeur. Pour un viager occupé, la comparaison doit distinguer la pleine propriété de la valeur économique du droit d’usage ou de l’usufruit.
La vulnérabilité doit être documentée sans produire davantage de données médicales que nécessaire. Les certificats contemporains, comptes rendus d’hospitalisation, attestations de médecin, décisions de protection, échanges avec les services sociaux, justificatifs d’aide à domicile et témoignages de proches peuvent montrer l’état de la personne. Il faut surtout établir la chronologie : événement familial, perte d’autonomie, arrivée de l’acquéreur dans la vie quotidienne, proposition de vente, signature et évolution dans les mois suivants.
Les attestations doivent décrire des faits précis. Un proche peut expliquer qui accompagnait le vendeur à ses rendez-vous, qui gérait ses courriers, qui détenait ses moyens de paiement, quelles paroles ont été prononcées et à quelles dates. Une formule générale sur une personne « fragile » aura moins de portée qu’un récit daté et vérifiable. Les messages, courriels, agendas, appels, photographies et échanges avec le notaire peuvent compléter les attestations.
Le comportement de l’acquéreur après la vente peut confirmer l’économie de l’opération, sans suffire à lui seul à prouver l’abus initial. Il faut rechercher les soins non exécutés, les dépenses laissées au vendeur, les travaux financés avec son argent, les changements d’adresse, les restrictions d’accès au logement, les pressions pour signer d’autres documents et les démarches engagées pour obtenir un avantage supplémentaire. Ces éléments peuvent expliquer pourquoi le vendeur a accepté une vente qu’il n’aurait pas conclue dans les mêmes conditions.
La charge de la preuve est un point central. L’article 9 du Code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le demandeur doit donc présenter un dossier cohérent sur la dépendance, l’exploitation et l’avantage manifestement excessif. Le texte de l’article 9 du Code de procédure civile rappelle cette règle.
L’article 1353 du Code civil complète le dispositif : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Il est donc utile de demander aux acquéreurs de produire les justificatifs des sommes versées, des soins fournis et des travaux qu’ils invoquent. Chaque partie doit cependant conserver la preuve de ses propres affirmations. Le texte de l’article 1353 du Code civil doit être cité dans le contexte précis de la demande.
Le délai d’action ne doit pas être calculé mécaniquement à partir de la date du décès ou d’un premier conflit. L’article 1144 du Code civil prévoit : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » La dépendance peut se prolonger après la signature ; il faut déterminer à quel moment la contrainte a pris fin et à quel moment le vendeur a pu mesurer les conditions de la vente. Le texte de l’article 1144 doit être confronté aux faits.
L’article 2224 fixe le délai de droit commun des actions personnelles et mobilières : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La qualification de l’action, la date du contrat, la connaissance du vice, l’existence d’une mesure de protection et les actes interruptifs peuvent modifier le calcul pratique. Le texte de l’article 2224 du Code civil ne dispense pas d’une vérification chronologique.
L’article 1181 précise le régime de la nullité relative : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. » La disposition sur la nullité relative impose de vérifier la qualité du demandeur. Le vendeur, ses représentants et, selon les circonstances, ses ayants droit ne disposent pas nécessairement de pouvoirs identiques ; une succession ne doit pas agir sans examiner la transmission exacte du droit et les actes accomplis avant le décès.
Avant l’assignation, une mise en demeure peut demander la conservation des pièces et la restitution amiable, mais elle ne doit pas retarder une mesure urgente. Un état hypothécaire, une recherche de revente, une expertise amiable et une analyse de la capacité financière des acquéreurs peuvent éviter une action incomplète. La demande peut porter sur la nullité, les restitutions, l’indemnité d’occupation, la réparation du préjudice moral et les frais nécessaires, mais chaque poste doit être relié à une pièce et à un fondement.
L’assignation devant le tribunal judiciaire doit exposer les faits dans l’ordre chronologique et distinguer les fondements. Elle peut présenter l’abus de dépendance à titre principal, le défaut d’aléa ou les nullités spéciales du viager lorsque les faits le permettent, et les conséquences subsidiaires liées à l’inexécution des engagements. Une accumulation de moyens contradictoires nuit à la lisibilité du dossier. Le délai de trois mois entre compromis et acte, la présence du notaire et la signature d’un acte authentique doivent être discutés comme des indices, pas comme des réponses automatiques.
B. Comment récupérer le bien, les sommes et les dommages-intérêts à Paris et en Île-de-France ?
L’annulation remet les parties dans la situation antérieure, sous réserve des comptes à établir. L’article 1178 du Code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 . Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » Le texte de l’article 1178 distingue ainsi la disparition rétroactive du contrat, les restitutions et les dommages-intérêts.
