Créer une société à Dubaï pour vendre des formations en France peut sembler simple : la société signe le contrat aux Émirats, encaisse sur un compte étranger et annonce une facture sans TVA française. Cette présentation oublie pourtant les faits qui déclenchent les contrôles. Qui anime réellement les sessions ? Où les participants sont-ils réunis ? Le client est-il une entreprise identifiée à la TVA ou un particulier ? La formation est-elle un cursus, une conférence de quelques jours, un webinaire ou un accompagnement individualisé ? La réponse change le lieu d’imposition, le redevable, l’obligation d’immatriculation et le risque d’établissement stable.
Le droit français ne sanctionne pas le fait de créer une société à Dubaï. Il examine l’activité effectivement exercée. Une société étrangère peut rester non établie en France pour une opération donnée et bénéficier de l’autoliquidation par son client professionnel. À l’inverse, un formateur, une équipe, un bureau ou du matériel durablement mobilisés en France peuvent rendre la société redevable de la TVA française. Le fondateur qui réalise lui-même les prestations depuis la France peut aussi exposer sa rémunération à l’article 155 A du CGI. Le présent article distingue ces situations, les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, les règles BOFiP mises à jour et les pièces à réunir avant la première facture.
Cette analyse complète le cadre général consacré au siège de direction effective et à l’établissement stable. Ici, l’entrée est plus étroite : la vente d’une formation à des clients situés ou présents en France, la TVA correspondante et les preuves à réunir avant le premier contrôle.
I. Société à Dubaï et formation en France : qui doit payer la TVA ?
A. Client professionnel : pourquoi l’autoliquidation ne supprime pas le risque français
La première question n’est pas le pays d’immatriculation de la société, mais la qualité du preneur et la nature exacte de la formation. Une société à Dubaï qui vend une session à une société française agissant pour son activité rencontre, en principe, la règle générale des prestations entre assujettis. L’article 259 du Code général des impôts commence par une règle territoriale claire : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Pour le 1°, le rattachement dépend notamment du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni.
Dans le cas courant d’une entreprise française qui commande une formation à la société de Dubaï pour ses salariés, le lieu de la prestation est donc français. Cela ne signifie pas automatiquement que la société de Dubaï doit ajouter 20 % de TVA à sa facture. Le 2 de l’article 283 du CGI prévoit, lorsque la prestation relevant du 1° de l’article 259 est fournie par un assujetti non établi en France, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». L’entreprise française calcule la TVA, la porte sur sa déclaration et la déduit selon ses propres droits à déduction. La société étrangère facture alors hors taxe avec la mention correspondant à l’autoliquidation, sous réserve que les conditions de la règle soient réellement réunies.
Cette autoliquidation est un mécanisme de paiement, pas un certificat d’absence d’activité française. Une société à Dubaï peut être non établie pour la détermination du redevable d’une prestation précise, tout en ayant une présence française qui nourrit un débat sur son établissement stable, sa direction effective ou l’imposition de ses bénéfices. L’article 283-0 du CGI traite précisément le cas de l’établissement stable qui ne participe pas à l’opération : « un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ». La présence d’un établissement et sa participation à la prestation sont donc deux questions différentes.
Cette distinction est essentielle pour une formation. Si l’entreprise française commande un cursus à la société de Dubaï, que le programme est conçu aux Émirats, que les formateurs sont engagés et pilotés depuis Dubaï, que la société française est le seul preneur et que la session est dispensée par une personne indépendante dans une salle louée ponctuellement, l’autoliquidation peut correspondre à la réalité. Si, au contraire, un salarié ou le dirigeant vivant en France organise chaque session, reçoit les participants, utilise un local mis à disposition en France, remet les supports et assure le suivi commercial, la société doit pouvoir démontrer pourquoi cette structure ne participe pas à la prestation. Une adresse étrangère et une licence locale ne répondent pas à cette question.
Le BOFiP consulté pendant ce run précise la notion d’assujetti établi en France. La doctrine indique : « Une entreprise ayant son siège statutaire à l’étranger et qui a le siège de son activité économique ou un établissement stable en France y est établie. » Cette phrase figure dans le BOI-TVA-CHAMP-20-70, dont la version consultée est datée du 11 février 2026. Le même commentaire rappelle que l’entreprise étrangère non établie peut toutefois être soumise à des obligations françaises selon l’opération réalisée. Le dossier doit donc identifier, facture par facture, l’entité qui a préparé le cours, recruté le formateur, réservé la salle, fourni le matériel et assuré la relation avec le client.
