Créer une société en Estonie depuis la France paraît simple : une e‑Residency, une société de type OÜ, une adresse locale et une gestion numérique suffiraient à facturer des clients européens depuis un pays présenté comme favorable aux entrepreneurs. Cette présentation oublie la question qui intéresse réellement l’administration française : où la société est-elle dirigée, où son activité est-elle effectivement exercée et quel rôle le dirigeant accomplit-il depuis la France ?
L’e‑Residency est un outil d’accès numérique aux services estoniens. Elle ne constitue ni un transfert automatique du domicile fiscal du dirigeant, ni une preuve que la société a déplacé sa direction effective. Une société constituée en Estonie peut donc rester exposée à l’impôt français sur les bénéfices d’une activité exploitée en France, ou disposer d’un établissement stable français, même si ses statuts, son compte bancaire et son prestataire administratif sont estoniens. Le résultat dépend des faits, de la convention fiscale franco-estonienne et des preuves conservées.
Cette analyse complète la question des preuves à réunir pour éviter un établissement stable français en se concentrant sur le cas précis du dirigeant qui reste en France avec une e‑Residency estonienne.
L’analyse ci-dessous vise la société et son activité. Elle ne remplace pas l’examen séparé du patrimoine privé du dirigeant, de ses dividendes, de sa rémunération ou d’une éventuelle exit tax lors d’un départ personnel. La vraie question est plus précise : que se passe-t-il lorsque l’entrepreneur reste en France et pilote depuis son domicile une société qu’il a créée grâce à l’e‑Residency estonienne ?
I. L’e‑Residency estonienne suffit-elle à déplacer la résidence fiscale de la société ?
A. E‑Residency et résidence fiscale du dirigeant : deux statuts à ne pas confondre
L’e‑Residency ne donne pas la nationalité estonienne, ne crée pas une résidence physique en Estonie et ne transforme pas le domicile fiscal d’un entrepreneur français. Le programme estonien permet notamment d’utiliser des services numériques, de créer une société et de signer à distance. Il ne tranche pas la fiscalité française. La page officielle estonienne consacrée à la résidence fiscale rappelle d’ailleurs que l’e‑résident n’est pas, par ce seul statut, résident fiscal estonien et que les obligations fiscales peuvent relever du pays où l’activité est réellement exercée. Cette distinction est importante pour éviter une confusion fréquente dans les dossiers de création à distance.
Le dirigeant qui vit en France doit d’abord être analysé au regard de l’article 4 B du code général des impôts. Le texte vise notamment les personnes qui ont en France « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », celles qui y exercent leur activité professionnelle et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Cette règle concerne la personne physique. Elle ne signifie pas que la société est automatiquement résidente fiscale française, mais elle explique pourquoi l’adresse personnelle du dirigeant, ses jours de présence, son activité professionnelle et ses flux financiers ne peuvent pas être écartés lors de l’analyse de la société.
La résidence de l’entreprise répond à un autre raisonnement. La convention entre la France et l’Estonie, publiée par le décret n° 2001‑462 du 22 mai 2001, définit le résident d’un État à partir de l’assujettissement à l’impôt en raison notamment du domicile, de la résidence, du « siège de direction » ou du siège social. Pour une personne morale considérée comme résidente des deux États, l’article 4 prévoit une recherche d’accord entre autorités compétentes « en tenant compte du siège de direction effective ». Le siège inscrit au registre estonien constitue donc un élément juridique, pas une réponse définitive à la question fiscale.
Le dossier doit distinguer au moins quatre lieux : le siège statutaire en Estonie, l’adresse de domiciliation, le lieu où le dirigeant prend les décisions et le lieu où les fonctions essentielles sont exécutées. Ces lieux peuvent coïncider, mais ils peuvent aussi être différents. Une adresse fournie par un agent de création, une boîte aux lettres, un service de comptabilité et un compte bancaire estonien prouvent l’existence d’une organisation administrative. Ils ne prouvent pas, à eux seuls, que la direction de l’entreprise est exercée en Estonie.
Le même raisonnement s’applique aux outils numériques. Un ordinateur installé à Tallinn, une signature électronique estonienne ou un accès à la plateforme e‑Residency ne démontrent pas que le dirigeant y travaille habituellement. Lorsque les décisions sont prises depuis la France, la géolocalisation des connexions, les calendriers, les échanges avec les clients, les instructions adressées aux prestataires et les factures peuvent reconstituer le lieu de pilotage réel. Le droit fiscal ne s’arrête pas à la nationalité de l’application utilisée pour signer.
