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Créer une société à Dubaï : frais personnels payés par la société, distribution occulte et redressement fiscal

Créer une société à Dubaï peut répondre à un véritable projet commercial : clientèle internationale, équipe aux Émirats, contrats locaux, activité d’import-export ou développement régional. Le risque français apparaît lorsque la société étrangère devient, en pratique, le compte bancaire de l’entrepreneur resté en France. Loyer du domicile, voiture familiale, billets de vacances, frais scolaires, restaurant sans rendez-vous professionnel ou abonnement personnel peuvent alors être regardés comme des dépenses étrangères à l’intérêt social. L’administration ne s’arrête pas au libellé de la facture ni au pays du compte bancaire. Elle recherche qui a bénéficié de la dépense, qui dirige réellement la société et quelle activité est effectivement exercée depuis la France.

Ce point est distinct d’un article consacré à la création administrative d’une société émirienne. Il concerne la situation où l’entrepreneur demande à la société de Dubaï de régler directement une dépense privée, ou utilise une carte professionnelle pour éviter une sortie personnelle. La conséquence peut être double : rejet de la charge dans le résultat de la société et imposition du bénéficiaire comme rémunération ou revenu distribué. Les questions de résidence fiscale de la société, d’établissement stable, de TVA, d’article 155 A, d’article 123 bis et de prix de transfert peuvent ensuite élargir le contrôle. Voici la méthode française pour séparer une dépense professionnelle d’un avantage personnel, conserver les preuves utiles et répondre à un redressement.

I. Créer une société à Dubaï : pourquoi les frais personnels payés par la société deviennent-ils un risque français ?

A. Quelles dépenses personnelles peuvent être requalifiées en avantages occultes ?

Le mot « frais » ne donne aucune qualification fiscale. La première question est celle de l’intérêt propre de la société. Une dépense est exposée par la société parce qu’elle sert son activité, son personnel ou son patrimoine professionnel. Elle devient fragile lorsque son bénéficiaire réel est le dirigeant ou sa famille et qu’aucun service identifiable n’est rendu à la société en contrepartie.

Le cas classique est celui de la carte bancaire de la société à Dubaï utilisée pour des dépenses effectuées en France. Le relevé fait apparaître un hôtel, un restaurant, une location de voiture ou un achat en ligne. Mais la ligne bancaire ne dit pas si le déplacement correspondait à une réunion avec un client, à une prospection documentée ou à un séjour familial. La société étrangère peut aussi payer le loyer du logement français du dirigeant, une facture d’électricité, une assurance automobile, des travaux dans le domicile, des billets d’avion pour les proches ou les frais de scolarité des enfants. La qualification dépend des faits, de la comptabilisation et des pièces réunies, pas du territoire de paiement.

Un même poste peut être professionnel dans un dossier et privé dans un autre. Un billet Paris-Dubaï est cohérent avec une réunion du conseil, un rendez-vous bancaire ou une visite des locaux si l’agenda, les courriels et les comptes rendus l’établissent. Le même billet payé pour une semaine de vacances, sans rendez-vous ni activité identifiable, ressemble à un avantage personnel. Une voiture peut être un outil de prospection, un véhicule mis à la disposition d’un salarié ou une voiture familiale. Une facture de conseil peut rémunérer une prestation réelle ou masquer le paiement du train de vie du dirigeant. La nature du bien ne suffit donc jamais.

Les dépenses qui attirent l’attention dans un contrôle sont notamment les suivantes :

  • le logement occupé par le dirigeant et sa famille en France, lorsqu’aucun bail professionnel, aucune quote-part et aucun usage de bureau ne sont justifiés ;
  • les véhicules, carburants, péages, réparations et assurances lorsque l’usage privé n’est ni évalué ni déclaré ;
  • les restaurants, voyages, billets d’avion et hôtels sans identité des participants, objet du rendez-vous et résultat commercial ;
  • les achats personnels, abonnements numériques, téléphones familiaux, ameublement ou travaux réalisés au domicile ;
  • les frais de santé, de loisirs, d’école et de vacances qui ne concernent pas l’activité ou le personnel de la société ;
  • les retraits en espèces, virements vers un compte français ou règlements par une carte de société dont le bénéficiaire final n’est pas identifié.