Le client professionnel n’est pas toujours un assujetti redevable. Une entreprise qui bénéficie d’une exonération, une association ou une personne morale identifiée à la TVA peut conserver une qualité d’assujetti pour la territorialité, alors qu’elle ne reverse pas habituellement de taxe. À l’inverse, une commande destinée exclusivement à l’usage privé du dirigeant ou de salariés peut appeler une analyse distincte. Le vendeur doit collecter les informations utiles : numéro de TVA du preneur, identité de l’entité signataire, établissement qui reçoit la formation, finalité professionnelle et lieu concret des sessions. Une simple mention « B2B » dans un formulaire ne remplace pas ces vérifications.
La qualification de la formation elle-même peut déplacer le raisonnement. Le BOFiP du 10 décembre 2025 consacré aux formations rendues à des États étrangers rappelle que les prestations de formation destinées à un seul assujetti ne sont pas traitées comme une manifestation, alors qu’une formation donnée à plusieurs assujettis pendant une durée n’excédant pas sept jours ouvrés consécutifs peut constituer un accès à une manifestation au sens du 5° bis de l’article 259 A. Le rescrit officiel décrit notamment les « prestations de formation, qui sont dispensées au profit de plusieurs assujettis et qui se déroulent sur une durée n’excédant pas sept jours ouvrés consécutifs » comme pouvant relever de cette qualification. Cette nuance doit être documentée lorsque la société vend un séminaire court à plusieurs entreprises.
Le risque le plus fréquent est de copier une facture de conseil internationale sur une formation en présentiel. Une formation personnalisée achetée par une société française peut relever de la règle générale et de l’autoliquidation. Un séminaire ouvert à plusieurs professionnels peut relever d’une règle particulière liée à la manifestation. Une session vendue à des particuliers dans une salle parisienne peut rendre la société étrangère directement redevable. Les mots « coaching », « masterclass », « bootcamp » ou « workshop » ne décident pas du lieu de TVA. Le contrat, le programme, le public, la durée, le lieu et le mode de réalisation doivent être lus ensemble.
La facture doit suivre cette qualification. Si l’autoliquidation s’applique, elle doit identifier les parties, leur qualité, le numéro de TVA du client lorsqu’il est requis, le montant hors taxe, la base juridique pertinente et la mention d’autoliquidation. Si la société est redevable de la TVA française, une facture hors taxe présentée comme une exportation de service peut créer un redressement et des intérêts. Si la TVA est mentionnée à tort, le 3 de l’article 283 rend la personne qui l’a facturée redevable du seul fait de sa facturation. Cette règle vise les sociétés qui ajoutent une TVA française pour rassurer le client sans avoir organisé la déclaration correspondante.
L’obligation déclarative suit le redevable. L’article 287 du CGI prévoit que « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre » une déclaration conforme. La société qui collecte de la TVA en France ne peut donc pas se limiter à un compte bancaire étranger et à une déclaration aux Émirats. Elle doit déterminer le service compétent, le régime déclaratif, la périodicité et les factures concernées. La société qui ne fait que des opérations autoliquidées doit quand même vérifier si une identification française est requise pour une autre opération : location de salle, vente de supports, prestation à des particuliers ou présence d’un établissement participant.
La règle de l’article 286 ter du CGI vise notamment « Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction » et les preneurs redevables de la taxe en France au titre de l’article 283. Il faut distinguer le numéro d’identification du prestataire, celui du client et celui qui est nécessaire pour une déclaration ou une opération particulière. La société de Dubaï ne doit pas demander un numéro français par réflexe, mais elle ne doit pas non plus considérer son absence comme une preuve que la TVA française est impossible.
Exemple pratique : formation d’une équipe française. Une société à Dubaï facture 18 000 euros à une SAS française pour une formation de trois jours. Les formateurs sont à Dubaï, le contenu est préparé dans les Émirats, la SAS française est le preneur identifié, et la session se tient dans un hôtel français loué par la SAS. Le prix de la salle, le lieu physique de l’événement et le déplacement des formateurs ne suffisent pas, à eux seuls, à décider la territorialité. Il faut déterminer si le service est une formation fournie à un assujetti selon la règle générale ou un accès à une manifestation, puis vérifier si la société de Dubaï dispose en France d’une structure participant à la réalisation. La facture ne doit pas être rédigée avant cette qualification.