La question utile n’est donc pas « l’Estonie accepte-t-elle de créer la société ? », mais « qui décide, depuis quel lieu, avec quels moyens et sur quels contrats ? ». Une OÜ dont le dirigeant réside en France peut avoir une substance estonienne réelle si elle dispose d’une équipe, de locaux fonctionnels, d’une direction qui y travaille effectivement et d’une activité cohérente. Elle peut aussi présenter un risque français élevé lorsque l’Estonie ne fournit qu’une enveloppe administrative tandis que l’ensemble des décisions commerciales, financières et opérationnelles est pris depuis la France.
Cette distinction protège aussi contre une autre erreur : croire qu’une attestation de résidence fiscale délivrée ou demandée en Estonie neutralise nécessairement le droit français. En cas de double rattachement, la convention s’applique à partir de la situation concrète et de la procédure prévue. Le certificat est un élément du dossier ; il ne remplace pas la démonstration de la direction effective ni l’examen de l’établissement stable.
B. Direction effective, article 209 du CGI et établissement stable : le lieu des décisions prime
Le premier risque est celui d’une résidence fiscale de la société en France. Le I de l’article 209 du CGI fixe le principe selon lequel les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Pour une société étrangère, cela ne signifie pas que tout chiffre d’affaires mondial est automatiquement taxé en France. Cela signifie que le lieu réel d’exploitation et la convention déterminent la part imposable.
La doctrine administrative décrit la direction effective comme le lieu où sont effectivement prises les décisions concernant la gestion de l’entreprise. Le BOFiP BOI‑IS‑DECLA‑10‑10‑40 ajoute que le siège social réel peut être recherché au lieu où sont passés les principaux contrats, où sont ouverts les comptes bancaires, où se tiennent les assemblées ou où la comptabilité est centralisée lorsque l’adresse statutaire est fictive. Cette doctrine est particulièrement utile pour un dossier e‑Residency : elle montre que l’administration raisonne par faisceau d’indices, et non par la seule présence d’une adresse estonienne.
Le Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723 illustre cette méthode. Dans cette affaire, la société disposait au Luxembourg d’un local réduit, d’un salarié exerçant quelques heures par semaine et continuait à faire signer ses contrats et à prendre ses décisions depuis la France. Le juge a conclu que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La leçon transposable à une OÜ est claire : une présence étrangère minimale ne neutralise pas des décisions structurantes prises depuis le domicile français du dirigeant.
Une décision de la cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 retient également, dans l’examen d’une société étrangère, que les fonctions commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étaient « gérées depuis la France » et que le siège britannique était dépourvu de substance. Il ne suffit donc pas de déplacer les formalités d’immatriculation. Il faut pouvoir expliquer pourquoi les fonctions qui font vivre l’entreprise sont localisées dans l’État annoncé comme siège.
Cette résidence de la société ne doit pas être confondue avec l’établissement stable. La convention franco-estonienne définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Elle vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Elle prévoit aussi le cas de la personne qui agit pour l’entreprise et « dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ».
L’article 5 de cette convention impose une analyse de la présence et de la fonction. Le domicile du dirigeant n’est pas automatiquement un établissement stable : il faut rechercher si l’entreprise y dispose d’une installation utilisable pour son activité, si le lieu est stable, si l’activité y est exercée et si les contrats ou les fonctions commerciales y sont habituellement conduits. En revanche, lorsque le domicile devient le centre permanent du travail, que l’entreprise rembourse ou aménage cet espace, que les négociations y sont menées et que le dirigeant engage régulièrement la société, le risque augmente.
Le Conseil d’État, 5 juillet 2022, n° 458293 rappelle, à propos de la clause d’agent, le rôle des pouvoirs exercés habituellement permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Une signature électronique ne suffit pas à elle seule ; c’est la répétition des actes, leur importance et la marge de décision du représentant qui comptent. Le dirigeant qui négocie le prix, accepte les conditions, répond aux appels d’offres et confirme les commandes depuis la France est dans une situation plus exposée que celui qui exécute uniquement des tâches administratives ponctuelles.
Il faut enfin séparer deux scénarios. Dans le premier, la société est considérée comme résidente française parce que sa direction effective se trouve en France : l’analyse porte alors sur son rattachement global, sous réserve de la convention. Dans le second, elle reste résidente d’Estonie mais exerce une activité en France par un établissement stable : la France peut alors imposer les bénéfices attribuables à cette présence. Dans les deux scénarios, une déclaration française, une comptabilité exploitable et une documentation des fonctions peuvent devenir nécessaires. Un simple transfert d’argent vers un compte estonien ne déplace ni les hommes ni les décisions.
