Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Google AI Overviews en France : quels recours si votre contenu est repris sans clic ?

Depuis le 22 juillet 2026, Google déploie en France AI Overviews et AI Mode, deux fonctionnalités qui peuvent afficher une réponse synthétique avant les liens classiques. L’annonce officielle de Google présente cette évolution comme une nouvelle manière d’explorer les résultats, mais elle pose une question immédiate aux entreprises, médias, éditeurs spécialisés et créateurs de bases documentaires : que faire lorsqu’un contenu est repris dans une réponse générée, alors que l’internaute ne visite plus la page et ne contacte plus son auteur ? La question est devenue concrète après l’initiative annoncée le 11 août 2026 par l’Alliance de la presse d’information générale auprès de l’Autorité de la concurrence. Cette démarche ne préjuge pas de la décision à venir, mais elle révèle un conflit qui dépasse la seule baisse de trafic : utilisation d’une œuvre, droits voisins, accès aux données, dépendance économique, concurrence et preuve du préjudice peuvent se croiser. Une société non spécialisée dans la presse ne dispose pas automatiquement des droits voisins des éditeurs, mais elle peut agir si l’expression originale, les éléments visuels, les données structurées, les investissements ou la présentation de son offre sont repris dans des conditions fautives. Ce qui compte est donc de qualifier précisément la reprise, de figer la preuve et de choisir une voie proportionnée, en urgence si la diffusion cause un dommage immédiat.

I. Google AI Overviews en France : quels droits si un contenu est repris sans clic ?

A. Quels droits l’éditeur de presse peut-il invoquer contre une réponse générée ?

Le lancement d’une réponse générée ne transforme pas, à lui seul, toute citation en contrefaçon. La première étape consiste à identifier la nature du contenu repris. Un fait d’actualité, un chiffre isolé, un nom propre ou une information purement factuelle ne reçoit pas la même protection qu’un article construit, un commentaire original, un titre travaillé, une infographie, une photographie, une sélection de données ou un ensemble de formulations reconnaissables. Une réponse peut aussi combiner plusieurs sources : le dossier doit alors montrer ce qui vient de la page de l’entreprise, ce qui est commun à d’autres sources et ce qui a été ajouté par le système.

Pour les publications de presse, le Code de la propriété intellectuelle prévoit un régime de droits voisins. L’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle vise une publication constituée principalement d’œuvres littéraires journalistiques et définit les conditions tenant à l’éditeur ou à l’agence. Le texte parle d’« une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique ». Cette définition ne couvre pas toute page publiée sur Internet. Une fiche produit, une documentation technique ou un article de conseil d’une société ne devient pas une publication de presse au seul motif qu’il est régulièrement mis à jour ou qu’il comporte une date.

Lorsque le régime des droits voisins est applicable, l’article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle pose une règle forte pour la reproduction ou la communication numérique : « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise ». La réponse à une requête doit donc être examinée dans son détail. Reproduit-elle le titre et le début d’un article ? Affiche-t-elle plusieurs phrases dans leur ordre original ? Reprend-elle une photographie, une illustration ou un graphique ? La source est-elle seulement indiquée par un lien, ou une partie substantielle du travail est-elle rendue directement dans la page de résultats ? Le lien peut faciliter l’identification de l’auteur, mais il ne remplace pas nécessairement l’autorisation requise par le texte.

La question de la rémunération doit également être distinguée de celle de la visibilité. L’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle prend en compte les recettes de l’exploitation, les investissements consentis et l’importance de l’utilisation. Le texte indique notamment que la rémunération « est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature ». Un éditeur qui prépare un dossier doit donc réunir ses contrats, les coûts de collecte et de vérification, l’organisation éditoriale, les revenus publicitaires ou d’abonnement et les données qui montrent l’usage effectif de ses contenus. La perte de clics n’est qu’un élément parmi d’autres : il faut relier cette baisse à une utilisation identifiable et à la valeur captée par le service.