B. Client particulier ou formation en présentiel : quand la société doit facturer la TVA française
Le raisonnement devient plus exigeant lorsque la société de Dubaï vend la formation à une personne non assujettie. Le client peut être un entrepreneur individuel qui agit pour son activité mais ne communique pas de numéro de TVA, un particulier qui finance une reconversion, ou un salarié qui achète directement le cours. Le vendeur ne peut pas transformer ce client en professionnel par le seul fait qu’il exerce une activité économique en parallèle. Il faut vérifier la qualité dans laquelle il contracte et l’usage de la formation.
Pour un client non assujetti, l’article 259 A du CGI localise en France, lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France, « les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires ». Une formation en salle, animée physiquement en France pour un particulier, entre dans la zone de risque de cette règle. La société à Dubaï doit alors analyser la collecte de la TVA française, l’identification et les déclarations au lieu de présenter la facture comme une opération intégralement étrangère.
La première conséquence est financière. Si le prix annoncé au client français est de 2 000 euros « tout compris », la société doit savoir si ce montant inclut la TVA ou s’il s’y ajoute. Une société qui encaisse 2 000 euros puis découvre que le prix était TTC ne peut pas toujours récupérer la taxe auprès du client. La base, le taux, la date d’exigibilité, les acomptes et la ventilation des prestations doivent être prévus dans les conditions contractuelles. La présence d’une société hors de l’Union européenne ne permet pas de reporter le risque sur un particulier français qui ne peut pas autoliquider la taxe.
La deuxième conséquence concerne l’exonération éventuelle de la formation. Le mot « formation » ne suffit pas. Le BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 expose que l’exonération de la formation professionnelle continue suppose notamment une activité entrant dans le cadre légal et, pour une personne privée, une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente. La doctrine vise la formation professionnelle continue « assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente ». Une licence commerciale de Dubaï, un certificat de plateforme ou une attestation marketing ne remplace pas la reconnaissance française exigée pour cette exonération.
Cette question est souvent cachée par les agences qui vendent la société étrangère comme une solution universelle. Une société de Dubaï peut réaliser une formation non exonérée en France, alors qu’un organisme français ayant les qualités requises pourrait bénéficier d’un régime différent. L’entrepreneur doit classer ses offres : cours professionnel certifiant, accompagnement individuel, conférence, contenu enregistré, séance de conseil et accès à une plateforme. Chaque catégorie peut avoir son propre régime. L’exonération, lorsqu’elle existe, ne dispense pas d’examiner l’établissement stable, l’impôt sur les bénéfices et la réalité du prestataire.
La formation à distance ne règle pas automatiquement le problème. L’article 259 D du CGI prévoit, pour les services mentionnés à l’article 259 B fournis à des personnes non assujetties établies ou domiciliées en France, que le lieu est réputé situé en France. Le texte vise des catégories de services électroniques précisément définies. Un webinaire en direct avec un formateur qui répond aux questions n’est pas nécessairement identique à un accès automatisé à des contenus numériques. La société doit donc qualifier le niveau d’intervention humaine, la personnalisation, l’accès à une plateforme, la durée et la nature du service avant de choisir la règle électronique.
Le rescrit BOFiP publié le 10 décembre 2025 apporte un repère utile pour les formations rendues à des preneurs non assujettis : « Si la prestation est dispensée en présentiel sur le territoire français, elle est imposée en France. » Il précise aussi qu’une prestation dispensée en ligne suit une autre règle depuis le 1er janvier 2025 lorsque le preneur est non assujetti. Cette actualité montre pourquoi une page de vente qui promet « formation depuis Dubaï, zéro TVA » est trop générale. Le format technique, le lieu du client et la date de la prestation doivent apparaître dans l’analyse, surtout lorsqu’une offre combine vidéos, classes en direct et rendez-vous individuels.
Le présentiel ne se limite pas à la salle louée par la société. Une session dans un espace de coworking, une journée dans les locaux du client ou un atelier organisé dans un hôtel reste matériellement exécuté en France. Le formateur peut être le dirigeant, un salarié, un intervenant indépendant ou un sous-traitant. Cette identité modifie le risque d’établissement stable, mais elle ne transforme pas un service exécuté en France en service exécuté aux Émirats. Les tickets d’avion ne déplacent pas la prestation ; ils peuvent seulement documenter le déplacement et la durée de présence.
