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Office HLM sanctionné par l’ANCOLS : recours contre l’amende de 1,8 million d’euros après le Conseil d’État n° 505476

Le Conseil d’État vient de confirmer une sanction pécuniaire de 1,8 million d’euros infligée à l’OPH Rives de Seine Habitat, né de la fusion des offices de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret. Dans sa décision du 15 juillet 2026, n° 505476, la Haute Juridiction a rejeté la demande d’annulation présentée par l’office. Le contentieux ne porte donc pas sur une simple remarque de contrôle : il concerne directement la gouvernance d’un bailleur social, les attributions de logements, le supplément de loyer de solidarité, la commande publique, le plan stratégique de patrimoine et la transmission d’un patrimoine après fusion.

Cette décision répond à une question pratique : que peut encore faire un office HLM, une société de logement social ou une structure issue d’une fusion lorsqu’un contrôle de l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’ANCOLS, débouche sur une sanction ministérielle ? La réponse dépend d’abord du calendrier et des documents communiqués pendant le contrôle. Elle dépend ensuite de la qualité de la délibération du conseil d’administration, de la traçabilité des attributions et du calcul de la sanction. Enfin, le recours doit être formé dans le délai applicable et présenté avec une argumentation complète, car le Conseil d’État statue sur une sanction déjà motivée par des faits, des montants et une organisation déterminés.

Le présent article expose le raisonnement retenu dans la décision n° 505476, les droits de la défense pendant le contrôle et les moyens qui peuvent être examinés contre une sanction ANCOLS. Il précise aussi les vérifications à effectuer à Paris et en Île-de-France lorsqu’un office a absorbé d’autres organismes ou gère un parc réparti sur plusieurs communes.

I. Pourquoi l’ANCOLS peut-elle sanctionner un office HLM et que faut-il vérifier pendant le contrôle ?

A. Quels manquements peuvent justifier une sanction ANCOLS et quel est le plafond de l’amende ?

L’ANCOLS n’est pas une juridiction et son contrôle ne constitue pas encore une sanction. L’agence contrôle, évalue et organise les suites de ses contrôles. Le champ de cette mission est large. L’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation confie notamment à l’agence la mission de « contrôler, de manière individuelle et thématique » le respect des dispositions applicables aux organismes de logement social. Le même texte vise l’emploi des subventions et prêts, la gouvernance, l’efficience de la gestion, l’organisation territoriale et l’activité consacrée à la construction et à la gestion du logement social.

La première conséquence pratique est qu’un office ne doit pas limiter sa préparation au seul service contrôlé. Les pièces demandées peuvent concerner le conseil d’administration, la direction générale, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, les réservataires, les contrats d’achat, les conventions de financement, la politique des loyers ou les opérations patrimoniales. Un désordre de gouvernance peut donc se transformer en grief financier, même si aucune fraude individuelle n’est reprochée à un administrateur.

Le déclencheur de la procédure de sanction est décrit par l’article L. 342-12 du code de la construction et de l’habitation. Il vise les manquements aux dispositions législatives et réglementaires, les irrégularités dans l’emploi des fonds, les fautes graves de gestion, les carences dans la réalisation de l’objet social et le non-respect des conditions d’agrément. Le texte impose que l’agence demande à l’organisme contrôlé de présenter ses observations et puisse, si nécessaire, le mettre en demeure de rectifier les irrégularités dans un délai déterminé. La sanction ne devrait donc pas être analysée isolément : le rapport de contrôle, les demandes d’observations, les réponses de l’office et les suites données forment un ensemble procédural.

L’article L. 342-14 du même code permet ensuite à l’agence de proposer au ministre chargé du logement plusieurs sanctions après que l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations. La sanction pécuniaire « ne peut excéder deux millions d’euros », sous réserve de plafonds particuliers selon le manquement concerné. Le texte prévoit aussi la suspension ou la révocation de dirigeants, la suspension d’organes, la nomination d’un administrateur provisoire, le retrait d’un agrément ou la dissolution dans certains cas. Les décisions de sanction sont publiées au Bulletin officiel.