II. Quelles conséquences françaises si la société est pilotée depuis la France ?
A. Impôt sur les bénéfices, article 123 bis, article 155 A et prix de transfert
Lorsque le pilotage français est établi, le premier sujet est l’impôt sur les bénéfices. Le raisonnement ne consiste pas à appliquer mécaniquement un taux français à tous les encaissements de l’OÜ. Il faut déterminer si la société est résidente en France, si elle exploite une entreprise en France, si elle y dispose d’un établissement stable et quelle fraction du bénéfice se rattache à cette activité. Le dossier doit aussi traiter les rémunérations, les dépenses, les prestations entre la France et l’Estonie et le sort des résultats conservés dans la société.
Le BOFiP BOI‑IS‑CHAMP‑60‑10‑30 rappelle qu’une entreprise étrangère n’est imposable en France, au titre des bénéfices d’entreprise, que si elle y possède un véritable établissement ou y exerce une activité imposable. La matérialité de cet établissement se déduit de l’activité réellement exercée. Une OÜ qui vend des logiciels sans intervention humaine en France ne sera pas analysée de la même manière qu’une société de conseil dont le seul dirigeant travaille, négocie et délivre les prestations depuis son appartement français.
L’article 123 bis du CGI est souvent présenté comme une conséquence automatique de la création d’une société étrangère. Ce raccourci est juridiquement fragile. Le texte de l’article 123 bis vise le cas où une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité située hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les autres conditions du dispositif sont réunies. Le texte vise notamment une situation où l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
La citation utile est celle du champ d’application : « une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits dans l’entité étrangère. Il faut ensuite vérifier le régime fiscal applicable, la nature de l’activité, la substance économique, la composition de l’actif, les exceptions et la convention. Une société estonienne qui exerce une véritable activité opérationnelle avec des salariés, des clients, des moyens techniques et des décisions commerciales identifiables ne se trouve pas dans la même situation qu’une société interposée qui accumule des revenus passifs. Le risque existe, mais il doit être démontré à partir des conditions légales.
L’article 123 bis ne règle pas non plus la résidence fiscale de la société. Une entreprise peut être pilotée depuis la France sans que le seul article 123 bis suffise à imposer personnellement l’intégralité de ses bénéfices non distribués. Inversement, la présence d’une activité opérationnelle à l’étranger ne fait pas disparaître le risque d’une direction effective française. Les deux analyses doivent être menées séparément, puis rapprochées dans la déclaration du dirigeant et dans la comptabilité de la société.
L’article 155 A concerne une autre hypothèse, très concrète pour un entrepreneur qui facture ses prestations au moyen de son OÜ. Le I de l’article 155 A du CGI prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France peuvent être imposées au nom de cette dernière. La disposition vise une interposition entre le client et la personne qui accomplit réellement le service. Elle peut donc être examinée lorsque le dirigeant est le seul intervenant, que la société étrangère n’a pas de rôle autonome et que les contrats recouvrent en réalité le travail personnel exécuté en France.
La cour administrative d’appel de Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284 a rappelé, dans l’application de ce mécanisme, que l’interposition doit être appréciée lorsque la société étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Une société estonienne qui apporte les clients, contractualise, assume le risque commercial, emploie des personnes et organise les moyens n’est pas automatiquement une simple caisse de facturation. Une société sans moyens, dont le dirigeant français accomplit tout le service, appelle une analyse beaucoup plus sévère.
Le prix de transfert intervient dès qu’il existe une relation entre l’OÜ et une entreprise française, un associé, une holding ou un prestataire lié. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration, diminution des prix ou tout autre moyen sont réintégrés dans les résultats. Le texte vise expressément les entreprises sous dépendance ou contrôle d’entreprises situées hors de France. Il faut donc documenter la prestation, la méthode de prix, les livrables, le temps passé, les moyens mobilisés et la cohérence économique du montant.
Le risque augmente dans une structure à plusieurs étages : société française qui facture une société estonienne, OÜ qui verse des honoraires à son dirigeant, holding luxembourgeoise qui reçoit des dividendes, puis remontée de trésorerie vers la France. Chaque flux peut avoir une justification, mais l’ensemble doit raconter une histoire économique cohérente. Une holding luxembourgeoise ne transforme pas une décision prise en France en décision prise au Luxembourg. Elle ne fait pas disparaître les règles de bénéficiaire effectif, de prix de transfert, de substance et de résidence prévues par la convention applicable.