Exemple pratique : cours vendu à des particuliers. La société de Dubaï ouvre une formation de deux jours à Paris, vend 40 places sur son site et reçoit les paiements par carte sur son compte émirati. Le formateur, qui est aussi le dirigeant, vit en France et répond aux participants depuis son domicile. L’analyse doit traiter séparément la TVA française sur les ventes aux particuliers, la possible qualification de la formation, la participation d’une structure française et l’imposition personnelle du dirigeant. Le paiement à Dubaï n’efface aucune de ces questions. Une facture sans TVA ne devient pas correcte parce que le client ne réclame pas de justificatif.
La TVA n’est pas le seul prélèvement à envisager. Si la société de Dubaï rémunère un formateur établi en France, il faut qualifier sa relation : salarié, indépendant, société liée ou dirigeant. Si elle rembourse des frais, fournit un ordinateur, impose des horaires, contrôle les supports et organise la clientèle, les faits peuvent soutenir une présence française ou une relation de travail. Si une société française paie la société de Dubaï pour une formation qui est en réalité conçue et délivrée par le fondateur depuis la France, il faut examiner l’article 155 A et, selon la nature du paiement, la retenue à la source.
L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services ou de droits rendus ou concédés par une personne établie en France. Le texte dispose que ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières » dans les hypothèses qu’il énumère, notamment en présence d’un contrôle ou d’un régime fiscal privilégié. Ce n’est pas une règle automatique qui rend toute société étrangère fictive. C’est une règle de réattribution à étudier lorsque la société étrangère encaisse et que la personne française réalise personnellement le service.
La retenue à la source doit aussi être distinguée de la TVA. L’article 182 B du CGI vise, lorsqu’un débiteur exerce une activité en France, « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » à des personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente en France, sous réserve de ses conditions et des conventions fiscales. Une entreprise française qui paie la société de Dubaï doit donc vérifier si une retenue est due, si une convention la limite, quelles preuves de résidence sont disponibles et si l’administration pourrait considérer que le paiement rémunère directement un service réalisé en France.
La société qui vend des cours en France doit enfin surveiller la franchise en base et les taux. La franchise n’est pas une conséquence du fait d’être étranger et elle n’est pas toujours ouverte aux entreprises situées hors de l’Union européenne dans les mêmes conditions. Le taux de 20 % n’est pas une réponse universelle non plus : une formation réellement exonérée, une opération accessoire ou une prestation distincte peuvent avoir un traitement différent. Le dossier doit conserver la qualification retenue, la base légale et les éléments qui justifient le taux ou l’exonération. Sans ce dossier, l’administration peut remettre en cause la facture sur plusieurs périodes.
II. Société à Dubaï et formation en France : comment éviter l’établissement stable et le redressement ?
A. Bureau, formateur, dirigeant : comment l’administration prouve la substance française
L’établissement stable ne se déduit pas du seul mot « Dubaï » ni du seul mot « bureau ». Il s’apprécie à partir de la permanence, des moyens et de leur participation aux prestations. Pour la TVA, la notion doit être lue avec les règles européennes transposées dans le CGI ; pour l’impôt sur les bénéfices, la convention fiscale et la loi interne doivent être étudiées séparément. Une société peut être considérée comme établie en France pour une prestation de formation sans que toutes ses activités ou son siège fiscal soient automatiquement déplacés. À l’inverse, un faisceau de faits peut conduire à discuter la direction effective ou les bénéfices attribuables à la France.
Le Conseil d’État a rappelé cette méthode dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, Worldwide Euro Protection. La décision reprend le critère d’« un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques ». Dans cette affaire, le Conseil d’État a validé l’analyse d’un établissement français en relevant notamment que « le bureau d’une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société Worldwide Euro Protection au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d’y réaliser les prestations en litige » et que plusieurs salariés étaient déclarés en France. La leçon est transposable : une petite adresse étrangère ne suffit pas si les personnes et les moyens utiles à l’activité sont ailleurs.