Le régime autorise aussi la cession ou la licence des droits dans les conditions prévues par l’article L. 218-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cela rend importants les contrats conclus avec les journalistes, photographes, agences et partenaires techniques. L’entreprise qui saisit un tiers doit savoir quels droits elle détient réellement. Un éditeur peut être titulaire des droits voisins sur la publication, tandis qu’un journaliste conserve des droits sur son œuvre ou qu’une agence conserve des droits sur une photographie. Une demande imprécise risque de mélanger ces régimes et de donner à l’opérateur une réponse facile sur la titularité.

Le contexte institutionnel rend cette qualification actuelle. En 2024, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 250 millions d’euros contre Google pour le non-respect d’engagements relatifs aux droits voisins de la presse, notamment en lien avec l’utilisation de contenus dans des services d’intelligence artificielle. La décision et le communiqué officiels de l’Autorité rappellent que la transparence, la négociation de bonne foi et la possibilité de ne pas utiliser certains contenus font partie des enjeux examinés. Depuis le déploiement français, Google décrit aussi des commandes permettant aux éditeurs de gérer l’apparition de leurs contenus dans certaines fonctionnalités génératives. Une commande technique peut réduire une utilisation future, mais elle ne fait pas disparaître rétroactivement une reprise déjà constatée et ne vaut pas renonciation générale à une demande de rémunération ou de réparation.

Un éditeur doit donc conserver les deux branches de son dossier. La première concerne l’autorisation, la rémunération et la transparence : quelles pages ont été utilisées, à quelles dates, dans quelle fonctionnalité, avec quelles modalités d’affichage et quelle information donnée à l’éditeur ? La seconde concerne la concurrence : la fonctionnalité bénéficie-t-elle de la position de Google dans la recherche, reproduit-elle une valeur éditoriale sans négociation effective, dégrade-t-elle l’accès au marché ou pousse-t-elle l’éditeur à accepter une condition pour rester visible ? Les deux branches peuvent être liées, mais elles n’ont pas les mêmes conditions de preuve ni les mêmes autorités compétentes.

Il faut enfin éviter une conclusion trop rapide fondée sur une seule capture. Les réponses peuvent varier selon la formulation de la requête, la localisation, la langue, le compte connecté, le terminal, l’heure et la disponibilité de la fonctionnalité. Un dossier sérieux répète les vérifications sur plusieurs requêtes proches, relève la date et l’heure, conserve la réponse entière et identifie les liens proposés. L’absence d’un lien vers la page source ne prouve pas à elle seule une atteinte, pas plus que sa présence ne suffit à rendre licite toute reproduction. La démonstration porte sur la combinaison de l’œuvre, de l’utilisation, de la titularité, du comportement de la plateforme et du dommage.

B. Que peut invoquer une entreprise qui n’est pas un éditeur de presse ?

La plupart des sociétés confrontées à une réponse générée ne relèvent pas du droit voisin de la presse. Elles doivent d’abord examiner le droit d’auteur. L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur » est illicite. La protection suppose cependant une œuvre originale et une titularité démontrable. Le texte d’une page institutionnelle, une photographie, une vidéo, un schéma, un tableau composé, un logiciel ou une base présentant un choix original peuvent relever de cette protection. En revanche, une idée commerciale, une information exacte, une méthode, un délai légal ou la description d’une règle ne sont pas appropriés comme une œuvre par la seule volonté de celui qui les publie.

La réponse générée doit être comparée à la page source mot par mot et élément par élément. Une reformulation générale d’une information disponible dans de nombreuses sources n’a pas la même portée que la reprise de phrases inhabituelles, d’un plan très spécifique, d’une erreur typographique, d’une combinaison de données difficile à retrouver ou d’une conclusion propre à l’entreprise. Les images, tableaux, calculs et extraits de code sont à traiter séparément. Une société qui fournit un simulateur ou une base de prix doit aussi rechercher les règles applicables à la protection de la base et les clauses contractuelles qui encadrent sa réutilisation. Le fait que l’utilisateur final obtienne une réponse gratuite ne suffit pas à établir l’atteinte ; la question est de savoir quel élément protégé a été repris et dans quelles conditions.