L’article 111 du CGI vise notamment les « rémunérations et avantages occultes ». L’article 109 du CGI inclut parmi les revenus distribués « Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » Une somme n’a donc pas besoin d’être appelée « dividende » pour produire un effet fiscal chez l’associé. Si elle a été mise à sa disposition et n’est pas une charge professionnelle justifiée, l’administration peut rechercher le revenu distribué.

La jurisprudence illustre ce raisonnement. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 novembre 2022, n° 21LY01007, la cour a retenu la prise en charge de dépenses personnelles du gérant. Le passage vérifié pendant la préparation de cet article est le suivant : « Il est constant que les avantages résultant, pour M. A… C…, de la prise en charge, par la société dont il était le gérant, de dépenses personnelles lui incombant, n’ont pas été explicitement inscrits dans la comptabilité de la société. Ils constituent, dès lors, des avantages occultes imposables entre ses mains sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts. » La nationalité ou le lieu d’immatriculation de la société ne fait pas disparaître l’avantage reçu en France.

Une autre décision doit alerter l’entrepreneur qui pense qu’une société étrangère à associé unique crée un écran parfait. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.379, disponible sur Cour de cassation, la décision mentionne une société GPME Ltd ayant son siège à Londres, son dirigeant et associé unique étant la même personne. La Cour reprend l’analyse d’un établissement stable en France et d’une créance correspondant à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et aux avantages occultes. Elle écrit : « l’arrêt retient que des éléments sont de nature à établir l’existence d’un établissement stable en France et l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe correspondant à l’impôt sur les sociétés et à la TVA dus en France par la société GPME Ltd et, par voie de conséquence, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués pour M. [L], seul animateur de la société. »

La portée de cet arrêt est procédurale, car la cassation porte sur le respect du contradictoire. Il ne faut pas lui faire dire qu’une dépense privée est automatiquement taxable. Il montre en revanche que le dossier de la société étrangère et celui du dirigeant peuvent être examinés ensemble lorsque l’administration estime que l’activité est en France et que les dépenses profitent à l’animateur réel. Le compte bancaire à Dubaï ne sépare pas juridiquement la dépense du bénéficiaire.

La prudence est encore plus nécessaire lorsque la dépense n’apparaît nulle part dans les comptes de la société, ou lorsqu’elle est enregistrée sous un libellé général comme « management », « travel », « office » ou « miscellaneous ». Un contrôle peut demander le grand livre, les factures, les relevés de carte, les courriels, les agendas, les billets nominatifs et la liste des participants. Le dirigeant doit alors expliquer, dépense par dépense, le service obtenu par la société. Une facture vague et un paiement depuis Dubaï ne remplacent pas cette démonstration.

Il faut enfin distinguer trois situations qui sont souvent mélangées : la dépense payée par la société mais remboursée par le dirigeant, l’avance consentie au dirigeant et l’avantage définitivement conservé. Dans le premier cas, une écriture de créance et un remboursement traçable peuvent limiter le risque. Dans le deuxième, il faut un cadre juridique, une décision sociale et un suivi réel de la créance. Dans le troisième, l’administration peut retenir une rémunération, un avantage en nature ou un revenu distribué. Le mot « avance » ne suffit pas si aucun remboursement n’intervient pendant plusieurs exercices.

B. Comment distinguer charge professionnelle, rémunération, avance et distribution ?

La distinction se fait à partir d’un faisceau d’indices. Pour chaque opération, le dirigeant doit pouvoir répondre à cinq questions simples : qui a acheté le bien ou le service ? qui l’a utilisé ? quel objectif de la société a été poursuivi ? quelle contrepartie la société a-t-elle reçue ? où l’opération a-t-elle été enregistrée ? Ces questions doivent être posées au moment du paiement, et non au premier courrier de l’administration.

Une charge professionnelle doit être rattachée à l’exploitation. L’article 39 du CGI pose le principe de la déduction des charges nécessaires au bénéfice net et précise que « les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. » Pour une société à Dubaï, le justificatif utile n’est pas seulement la facture. Il faut aussi un ordre de mission, un contrat, un livrable, un compte rendu, une décision du dirigeant ou un élément démontrant l’utilisation professionnelle.