Le plafond de deux millions d’euros ne signifie pas que toute sanction proche du plafond est illégale. Le montant doit être replacé dans la méthode de calcul, les catégories de manquements, la durée de la période contrôlée, la taille du bailleur et les conséquences financières des irrégularités. L’article L. 342-16 dispose que les sanctions sont fixées « en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme ». Le même article précise que les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs et que leur produit revient à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Dans l’affaire Rives de Seine Habitat, le contrôle portait sur les offices de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret pour les années 2016 à 2021. Après la fusion-absorption intervenue en 2022, l’ANCOLS a demandé à l’office issu de l’opération de présenter ses observations. Le conseil d’administration de l’agence a proposé une sanction de 1,8 million d’euros et la ministre l’a prononcée le 23 avril 2025. Le Conseil d’État a ensuite rejeté le recours de l’office par la décision du 15 juillet 2026, n° 505476.

La décision doit être lue avec attention car elle ne valide pas une sanction abstraite. Elle décrit des griefs précis : application du supplément de loyer de solidarité, attributions de logements à des ménages dépassant les plafonds, règles d’attribution et de mixité sociale, fonctionnement des organes de l’office, commande publique et absence d’actualisation du plan stratégique de patrimoine. Le Conseil d’État a également examiné la situation particulière d’un office absorbant qui répond de manquements commis avant la fusion. C’est ce faisceau de faits et de documents qui explique le rejet de la requête.

Pour un bailleur confronté à un contrôle, la première mesure utile consiste à construire une matrice reliant chaque constat à une pièce, à une période et à une personne ou un organe compétent. Il faut distinguer une erreur de saisie réparée rapidement, une pratique répétée sur plusieurs années, une décision prise par le mauvais organe et une absence totale de procédure. Cette distinction est déterminante lorsque l’office demande ensuite une réduction du montant de la sanction. Une correction postérieure peut être prise en compte pour le quantum, mais elle n’efface pas automatiquement un manquement constaté pendant la période contrôlée.

B. Quel est le calendrier des observations et quand le droit de se taire s’applique-t-il ?

Le contrôle ANCOLS comporte plusieurs temps. Le rapport provisoire permet à l’organisme de répondre aux constats avant l’établissement du rapport définitif. L’article L. 342-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée » et que le président ou le dirigeant de l’organisme est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Le rapport définitif et les suites du contrôle sont ensuite communiqués à l’organe délibérant et soumis à sa plus proche réunion.

Le délai ne doit pas être traité comme une formalité administrative secondaire. La date de notification, le mode de transmission, l’identité du destinataire et le contenu exact du rapport déterminent la possibilité de répondre utilement. Un office qui reçoit le rapport par transmission électronique sécurisée doit conserver la preuve de réception et le fichier original. Une réponse envoyée par un service opérationnel sans validation du directeur général ou du conseil d’administration peut être juridiquement fragile, surtout lorsque le grief touche à une décision relevant de l’organe délibérant.

L’article R. 342-13 précise le régime du rapport provisoire. La notification peut être faite par lettre recommandée, remise contre récépissé ou transmission électronique sécurisée. Le président ou le dirigeant peut adresser des observations écrites dans le délai d’un mois et demander à être entendu. Cette disposition impose une discipline documentaire : il faut annexer les délibérations, procès-verbaux, tableaux de calcul, conventions de réservation, justificatifs d’attribution et décisions de délégation qui permettent de répondre à chaque point du rapport.

Le rapport définitif obéit à un second niveau de suivi. L’article R. 342-14 dispose qu’il est établi après examen des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Il est notifié à l’organe délibérant, inscrit à la plus proche réunion et peut faire l’objet d’observations écrites dans un délai de quatre mois à compter du lendemain de sa notification, aux fins de publication. Il faut donc préparer une délibération qui ne se contente pas d’approuver une réponse technique : elle doit identifier les risques résiduels, les actions correctives et la position de l’office sur chaque manquement.