La concurrence déloyale et le parasitisme offrent une autre qualification, souvent utile lorsque la copie littérale est difficile à démontrer. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 16-23.694, a rappelé que « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre ». L’arrêt publié sur le site de la Cour de cassation montre que le raisonnement se construit autour des efforts, du savoir-faire, de la notoriété ou des investissements dont un tiers cherche à tirer profit sans les supporter. Il ne suffit donc pas de dire que le contenu est apparu dans une réponse : il faut décrire l’avantage individualisé capté et les circonstances qui rendent ce comportement fautif.

La preuve de l’originalité compte beaucoup. Dans un arrêt du 5 avril 2018, pourvoi n° 13-21.001, la chambre commerciale a examiné un ensemble de catalogues et retenu que « l’ensemble de ces caractéristiques traduisait un parti pris esthétique empreint de la personnalité des auteurs des catalogues ». La décision de la Cour de cassation rappelle l’intérêt de décrire les choix concrets : architecture de page, hiérarchie des informations, sélection d’images, formulations, ordre des rubriques et articulation de données. Une affirmation générale sur le caractère « unique » du site sera moins utile qu’un dossier comparatif qui identifie les éléments précisément reproduits.

L’article 1240 du Code civil peut fonder une action lorsque la faute, le dommage et le lien de causalité sont réunis. Le texte prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage » oblige celui qui l’a causé à le réparer. Dans ce cadre, la société doit expliquer ce qui dépasse la simple concurrence par les mérites : appropriation d’une présentation, confusion sur l’auteur, dénigrement, captation de clientèle, désorganisation, utilisation de données confidentielles ou économie injustifiée d’investissements. La diminution d’une audience est à documenter, mais elle ne démontre pas automatiquement la faute ni son auteur.

La concurrence peut aussi être examinée sous l’angle d’une pratique anticoncurrentielle. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et vise également certaines situations de dépendance économique. Ce terrain ne transforme pas toute perte de trafic en abus. Il faut délimiter le marché concerné, caractériser la puissance de l’opérateur, montrer la pratique reprochée et établir un effet actuel ou potentiel sur la concurrence. Pour une petite entreprise, le raisonnement peut porter sur l’accès aux clients, les conditions de visibilité, l’absence de solution équivalente et la capacité de la plateforme à imposer une utilisation de contenus sans négociation équilibrée. Une plainte individuelle qui se limite à l’intérêt économique de son auteur risque de ne pas démontrer l’atteinte au fonctionnement du marché.

La décision doit aussi tenir compte des engagements contractuels et des réglages techniques existants. Le site peut utiliser des flux, des balises, des licences de données ou des conditions d’utilisation qui autorisent certaines utilisations. À l’inverse, une entreprise peut avoir interdit une réutilisation dans un contrat ou avoir réservé certains éléments à ses clients. Il faut conserver ces documents dans leur version applicable à la date des faits. Les captures de la réponse générée seront plus convaincantes si elles sont accompagnées des versions datées des pages, des fichiers originaux, des métadonnées des images, des factures de production et des échanges avec le prestataire chargé du site.

Enfin, la société doit séparer trois questions souvent confondues : la reprise d’une œuvre, la captation de valeur économique et la baisse du trafic. Une même situation peut justifier plusieurs analyses, mais chacune exige ses propres éléments. Une réponse peut reprendre une idée non protégée tout en donnant une impression trompeuse d’exhaustivité ; elle peut utiliser un graphique protégé sans provoquer encore de perte mesurable ; elle peut entraîner une baisse des demandes entrantes sans reproduire une phrase originale. Le dossier devient lisible lorsque ces faits sont exposés dans des rubriques distinctes et reliés à une demande précise.