La décision ne signifie pas qu’un formateur présent une journée en France crée automatiquement un établissement stable. La permanence doit être appréciée avec le rôle de la personne et la structure mise à sa disposition. Une salle d’hôtel louée pour une session unique, sans matériel propre, sans adresse professionnelle stable et sans pouvoir de conclure les contrats, n’a pas la même portée qu’un espace réservé toute l’année, équipé par la société, où le dirigeant reçoit les clients, conserve les supports et planifie toutes les formations. Les faits doivent être datés et comparés avec les contrats.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une illustration utile le 8 octobre 2024, n° 22BX02992, dans une affaire concernant une société portugaise. L’arrêt officiel CAA Bordeaux, 22BX02992 retient qu’un prestataire peut être regardé comme établi en France lorsqu’il possède une structure qui présente « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Le siège social étranger, les comptes étrangers et les fonctions déclarées au Portugal n’ont pas neutralisé les moyens réellement localisés en France.
La CAA de Paris a appliqué un raisonnement proche dans l’arrêt du 1er mars 2018, n° 17PA01538, concernant Valueclick International Ltd. La décision officielle de la CAA de Paris rappelle qu’un établissement ne peut être retenu comme lieu des prestations qu’avec une permanence et une structure humaine et technique permettant de les réaliser de manière autonome. L’entreprise étrangère disposait en France de personnels commerciaux et de services intragroupe ; le débat portait sur leur rôle concret dans les opérations. Pour une société de Dubaï, la question sera donc : qui prépare le contenu, qui valide la liste des participants, qui anime, qui remet le support, qui répond aux réclamations et qui encaisse les acomptes ?
La CAA de Paris a également examiné le cas de Google Ireland Limited dans son arrêt du 25 avril 2019, n° 17PA03069, accessible sur Légifrance. Le litige portait sur des prestations facturées depuis l’Irlande et sur le rôle de la structure française. La décision rappelle que la priorité donnée au siège n’autorise pas à ignorer une structure française si elle dispose de moyens humains et techniques aptes à rendre possibles les prestations. La comparaison ne porte pas sur la taille de Google et celle d’une petite société de formation ; elle porte sur la méthode : l’administration et le juge cherchent les fonctions qui rendent le service possible.
Pour une formation, les moyens techniques ne sont pas seulement les ordinateurs. Ils peuvent comprendre la plateforme pédagogique, les supports protégés par une licence, les caméras, les salles équipées, le matériel d’évaluation, le CRM, la ligne téléphonique et les outils de paiement. Les moyens humains peuvent comprendre le formateur, l’assistant qui gère les inscriptions, le commercial qui relance les prospects, le salarié qui répond aux participants et le dirigeant qui décide du programme. Un contrat de sous-traitance n’efface pas le rôle de ces personnes si elles travaillent comme une équipe intégrée.
Le dirigeant est un point de vigilance particulier. S’il vit en France, travaille chaque semaine depuis son domicile, dirige les prestataires, signe les contrats, modifie les programmes et reçoit les clients, les faits peuvent soutenir une direction effective française ou un établissement de la société. Une adresse de domiciliation à Dubaï ne prouve pas que les décisions y sont prises. Les procès-verbaux, agendas, billets, journaux de connexion, signatures, factures de déplacement et comptes rendus doivent former une chronologie cohérente. Des voyages effectués après le contrôle ne prouvent pas les décisions antérieures.
La présence d’un intervenant indépendant est un élément favorable, mais elle ne garantit rien. Il faut vérifier son autonomie réelle : clientèle propre, liberté d’organisation, facturation, risque économique, absence de pouvoir habituel de conclure les contrats au nom de la société et absence d’intégration permanente dans un bureau français. Un prestataire qui anime une session selon un programme acheté peut être différent d’un « formateur » qui vend, négocie, facture et assure toute la relation client sous le nom de la société de Dubaï. Le contrat doit décrire la mission réelle, sans transformer après coup un salarié de fait en indépendant.
Les contrats de location sont eux aussi révélateurs. Un coworking réservé à l’heure pour un cours ne joue pas le même rôle qu’un bureau nominatif renouvelé, accessible au dirigeant, avec stockage de matériel et mentionné sur le site commercial. Une salle chez le client ne devient pas automatiquement un établissement de la société de Dubaï ; elle peut cependant être un indice lorsque la société y exerce régulièrement son activité avec son propre matériel et son propre personnel. Les échanges avec le bailleur, les réservations et les factures doivent être conservés.
