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Créer une société à Dubaï : les frais d’agence, de licence et de domiciliation sont-ils déductibles en France ?

Créer une société à Dubaï commence souvent par un devis très lisible : constitution, licence, adresse, comptabilité, compte bancaire et renouvellement annuel. Le prix annoncé donne l’impression que la décision se résume à comparer plusieurs agences. Pour une personne qui continue à vivre ou à travailler depuis la France, le vrai sujet est différent. Qui a engagé chaque dépense ? Quelle entreprise reçoit réellement le service ? Quel résultat français cette dépense permet-elle de produire ? Et que prouve-t-elle sur la direction de la société étrangère ?

Une facture d’agence, de licence ou de domiciliation peut être réelle sans être automatiquement déductible du résultat imposable en France. Elle peut aussi être déductible dans les comptes de la société de Dubaï tout en révélant que les décisions, les contrats ou les prestations sont exécutés depuis la France. La déduction d’une charge, la résidence fiscale d’une société, l’existence d’un établissement stable, la TVA et l’imposition personnelle du dirigeant répondent à des tests différents. Les confondre est la première source de redressement.

Pour replacer cette question dans le cadre plus large de la présence d’une société étrangère en France, voir aussi la synthèse sur le siège de direction effective et l’établissement stable. Le présent article se concentre sur les frais de lancement et de maintien, qui appellent une vérification distincte.

Le raisonnement ci-dessous concerne la société et l’activité de l’entrepreneur. Il ne traite pas de la déclaration de son patrimoine privé, de ses placements ou de la fiscalité personnelle complète d’un départ, qui exigent une analyse distincte. Le point de départ est la question pratique : dans quelles conditions les frais vendus par une agence de création à Dubaï peuvent-ils être comptabilisés sans fragiliser la position française ?

I. Les frais d’agence, de licence et de domiciliation ne sont déductibles en France que s’ils répondent à un besoin prouvé

A. Quels frais de création d’une société à Dubaï peuvent être pris en charge ?

Le texte de référence est l’article 39, 1 du Code général des impôts. Dans la version vérifiée pour cet article, il énonce : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. » Le texte officiel est accessible sur Légifrance, article 39 du CGI.

Cette règle ne transforme pas toute facture en charge française. Trois questions doivent être séparées : la dépense a-t-elle été réellement engagée, a-t-elle été comptabilisée par la bonne entité et présente-t-elle un lien direct avec l’exploitation qui déclare le résultat ? Une facture émise au nom de la société de Dubaï et payée par son compte bancaire ne devient pas une charge de la société française par simple changement d’écriture. Inversement, une société française qui paie une prestation utile à une filiale étrangère ne peut pas la déduire sans expliquer le service reçu et la relation économique entre les sociétés.

Les frais proposés dans un package doivent donc être séparés ligne par ligne. Cette ventilation est souvent plus importante que le montant total du devis.

  • Les frais de constitution et d’agence. Ils peuvent rémunérer la préparation des statuts locaux, les démarches auprès de l’autorité de la zone, la vérification d’identité, l’ouverture du dossier bancaire ou la mise en relation avec un prestataire. Si la société de Dubaï est le bénéficiaire du service, ces coûts ont vocation à être examinés dans sa comptabilité. Si une société française les paie, il faut démontrer ce qu’elle reçoit en retour : étude de marché, préparation d’un contrat français, assistance à une activité qu’elle exploite, ou véritable prestation séparée. Le financement de la création d’une filiale peut aussi relever d’un apport, d’une avance ou d’une opération de groupe, et non d’une charge immédiatement déductible.
  • La licence annuelle. Une licence administrative, une autorisation d’activité ou un renouvellement de registre peut être nécessaire au fonctionnement de l’entité étrangère. Le paiement est cohérent avec une déduction dans les comptes de cette entité si elle est bien la débitrice, si l’autorisation existe et si le montant correspond au service rendu. La société française doit, elle, établir la raison pour laquelle elle supporte cette dépense. Une licence étrangère ne permet pas de déduire les bénéfices réalisés en France ni d’effacer les obligations nées d’une activité française.
  • La domiciliation et le bureau virtuel. Une adresse, une réception de courrier ou l’accès ponctuel à une salle peuvent constituer un coût commercial réel. La facture ne suffit toutefois pas à prouver qu’une direction autonome se trouve à Dubaï. Une adresse de domiciliation peut même devenir une pièce de contrôle si les courriels, les contrats, la comptabilité et les décisions montrent que l’activité est pilotée depuis la France. Elle ne crée pas mécaniquement un établissement stable, mais elle ne protège pas non plus contre cette qualification.
  • La comptabilité, le secrétariat et le renouvellement. Ces postes doivent indiquer la période couverte, les livrables et l’identité de la personne qui travaille. Une ligne globale « administration » ne permet pas de distinguer les comptes locaux, les formalités de licence, les déclarations de TVA ou les travaux qui concernent en réalité le dirigeant. Un contrat annuel doit être accompagné des échanges et livrables réellement produits.
  • Les visas, déplacements et dépenses du dirigeant. Ces sommes ne suivent pas automatiquement le régime des frais de la société. Un déplacement professionnel doit être rattaché à une réunion, à une négociation, à une assemblée ou à une tâche identifiable. Les dépenses privées, le logement familial, les repas sans motif professionnel et les voyages non documentés ne deviennent pas des charges par leur paiement avec la carte de la société.