II. Quels recours engager et quelles preuves réunir après une reprise par Google ?

A. Comment figer la preuve et adresser une demande efficace ?

La première réaction doit être probatoire. Avant de modifier le site, de retirer un contenu ou d’activer un réglage qui ferait disparaître la réponse, il faut enregistrer l’état des lieux. La capture doit faire apparaître la requête exacte, la date, l’heure, la localisation, le terminal, la langue, le compte éventuellement utilisé et l’intégralité du panneau généré. Il faut sauvegarder les liens affichés, les titres, les extraits, les images, les citations, les boutons et le résultat obtenu après ouverture. Une vidéo d’écran peut compléter les captures, surtout lorsque la réponse se déploie progressivement ou change après une interaction.

Le dossier doit ensuite relier la réponse à la page publiée. Conservez une copie datée de la page source, les versions précédentes, les fichiers images, les contrats de rédaction et les justificatifs de publication. Pour chaque extrait, créez un tableau à quatre colonnes : contenu original, contenu repris, degré de similitude et conséquence observée. Ajoutez une série de requêtes comparables afin de distinguer un phénomène reproductible d’une réponse isolée. La surveillance doit porter sur plusieurs jours, car l’affichage peut changer. Notez également la disparition ou le maintien du lien vers la page source, la place occupée par la réponse, la présence d’offres concurrentes et les demandes de contact réellement reçues.

Les données économiques doivent être présentées avec prudence. Une baisse de visites n’est pas nécessairement causée par la réponse générée : saison, évolution du marché, campagne publicitaire, changement de prix ou incident technique peuvent intervenir. La comparaison doit porter sur des périodes homogènes et, lorsque cela est possible, sur des requêtes qui déclenchaient auparavant une visite ou une conversion. Réunissez les demandes de devis, les appels, les téléchargements, les inscriptions et les ventes qui ont diminué, puis identifiez la part attribuable au contenu concerné. Une entreprise qui ne peut pas encore chiffrer son préjudice doit le dire et conserver une méthode de mesure plutôt que d’avancer une perte forfaitaire.

Lorsque la preuve risque de disparaître ou qu’une contestation est probable, un constat par commissaire de justice peut sécuriser la description de l’affichage. Le choix de l’outil et les conditions du constat doivent être adaptés à une interface distante, à un éventuel compte utilisateur et aux variations de personnalisation. Un rapport technique peut compléter le constat, mais il doit préciser la méthode, le navigateur, les paramètres réseau, les scripts exécutés et les limites de la reproduction. Le recours à un outil automatisé ne dispense pas de décrire ce qui a été effectivement vu par un tiers.

L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès, de demander une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépendrait la solution du litige. Le texte vise « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits ». Cette procédure ne sert pas à obtenir une exploration générale des systèmes de Google. La demande doit identifier la mesure nécessaire, les éléments recherchés, leur lien avec le litige et le risque de dépérissement. Elle peut viser des documents relatifs à la mise à disposition des contenus, aux règles de traitement, aux échanges de rémunération ou aux conditions d’un programme, sous réserve du secret des affaires et de la proportionnalité.

La mise en demeure doit être courte, factuelle et individualisée. Elle peut rappeler les URL, les passages ou éléments visuels concernés, les dates des observations, les droits invoqués et les pièces jointes. Elle doit demander ce qui est réellement souhaité : retrait ou correction d’un extrait, arrêt d’une utilisation déterminée, conservation des journaux et documents, ouverture d’une discussion sur la rémunération, communication d’informations ou rendez-vous contradictoire. Une demande globale de « suppression de toute utilisation de la marque et du contenu » sera difficile à traiter si elle ne distingue pas les résultats classiques, les réponses générées, les liens, les extraits et les données techniques.

Fixez un délai raisonnable, souvent de huit à quinze jours pour une première réponse, tout en réservant les mesures urgentes si le dommage s’aggrave. Le courrier doit éviter de détruire la preuve : ne modifiez pas immédiatement les pages en cause, ne réécrivez pas l’article avant de l’archiver et ne supprimez pas les statistiques antérieures. Il est utile de demander à l’opérateur de conserver les éléments pertinents, sans supposer qu’une réponse favorable sera automatique. Si une relation contractuelle existe, le courrier doit viser le bon cocontractant et respecter les clauses de notification. Si plusieurs titulaires de droits sont concernés, chacun doit être identifié ou mandaté.