Le logement est un bon exemple. Si une pièce du domicile français sert réellement de bureau de la société, une quote-part peut parfois être examinée, mais elle doit être calculée et documentée. La surface, le temps d’utilisation, l’existence d’un autre lieu de travail et les règles locales doivent être cohérents. La société ne peut pas prendre en charge automatiquement l’intégralité du loyer, des charges et des travaux sous prétexte que son dirigeant répond à ses clients depuis son domicile. La part privée doit rester à la charge personnelle du dirigeant, ou être traitée comme un élément de sa rémunération selon un cadre déclaré.

Le véhicule appelle la même méthode. Un carnet de trajets mentionnant la date, le client, le lieu, la distance et l’objet commercial est plus probant qu’une facture d’essence isolée. Si la voiture sert aux courses familiales et aux trajets scolaires, il faut calculer la part privée et la traiter comme telle. Une société étrangère peut mettre un véhicule à disposition, mais cette mise à disposition constitue un avantage à examiner. Le risque augmente lorsque le véhicule reste en permanence au domicile français du dirigeant alors que la société prétend n’avoir aucune activité en France.

Pour les voyages, l’entreprise doit conserver la réservation, le billet, le programme, les personnes rencontrées, les échanges préparatoires et les suites données. Un déjeuner avec un client doit pouvoir être rapproché d’un contrat, d’une négociation ou d’une prospection. Un voyage familial prolongé doit être séparé de la période professionnelle. La société peut rembourser une dépense mixte si la partie privée est isolée et si l’écriture correspond au bon traitement. Une carte professionnelle ne doit pas devenir un moyen de mutualiser les dépenses du foyer.

La règle du bénéfice net renforce la nécessité de cette séparation. L’article 38 du CGI dispose que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ». Le résultat fiscal repose donc sur des opérations de l’entreprise, pas sur les dépenses privées de son associé. Si une société déduit une dépense qui profite au dirigeant, l’administration peut réintégrer cette charge dans le résultat et rechercher la qualification du montant chez le bénéficiaire.

Il existe quatre traitements cohérents, à choisir selon la réalité :

  1. la dépense est professionnelle et reste une charge, avec facture, objet, bénéficiaire et preuve de l’utilité pour la société ;
  2. la dépense est personnelle mais remboursée rapidement par le dirigeant, avec une créance comptabilisée et un virement identifiable ;
  3. la dépense est assumée par la société comme rémunération ou avantage, avec décision, déclaration et traitement social et fiscal correspondant ;
  4. la somme est distribuée, si les conditions juridiques d’une distribution existent, avec décision sociale et déclaration du revenu.

Le traitement à éviter est celui de la dépense privée classée en « frais généraux » puis laissée sans explication. Une écriture de compte courant d’associé ne protège pas automatiquement le dirigeant. Elle doit traduire une créance réelle de la société, être suivie et, lorsque cela est nécessaire, produire des intérêts ou faire l’objet d’un remboursement. Un compte courant débiteur qui augmente chaque mois avec des dépenses de vie courante peut être analysé comme une mise à disposition de fonds, voire comme un avantage ou une distribution.

Les flux entre la société de Dubaï et une société française ou une structure contrôlée par le même entrepreneur demandent une analyse supplémentaire. L’article 57 du CGI prévoit que, pour les entreprises dépendantes situées hors de France, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Une facture de management ou de remboursement ne doit pas servir à déplacer artificiellement le résultat ou à faire payer par la société étrangère une dépense qui correspond au train de vie français.

Le Conseil d’État a rappelé cette logique dans sa décision du 4 octobre 2021, n° 443133, SKF Holding. Le passage vérifié est le suivant : « Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. »

Dans un groupe réduit à un entrepreneur, l’analyse peut porter sur des flux moins visibles qu’une facture entre deux filiales. Le paiement d’une dépense privée par la société étrangère est un « autre moyen » possible de déplacer une valeur. Une avance sans intérêt, un loyer personnel ou une voiture familiale doivent donc être isolés des véritables prestations intragroupe.