Une méthode simple consiste à inscrire chaque ligne du devis dans une fiche comportant six colonnes : payeur, bénéficiaire du service, objet, période, pièce justificative et traitement retenu. La dernière colonne doit préciser « charge », « actif ou frais de constitution », « apport ou avance », « dépense personnelle » ou « refacturation de groupe ». Ce tableau ne remplace pas la comptabilité, mais il évite le mélange entre les coûts de la société étrangère, ceux d’une exploitation française et ceux du fondateur.

Exemple : une agence facture 18 000 euros pour la constitution, la licence, l’adresse et l’ouverture bancaire. La première facture ne permet pas de passer 18 000 euros en charge d’une société française. Il faut identifier, par exemple, 4 000 euros d’assistance locale à la constitution, 8 000 euros de licence et formalités réglementaires, 3 000 euros de domiciliation annuelle et 3 000 euros de conseil distinct. Si la société de Dubaï est la cliente, ses propres comptes doivent porter les dépenses correspondant à son lancement. Si la société française a commandé une mission d’analyse qui lui profite directement, seule cette mission, correctement décrite et tarifée, peut être examinée dans son résultat.

Le paiement par le dirigeant est un autre point sensible. Il peut avancer une dépense pour la société, mais une note de frais ne suffit pas lorsque la dépense crée l’entité étrangère ou finance le patrimoine du fondateur. Il faut conserver la facture, la preuve de paiement, la décision de la société, la convention d’avance ou d’apport et la justification du traitement comptable. Une société française qui rembourse sans examiner ces éléments s’expose à une contestation sur l’intérêt de l’opération, voire à une qualification de distribution ou d’avantage.

Le prix n’est pas le seul critère. Une dépense peu élevée mais sans livrable peut être écartée. Une dépense élevée peut être admise si son objet est précis, son utilité établie, son montant cohérent avec le service et son rattachement comptable correct. L’administration regardera aussi la suite : l’entreprise étrangère a-t-elle exercé l’activité annoncée, possédait-elle les moyens nécessaires, et la société française a-t-elle reçu une contrepartie vérifiable ?

B. Quand la dépense devient-elle un indice de siège de direction effective, d’établissement stable ou de transfert de bénéfices ?

La déduction est une question de résultat. La présence fiscale est une question de fonctionnement réel. Une société constituée à Dubaï peut engager ses frais de licence dans les Émirats et pourtant être regardée, au regard de ses opérations, comme exploitée en France. L’article 209, I du CGI dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés … en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, … » La référence officielle est l’article 209 du CGI sur Légifrance.

Le BOFiP consacré aux entreprises dont le siège est hors de France résume la logique française ainsi : « Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France y sont imposables, notamment lorsqu’ils résultent d’opérations constituant l’exercice habituel en France d’une activité. » Il ajoute que la condition est réputée remplie lorsque l’entreprise exploite un établissement en France, agit par des représentants dépourvus d’indépendance professionnelle ou réalise en France un cycle commercial complet. Le texte administratif vérifié est le BOI-IS-CHAMP-60-10-30.

