Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Restauration collective publique : la préférence européenne issue de la loi agricole, quels recours pour le fournisseur évincé ?

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles vient de déplacer une frontière importante pour les acheteurs publics, les sociétés de restauration et les fournisseurs de denrées. Son article 8 ajoute au code rural une obligation d’origine pour les repas servis dans les restaurants collectifs dont des personnes morales de droit public ont la charge. Pour les consultations engagées ou les avis envoyés à la publication à compter de la promulgation, les produits doivent, sauf exception précisément encadrée, être originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de certains pays et territoires d’outre-mer.

Le texte ne crée pourtant ni une préférence française, ni un droit général à l’approvisionnement local, ni une autorisation de réécrire librement les règlements de consultation. Il renvoie à l’origine douanière des marchandises, impose une exception fondée sur l’offre disponible et régulière, et reste pris dans les principes de la commande publique : égalité de traitement, liberté d’accès, transparence, définition précise du besoin et critères liés à l’objet du marché. La difficulté pratique naîtra donc moins de l’annonce politique que de sa traduction dans chaque lot, chaque bordereau de prix et chaque contrôle de livraison.

Un fournisseur évincé doit agir sur cette articulation. Il peut demander les motifs précis de son rejet, identifier la date exacte de la consultation, vérifier la qualification d’origine du produit et contester une clause qui dépasse la loi. La voie du référé précontractuel reste ouverte avant la signature. Après la signature, le recours contre le contrat et la demande indemnitaire obéissent à des conditions plus exigeantes. Voici le régime applicable au 22 août 2026, les erreurs à éviter et la méthode probatoire à préparer dès la réception du courrier de rejet.

I. Que change la loi agricole du 18 août 2026 pour la restauration collective publique ?

A. Les cantines publiques doivent-elles acheter uniquement des produits originaires de l’Union européenne ?

Cette analyse s’inscrit dans le contentieux des contrats et des entreprises : la page pilier Droit des affaires présente le cadre général dans lequel ce recours doit être préparé.

Le point de départ est l’article 8 de la loi n° 2026-796, consultable dans sa version officielle sur Légifrance. Ce texte modifie notamment l’article L. 230-5-1 du code rural et ajoute une règle d’application temporelle. Le paragraphe III de l’article 8 prévoit que le nouveau II bis s’applique : « III. – Le II bis de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de promulgation de la présente loi. » La loi ayant été promulguée le 18 août 2026, la date de lancement de la procédure devient la première pièce à rechercher.

La règle matérielle figure désormais au II bis de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans le texte consolidé vérifié sur Légifrance, le législateur écrit : « les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui » sont originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’agit donc d’une condition portant sur les produits servis, non d’une condition générale portant sur la nationalité du fournisseur ou sur le lieu d’implantation de son siège.

Cette distinction est décisive. Une entreprise française peut fournir un produit qui ne satisfait pas à la condition si la marchandise n’a pas l’origine requise, sous réserve de l’exception légale. À l’inverse, une entreprise établie dans un autre État peut répondre à la consultation si les produits proposés ont l’origine exigée et si son offre satisfait les autres conditions du dossier. Le texte ne dit pas que la commune doit choisir une entreprise française, une ferme située dans le département ou un intermédiaire installé à proximité. Il vise l’origine des marchandises composant les repas.

La notion d’origine n’est pas synonyme de circuit court, de proximité logistique, de marque française ou de lieu de dernière transformation. Le II bis renvoie expressément à l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013, code des douanes de l’Union. L’acheteur doit donc documenter la qualification douanière des produits concernés. Un simple certificat commercial portant les mots produit français, une adresse de facturation ou une déclaration du grossiste ne suffisent pas nécessairement si le dossier ne permet pas de relier le document au produit, au lot, à la période de livraison et à la règle d’origine applicable.