Pour l’immeuble, l’article 1352 du Code civil prévoit : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » Le texte de l’article 1352 conduit à demander la restitution du bien, des dépendances et, lorsque le contrat les incluait, des meubles. La décision doit ensuite être publiée au service de la publicité foncière afin que la situation juridique du bien soit rétablie et que les garanties inscrites soient traitées.
Le vendeur doit en principe restituer le prix qu’il a effectivement reçu. Le compte ne s’arrête toutefois pas au bouquet. Il peut comprendre les rentes payées, les sommes versées directement au vendeur, les dépenses engagées pour le bien, les indemnités d’occupation dues par l’acquéreur et les dommages-intérêts. Les intérêts et la date de leur point de départ dépendent du jugement et de la nature de chaque somme.
Les travaux doivent être analysés poste par poste. L’article 1352-5 du Code civil prévoit : « Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. » Le texte de l’article 1352-5 ne garantit donc pas le remboursement de toute facture. Il faut distinguer les dépenses nécessaires à la conservation, les améliorations créant une plus-value réelle, les travaux de confort, les dépenses déjà financées par le vendeur et les travaux dont l’acquéreur ne rapporte pas la preuve.
L’indemnité d’occupation répond à une logique distincte. Lorsque l’acquéreur a occupé le bien pendant la période où il en était inscrit propriétaire, puis doit le restituer à la suite de l’annulation, le juge peut évaluer la valeur de cette jouissance. La valeur locative, la partie réellement occupée, les droits conservés par le vendeur, les charges assumées et la durée doivent être documentés. Dans l’arrêt de Montpellier, une expertise a été ordonnée pour évaluer l’occupation de la bâtisse principale et mettre en regard les dépenses de conservation et la plus-value éventuelle.
Le même arrêt a ordonné la restitution du bien et des meubles, la restitution du prix reçu par la venderesse, le paiement de 30 749,99 euros correspondant à des versements prouvés et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Il a aussi prévu une astreinte après la publication de la décision et réservé les comptes liés à l’occupation et aux travaux. Cette solution montre qu’une annulation ne produit pas toujours un simple échange immédiat des clés contre un remboursement : le juge peut organiser une expertise et compenser plusieurs créances.
À Paris et en Île-de-France, la juridiction dépend de la situation de l’immeuble lorsque la demande présente un caractère réel immobilier. L’article 44 du Code de procédure civile prévoit : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Le texte de l’article 44 du Code de procédure civile conduit donc à saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien : le tribunal judiciaire de Paris pour un immeuble situé à Paris, ou la juridiction territorialement compétente pour un bien situé dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne.
La préparation locale doit tenir compte du service de la publicité foncière compétent, du notaire détenteur de l’acte, des expertises disponibles et de la localisation exacte du logement ou de la maison. Une assignation qui demande la restitution d’un immeuble, la publication de la décision et la radiation d’une inscription doit être coordonnée avec ces intervenants. Les pièces peuvent être numérisées, mais les originaux doivent être conservés pour l’expertise et l’audience.
La démarche pratique peut suivre six temps. D’abord, sécuriser l’acte authentique, le compromis et l’état hypothécaire. Ensuite, établir une chronologie des événements personnels et des interventions de l’acquéreur. Puis, faire évaluer le bien à la date de la vente et réunir les preuves des versements. Il faut ensuite préserver les documents médicaux et sociaux utiles, dans le respect de la confidentialité, avant de déterminer les fondements de l’action. Enfin, l’assignation doit demander les restitutions, les dommages-intérêts et, si nécessaire, une expertise sur l’occupation et les travaux.
Un accord amiable reste possible si les parties peuvent organiser simultanément la restitution de l’immeuble, le remboursement des sommes et la publication de l’acte constatant l’accord. Il doit être rédigé avec la même précision qu’une décision : montant du prix restitué, sort des rentes, date de libération, meubles, travaux, indemnité d’occupation, frais et formalités auprès du notaire et de la publicité foncière. Une promesse orale de « régler le problème » ne protège pas le vendeur.
Conclusion
Une vente en viager peut être annulée pour abus de dépendance lorsque le vendeur établit une vulnérabilité concrète, l’exploitation de cette vulnérabilité par l’acquéreur, le caractère déterminant de cette pression et l’avantage manifestement excessif obtenu. L’âge, la signature chez le notaire, un délai entre compromis et acte ou une rente économiquement faible ne suffisent jamais isolément.
Le dossier doit distinguer l’abus de dépendance du défaut d’aléa et des nullités propres au décès du crédirentier. Il doit surtout réunir les pièces contemporaines de la vente, respecter le délai d’action et chiffrer les restitutions. La restitution du bien peut être accompagnée d’une expertise sur l’occupation et les travaux, d’une compensation des créances et d’une réparation du préjudice subi.
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