Le contrôle documentaire est encadré par l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales. Lorsque l’administration réunit des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander des informations et documents sur les relations de dépendance, les méthodes de prix et les charges. Le délai de réponse ne peut pas être inférieur à deux mois et peut être prorogé sur demande motivée dans la limite prévue par le texte. L’entrepreneur doit donc pouvoir produire une documentation contemporaine, plutôt que de reconstruire après la réception d’une proposition de rectification le motif de chaque virement.
Pour les grands groupes, l’article L. 13 AA du LPF impose une documentation de prix de transfert aux personnes morales établies en France dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut atteint le seuil légal de 150 millions d’euros. Les petites sociétés ne sont pas libérées de toute justification parce qu’elles se situent sous ce seuil : l’article 57 peut toujours s’appliquer et les factures doivent correspondre à des prestations réelles, utiles et tarifées à des conditions défendables.
L’exit tax doit rester dans son périmètre. Le I de l’article 167 bis du CGI concerne les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France et les plus-values latentes sur certains titres. Cette règle peut concerner l’entrepreneur qui quitte personnellement la France avec une participation valorisée. Elle ne prouve ni ne déplace la résidence fiscale de l’OÜ. Dans un dossier de création en Estonie, il faut donc prévoir une note distincte sur les titres personnels, la date du départ, les garanties et les reports éventuels, sans présenter l’e‑Residency comme une réponse à l’exit tax.
Le transfert d’une société déjà française vers l’Estonie appelle encore une autre analyse. Le CGI, article 221 traite notamment des conséquences fiscales de certaines opérations de dissolution, transformation ou transfert du siège. Créer une OÜ nouvelle n’est pas identique à transférer le siège d’une société française, à lui apporter une activité existante ou à déplacer des actifs incorporels. Les contrats, la clientèle, les marques, les logiciels et les créances doivent être examinés avant toute opération. Une création ex nihilo n’efface pas les flux d’apport ou de cession qui l’ont précédée.
B. TVA, pièces à réunir et conduite à tenir avant le premier contrôle
La TVA produit des risques plus immédiats que la résidence fiscale : une facture émise depuis l’Estonie peut être correcte au regard du lieu de la prestation, ou exiger une déclaration française parce que le client, le type de service ou l’établissement qui intervient se trouve en France. Le raisonnement doit partir de la nature de la prestation, de la qualité du client et de l’endroit où l’entreprise exerce réellement son activité.
Pour les prestations de services, le code général des impôts, article 259 organise les règles de localisation, notamment lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel. Le lieu du siège de l’activité économique, celui d’un établissement stable qui reçoit le service et la nature de l’opération peuvent modifier le traitement. Il ne faut pas déduire de la seule adresse estonienne que toutes les factures à des clients français échappent à la TVA française.
Lorsque la prestation relevant de la règle générale est fournie par un assujetti qui n’est pas établi en France, le 2 de l’article 283 du CGI dispose que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette autoliquidation suppose que les conditions soient réunies et que la facture, la déclaration et le numéro de TVA soient cohérents. Elle ne permet pas de corriger une erreur de qualification : une prestation localisée en France, une opération avec un particulier, une prestation immobilière ou une présence stable française peuvent relever d’autres règles.
La cour administrative d’appel de Paris, 9 juillet 2020, n° 19PA00721 rappelle, pour le siège de l’activité économique d’un prestataire, qu’il vise « le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ». Cette formule rejoint le risque de direction effective sans les confondre. Pour la TVA, il faut examiner le lieu des décisions essentielles, les moyens humains et techniques, le rôle du lieu d’intervention et la réception effective des services. Une adresse administrative ne suffit pas davantage sur ce terrain.
Le dirigeant doit pouvoir reconstituer, mois par mois, le chemin d’une prestation : qui a trouvé le client, qui a négocié le prix, qui a signé, qui a produit le livrable, qui a supporté les coûts et qui a encaissé. Les outils de l’e‑Residency ne remplacent pas ce dossier de preuve. Un contrat avec un prestataire estonien qui organise réellement les opérations n’a pas la même portée qu’un service de domiciliation qui ne fournit qu’une adresse et une gestion de courrier.