L’article 238 A du CGI ajoute un risque lorsque le paiement est dirigé vers un territoire où le régime fiscal est privilégié. Le texte prévoit que les dépenses « ne sont admis comme charges déductibles … que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Une société à Dubaï qui paie une dépense non justifiée ne bénéficie donc pas d’une présomption favorable. Il faut pouvoir démontrer la réalité, le montant normal et l’intérêt de l’opération.

Une organisation simple réduit le risque : un compte bancaire personnel pour les dépenses du foyer, une carte professionnelle réservée à l’activité, une note de frais par opération, un dossier numérique par déplacement et une réconciliation mensuelle. Toute dépense mixte doit être ventilée dès le mois du paiement. Si le dirigeant réalise une dépense personnelle par erreur, il doit la signaler, la rembourser et conserver la preuve du remboursement. La correction tardive juste avant un contrôle est moins crédible qu’une discipline constante.

II. Quels redressements et quelles preuves préparer avant le contrôle fiscal français ?

A. Résidence fiscale, établissement stable, articles 155 A et 123 bis : pourquoi la carte bancaire ne suffit-elle pas ?

La dépense personnelle est souvent le point de départ, mais pas le seul risque. Lorsque le dirigeant vit ou travaille depuis la France, l’administration peut examiner la résidence fiscale de la société, son établissement stable et le lieu de réalisation des prestations. Un compte bancaire émirien, une licence de freezone ou un bureau loué à Dubaï ne prouvent pas, à eux seuls, que les décisions commerciales et la production sont effectivement localisées aux Émirats.

Pour le dirigeant personne physique, l’article 4 B du CGI vise notamment le foyer ou le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. L’article 4 B ne transforme pas chaque entrepreneur en résident français, mais il impose de réunir les preuves de la situation réelle. Les jours passés en France, la famille, le logement, le lieu de travail, les décisions et les flux financiers doivent être cohérents.

Pour la société, l’article 209 du CGI rattache à la France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition revient à la France par une convention. Le BOFiP relatif au siège de direction effective décrit ce lieu comme celui où sont prises « les principales décisions commerciales et de gestion nécessaires à la conduite des activités de l’entité dans son ensemble » et précise que « Tous les faits et circonstances pertinents doivent être examinés pour déterminer le siège de direction effective. » Cette définition a été vérifiée dans le BOFiP BOI-INT-AEA-20-10-20-20.

Les indices se combinent : pouvoir de signature, adresse utilisée pour les contrats, lieu des réunions, accès aux comptes bancaires, conservation des pièces, serveur de gestion, décisions d’investissement, négociation avec les clients, présence d’un salarié ou d’un prestataire et disponibilité du dirigeant. Si toutes les décisions sont prises depuis un appartement français, que les clients sont pilotés depuis la France et que les frais personnels sont payés par la société de Dubaï, la licence émirienne ne suffit pas à neutraliser le risque.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans sa décision du 27 janvier 2023, n° 21NT02375, a examiné une société luxembourgeoise et le maintien de son siège de direction effective en France. Le jugement énonce que « A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale … a estimé que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France … » La conclusion d’un dossier dépend des éléments propres à la société, mais l’exemple rappelle que l’adresse statutaire à l’étranger ne règle pas la question de la direction réelle.

L’établissement stable constitue une analyse distincte. Une société de Dubaï peut avoir une activité imposable en France sans que toute la société soit regardée comme résidente française. Un bureau, un lieu fixe, un salarié, un dirigeant qui exerce de façon durable ou un agent jouant un rôle déterminant dans la conclusion des contrats peuvent être examinés. Le dirigeant doit donc distinguer le lieu où la société est dirigée, le lieu où elle exerce une activité et le lieu où ses clients reçoivent les prestations.

La TVA ajoute une couche pratique. L’article 259 du CGI prévoit notamment que le lieu des prestations est situé en France lorsque le preneur assujetti agit en tant que tel et a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis. L’article 283 du CGI précise que lorsque les prestations de l’article 259 sont fournies par un assujetti non établi en France, la taxe peut être acquittée par le preneur. La facture sans TVA n’est donc pas une réponse universelle.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, a rappelé le critère de l’établissement stable en matière de TVA. Le passage vérifié est le suivant : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » La société doit donc conserver les éléments qui montrent où sont les moyens humains et techniques réellement utilisés.