Dans sa décision n° 505476, le Conseil d’État a dégagé une règle importante sur les droits de la défense. Il a rappelé que l’agence doit informer l’organisme des constats pour lesquels une sanction est envisagée et lui laisser la possibilité de présenter utilement ses observations avant la proposition au ministre. Le contrôle et la phase de sanction ne se confondent toutefois pas. Le Conseil d’État a jugé que « le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles » réalisés avant la notification des griefs. Le représentant de l’office n’avait donc pas à recevoir cette information dès le début des opérations de contrôle.

Cette solution ne donne pas carte blanche aux contrôleurs ou à l’organisme contrôlé. Elle signifie que le droit de ne pas s’auto-incriminer doit être apprécié au regard de la phase procédurale. Dès lors qu’une procédure susceptible d’aboutir à une sanction est engagée et que le représentant est entendu sur les manquements reprochés, l’information sur ce droit devient un point à vérifier. Dans l’affaire n° 505476, le moyen a été rejeté parce que l’office n’établissait pas que la sanction reposait de manière déterminante sur des propos recueillis avant cette information.

Le respect du contradictoire appelle aussi une comparaison entre trois documents : le rapport définitif, le courrier qui annonce les griefs sanctionnables et la proposition finalement transmise au ministre. Le Conseil d’État a considéré que la transmission d’un courrier daté du 6 juillet 2023, qui exposait les manquements et la sanction envisagée, avait permis à l’office de répondre. Pour un autre organisme, une lettre trop générale, un grief ajouté tardivement ou une méthode de calcul modifiée sans possibilité de réponse peut ouvrir une discussion différente. L’argument n’est solide que si l’office reconstitue précisément ce qui a été communiqué, quand et à quel destinataire.

La décision du même jour concernant la SCIC Hauts-de-Bièvre Habitat montre que cette analyse vaut aussi lorsque le contrôle porte sur une structure de logement social qui a reçu des actifs ou une gestion provenant d’autres organismes. Dans la décision du 15 juillet 2026, n° 505509, le Conseil d’État a retenu que « la procédure a été menée de manière contradictoire » après que la société a reçu les griefs et a pu présenter des observations écrites. Le recours a été rejeté, comme dans le dossier Rives de Seine Habitat.

En pratique, un office qui reçoit un rapport devrait immédiatement désigner un pilote juridique et un pilote métier, geler les versions des bases de données utilisées pour les attributions et documenter les corrections déjà engagées. Il doit également sécuriser la décision de son conseil d’administration autorisant une action en justice, lorsque cette autorisation est requise. Une réponse rapide mais non traçable peut être moins utile qu’une réponse structurée, vérifiable et reliée à des pièces datées.

II. Comment contester une sanction ANCOLS et sécuriser la gouvernance d’un office en Île-de-France ?

A. Quel recours former contre la sanction et quels moyens peuvent encore être invoqués ?

La voie de recours est directement indiquée par l’article L. 342-16 du code de la construction et de l’habitation : les décisions de sanction prises sur le fondement des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État. Il ne s’agit donc pas d’une simple demande adressée à l’ANCOLS ou d’un recours gracieux qui prolongerait automatiquement le délai. La requête doit contester la décision ministérielle, identifier les conclusions demandées et présenter les pièces qui permettent de discuter la procédure, les faits et le montant.

Le délai de droit commun doit être vérifié à partir de la notification ou de la publication de la décision. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction est saisie dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le point de départ peut être discuté selon la qualité du destinataire, la forme de la notification et les mentions relatives aux voies et délais de recours. Une organisation qui attend la réunion suivante de son conseil d’administration s’expose à perdre du temps. La décision de convoquer le conseil, de demander les pièces et de faire préparer la requête doit intervenir dès réception.

Le recours de pleine juridiction laisse au Conseil d’État un pouvoir d’examen plus large qu’un contrôle limité à la légalité externe. L’office peut discuter la réalité des manquements, leur imputabilité, le lien entre les griefs et le texte applicable, la procédure contradictoire, la motivation et la proportionnalité du montant. Il ne suffit pas d’affirmer que la situation a été régularisée. Il faut montrer la date de la régularisation, la portée de la correction, les mesures de contrôle interne adoptées et l’incidence réelle de ces éléments sur la gravité ou le quantum.