Le nouveau dispositif ne supprime pas les objectifs antérieurs de l’article L. 230-5-1. Le I continue d’organiser la part de produits durables et de qualité, avec des catégories liées à l’agriculture biologique, aux signes de qualité, au commerce équitable, aux produits de montagne, à la pêche ou à des certifications environnementales. Les obligations de part minimale pour les viandes et produits de la pêche subsistent également selon les catégories d’acheteurs. La préférence européenne s’ajoute à ce millefeuille. Un produit peut donc être originaire de l’Union européenne sans entrer dans les catégories de produits durables et de qualité, et un produit répondant à un signe de qualité doit encore respecter la règle d’origine lorsque le nouveau II bis est applicable.

Le texte prévoit une exception, mais elle ne constitue pas une clause de sauvegarde générale. Le même II bis réserve le cas de « l’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées ». Trois éléments sont liés : le produit doit être identifié, l’offre doit être insuffisante, et le besoin doit porter sur des quantités demandées qui ne peuvent pas être satisfaites par un produit substituable. L’acheteur ne peut pas invoquer une préférence de prix, une habitude d’approvisionnement ou une absence de sourcing réalisé à temps pour transformer l’exception en permission permanente d’acheter hors du périmètre européen.

L’article précise que l’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de « critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier ». Cette phrase impose une méthode. Un acheteur qui exécute le marché doit être capable de montrer quelles quantités étaient nécessaires, quelles périodes de livraison étaient prévues, quelles offres conformes ont été recherchées, quelles ruptures ou limites de capacité ont été constatées et pourquoi la substitution n’était pas réaliste. La justification ne peut pas être rédigée après la réception d’une réclamation en reprenant seulement la conclusion de l’analyse des offres.

Le mot « particulier » interdit également de raisonner sur une catégorie trop vaste. L’impossibilité de trouver une offre conforme pour un fruit précis, une denrée congelée donnée ou une référence alimentaire déterminée ne permet pas automatiquement de déroger pour toute une famille de produits. La personne publique doit isoler le produit et la quantité. La saisonnalité peut expliquer un besoin ponctuel, mais elle ne dispense pas d’un relevé des disponibilités et des volumes. La notion de produit non substituable appelle une justification technique, nutritionnelle, sanitaire ou contractuelle ; elle ne se déduit pas simplement du fait que le premier fournisseur consulté ne proposait qu’une référence hors périmètre.

Le II ter exclut de la nouvelle obligation les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette exclusion doit être vérifiée en fonction de la personne publique concernée, et non de la localisation du fournisseur. Elle ne crée pas une exemption pour une collectivité métropolitaine qui achèterait auprès d’un opérateur ultramarin. La compétence de l’acheteur, la nature du restaurant collectif et le droit applicable à la collectivité doivent être identifiés séparément.

Enfin, la règle ne vise pas les mêmes personnes que toutes les autres obligations de l’article L. 230-5-1. Le II bis vise les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. Les sociétés privées chargées d’une restauration collective publique peuvent être concernées par le marché qu’elles exécutent pour le compte de la personne publique, mais le nouveau II bis ne transforme pas toute restauration privée en restauration publique. L’article L. 230-6, dont la version en vigueur est accessible sur Légifrance, organise d’autres obligations de transparence pour certaines grandes entreprises, notamment à compter de 2030. Il ne faut pas confondre le statut du prestataire et la personne qui a la charge du restaurant collectif.

La conséquence opérationnelle est simple : avant de modifier un marché, il faut classer les contrats selon leur date de consultation, leur acheteur, leur objet, les produits concernés et le régime d’exception éventuellement mobilisable. Une procédure engagée avant le 18 août 2026 n’entre pas, par la formule de l’article 8, dans le champ temporel de cette obligation nouvelle. Une procédure lancée à compter de cette date doit, au contraire, intégrer la contrainte dans les documents de consultation et dans la vérification des offres. Entre ces deux situations, un avenant ou une livraison en cours ne peut pas être traité par une formule automatique : il faut relire le contrat, le droit applicable et les conditions de modification.

B. Comment intégrer l’origine européenne dans un marché sans créer une clause illégale ?

La nouvelle obligation ne dispense pas l’acheteur public de respecter le droit de la commande publique. L’article L. 3 du code de la commande publique, vérifié sur Légifrance, impose que « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique ». Le même article ajoute la liberté d’accès et la transparence des procédures. Une clause d’origine peut être nécessaire pour faire respecter une loi nouvelle ; sa formulation, sa preuve et son application doivent néanmoins rester identiques pour tous les candidats.