La jurisprudence montre pourquoi une adresse payée à Dubaï ne suffit pas. Dans sa décision du 18 octobre 2018, n° 405468, le Conseil d’État a retenu qu’une société étrangère disposait en France « d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité ». Cette décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 405468. Les mots à surveiller sont « local permanent », « partie de son activité » et les instructions données aux personnes qui travaillent en France.

Dans la décision du 16 février 2018, n° 395371, le Conseil d’État a rappelé qu’une société résidente du Royaume-Uni pouvait être regardée comme ayant un établissement stable en France si elle disposait « d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité » ou si elle recourait habituellement à une personne non indépendante disposant de pouvoirs permettant de l’engager commercialement. Le texte officiel est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, n° 395371.

Ces décisions ne disent pas qu’un bureau virtuel constitue toujours un établissement stable. Elles imposent plutôt une analyse des faits : qui prend les décisions, qui négocie, qui signe, où se trouvent les moyens humains et techniques, où les dossiers sont conservés, et quel rôle joue la personne installée en France ? Le risque augmente lorsque le dirigeant résidant en France travaille chaque jour depuis son domicile, conclut les contrats avec les clients français, donne les instructions aux prestataires et ne se rend à Dubaï que pour renouveler la licence.

Le siège de direction effective relève d’un raisonnement voisin, mais il ne faut pas employer les deux notions comme des synonymes automatiques. La convention fiscale applicable, les règles internes et la réalité de la direction doivent être examinées ensemble. Une agence qui vend une « société sans présence » ne peut pas promettre qu’aucun impôt français ne sera dû si les décisions stratégiques sont prises depuis la France. Les procès-verbaux, la délégation de pouvoirs et l’adresse statutaire doivent correspondre aux personnes et aux lieux qui gouvernent réellement l’entreprise.

Les flux entre la société française et la société de Dubaï créent un second axe de contrôle. L’article 57 du CGI vise les entreprises dépendantes ou contrôlées par des entreprises situées hors de France et les bénéfices transférés par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Sa version officielle est publiée sur Légifrance, article 57 du CGI. Une facture de « frais de siège », de « lancement » ou de « management » doit donc préciser le service, la méthode de prix et la clé de répartition. Une refacturation qui ne correspond à aucun travail identifiable peut être réintégrée.

L’article 238 A du CGI ajoute une exigence renforcée dans le cas de paiements à des personnes situées dans un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié. Le texte vérifié indique que les rémunérations de services « ne sont admis comme charges déductibles … que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La référence est l’article 238 A du CGI sur Légifrance. Dubaï ne déclenche pas mécaniquement cette règle dans chaque dossier : la qualification du bénéficiaire, le régime applicable et la nature du paiement doivent être vérifiés à la date de l’opération. En revanche, un dossier sans preuve réelle est très vulnérable lorsque le paiement part à l’étranger.

Le cas de l’entrepreneur doit rester distinct. Lorsqu’une personne domiciliée en France rend elle-même une prestation présentée comme celle de la société étrangère, l’article 155 A du CGI peut être discuté selon les conditions prévues par le texte. Il prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière. La version officielle est accessible sur Légifrance, article 155 A du CGI. Une société de Dubaï ne doit pas servir de simple écran à une activité personnelle exercée depuis la France.

La bonne question n’est donc pas seulement « la facture est-elle déductible ? ». Il faut demander : « que révèle cette facture sur l’organisation de l’activité ? » Une licence étrangère, une adresse virtuelle et une comptabilité locale peuvent être cohérentes avec une activité véritablement dirigée à Dubaï. Les mêmes pièces peuvent perdre toute force si les factures clients, la négociation, le support et la décision commerciale sont concentrés en France.

II. Le coût réel se mesure par les impôts et déclarations françaises, pas par le prix du package à Dubaï

A. Combien coûte un établissement stable en France : impôt sur les sociétés, CFE, TVA et documentation ?

Il n’existe pas de tarif légal mensuel qui permettrait de calculer à l’avance le coût d’un établissement stable. Le coût dépend du bénéfice attribuable aux opérations françaises, de la durée et de la nature de l’activité, de la commune, du volume de factures, des salariés ou sous-traitants, des obligations de TVA et des flux avec le siège étranger. Une agence peut annoncer un abonnement administratif ; elle ne peut pas convertir cet abonnement en forfait d’impôt français.