Un premier moyen peut porter sur le périmètre du grief. L’ANCOLS peut sanctionner les manquements qui entrent dans les catégories visées par l’article L. 342-12 et qui ont été constatés à l’occasion d’une opération de contrôle. Dans les décisions n° 505476 et n° 505509, le Conseil d’État a refusé de considérer que l’article L. 342-14 devait énumérer une par une toutes les fautes susceptibles d’être sanctionnées. Pour que l’argument ait une chance, l’organisme doit établir que le grief ne correspond pas à une irrégularité relevant du champ du contrôle, qu’il repose sur une période étrangère au contrôle ou qu’il n’a pas été porté à sa connaissance avant la proposition de sanction.

Un deuxième moyen concerne la motivation. Une sanction pécuniaire doit permettre de comprendre les faits retenus, la règle méconnue et le calcul du montant. Dans l’affaire Rives de Seine Habitat, le Conseil d’État a relevé que la décision ministérielle et le courrier de l’ANCOLS listaient les manquements imputables à chacun des offices fusionnés et détaillaient les composantes financières de la sanction. La critique de motivation ne peut donc pas rester générale. Elle doit pointer un montant sans base, une période impossible à reconstituer, un doublon entre deux postes, une règle appliquée à la mauvaise entité ou une absence de prise en compte d’un élément financier déterminant.

Un troisième moyen vise la proportionnalité. L’article L. 342-16 impose de tenir compte de la gravité des faits, de la situation financière et de la taille de l’organisme. Il faut donc produire des éléments concrets : comptes approuvés, trésorerie, niveau d’endettement, nombre de logements gérés, coût des travaux correctifs, impact sur les loyers et les services aux locataires, gouvernance mise en place depuis les faits et conséquences d’une fusion. Dans n° 505476, les arguments de l’office ont été jugés insuffisamment étayés. Une requête qui se borne à évoquer une difficulté financière sans tableau ni justificatif laisse au juge peu d’éléments pour réduire la sanction.

Un quatrième moyen peut porter sur la fusion-absorption. Le Conseil d’État a jugé que le principe de personnalité des peines ne fait pas, à lui seul, obstacle à ce qu’une sanction administrative fondée sur les manquements d’un établissement absorbé soit prononcée contre l’établissement absorbant ou issu de la fusion. La conséquence est sévère : la fusion ne crée pas une immunité. Elle ne rend pas non plus inutile l’analyse de la responsabilité. L’office peut encore discuter la période, la transmission exacte du patrimoine, la connaissance des manquements, l’existence de mesures correctives avant la fusion et la manière dont l’autorité a modulé le montant à l’égard de l’entité issue de l’opération.

Un cinquième moyen concerne la régularité des organes. La sanction peut reprocher à un office d’avoir laissé un président signer un acte relevant du directeur général, à une commission d’attribution d’avoir statué dans une composition irrégulière, ou à un conseil d’administration de ne pas avoir adopté les orientations qui lui revenaient. Ces griefs appellent la production des statuts, délégations, procès-verbaux, décisions de nomination et journaux de signature. Une délibération adoptée après le contrôle ne suffit pas toujours à démontrer que la compétence existait pendant la période litigieuse.

Un sixième moyen vise les règles d’attribution des logements. L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation impose de prendre en compte le patrimoine, la composition du ménage, ses ressources, ses conditions de logement et plusieurs situations prioritaires. En Île-de-France, le texte prévoit en outre qu’au moins 25 % des attributions annuelles hors quartiers prioritaires de la politique de la ville soient consacrées aux demandeurs du quartile de ressources le plus faible ou à certaines opérations de relogement. Une contestation sérieuse doit rapprocher le taux légal, la période, le périmètre géographique, le mode de calcul et les données réellement disponibles au moment des attributions.