La première erreur serait d’écrire « fournisseur français » ou « produit local » là où le texte légal impose une origine de la marchandise. Une telle rédaction change le critère. Elle exclut une entreprise européenne qui proposerait un produit conforme, et elle peut admettre une entreprise française qui revendrait un produit hors périmètre. La clause doit reprendre la référence légale à l’article L. 230-5-1, le champ des produits concernés, la période d’application et le mécanisme de justification. Si l’acheteur veut aussi favoriser la fraîcheur ou la livraison régulière, ces considérations doivent être formulées comme des exigences liées aux prestations, avec des niveaux vérifiables.

La définition du besoin intervient avant l’analyse des candidatures. L’article L. 2111-1 du code de la commande publique prévoit que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation » et demande la prise en compte des objectifs de développement durable. Le texte officiel est disponible sur Légifrance. Pour une restauration collective, l’acheteur doit donc détailler les lots, les quantités, les unités, la saisonnalité, les délais, la température, les fréquences et les justificatifs d’origine avant de recevoir les offres.

Cette exigence est d’autant plus importante que l’article L. 230-5-1 prévoit lui-même que, lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin dans un marché de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes publiques prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu. L’origine européenne et la fraîcheur répondent à deux questions différentes. La première concerne la qualification juridique de la marchandise ; la seconde concerne l’exécution alimentaire du service. Les réunir dans un indicateur flou de « qualité locale » rend l’offre difficile à contrôler et fragilise le classement.

Les conditions d’exécution doivent rester liées à l’objet du marché. L’article L. 2112-2 du code de la commande publique dispose que « les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet » ; le texte est accessible sur Légifrance. Une obligation de traçabilité par lot, de conservation des pièces, de signalement d’une rupture d’approvisionnement ou de remplacement d’une référence peut entrer dans cette logique. Une obligation de maintenir l’ensemble des emplois du fournisseur ou de s’approvisionner dans un rayon kilométrique fixe exige une justification distincte et ne peut pas être ajoutée sous couvert de la seule loi agricole.

Au stade du jugement, l’article L. 2152-7 prévoit que le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse selon des critères « objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». La dernière version du texte, vérifiée sur Légifrance, exige aussi qu’au moins un critère prenne en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Le respect d’une origine prévue par une disposition légale ne doit pas être transformé en note subjective. Il peut être une exigence de conformité de l’offre ou une condition d’exécution selon la structure du marché ; il faut choisir une qualification cohérente et l’annoncer.

L’article L. 2152-8 ajoute que les critères d’attribution « n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence ». Cette règle, consultable sur Légifrance, protège directement le candidat. Si le règlement exige un justificatif d’origine que personne ne pouvait obtenir au moment de l’offre, si la commission accepte un document pour un candidat et le refuse pour un autre, ou si elle décide après ouverture que la conformité dépend d’une origine française, la concurrence n’est plus véritable. Le dossier doit permettre de comprendre la décision sans reconstituer après coup le raisonnement de la commission.

L’acheteur doit aussi distinguer une offre irrégulière d’une offre inacceptable ou inappropriée. L’article L. 2152-1 énonce que « l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » ; ce texte figure sur Légifrance. Une offre qui ne fournit aucune preuve malgré une exigence claire peut être irrégulière. Une offre dont les produits ne respectent pas la règle d’origine peut être écartée si le dossier permettait de le vérifier et si l’acheteur a appliqué la même méthode. En revanche, une ambiguïté du règlement ne doit pas être imputée au seul candidat lorsque l’acheteur a lui-même introduit une formule contradictoire.

La décision du Conseil d’État du 25 mai 2018, n° 417580, disponible sur Légifrance, fournit un repère utile. Le Conseil d’État y rappelle, dans le cadre du contrôle des critères, que « des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concourent à la réalisation des prestations prévues par le marché ». Le même arrêt refuse un critère qui évaluait la politique générale de l’entreprise indépendamment du marché. Transposée à l’origine, la leçon est la suivante : contrôler les produits et la prestation est possible ; noter la réputation nationale du fournisseur ou son implantation générale sans lien avec la livraison ne l’est pas.