Avant la première facture, un dossier pratique devrait réunir au minimum :
- les statuts de l’OÜ, la liste des dirigeants, la répartition des pouvoirs et les procès-verbaux de décisions ;
- le contrat de domiciliation ou de location en Estonie, avec la description réelle des locaux et des services ;
- les contrats de travail ou de prestation des personnes qui interviennent, leur lieu habituel d’activité et leurs fonctions ;
- les conventions entre l’OÜ, le dirigeant français, une société française et une éventuelle holding ;
- les contrats clients, les offres commerciales, les preuves de négociation et les signatures ;
- les relevés de déplacements, réunions, assemblées, connexions professionnelles et décisions prises en Estonie ;
- les factures, livrables, feuilles de temps, dépenses, prix comparables et justificatifs de TVA ;
- une note datée qui explique pourquoi chaque fonction est localisée en Estonie ou en France.
La liste ne doit pas devenir un décor documentaire. Une assemblée tenue en Estonie une fois par an ne suffit pas si toutes les décisions sont prises ensuite à Paris. Une adresse de coworking ne vaut pas un lieu de travail effectivement disponible et utilisé. Un salarié estonien qui ne dispose d’aucun pouvoir commercial ne transforme pas le dirigeant français en simple actionnaire. La preuve doit correspondre au fonctionnement quotidien.
En cas de contrôle, la réponse doit rester limitée aux questions posées et reposer sur des documents cohérents. Il faut notamment établir une chronologie : date de création de l’OÜ, lieu de résidence du dirigeant, période de télétravail depuis la France, ouverture du compte, premier contrat, lieux de décision, recrutements et changements d’organisation. La chronologie permet de distinguer une installation temporaire d’un pilotage français permanent. Elle peut aussi révéler qu’une société a changé de modèle en cours d’année, ce qui impose une répartition temporelle des risques.
Le dossier doit également éviter les contradictions entre les déclarations. Une société qui affirme à la banque que le dirigeant est son unique décideur depuis la France ne peut pas soutenir auprès de l’administration qu’aucune fonction n’est exécutée en France. De même, des statuts mentionnant une direction collective estonienne doivent correspondre à des procès-verbaux, à des réunions et à des personnes ayant réellement un pouvoir de décision. Les traces numériques, les billets d’avion, les agendas et les messages peuvent être examinés avec les pièces comptables.
La démarche la plus sûre consiste à traiter les questions dans cet ordre : définir le modèle économique, cartographier les fonctions, qualifier la résidence de la société, tester l’établissement stable, examiner l’article 155 A si le dirigeant fournit personnellement les prestations, déterminer les règles de TVA, puis documenter les prix de transfert. L’ordre inverse, qui consiste à choisir d’abord une adresse étrangère et à chercher ensuite une justification, expose à des rectifications difficiles à corriger.
Le dirigeant qui envisage réellement de travailler en France doit aussi chiffrer le coût d’une mise en conformité. Ce coût peut comprendre une immatriculation ou une déclaration en France, un conseil en prix de transfert, une régularisation de TVA, une paie française, une convention de management, une comptabilité séparée pour l’établissement stable et le traitement des titres personnels. Le prix d’une création estonienne ne correspond donc pas au coût juridique et fiscal complet du projet.
Conclusion
Créer une société en Estonie avec l’e‑Residency est compatible avec une activité internationale, mais l’e‑Residency ne déplace pas, par elle-même, la direction effective de la société. Si le dirigeant reste en France et y prend les décisions essentielles, signe les contrats, négocie les affaires et réalise les prestations, l’administration peut rechercher une résidence fiscale française ou un établissement stable français. La convention franco-estonienne, l’article 209 du CGI et la jurisprudence du Conseil d’État imposent de regarder les fonctions réelles plutôt que le seul registre estonien.
Le risque ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés. L’article 123 bis peut être examiné dans les conditions qu’il prévoit, l’article 155 A peut viser une interposition qui ne correspond à aucune intervention autonome de la société, l’article 57 peut corriger des flux insuffisamment documentés et la TVA peut exiger une autoliquidation ou une déclaration française. L’exit tax du dirigeant et le transfert éventuel d’une activité française doivent être traités séparément.
La question décisive avant l’immatriculation est donc la suivante : l’organisation estonienne existe-t-elle réellement, et les preuves décrivent-elles le fonctionnement quotidien de l’entreprise ? Si la réponse est négative, l’adresse étrangère réduit rarement le risque français ; elle peut au contraire rendre les incohérences plus visibles lors d’un contrôle.
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