Un septième moyen peut porter sur le supplément de loyer de solidarité. Il faut comparer les ressources retenues, la composition du ménage, les plafonds applicables, les courriers adressés aux locataires et les modalités de plafonnement. Dans le dossier n° 505476, l’ANCOLS avait relevé un manque à percevoir de près de quatre millions d’euros sur la période de référence. Le Conseil d’État a écarté l’argument tiré de la correction postérieure, car l’office ne produisait pas d’éléments établissant que l’agence avait mal appliqué la règle de plafonnement. Le bailleur doit donc produire un audit chiffré et contradictoire, pas seulement la preuve qu’un nouveau barème fonctionne désormais.

Le recours doit aussi traiter la publication de la sanction. L’article L. 342-14 prévoit la publication des décisions au Bulletin officiel et le Conseil d’État a jugé, dans n° 505476 et n° 505509, que cette publication obligatoire ne constitue pas une sanction complémentaire. Il est possible de discuter une irrégularité propre de publication si le texte ou les modalités n’ont pas été respectés, mais l’argument tiré de la seule personnalité des peines ne suffit pas à l’écarter.

Enfin, l’office peut demander la prise en charge d’une partie des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce texte dispose que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique. Cette demande doit être chiffrée et justifiée, mais elle ne remplace pas l’argumentation dirigée contre la sanction.

B. Quelles pièces réunir à Paris et en Île-de-France après une fusion ou un contrôle ANCOLS ?

Les offices de Paris et de la petite couronne présentent souvent une difficulté supplémentaire : le parc, les réservations et les décisions d’attribution s’inscrivent dans plusieurs territoires et plusieurs systèmes d’information. Une fusion peut réunir des procédures différentes, des délégations anciennes et des conventions de réservation qui n’ont pas été actualisées au même rythme. La préparation d’un recours ou d’une réponse au contrôle doit donc reconstituer l’historique de chaque entité, même lorsque l’organisme juridiquement poursuivi est désormais unique.

La première série de pièces est institutionnelle. Elle comprend les arrêtés ou délibérations ayant autorisé la fusion, les actes de transfert de patrimoine, les statuts de l’office absorbant, les nominations du président et du directeur général, les délégations de signature, les règlements intérieurs et les procès-verbaux des conseils d’administration. L’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le conseil d’administration « règle par ses délibérations les affaires de l’office ». Il lui attribue notamment la politique générale, le budget, les actes de disposition, les transactions et l’autorisation d’ester en justice.

La deuxième série concerne la représentation en justice. L’article R. 421-17 prévoit que le président représente l’office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. L’article R. 421-18 dispose que le directeur général représente l’office en justice dans les conditions prévues par l’article R. 421-16, sauf les cas attribués au président. Le dossier de recours doit donc contenir la délibération autorisant l’action, l’acte de délégation et la justification de la personne qui a signé le mandat à l’avocat. Une erreur sur la qualité du signataire peut compliquer inutilement une requête au fond.

La troisième série de pièces concerne la procédure d’attribution. Il faut réunir les procès-verbaux de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, les listes de candidats, les décisions nominatives, les ressources retenues, les motifs de priorité, les échanges avec les réservataires et les traces d’information du représentant de l’État. Lorsque la critique porte sur le seuil de 25 % en Île-de-France, le bailleur doit pouvoir expliquer le périmètre retenu, les logements situés hors quartier prioritaire, les baux effectivement signés et les événements ayant rendu une attribution impossible. Une statistique globale de l’année ne permet pas toujours de répondre à un grief qui vise une commune, un contingent ou une période déterminée.

La quatrième série porte sur le supplément de loyer de solidarité. Pour chaque exercice contrôlé, l’office doit conserver le barème, la date d’entrée en vigueur, les fichiers de ressources, les enquêtes adressées aux locataires, les relances, les calculs individuels, les plafonds et les régularisations. L’objectif est de distinguer les sommes effectivement non appelées, les sommes non recouvrables, les montants plafonnés et les corrections déjà comptabilisées. Cette distinction peut modifier l’évaluation du préjudice financier et la gravité du manquement.