Le Conseil d’État a également rappelé le principe d’égalité dans sa décision du 24 juillet 2024, n° 491268, accessible ici, en citant l’article L. 3 : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. » Cette décision ne porte pas sur la loi agricole de 2026, mais elle rappelle la matrice de contrôle qui s’appliquera aux nouvelles clauses. Une loi nouvelle ne fait pas disparaître la transparence ; elle donne un objectif supplémentaire à une procédure qui doit demeurer lisible.

Dans la pratique, le dossier de consultation devrait comporter au moins quatre séries d’informations : les références et quantités soumises au II bis ; les pièces admises pour démontrer l’origine au sens du renvoi douanier ; la procédure de contrôle des produits à la livraison ; et le protocole de justification de l’absence d’offre suffisante. Le pouvoir adjudicateur peut demander des certificats, des déclarations du producteur, des documents douaniers, une traçabilité par lot ou des audits, mais il doit préciser la valeur de chaque pièce et le moment où elle sera examinée. La demande d’un document impossible à obtenir à la date de remise de l’offre crée un risque différent de celui d’une vérification à l’exécution.

Le fournisseur, de son côté, doit lire la clause en recherchant quatre excès : l’extension de l’origine du produit à la nationalité de l’entreprise, l’extension de l’exception à une catégorie entière de denrées, l’ajout d’une préférence française non prévue par le II bis, et l’absence de méthode objective pour l’offre suffisante. Ces excès sont plus contestables que la règle légale elle-même. Ils permettent de construire un moyen précis, rattaché à un document et à une conséquence sur le classement, au lieu de soutenir de manière abstraite que la loi serait difficile à appliquer.

II. Quel recours pour le fournisseur évincé d’un marché de restauration collective ?

A. Comment contester une clause d’origine avant la signature du marché ?

Le moment de l’action est déterminant. Le référé précontractuel doit être engagé avant la conclusion du contrat. L’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au 22 août 2026 et vérifiée sur Légifrance, dispose que le président du tribunal administratif peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, pour des contrats de travaux, de fournitures ou de services, et précise que le juge est saisi avant la conclusion du contrat. Le fournisseur qui attend l’acte d’engagement perd donc la voie la plus directe contre le règlement de consultation.

La première démarche consiste à obtenir le calendrier réel : date de publication de l’avis, date de mise à disposition du dossier, date limite de remise des offres, décision d’attribution, notification du rejet et date annoncée de signature. Il faut ensuite conserver le règlement de consultation, le cahier des clauses techniques, les bordereaux de prix, les questions-réponses et les éventuelles modifications. Une clause nouvelle publiée après les questions des candidats peut déplacer l’analyse. Une demande de précision adressée à l’acheteur ne remplace pas le référé, mais elle peut établir que l’ambiguïté a été signalée avant le classement.

Le moyen doit identifier le manquement et son effet sur la candidature ou l’offre. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Le règlement peut demander une origine française alors que le II bis vise plus largement l’Union européenne, l’EEE et les pays et territoires d’outre-mer. Il peut présenter comme obligatoire un justificatif qui ne permet pas de démontrer l’origine douanière. Il peut annoncer une exception pour absence d’offre sans préciser les produits, les volumes et la méthode de comparaison. Il peut encore laisser la commission attribuer une valeur discrétionnaire à la proximité géographique du fournisseur. Chacune de ces hypothèses doit être reliée à la capacité du requérant à concourir ou au classement de son offre.

La décision du Conseil d’État du 25 mai 2018, n° 417580, rappelle que les critères doivent être non discriminatoires et liés à l’objet du marché. Le Conseil d’État y cite la règle selon laquelle « Le marché public est attribué (…) sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. » Le fournisseur peut donc comparer le libellé de la clause et la prestation attendue. Une exigence de traçabilité de l’origine d’une denrée est en lien avec la livraison ; une préférence pour l’entreprise ayant son siège dans la commune ne l’est pas automatiquement.