Le BOFiP TVA applique un faisceau d’indices pour le siège de l’activité économique : « le siège statutaire de la société, le lieu de son administration centrale, le lieu de réunion de ses dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où est arrêtée la politique générale de cette société. » Cette formulation est disponible dans le BOFiP BOI-TVA-CHAMP-20-50-10. Une société qui paie les dépenses personnelles du dirigeant n’est pas automatiquement établie en France, mais cette pratique peut renforcer l’image d’une activité organisée depuis la France.

Les articles 155 A et 123 bis ont des objets différents. L’article 155 A du CGI concerne les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France. Le texte dispose que ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières » dans les conditions prévues par l’article. Si l’entrepreneur reste la personne qui réalise les services et utilise la société étrangère comme écran de facturation, le risque ne se limite pas aux frais personnels.

Le BOFiP confirme que l’article 155 A peut être examiné même lorsque le prestataire ne contrôle pas la personne étrangère si la réalité d’une activité industrielle ou commerciale distincte n’est pas établie. Le document précise : « Cette preuve incombe donc au prestataire des services ou au concédant. » Cette phrase est issue du BOFiP BOI-IR-DOMIC-30. La société doit pouvoir montrer qui contracte, qui exécute, quels moyens sont employés et pourquoi la rémunération revient réellement à la société.

L’article 123 bis du CGI vise l’imposition de bénéfices ou revenus positifs d’une entité juridique établie dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié lorsque les conditions du texte sont réunies. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». Il ne faut pas confondre cette disposition avec la taxation d’une dépense personnelle, mais les deux sujets peuvent apparaître dans le même contrôle lorsqu’un résident français détient une société étrangère peu substantielle.

Le BOFiP relatif à l’article 123 bis indique que ce régime ne s’applique pas lorsque « la réalité de l’implantation (existence physique en termes de locaux, personnels et équipements) et l’exercice effectif d’une activité économique seront établis ». Cette formulation est vérifiée dans le BOFiP BOI-INT-DG-20-50-20. La preuve de substance ne consiste pas à produire une adresse ou une facture de domiciliation. Elle passe par des locaux utilisables, des moyens, des décisions et une activité économique démontrable.

La société ne doit pas non plus financer la vie française du dirigeant tout en prétendant n’avoir aucun lien opérationnel avec la France. Les frais personnels sont alors un indice de mise à disposition de ressources. Ils peuvent être rapprochés des voyages, du téléphone, de la signature des contrats, des comptes clients et des déclarations du dirigeant. Un contrôle ne raisonne pas sur une seule pièce lorsqu’un ensemble d’indices est disponible.

L’exit tax est une question latérale. L’article 167 bis du CGI concerne certains contribuables fiscalement domiciliés en France qui transfèrent leur domicile fiscal et détiennent des participations répondant aux seuils du texte. La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas automatiquement l’exit tax. Elle peut néanmoins faire partie d’une analyse globale lorsque l’entrepreneur transfère aussi son domicile et des titres présentant une valeur importante. Il faut séparer l’étude de la société, l’imposition des revenus et l’imposition des plus-values latentes personnelles.

B. Quelle méthode suivre en cas de proposition de rectification française ?

La réception d’une proposition de rectification ne doit pas conduire à détruire, réécrire ou antidater les pièces. Le premier geste est de figer les données disponibles : relevés bancaires, export de la comptabilité de Dubaï, factures, notes de frais, contrats, agenda, courriels, billets, documents de voyage et justificatifs de remboursement. Il faut conserver les fichiers dans leur format original, noter leur date d’extraction et travailler sur des copies.

La proposition doit être lue opération par opération. Une ligne de 1 200 euros peut correspondre à un déplacement professionnel documenté, tandis qu’une ligne de 90 euros peut être une dépense familiale sans rapport avec la société. La réponse doit produire une matrice précise : date, montant, moyen de paiement, bénéficiaire, nature, objet professionnel, pièce disponible, traitement comptable et correction proposée. Une contestation globale du type « toutes les dépenses étaient professionnelles » est moins efficace qu’une explication poste par poste.