La décision de la CAA de Marseille du 10 novembre 2022, n° 21MA05016, accessible sur Légifrance, rappelle que l’adresse du siège et les documents étrangers ne suffisent pas lorsque les éléments matériels et humains sont localisés en France. L’arrêt analyse notamment la permanence et la capacité de la structure à réaliser de façon autonome les prestations. Une société à Dubaï qui n’y possède qu’une adresse administrative alors que son dirigeant et ses ressources sont en France doit prendre cette jurisprudence au sérieux, sans en déduire pour autant qu’une présence occasionnelle suffit à elle seule.
Le traitement TVA et le traitement de l’impôt sur les bénéfices doivent rester séparés. Un établissement stable TVA peut être rattaché à une opération parce qu’une structure participe à la prestation. La résidence fiscale de la société, la direction effective, l’installation fixe d’affaires et l’attribution des bénéfices peuvent appeler une analyse conventionnelle plus large. Les mêmes faits servent de preuve, mais les conditions juridiques ne sont pas identiques. Une note sérieuse doit donc avoir deux colonnes : « redevable de la TVA pour cette facture » et « risque d’imposition des bénéfices ou de résidence en France ».
Le risque de prix de transfert apparaît si la société de Dubaï est liée à une société française, à une holding luxembourgeoise ou à une structure contrôlée par le même entrepreneur. L’article 57 du CGI vise les bénéfices transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix. Il vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Une facture de formation doit alors correspondre à un besoin de l’entité française, à des participants identifiés, à des livrables, à un prix défendable et à une allocation des fonctions. Une convention intragroupe signée après le contrôle ne remplace pas les preuves contemporaines.
La documentation doit répondre à la question de l’avantage. La société française a-t-elle reçu une formation réellement consommée ? Combien de salariés ont participé ? Les supports étaient-ils adaptés à son activité ? Les heures, la préparation et le suivi sont-ils traçables ? Le prix inclut-il une licence, une certification ou un accompagnement ? L’entreprise française a-t-elle payé un service qui aurait pu être réalisé par son propre personnel ? Les réponses n’ont pas besoin de conduire à un résultat unique, mais elles doivent expliquer la transaction et sa valeur.
B. Immatriculation, factures et dossier de preuve : que faire avant et après le contrôle ?
Un entrepreneur qui prépare une société de Dubaï doit créer une matrice de qualification avant de vendre. Cette matrice doit comporter au minimum le type de client, son numéro de TVA ou son absence, la nature de la formation, le caractère présentiel ou virtuel, le lieu d’exécution, la durée, le nombre de participants, l’identité des formateurs, l’entité qui contracte et l’entité qui encaisse. Elle doit aussi indiquer la règle appliquée, le redevable, la mention de facture, la nécessité d’un numéro de TVA français et le responsable de la validation. Cette méthode transforme une promesse commerciale en décision vérifiable.
Le second document est une carte des flux. Il faut distinguer le flux client, le flux formateur, le flux de plateforme et le flux intragroupe. Une société peut facturer depuis Dubaï mais payer un formateur en France, louer un espace français, acheter des supports auprès d’une société française et rembourser les déplacements du dirigeant. Ces flux ne forment pas nécessairement un établissement stable, mais ils doivent être expliqués. Une administration qui voit un seul compte bancaire étranger et dix fournisseurs français peut demander pourquoi l’activité est présentée comme entièrement émirienne.
Avant la première session, le dossier doit contenir les statuts et l’objet de la société de Dubaï, la licence locale, les pouvoirs du dirigeant, les décisions prises aux Émirats, les contrats de formateurs, les attestations d’indépendance lorsqu’elles sont pertinentes, les programmes, les supports datés, les listes de participants, les contrats de salle, les factures et les conditions générales. Les déplacements du dirigeant doivent être rapprochés des réunions et des décisions, sans fabriquer une présence étrangère qui n’a pas existé. La preuve est plus solide lorsqu’elle est créée pour l’activité et non pour le redressement.
Le site internet doit être cohérent avec le dossier. Si la page commerciale indique « notre centre de formation à Paris », que les participants appellent un numéro français et que le dirigeant reçoit dans un bureau français, la société doit expliquer ce rôle. Si la page indique une équipe internationale, les contrats et les outils doivent refléter cette organisation. Les mentions légales, les factures, les CGV, les profils professionnels et les communications aux clients forment un ensemble de preuves. La suppression d’une ancienne page après le début du contrôle peut aggraver la difficulté au lieu de la résoudre.