Le référé doit aussi exposer le risque concret. Il ne suffit pas de démontrer que la clause est discutable en théorie. Le fournisseur doit expliquer qu’il a proposé, ou aurait proposé, un produit répondant à la loi mais que le règlement l’a écarté ; que la clause française l’a empêché de présenter une offre ; que l’acheteur a comparé des pièces différentes ; ou que l’absence de méthode sur l’exception a favorisé l’attributaire. Une société qui conteste la clause sans avoir demandé de clarification, sans produire ses justificatifs d’origine ou sans expliquer son intérêt à obtenir le marché s’expose à une réponse d’irrecevabilité ou de rejet.

Le juge du référé peut suspendre la procédure, annuler une décision, supprimer une clause ou enjoindre à l’acheteur de reprendre l’analyse. L’article L. 551-2 du code de justice administrative prévoit qu’il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et « suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat » ; il peut aussi annuler les décisions de passation et supprimer les clauses méconnaissant les obligations de publicité et de mise en concurrence. Le texte est accessible sur Légifrance.

Il faut toutefois distinguer une clause illégale d’une clause simplement exigeante. Le juge ne remplacera pas l’acheteur dans la définition du menu, des quantités ou des contraintes sanitaires. Il vérifiera si l’acheteur a traduit correctement la loi et s’il a conservé une procédure transparente. Une clause qui reprend l’origine UE/EEE/PTOM du II bis et exige une preuve proportionnée n’est pas illégale parce qu’elle rend l’offre plus complexe. En revanche, une clause qui ajoute exclusivement français ou qui demande au candidat de garantir une origine sur des produits dont la chaîne est objectivement variable doit être examinée au regard du texte et du dossier.

La question de l’offre suffisante doit faire l’objet d’une demande très ciblée. Le fournisseur peut demander les éléments qui permettent de savoir si l’acheteur a identifié un « produit particulier », les quantités nécessaires, la période de disponibilité et les offres concurrentes. Il ne s’agit pas d’obtenir les secrets commerciaux des autres entreprises. Il s’agit de vérifier que l’exception n’a pas été invoquée globalement pour éliminer une offre conforme. Une absence de production de la méthode, une réponse contradictoire ou un changement de justification entre le règlement et la défense de l’acheteur peut établir un défaut de transparence.

Le candidat évincé doit également vérifier la lettre de rejet. Le Conseil d’État, dans sa décision du 3 juillet 2025, n° 501774, publiée sur Légifrance, a rappelé que « L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. » Une lettre qui se limite à une note ou à la formule produit non conforme ne permet pas toujours de comprendre si le motif tient à l’origine, au justificatif, à la quantité, au prix ou à une condition d’exécution.

La demande de motifs doit être envoyée rapidement et de façon complète. Elle doit viser les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, les notes par critère, le classement, le motif exact d’irrégularité éventuelle, la méthode d’appréciation de l’origine et le nom de l’attributaire. Il faut demander que les pièces soient transmises avant la date annoncée de signature. Une demande trop générale crée une réponse générale ; une demande structurée produit un dossier plus exploitable devant le juge.

La jurisprudence offre un exemple sectoriel avec la décision du Conseil d’État du 24 décembre 2020, n° 445078, accessible sur Légifrance, relative à un marché de fourniture et de maintenance d’équipements liés à la restauration et au traitement des biodéchets. Le sujet n’était pas l’origine des denrées, mais l’affaire rappelle que le candidat doit rattacher son moyen à la procédure concrète et à son éviction. Un contentieux de restauration collective reste un contentieux de commande publique : le juge examine la procédure, l’intérêt lésé et le rapport entre le manquement invoqué et la chance de remporter le marché.

Pour préparer le référé, les pièces prioritaires sont donc l’avis, le règlement, les questions-réponses, les fiches produits, les documents d’origine, les échanges de clarification, la lettre de rejet, le classement, la demande de motifs et la preuve de la date de signature. Un tableau interne peut reconstituer, produit par produit, l’origine déclarée, la pièce fournie, la réponse de l’acheteur, l’écart avec la clause et la conséquence sur la note. Cette présentation transforme un débat politique sur la souveraineté en démonstration vérifiable d’un manquement.

