L’approbation d’un plan de redressement ne constitue pas la fin des difficultés financières. Elle ouvre une phase d’exécution longue, contrôlée et particulièrement sensible : l’entreprise doit tenir l’échéancier arrêté par le tribunal, régler ses dettes nouvelles à leur échéance et démontrer que son activité reste capable de financer la poursuite du plan. L’actualité de Florentaise l’a rappelé le 19 août 2026 : son plan et celui de sa maison mère ont été approuvés, avec une première échéance annoncée un an plus tard, tandis que la restructuration passe par la cession de plusieurs sites et une nouvelle gouvernance.
La question pratique se pose donc immédiatement pour les dirigeants, les associés et les créanciers : que faire si la première annuité ne peut pas être payée, si un paiement est seulement partiel ou si une dette postérieure s’ajoute au passif du plan ? Une échéance manquée ne produit pas mécaniquement une liquidation le jour suivant. Elle déclenche en revanche un risque contentieux qui doit être traité avant la saisine du tribunal. Il faut distinguer l’inexécution d’un engagement prévu au plan de la cessation des paiements, chiffrer précisément la trésorerie disponible, réunir les justificatifs et, lorsque la difficulté est durable, demander une modification judiciaire du plan. Le présent article expose cette méthode, depuis l’arrêté du plan jusqu’à la défense devant le tribunal qui l’a prononcé.
Pour reprendre les étapes de préparation d’un plan et les pièces à réunir avant toute audience, consultez également la page consacrée au plan de redressement judiciaire avant la liquidation.
I. Que devient une société après l’approbation du plan de redressement ?
A. Le plan fixe un échéancier opposable : première échéance, créanciers et gouvernance
Le redressement judiciaire conserve une finalité de continuation, mais il ne transforme pas une dette en simple promesse morale. L’article L. 631-1 du Code de commerce décrit une procédure destinée à assurer « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Ce texte est consultable dans sa version en vigueur sur Légifrance, article L. 631-1 du Code de commerce. L’arrêté du plan traduit cet objectif en obligations datées : montant des dividendes, ordre de paiement, durée, garanties, maintien ou réorganisation de l’activité, éventuelles cessions d’actifs et obligations d’information.
Le débiteur reste donc une société qui exerce son activité, facture ses clients, paie ses salariés et conclut des contrats, mais il doit simultanément respecter le calendrier du plan. Les sommes dues au titre du passif antérieur sont réglées selon les modalités judiciaires. Les dettes nées après l’ouverture de la procédure et qui sont nécessaires à l’activité doivent, elles, être payées à leur échéance. Une direction qui honore une annuité ancienne tout en laissant s’accumuler les loyers, les charges sociales, les impôts ou les fournisseurs postérieurs expose la société à une analyse plus sévère : le problème n’est plus seulement celui d’un retard dans l’exécution du plan, mais celui de la capacité réelle à faire face au passif exigible.
L’article L. 631-19 rend applicables au plan de redressement les règles du chapitre consacré au plan de sauvegarde, sous les réserves propres au redressement. Le texte complet figure sur Légifrance, article L. 631-19 du Code de commerce. Cette articulation explique pourquoi les règles relatives à la durée, à la modification, au contrôle et à la résolution du plan sont mobilisées dans les dossiers de sociétés commerciales en redressement judiciaire.
La durée n’est pas librement fixée par le dirigeant. Aux termes de l’article L. 626-12 du Code de commerce, « la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans ». Cette règle, vérifiée dans le texte officiel accessible sur Légifrance, article L. 626-12 du Code de commerce, donne une première indication opérationnelle : lorsqu’un jugement prévoit une annuité annuelle, l’entreprise doit identifier la date exacte fixée par le dispositif, et non une date approximative déduite d’un échange avec le mandataire ou le commissaire à l’exécution du plan.
La date de la première échéance doit être reportée dans un calendrier partagé entre la direction financière, le conseil, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes lorsqu’il existe et le commissaire à l’exécution du plan. Le responsable financier doit connaître au moins six mois à l’avance le montant à provisionner, le bénéficiaire du paiement, le mode de règlement accepté et les pièces qui devront accompagner le versement. Dans les plans prévoyant un paiement à la date anniversaire du jugement, la date peut être différente de celle d’une assemblée générale d’approbation des comptes ou de la clôture de l’exercice.