Le dossier de TVA doit comporter, pour chaque client professionnel, la preuve de sa qualité d’assujetti, l’établissement preneur, le numéro de TVA, le contrat, le programme et la facture. Pour un client particulier, il faut conserver l’adresse, la date et le lieu de la session, le moyen de paiement, la preuve de présence et la règle de TVA retenue. Pour une session en ligne, il faut documenter la nature du contenu et l’intervention humaine. Pour une exonération de formation, il faut conserver l’attestation et les éléments démontrant que la prestation entre dans le champ reconnu. Une case cochée dans un logiciel de facturation est insuffisante.
La société doit ensuite déterminer son interlocuteur fiscal français. Une entreprise établie hors de l’Union européenne qui réalise des opérations imposables en France peut devoir organiser son identification, ses déclarations et, selon les opérations, sa représentation fiscale. Le BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 traite la représentation fiscale des assujettis établis hors de l’Union européenne. Le choix dépend de la nature des opérations, du redevable et des règles applicables à la date des prestations. Dubaï n’est pas un État membre de l’Union européenne : une procédure adaptée doit donc être vérifiée avant l’ouverture des ventes françaises.
Les factures doivent être corrigées sans improvisation. Si une facture B2B a été émise hors taxe avec autoliquidation mais que la société disposait d’un établissement participant à la prestation, il faut mesurer les conséquences sur la TVA, la déclaration du client et le risque de double paiement. Si une facture B2C a été émise sans TVA alors qu’une session présentielle était imposable en France, il faut reconstituer la taxe, la base TTC et les éventuels avoirs. Si la TVA a été facturée par erreur, la société ne doit pas seulement rembourser le client : elle doit examiner la règle de facturation, le reversement et la régularisation.
Le contrôle peut viser la TVA, l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source et les obligations déclaratives en même temps. L’administration peut demander les contrats, les relevés bancaires, les agendas du dirigeant, les données de connexion, les factures de salle, les déplacements et les échanges avec les clients. Une réponse efficace classe les pièces par facture et répond à chaque question. Elle distingue les faits admis, les faits contestés, la règle applicable et le montant discuté. Elle ne prétend pas qu’une société étrangère est intouchable parce qu’elle a été valablement constituée.
Lorsque la société invoque une absence d’établissement stable, elle doit expliquer le rôle des intervenants français. Une liste de pièces sans commentaire ne suffit pas. Il faut préciser que le formateur est indépendant, qu’il ne négocie pas les contrats, que la société cliente choisit la salle, que le matériel est loué pour la session et que le contenu est validé par l’équipe étrangère, si ces faits sont exacts. À l’inverse, si le dirigeant français a tout organisé, il vaut mieux examiner la qualification réelle et chiffrer le risque plutôt que de produire une attestation générale de substance à Dubaï.
La réponse doit aussi éviter une confusion fréquente entre le lieu du client et le lieu du formateur. Pour une prestation B2B générale, le lieu du preneur peut conduire à l’autoliquidation même si un formateur voyage en France. Pour une prestation à un non-assujetti matériellement exécutée en France, la règle peut conduire à la TVA française. Pour un établissement stable qui participe, la personne redevable peut changer. Le fait qu’un formateur soit physiquement en France est donc un élément important, mais il ne tranche pas isolément. La qualification complète doit apparaître dans la note de contrôle.
Le contrat intragroupe doit être lu avec l’article 57. Une holding luxembourgeoise qui facture à la société de Dubaï une licence pédagogique, une coordination ou des frais de siège doit démontrer les fonctions, les moyens et la contrepartie. Une société française qui paie une formation doit pouvoir identifier ses bénéficiaires et le prix de marché. Le BOFiP sur les assujettis non établis ne remplace pas une étude de prix de transfert, mais il confirme que l’établissement et la participation à l’opération doivent être analysés pour les besoins de la TVA.
La situation personnelle du dirigeant doit être traitée dans un dossier séparé mais coordonné. S’il exerce en France, ses jours de présence, sa rémunération et ses services peuvent créer une question d’impôt sur le revenu ou d’article 155 A. S’il détient des titres importants et quitte la France, l’exit tax relève d’une autre analyse. Si une société étrangère conserve des bénéfices non distribués, l’article 123 bis peut également être examiné selon la situation du particulier. Ces sujets ne doivent pas être mélangés avec le calcul de la TVA de la formation ; ils doivent cependant être signalés lorsqu’ils changent le risque global de l’opération.