Le premier calcul porte sur le bénéfice qui se rattache à l’activité française. Il faut partir des fonctions réellement accomplies en France, des actifs utilisés et des risques assumés, puis répartir les recettes et les charges avec une méthode cohérente. Une charge de licence payée à Dubaï n’est pas imputable à la France uniquement parce qu’elle figure dans un package. À l’inverse, un coût supporté par le siège étranger peut être pris en compte pour déterminer le résultat français si une part justifiée correspond à l’exploitation française. La clé de répartition doit être conservée et expliquée.

Le résultat fiscal entraîne des obligations déclaratives. L’article 223 du CGI prévoit que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues par le code et précise : « Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. » Le texte officiel figure sur Légifrance, article 223 du CGI. Pour une entité étrangère qui exploite une activité en France, les formalités exactes dépendent du mode d’implantation et de la situation déclarée ; elles ne disparaissent pas parce que le siège juridique est à Dubaï.

Le BOFiP vérifié précise aussi que les entreprises dont le siège est situé hors de France doivent fournir, à l’appui de leur déclaration de résultat, les renseignements se rapportant à leurs exploitations situées en France. Cette exigence impose de tenir une comptabilité ou un dossier de rapprochement capable d’isoler les opérations françaises. Une comptabilité étrangère complète, mais sans tableau d’attribution des recettes et dépenses françaises, ne répond pas nécessairement aux questions du contrôle.

La cotisation foncière des entreprises ne se confond pas avec l’impôt sur les sociétés. L’article 1447 du CGI énonce : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales … qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » La référence officielle est Légifrance, article 1447 du CGI. Le montant dépend notamment de la commune et de la base retenue. Une domiciliation commerciale peut entraîner des formalités locales, mais le seul fait de payer une adresse ne permet pas de déterminer la CFE sans examiner l’activité et le lieu d’exercice.

La TVA suit encore une autre logique. L’article 259 du CGI situe certaines prestations en France lorsque le preneur assujetti dispose en France d’un établissement stable auquel les services sont fournis. La version officielle consultée indique : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : … b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis … » Voir l’article 259 du CGI sur Légifrance.

La question du redevable se pose ensuite. L’article 283 du CGI prévoit notamment que la TVA est acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables et que, dans certaines prestations fournies par un assujetti non établi en France, la taxe peut être acquittée par le preneur. Le texte officiel est consultable sur Légifrance, article 283 du CGI. Une société étrangère doit donc vérifier si elle doit s’immatriculer, facturer la TVA française, désigner un représentant fiscal ou appliquer l’autoliquidation. Le résultat varie selon le type de client, la prestation, le lieu d’utilisation et l’existence d’un établissement stable.

Le Conseil d’État a donné une définition opérationnelle dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, relative à une société luxembourgeoise. Il a jugé qu’un prestataire présente un établissement stable en France lorsqu’il y dispose « d’un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 465719. La société à Dubaï doit donc documenter non seulement son adresse, mais aussi les moyens humains et techniques qui rendent son activité autonome.

Dans cette même décision, le Conseil d’État a retenu qu’une prestation rattachable à un établissement stable n’avait pas à être rattachée au siège au seul motif que ce rattachement serait fiscalement plus rationnel. Cette règle est importante pour les services numériques, la relation client, la gestion de projet et les prestations de conseil : l’analyse suit la réalité de la structure qui fournit la prestation, et non le seul pays indiqué sur le contrat.

La documentation des flux intragroupe complète le calcul. La convention de prestations doit identifier les tâches de la société de Dubaï, les personnes qui les exécutent, les moyens utilisés, la période, les coûts et la marge éventuelle. La facture doit être rapprochée de livrables : rapports, comptes rendus, tickets, contrats négociés, tableaux de suivi ou décisions prises. Pour les frais de licence et de domiciliation, l’entreprise doit pouvoir expliquer le droit obtenu, la période et l’usage. Pour les frais d’agence, elle doit conserver le dossier de constitution et la preuve des démarches.