À Paris et en Île-de-France, une entreprise peut organiser rapidement la collecte avec son conseil, son prestataire technique, un commissaire de justice et son service commercial. La localisation du siège ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente : l’objet de la demande, le défendeur, le contrat et la nature des droits doivent être vérifiés. Préparez les extraits Kbis, les contrats, les factures de production, les versions du site, les journaux de connexion, les échanges avec Google, les données de clientèle et les pièces qui démontrent l’urgence. Cette préparation évite qu’un dossier localisé à Paris ne repose finalement que sur une impression d’écran non datée.

B. Faut-il saisir l’Autorité de la concurrence ou le juge ?

La saisine de l’Autorité de la concurrence se justifie lorsque la situation dépasse le seul intérêt d’une entreprise et peut affecter l’accès au marché pour une catégorie d’acteurs. Le demandeur doit expliquer le service concerné, la place de Google dans l’accès à l’information, la dépendance des éditeurs ou des entreprises, la pratique observée et ses effets. Il peut s’appuyer sur la chronologie du déploiement français, les conditions de dialogue proposées, les réglages disponibles et des exemples comparables. L’Autorité apprécie la qualification et l’intérêt de l’affaire ; elle ne se substitue pas au juge civil pour accorder automatiquement à une société la réparation de chaque perte individuelle.

Les mesures conservatoires sont réservées aux situations suffisamment documentées et urgentes. L’article L. 464-1 du Code de commerce prévoit que l’Autorité peut « prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires ». Il faut donc relier la mesure demandée à un dommage grave, actuel ou imminent et montrer qu’elle est proportionnée. Une demande qui tendrait à imposer une refonte générale de l’algorithme sans démontrer le mécanisme précis de l’atteinte aurait peu de chances d’être retenue. Une demande plus ciblée, portant sur une information, une négociation, une conservation de données ou la cessation d’un comportement déterminé, peut être plus lisible.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 25 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.527, que « il leur appartient néanmoins d’apporter des éléments de nature à rendre vraisemblables les atteintes à la concurrence alléguées ». La décision officielle concerne les conditions d’une démarche auprès de l’Autorité et rappelle une exigence pratique : une accusation générale doit être transformée en faits vérifiables. Dans un dossier relatif à une réponse générée, cela suppose d’expliquer les requêtes testées, les contenus utilisés, la fréquence d’affichage, la place du service, les solutions disponibles, la perte de débouchés et le lien entre ces éléments. La chronologie de l’actualité ne remplace pas la démonstration.

Une action indemnitaire fondée sur une pratique anticoncurrentielle peut être envisagée lorsque le dommage individuel est établi. L’article L. 481-1 du Code de commerce dispose que la personne formant une entreprise « est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle ». Le demandeur devra relier la pratique à son préjudice, distinguer les pertes directes des pertes hypothétiques et expliquer la méthode de calcul. Les pièces utiles comprennent les comptes, les marges, les taux de transformation, les demandes entrantes, les campagnes documentées et les périodes de comparaison. Le juge pourra aussi examiner les comportements de l’entreprise elle-même, ses réglages et ses éventuelles mesures de limitation du dommage.

La voie civile reste pertinente lorsque l’atteinte porte sur une œuvre, une photographie, une base, un signe distinctif ou un comportement parasitaire. Une action en contrefaçon peut demander la cessation de l’usage, l’interdiction d’une reproduction déterminée, la réparation et, selon le dossier, des mesures de publication ou de rappel. Une action fondée sur l’article 1240 du Code civil se concentrera sur la faute, le préjudice et le lien causal. Le juge recherchera une appropriation ou un comportement déloyal précis ; la seule ressemblance de résultats ne suffira pas. La demande doit aussi tenir compte des défenses tirées de l’actualité, de la courte citation, de la nécessité de décrire un produit ou du caractère factuel de l’information.