L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il faut donc contrôler la motivation : l’administration indique-t-elle chaque dépense, le bénéficiaire, le fondement de la réintégration et la qualification du revenu ? La société a-t-elle été distinguée du dirigeant ? Les périodes et les montants sont-ils exacts ? Ces questions peuvent justifier une réponse procédurale et une réponse au fond.

Le dossier de preuve doit être organisé en cinq blocs :

  • la substance de la société à Dubaï : bail, licence, comptes, équipe, prestataires, réunions et décisions ;
  • la réalité de l’activité : contrats, devis, factures clients, livrables, accès aux outils et échanges commerciaux ;
  • la résidence et les déplacements du dirigeant : calendrier, billets, logements, visas, présence aux Émirats et jours en France ;
  • la comptabilité et les flux : grand livre, journaux, relevés, comptes courants, paiements et remboursements ;
  • la qualification des dépenses : note de frais, objet, participants, résultat, part personnelle et correction retenue.

Un tableau interne peut reprendre chaque dépense avec quatre colonnes essentielles : « professionnel documenté », « privé remboursé », « avantage déclaré » ou « élément à discuter ». Cette transparence aide à distinguer une erreur ponctuelle d’un système de prise en charge. Elle permet aussi de corriger les comptes futurs sans présenter une régularisation artificielle comme une preuve ancienne.

Si une dépense est clairement personnelle, le dirigeant doit mesurer l’intérêt d’un remboursement volontaire et de la correction comptable, sans conclure qu’une régularisation tardive efface l’obligation fiscale passée. Le remboursement réduit la valeur conservée par le bénéficiaire, mais il ne fait pas disparaître les questions de période, de déclaration et de pénalités. Il faut documenter la date du remboursement, son montant, le compte crédité et l’écriture correspondante.

Le contrôle peut aussi viser les rémunérations. Si le dirigeant reçoit régulièrement des paiements ou des avantages parce qu’il travaille pour la société, la question de la rémunération déclarée se pose. Si les sommes sont étrangères à un travail effectif et correspondent au résultat ou aux ressources de la société, la qualification de revenu distribué peut être discutée. Le traitement dépend des statuts, des décisions sociales, de la convention fiscale éventuellement applicable et de la situation personnelle du bénéficiaire.

Les majorations doivent être chiffrées avec prudence. L’article 1727 du CGI dispose que « Toute créance de nature fiscale … qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. » L’article 1729 du CGI prévoit notamment une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, sous réserve des conditions et de la procédure propres à chaque cas. Une dépense personnelle isolée ne suffit pas automatiquement à caractériser une intention délibérée. La répétition, la dissimulation, les libellés faux et l’absence de remboursement peuvent toutefois alimenter l’argument de l’administration.

La qualification d’abus de droit ne doit pas être utilisée comme une formule générale. Elle obéit à des conditions spécifiques et impose un examen du montage, de son but et des actes accomplis. De même, une société à Dubaï n’est pas fictive parce qu’elle est étrangère ou parce qu’elle a une fiscalité différente. La question porte sur sa substance, son activité, la réalité de ses décisions et l’usage de ses ressources. Une contestation solide évite les raccourcis et répond aux faits retenus dans la proposition.

Le délai de reprise doit également être vérifié période par période. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales fixe en principe le délai de reprise de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, avec des règles particulières pour certaines omissions, activités occultes, fausses domiciliations ou situations internationales. Il faut rapprocher la date de la déclaration, la date de la proposition et la nature exacte de la rectification. Un délai ne se présume pas à partir de la seule date du relevé bancaire.

Un scénario permet de mesurer la méthode. Une société de Dubaï paie pendant six mois le loyer français de son dirigeant, pour 2 000 euros par mois, ainsi que 600 euros de dépenses automobiles mensuelles. Le dirigeant affirme que son bureau est installé chez lui et qu’il se déplace pour la société. Il doit produire la surface professionnelle, le contrat ou la convention d’occupation, le calcul de la quote-part, le registre des déplacements, les clients rencontrés et la preuve de l’usage. Si aucun document ne relie les paiements à l’exploitation, l’administration peut réintégrer les 15 600 euros au résultat de la société et examiner la mise à disposition chez le dirigeant. Le montant final dépendra de la qualification retenue, de la période, des déclarations et des arguments échangés.