B. Que faire après l’attribution ou la signature du marché public ?

Après la signature, le fournisseur évincé ne dispose plus du référé précontractuel. Le recours doit être adapté à l’état du contrat et à la nature du vice. La décision de la cour administrative d’appel de Douai du 25 juin 2020, n° 19DA01970, accessible sur Légifrance, concernait précisément un marché public de restauration collective. Elle rappelle qu’un concurrent évincé peut agir devant le juge du contrat lorsqu’il est lésé de façon suffisamment directe et certaine. La cour énonce : « Dans ce cadre, le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. »

Le rapport direct est le filtre central. Une irrégularité générale qui n’a eu aucune incidence sur le classement ne suffit pas à obtenir une annulation ou une indemnité. Si le fournisseur soutient que l’acheteur a exigé une origine française, il doit montrer que son offre conforme à l’origine européenne aurait été admise, ou qu’il aurait pu la présenter si la clause avait été rédigée légalement. Si le débat porte sur l’exception d’offre insuffisante, il doit identifier le produit et expliquer pourquoi l’analyse correcte aurait pu modifier son classement ou éviter son exclusion.

Dans la même décision, la cour administrative d’appel de Douai a rappelé les pouvoirs du juge du contrat : selon la nature des vices, il peut permettre la poursuite du contrat, demander une régularisation, prononcer une résiliation ou, dans des situations plus graves, une annulation totale ou partielle. Le concurrent évincé ne peut donc pas présenter l’annulation comme une conséquence automatique de toute erreur. Il doit formuler des conclusions hiérarchisées : constat du vice, mesure adaptée sur le contrat, indemnisation des préjudices établis et, si nécessaire, demande de communication ou d’expertise.

La réparation obéit à la même logique. La cour administrative d’appel de Douai a jugé que « lorsque l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués ». Le fournisseur doit distinguer les frais de présentation de l’offre, la perte de chance d’obtenir le marché, la marge espérée et les dépenses engagées pour corriger une livraison. Chaque poste suppose une preuve et un lien avec la faute. Le simple fait d’avoir été classé deuxième ou d’avoir dépensé du temps ne suffit pas à établir le bénéfice qui aurait été réalisé.

La lettre de rejet reste une pièce essentielle après la signature. Une motivation insuffisante peut empêcher de mesurer le vice et d’exercer utilement le recours, mais elle ne transforme pas automatiquement une offre non conforme en offre gagnante. La décision du Conseil d’État n° 501774 doit être lue dans ce sens : l’information sert à contester utilement ; elle ne dispense pas le requérant de démontrer son intérêt, le manquement et le préjudice. Le fournisseur doit donc obtenir les motifs, comparer les offres et, si nécessaire, demander les caractéristiques de l’offre retenue dans les limites des secrets protégés.

Le contentieux peut aussi viser l’exécution. Si le marché a été attribué avec une clause correcte mais que l’attributaire livre des produits hors périmètre sans justification, la question n’est plus celle de l’éviction du concurrent. Elle peut concerner les pouvoirs de contrôle de l’acheteur, les pénalités, la mise en demeure, le remplacement des produits, la résiliation ou la responsabilité contractuelle. Un fournisseur évincé ne peut pas toujours demander l’annulation du contrat au seul motif que des livraisons ultérieures seraient irrégulières ; il doit établir sa qualité pour agir et le lien entre le manquement et l’atteinte qu’il invoque.

À l’inverse, un attributaire peut être exposé si ses justificatifs d’origine étaient incomplets ou inexacts. La clause de traçabilité doit être relue avec la même rigueur que la règle d’origine. Une déclaration générale du grossiste ne couvre pas nécessairement une livraison composée de plusieurs lots. Les documents douaniers, certificats, fiches techniques, factures et bons de livraison doivent se correspondre. En cas de rupture, l’opérateur doit prévenir l’acheteur avant de substituer un produit et faire constater les raisons de l’absence d’offre suffisante. Une substitution unilatérale, même faite pour éviter une rupture de service, peut générer une non-conformité si le marché exige une validation préalable.