La cinquième série de pièces vise la commande publique. Il faut reconstituer pour chaque contrat le besoin, le seuil applicable à la date de signature, la publicité, la mise en concurrence, les offres, le rapport d’analyse, la décision d’attribution, les avenants et l’exécution. Le Conseil d’État a retenu dans n° 505476 que l’office ne démontrait pas certains éléments avancés pour expliquer des contrats conclus sans publicité ou mise en concurrence. Un tableau reliant chaque dépense à sa procédure, à son seuil et à sa pièce justificative est plus utile qu’une réponse générale sur la bonne foi de l’office.

La sixième série concerne le patrimoine. Le plan stratégique de patrimoine, ses actualisations, les décisions du conseil d’administration, les conventions de financement, les programmations de réhabilitation et les arbitrages liés à la fusion doivent être classés par période et par organisme. La perspective d’une fusion n’efface pas les obligations de gestion applicables pendant les années contrôlées. En revanche, elle peut expliquer certaines décisions, démontrer qu’un calendrier de régularisation était engagé ou éclairer la taille et la situation financière de l’entité sanctionnée.

La septième série rassemble les preuves de correction. Elle comprend les nouveaux modèles de procès-verbaux, la formation des membres de la commission, les contrôles de second niveau, les audits de dossiers locataires, les décisions de régularisation du supplément de loyer et les nouvelles règles d’engagement des dépenses. Une correction doit être datée, attribuée à un responsable et mesurée. Elle ne doit pas être présentée comme une négation du manquement historique lorsque les pièces démontrent au contraire qu’une irrégularité existait.

La huitième série est financière. Elle doit permettre de comprendre l’effet d’une sanction de 1,8 million d’euros sur les travaux, l’entretien, les loyers, la trésorerie, les emprunts et les engagements sociaux. L’office doit distinguer les difficultés de trésorerie immédiates de la situation patrimoniale générale. Les comptes, budgets, plans pluriannuels d’investissement et décisions de financement permettent de répondre à l’exigence de prise en compte de la situation financière et de la taille de l’organisme prévue par l’article L. 342-16.

À Paris et en Île-de-France, cette préparation doit aussi intégrer les relations avec la préfecture, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les réservataires. Les conventions d’attribution et les données du système national d’enregistrement doivent être cohérentes avec les chiffres présentés à l’agence. Une divergence entre le tableau transmis au préfet, le rapport présenté au conseil d’administration et la base utilisée par la commission peut devenir un point de fragilité procédurale ou factuelle.

Après réception d’une sanction, le calendrier peut être organisé en quatre séquences : préserver les preuves et calculer le délai de recours ; faire voter l’autorisation d’agir et désigner les personnes chargées de répondre ; auditer les montants et les périodes ; puis déposer une requête qui distingue les moyens de procédure, les contestations de fond et la demande de réduction. Cette méthode évite de confondre la contestation d’un grief avec une demande de remise gracieuse. Elle permet aussi d’identifier les mesures à prendre sans attendre l’issue du procès, car une correction réelle peut réduire le risque de nouveaux contrôles même si elle ne fait pas disparaître la sanction passée.

Conclusion

La décision du Conseil d’État n° 505476 confirme qu’une fusion d’offices HLM ne neutralise pas les manquements constatés avant l’opération et qu’une sanction ANCOLS peut atteindre l’entité absorbante. Elle confirme aussi que la procédure doit être examinée étape par étape : rapport provisoire, observations dans le délai d’un mois, rapport définitif, information sur les griefs sanctionnables, proposition de l’agence et décision ministérielle. Le droit de se taire ne s’applique pas de la même manière au contrôle antérieur à la notification des griefs et à la phase de sanction.

Un recours utile doit partir des pièces. Il doit vérifier la compétence des organes, la régularité des attributions, les calculs de supplément de loyer, la commande publique, le patrimoine transmis, la motivation de la sanction, la proportionnalité du montant et la date exacte de notification. Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État se prépare dans le délai applicable, sans attendre que les documents internes soient difficiles à reconstituer.

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