Un second scénario concerne une facture de « conseil stratégique » adressée à la société de Dubaï par une société française contrôlée par le même entrepreneur. La dépense n’est pas personnelle au sens étroit, mais le risque de prix de transfert existe. Il faut un contrat, des livrables, une méthode de prix, une réalité de travail et une contrepartie pour chacune des entités. Une facture qui couvre le train de vie du dirigeant, sans service identifiable, peut être rejetée. La décision CE, 4 octobre 2021, n° 443133 fournit un cadre utile sur l’avantage et les contreparties équivalentes.

Un troisième scénario concerne la TVA. La société étrangère facture des prestations numériques ou de conseil à des clients français. Le dirigeant exécute l’essentiel du travail depuis un logement en France, utilise un ordinateur conservé en France et paie ses dépenses personnelles avec la carte de la société. Il faut déterminer le lieu du preneur, le lieu des moyens, l’éventuel établissement stable et le mécanisme d’autoliquidation. L’absence de TVA sur la facture ne règle pas cette qualification. Les articles 259 et 283 du CGI et la décision CE, 15 juin 2023, n° 465719 doivent être examinés avec les contrats et les faits.

La documentation préventive doit être mise à jour chaque mois, mais elle ne doit pas devenir un dossier fictif. Une note écrite après paiement peut expliquer un rendez-vous réel, pas créer une réunion qui n’a jamais eu lieu. Les justificatifs numériques doivent conserver leur contexte : facture, courriel, calendrier, personne rencontrée et résultat. Les photos d’un bureau à Dubaï ne prouvent pas que chaque décision y a été prise. De même, une présence physique occasionnelle aux Émirats ne suffit pas si l’activité courante reste en France.

En cas de désaccord, la réponse peut distinguer les dépenses admises, les dépenses à reclasser, les dépenses remboursées et les dépenses contestées. Pour chaque poste contesté, il faut expliquer la règle, la pièce et le fait. Pour chaque poste accepté, il faut mesurer les intérêts et les conséquences déclaratives. Cette démarche peut réduire le périmètre du litige, sans promettre une annulation automatique du redressement.

La société doit aussi préparer la suite. Les cartes personnelles et professionnelles doivent être séparées. Les comptes courants doivent être lettrés. Les décisions de rémunération et de distribution doivent être datées et cohérentes avec les comptes. Les contrats entre sociétés liées doivent indiquer les prestations et leurs prix. Les factures françaises doivent être analysées au regard de la TVA. Les jours de présence du dirigeant doivent être suivis sans reconstitutions approximatives. Ces mesures ne servent pas à maquiller une situation passée ; elles empêchent que le même mélange se répète.

Conclusion

Une société à Dubaï peut être valablement créée et exercer une activité réelle. Elle ne devient pas pour autant une caisse personnelle à l’abri de l’administration française. Le paiement d’un loyer, d’une voiture, d’un voyage familial ou d’un achat privé par la société peut être requalifié en avantage occulte ou en revenu distribué, tandis que la charge est réintégrée dans le résultat. Le risque est renforcé lorsque le dirigeant prend les décisions depuis la France, travaille depuis la France ou ne peut pas produire les preuves de la substance émirienne.

La bonne méthode consiste à séparer les comptes, qualifier chaque dépense au moment du paiement, conserver les preuves de l’intérêt social, rembourser rapidement les erreurs et traiter les avantages comme tels lorsqu’ils existent. Avant la création ou lors d’un contrôle, l’analyse doit couvrir ensemble la résidence de la société, l’établissement stable, la TVA, les articles 155 A et 123 bis, les prix de transfert et la situation personnelle de l’entrepreneur. Le critère utile n’est pas ce que promet une agence de création, mais ce que les contrats, les personnes, les lieux, les décisions et les comptes permettent de démontrer.

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