L’acheteur doit lui aussi constituer une piste d’audit. Pour chaque exception, il devrait conserver la recherche d’offres, les quantités, les délais demandés, les retours des producteurs et distributeurs, la justification de la non-substituabilité et la décision de la personne compétente. Cette conservation n’est pas seulement administrative. Elle permettra de répondre à un référé, à un recours au fond, à une demande indemnitaire ou à un contrôle financier. Une motivation reconstruite après la contestation est plus fragile qu’un dossier préparé au moment de l’achat.

La question européenne peut enfin apparaître dans le contentieux, mais elle ne doit pas être présentée comme une invalidité automatique. Le II bis poursuit une finalité de souveraineté agricole et renvoie à une catégorie d’origine définie par le droit douanier de l’Union. Un requérant qui estime que la mesure méconnaît la liberté de circulation, les règles de la commande publique ou les exigences de proportionnalité doit identifier la norme européenne pertinente, démontrer l’incompatibilité et choisir la voie procédurale adaptée. Selon le litige, une question préjudicielle ou une question prioritaire de constitutionnalité peut être envisagée, mais aucune de ces voies ne remplace l’analyse immédiate de la clause, de la date et de l’éviction.

Le même raisonnement vaut pour une collectivité qui voudrait aller plus loin que la loi. Elle peut rechercher des produits durables, saisonniers, frais, traçables et issus d’un approvisionnement direct, dans le respect des règles de la commande publique. Elle ne peut pas transformer ces objectifs en préférence territoriale dissimulée. Le besoin doit être décrit par des performances mesurables : délai entre récolte et livraison, température, fréquence, niveau de transformation, capacité à livrer les quantités, emballage et traçabilité. Les conditions d’exécution doivent être liées au service. Les documents doivent laisser une chance réelle aux entreprises capables de satisfaire ces exigences, quel que soit leur siège.

Un fournisseur qui reçoit un rejet doit donc suivre une séquence courte. Il conserve le dossier complet, demande les motifs et le calendrier de signature, vérifie le statut de la procédure, rapproche chaque produit de sa preuve d’origine, cherche une extension française ou locale non prévue par le II bis, et chiffre l’effet du motif sur son offre. Si la signature n’est pas intervenue, le référé précontractuel est la priorité. Si le marché est signé, le fournisseur prépare un recours de pleine juridiction ou une demande indemnitaire en ciblant les manquements directement liés à l’éviction. Dans les deux cas, la contestation doit rester centrée sur des pièces et non sur la seule controverse politique.

Conclusion

La loi n° 2026-796 ne permet pas de résumer le nouveau régime par la formule priorité au français. Pour les marchés de restauration collective publique engagés à compter du 18 août 2026, la règle vise des produits originaires de l’Union européenne, de l’EEE ou de certains PTOM, avec une exception limitée par la disponibilité, les volumes, la régularité de l’approvisionnement et la non-substituabilité du produit. Le texte porte sur la marchandise et non sur la nationalité de l’entreprise.

La sécurité juridique dépendra de la rédaction des documents de consultation. Une clause conforme doit distinguer l’origine douanière, la fraîcheur, la saisonnalité, la qualité, la traçabilité et la proximité logistique. Elle doit annoncer les pièces attendues et la méthode d’examen de l’absence d’offre suffisante. Les principes des articles L. 3, L. 2111-1, L. 2112-2, L. 2152-7 et L. 2152-8 du code de la commande publique continuent de s’appliquer.

Pour le fournisseur, la stratégie est temporelle : demander les motifs avant la signature, saisir le juge du référé précontractuel en cas de manquement directement préjudiciable, puis, si le contrat est conclu, envisager le recours contre le contrat et l’indemnisation selon la preuve du lien causal. La meilleure contestation sera celle qui montre, produit par produit, pourquoi la règle a été mal transcrite, mal prouvée ou appliquée différemment selon les candidats.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner le règlement de consultation, la lettre de rejet et les justificatifs d’origine.

Vous pouvez préparer votre recours et sécuriser les prochaines étapes avec un échange ciblé sur votre marché public.

06 46 60 58 22 — contacter le cabinet

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».