Le contrôle du montant ne doit pas être négligé. Une dépense réelle peut être excessive, mal ventilée ou étrangère au résultat français. Une dépense faible peut être refusée si elle ne correspond à aucune opération réelle. La robustesse du dossier repose sur la cohérence entre le contrat, le paiement bancaire, la comptabilité de chaque entité, les déclarations et les traces d’activité.

Enfin, le défaut déclaratif peut alourdir fortement le risque. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration qui peut atteindre 80 % lorsque la découverte d’une activité occulte est retenue. Le texte vérifié mentionne : « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Voir Légifrance, article 1728 du CGI. Le sujet ne se limite donc pas à la déduction d’une facture : l’absence de déclaration, de TVA ou de résultat français peut modifier la nature et le coût du contrôle.

B. Que faire avant la première facture pour constituer la preuve et répondre à un contrôle ?

La première étape est de dessiner l’organisation réelle, avant de signer le package. Il faut inscrire sur un schéma le fondateur, la société française éventuelle, la société de Dubaï, les clients, les prestataires, le compte bancaire qui paie chaque dépense et la personne qui prend chaque décision. Si le schéma montre une seule personne en France qui prospecte, vend, signe, facture et pilote la société de Dubaï, l’adresse étrangère ne suffit pas à sécuriser la structure. Le projet doit alors être réorganisé ou documenté avec une grande précision.

La deuxième étape consiste à établir une fiche par dépense. Elle doit répondre aux questions suivantes :

  • Quel est le nom légal du prestataire et quelle entité a signé le contrat ?
  • La prestation concerne-t-elle la création de la société, sa licence, sa comptabilité, une mission commerciale ou le dirigeant personnellement ?
  • Quelle entité bénéficie immédiatement du service et quelle entité en retire un avantage mesurable ?
  • Le prix est-il ventilé et cohérent avec la durée, le volume et les livrables ?
  • Le paiement est-il parti du compte de la bonne entité, ou existe-t-il une convention d’avance, d’apport ou de refacturation ?
  • Quelles pièces prouveront la réalité : licence, bail, registre, procès-verbal, rapport, échange avec le client, feuille de temps, relevé bancaire ou déclaration ?

La troisième étape est la séparation entre les dépenses de lancement et les dépenses d’exploitation. Les premières peuvent concerner la constitution de la personne morale et son financement ; les secondes correspondent aux services récurrents, au bureau, à la comptabilité, à la licence et aux opérations commerciales. Cette séparation permet d’éviter de comptabiliser comme frais mensuels un coût qui doit être traité comme apport, frais de constitution ou élément d’actif selon les règles comptables et fiscales applicables.

La quatrième étape porte sur les moyens à Dubaï. Il faut documenter les réunions de direction, la présence des décideurs, les pouvoirs bancaires, les contrats signés localement, les salariés ou prestataires, les outils utilisés, les locaux réellement accessibles et la conservation des documents. Aucun élément isolé n’est décisif. Un contrat de bureau peut être utile, mais il ne prouve pas qui travaille dans ce bureau. Une licence peut être obligatoire, mais elle ne prouve pas où les contrats sont négociés. Une comptabilité locale peut être tenue par un prestataire, sans que celui-ci dirige l’entreprise.

La cinquième étape concerne les personnes. Le domicile fiscal du dirigeant peut avoir des conséquences propres. L’article 4 B du CGI vise notamment le foyer ou le lieu du séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Dans le texte vérifié, les critères sont introduits ainsi : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France … a. … foyer ou lieu du séjour principal ; b. … activité professionnelle … c. … centre de leurs intérêts économiques. » La référence est l’article 4 B du CGI sur Légifrance. La création de la société à Dubaï ne déplace pas à elle seule le domicile fiscal du fondateur.

Deux mécanismes souvent cités dans les dossiers de départ doivent être surveillés sans les appliquer par automatisme. L’article 123 bis du CGI concerne, sous ses conditions propres, les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié ; le texte vérifié commence par : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins … dans une entité … établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Voir l’article 123 bis du CGI. L’article 167 bis vise, lui, l’imposition de certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France ; le texte indique : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». La référence officielle est l’article 167 bis du CGI. Ces dispositions relèvent de la situation personnelle et patrimoniale du fondateur, mais elles doivent être distinguées du résultat de la société.