Une société française qui verse des honoraires à la société de Dubaï doit vérifier la retenue de l’article 182 B. Le texte se réfère aux prestations « fournies ou utilisées en France ». La convention fiscale applicable peut modifier le résultat, mais elle ne dispense pas de réunir le certificat de résidence, la description des services, l’identité du bénéficiaire effectif et la preuve de l’absence d’installation professionnelle permanente lorsque cette condition est invoquée. Le paiement d’un service réellement accompli par le dirigeant en France ne doit pas être présenté comme une prestation émirienne sans analyse de l’article 155 A et de la convention.
La référence à la jurisprudence doit enfin être exacte. L’administration et le juge ne recherchent pas une formule magique sur le bureau virtuel. Ils confrontent les contrats, les salariés, les pouvoirs, les moyens, la durée, les clients et la réalité des prestations. La décision du Conseil d’État n° 465719, les arrêts de la CAA de Paris n° 17PA01538 et n° 17PA03069, la CAA de Bordeaux n° 22BX02992 et la CAA de Marseille n° 21MA05016 sont des repères différents, non des autorisations générales. Chaque arrêt doit être rapproché des faits et de la règle de TVA ou d’impôt citée.
Le dossier doit être prêt avant le contrôle, mais il peut encore être structuré après réception d’une proposition de rectification. Il faut établir une chronologie des ventes, une table des clients, une carte des lieux de formation, un tableau des personnes intervenantes et un rapprochement des factures avec les déclarations. Les pièces étrangères doivent être traduites lorsque leur contenu est discuté. Les documents créés après le contrôle doivent être identifiés comme des notes explicatives et non comme des preuves contemporaines. Une pièce reconstituée peut aider à comprendre un fait ; elle ne doit pas être antidatée.
Checklist avant publication d’une offre de formation à Dubaï.
- Qualifier chaque client : assujetti, personne morale identifiée, entrepreneur individuel ou particulier.
- Décrire la prestation : cursus, conseil, conférence, accès à une manifestation, contenu en ligne ou classe en direct.
- Cartographier le lieu : salle, locaux du client, domicile du formateur, plateforme, pays des participants et durée.
- Identifier les moyens français : dirigeant, salariés, indépendants, bureau, matériel, CRM, stockage et support.
- Choisir le redevable de la TVA et vérifier les articles 259, 259 A, 259 D, 283, 283-0, 286 ter et 287.
- Vérifier l’exonération éventuelle de formation et conserver l’attestation française lorsqu’elle est exigée.
- Préparer la facture, la mention d’autoliquidation ou la TVA collectée, puis contrôler la cohérence avec la déclaration.
- Documenter séparément le risque d’établissement stable, de direction effective, d’article 155 A, de retenue à la source et de prix de transfert.
Cette checklist ne garantit pas qu’une société étrangère ne sera jamais imposée en France. Elle évite surtout de répondre à une demande urgente avec une seule pièce : certificat de résidence, licence de Dubaï ou facture sans TVA. Le droit fiscal français s’intéresse à l’opération, aux personnes et aux moyens. Une structure étrangère bien organisée peut réduire son risque ; une structure étrangère seulement déclarée à l’étranger peut déplacer le problème sans le supprimer.
Conclusion
Une société à Dubaï qui vend des formations en France doit choisir sa facturation après avoir qualifié le client, le format et les moyens réellement utilisés. Avec un client professionnel français identifié et une société non établie qui ne dispose pas d’une structure française participante, l’autoliquidation par le preneur peut être le bon mécanisme. Avec un particulier présent à une session en France, une TVA française peut être due par la société étrangère. Avec un dirigeant, un formateur ou une équipe durablement mobilisés depuis la France, le débat sur l’établissement stable, la participation à la prestation et la direction effective devient central.
Les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel montrent que la réalité des moyens humains et techniques prime sur l’adresse affichée. Les articles 259, 259 A, 259 D, 283, 283-0, 286 ter et 287 encadrent la TVA ; les articles 155 A, 182 B et 57 peuvent ouvrir d’autres fronts lorsque le fondateur réalise personnellement le service ou que les flux sont liés. La société doit donc préparer une matrice de qualification, une chronologie et un dossier de preuves avant la première vente. Une agence peut créer la société ; elle ne décide pas à la place de l’administration française où l’activité est réellement exercée.
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