Le référé peut être envisagé lorsque l’atteinte est manifeste ou que l’urgence justifie une intervention rapide. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé une mesure pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le demandeur doit produire une preuve suffisamment nette et une demande techniquement exécutable. Le retrait d’un extrait ou d’une image précisément identifiée est plus facile à ordonner qu’une injonction générale de modifier le fonctionnement d’un service. Le juge des référés peut aussi prendre des mesures de remise en état ou de provision lorsque les conditions sont réunies, mais il ne tranche pas toujours les questions complexes qui nécessitent un débat au fond.

Les deux voies peuvent être coordonnées, sans confondre leurs objectifs. Une saisine de l’Autorité peut porter sur une pratique qui affecte la concurrence, tandis que le juge civil protège une œuvre ou répare un dommage individuel. Les écritures doivent rester cohérentes sur les faits, les dates et les montants. Une négociation parallèle peut rechercher un retrait, une limitation de l’usage, une rémunération, une information sur les traitements ou un protocole de suivi. Elle ne doit pas conduire à accepter une clause qui renoncerait à des droits sans vérifier sa portée. Une solution amiable peut aussi prévoir une nouvelle capture contradictoire et un point d’étape, afin de contrôler si la réponse disparaît réellement.

Pour décider, établissez une feuille de route en quatre temps. Dans les quarante-huit premières heures, conservez les réponses, les pages originales et les données de contexte. Dans la semaine, qualifiez les droits, vérifiez les contrats, mesurez les effets et adressez une demande ciblée. Dans les quinze jours suivants, analysez la réponse, complétez le constat et décidez entre négociation, mise en demeure renforcée, référé, action au fond ou saisine de l’Autorité. Ensuite, suivez les mêmes requêtes à intervalles réguliers et archivez chaque modification. Cette méthode évite deux erreurs opposées : publier une accusation avant d’avoir sécurisé la preuve, ou attendre une baisse durable de clientèle alors que le contenu est déjà capté.

Avant toute procédure, utilisez cette liste de contrôle :

  • identifier la page, l’image, le tableau, le logiciel ou la base qui aurait été repris ;
  • conserver la version originale et les droits détenus par chaque auteur ;
  • enregistrer plusieurs requêtes, dates, lieux, terminaux et réponses complètes ;
  • comparer les formulations, la structure, les éléments visuels et les données ;
  • mesurer les appels, formulaires, ventes et demandes perdues sans leur attribuer trop vite une cause unique ;
  • faire constater les éléments instables lorsque la réponse peut disparaître ;
  • choisir entre demande de retrait, discussion de rémunération, mesure de preuve, référé, action civile ou saisine de l’Autorité ;
  • demander une mesure précise, techniquement vérifiable et proportionnée au dommage.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner la reprise de contenu, la baisse de visibilité et les premières preuves.

Vous pouvez préparer les URL concernées, les captures des réponses générées, les versions datées des pages et les éléments de chiffre d’affaires ou de clientèle.

À Paris et en Île-de-France, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.

Conclusion

Une réponse Google générée qui reprend le travail d’une entreprise ne doit être ni banalisée ni qualifiée automatiquement de contrefaçon. Le régime des droits voisins protège certaines publications de presse, tandis que le droit d’auteur, le parasitisme, la responsabilité civile et le droit de la concurrence peuvent répondre à des situations différentes pour les autres sociétés. La frontière se trace à partir du contenu réellement utilisé, de son originalité, des droits détenus, des conditions d’affichage, de la puissance de la plateforme et du dommage démontré.

La démarche la plus solide commence par une preuve reproductible : requête, réponse complète, date, version de la page, éléments repris et conséquence commerciale. Elle se poursuit par une demande précise, puis par une voie adaptée à l’objectif. L’Autorité de la concurrence peut examiner une pratique qui dépasse un litige individuel ; le juge civil peut ordonner une mesure ciblée ou réparer un préjudice ; une négociation peut obtenir rapidement une limitation ou une rémunération sans empêcher la protection des droits. Dans tous les cas, l’entreprise gagne à distinguer ce qu’elle sait, ce qu’elle soupçonne et ce qu’elle demande, afin de transformer une inquiétude liée à l’intelligence artificielle en dossier juridique exploitable.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».