En cas de contrôle, il faut commencer par figer les pièces et les versions des contrats. Les courriels, factures, relevés bancaires, calendriers de déplacement, procès-verbaux et travaux réalisés doivent être conservés dans un dossier daté. Une réponse utile reprend ligne par ligne les sommes contestées, l’entité concernée, le service reçu et la pièce correspondante. Elle ne consiste pas à envoyer une brochure commerciale de l’agence ou une simple attestation de domiciliation.

Pour les factures entre entités liées, il faut ajouter la convention intragroupe, le descriptif des fonctions et une méthode de prix. Pour les paiements à un prestataire étranger, il faut vérifier l’éventuelle application de l’article 238 A et la réalité des opérations. Pour la TVA, il faut reconstituer le lieu du client, le lieu d’utilisation, le rôle de l’établissement stable et le régime de facturation. Pour la CFE, il faut vérifier les déclarations et la base communale. Pour l’impôt sur les sociétés, il faut établir le résultat attribuable à l’activité française et les annexes demandées.

Un exemple permet de mesurer la différence entre une facture et un risque. Une société de Dubaï paie 9 000 euros de licence et de domiciliation ; elle possède un compte local, un prestataire comptable et un contrat de bureau. Son dirigeant reste en France, négocie tous les contrats et donne les instructions quotidiennes à deux sous-traitants français. Les 9 000 euros peuvent être une dépense réelle de la société étrangère. Mais les faits peuvent aussi conduire à rechercher une activité en France, un établissement stable, une attribution de bénéfices et des obligations de TVA. La preuve de paiement ne répond qu’à une question : l’argent est-il sorti du compte ? Elle ne répond pas aux questions de substance, de direction et de rattachement des résultats.

À l’inverse, une société à Dubaï qui tient ses réunions de direction dans les Émirats, emploie ou mandate localement les personnes qui exécutent ses fonctions essentielles, facture des clients variés et conserve des preuves cohérentes peut présenter un dossier plus solide. Elle doit néanmoins traiter les opérations françaises qui existent réellement : salarié, sous-traitant, client, stock, livraison, immeuble, activité de conseil ou présence régulière du dirigeant. La substance étrangère ne supprime pas la France ; elle permet seulement de décrire correctement la répartition des fonctions.

La préparation doit se terminer par une décision écrite : soit la société française supporte une dépense parce qu’elle reçoit un service direct, soit la société de Dubaï la supporte parce qu’elle est son coût de fonctionnement, soit le fondateur la paie comme dépense personnelle, soit l’opération est traitée comme apport, avance ou refacturation. Une même facture ne peut pas être déduite par deux entités. Une dépense personnelle ne doit pas être transformée en charge d’exploitation. Une refacturation doit correspondre à un service et à un prix défendable.

Conclusion

Les frais d’agence, de licence et de domiciliation d’une société à Dubaï peuvent être déductibles, mais la réponse dépend de l’entité qui les engage, du service effectivement reçu, de la réalité de l’opération et de son rattachement au résultat déclaré. Une société française ne peut pas déduire le prix global d’un package qui a principalement servi à créer et maintenir une société étrangère. La société de Dubaï doit porter ses coûts propres. Le fondateur doit distinguer ses dépenses personnelles, ses apports et les frais professionnels réellement justifiés.

Le risque français ne naît pas seulement d’une facture mal libellée. Il apparaît lorsque la domiciliation, la licence et la comptabilité étrangères ne correspondent pas aux lieux où l’activité est dirigée et exercée. Les décisions du Conseil d’État sur le local permanent, l’agent dépendant et la structure humaine et technique montrent que l’administration regarde les faits. La TVA, la CFE, l’impôt sur les sociétés, les prix de transfert et les déclarations suivent ensuite la qualification retenue.

Avant de payer une agence, il faut donc demander le devis ventilé, le bénéficiaire de chaque service, le traitement comptable, les moyens réels à Dubaï et le plan de preuve en France. Cette vérification coûte moins cher qu’une reconstitution tardive des factures, des bénéfices et des déclarations. Elle permet aussi de choisir entre une société étrangère réellement autonome, une activité française assumée ou une organisation de groupe correctement documentée.

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