L’exemple de Florentaise est parlant : l’information rendue publique à la suite du jugement du 19 août 2026 fait état d’un remboursement des créanciers sur dix ans, avec une première échéance fixée au 19 août 2027 et une situation particulière pour les détenteurs de capitaux. Une entreprise qui attendrait le mois de juillet 2027 pour vérifier sa capacité de paiement prendrait le risque de découvrir trop tard un besoin de financement, une cession non finalisée ou un contrat commercial insuffisant pour financer l’annuité.
La répartition entre les catégories de créanciers doit également être lue avec précision. L’article L. 626-20 protège certaines créances contre des remises ou des délais non acceptés par leurs titulaires. Pour les petites créances, le texte prévoit que, dans certaines limites, elles « sont remboursées sans remise ni délai ». Le texte en vigueur est disponible sur Légifrance, article L. 626-20 du Code de commerce. Le dirigeant ne peut donc pas appliquer uniformément un pourcentage ou une annuité à toutes les lignes du passif sans vérifier le régime de chacune.
Les actionnaires et associés doivent éviter une autre confusion. La société qui exécute un plan ne rembourse pas le capital investi par ses actionnaires comme s’il s’agissait d’une créance ordinaire. Les capitaux propres, les comptes courants d’associés, les apports nouveaux et les garanties personnelles obéissent à des régimes différents. Un associé qui avance des fonds pour payer une échéance doit faire qualifier l’opération : augmentation de capital, avance en compte courant, prêt, abandon de créance, garantie ou apport de trésorerie destiné à l’exécution d’un plan modifié. Un simple virement sans convention ni décision sociale peut créer une difficulté de preuve au moment où la société doit démontrer l’origine de sa trésorerie.
La gouvernance peut évoluer sans effacer les obligations du plan. Le remplacement du dirigeant, l’arrivée d’un membre de la famille ou la réorganisation des filiales ne reportent pas une annuité. Le nouveau représentant légal doit recevoir le jugement arrêtant le plan, les rapports du commissaire, l’état des paiements déjà effectués, la liste des créances contestées et l’ensemble des engagements souscrits au titre de la continuation. Il doit aussi vérifier les contrats de financement, les sûretés, les clauses d’inaliénabilité et les engagements pris par les anciens dirigeants. Une passation lacunaire est souvent à l’origine d’un défaut présenté comme imprévisible alors que les alertes figuraient dans les comptes et les correspondances antérieures.
Enfin, le plan doit être lu avec le rapport qui l’accompagne. Le dispositif fixe la règle juridiquement obligatoire ; le rapport économique et social décrit les hypothèses qui ont convaincu le tribunal : niveau de marge, cessions prévues, réduction des charges, financement bancaire, soutien des associés, maintien des contrats et calendrier des encaissements. Si l’une de ces hypothèses disparaît, la direction ne peut pas simplement attendre la prochaine échéance. Elle doit mesurer l’écart entre le scénario homologué et la réalité, car cet écart déterminera la réponse à apporter au commissaire à l’exécution du plan et, le cas échéant, au tribunal.
B. Une échéance impayée suffit-elle à provoquer immédiatement la résolution du plan ?
La réponse doit être nuancée. Le défaut de paiement d’une échéance est une inexécution potentiellement suffisante pour justifier une demande de résolution, mais la résolution n’est pas une formalité automatique déclenchée par un logiciel bancaire. Le tribunal qui a arrêté le plan doit être saisi et apprécier les engagements non exécutés, la date du défaut, les paiements partiels, les causes de la difficulté et la situation financière à la date où il statue.
L’article L. 626-27 prévoit que « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution » lorsque le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais. Cette référence centrale est disponible sur Légifrance, article L. 626-27 du Code de commerce. Le même article désigne les personnes susceptibles de saisir le tribunal : un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Le débiteur doit donc agir avant que ces acteurs ne construisent seuls le dossier de défaillance.
Il faut séparer deux hypothèses.
Dans la première, la société n’a pas réglé, ou a réglé trop tard, une échéance prévue au plan mais elle dispose encore d’un actif disponible suffisant pour payer son passif exigible. Le dossier porte alors sur l’inexécution d’un engagement. La société peut expliquer le retard, produire la preuve d’un paiement intervenu, établir un accord régulièrement conclu avec les créanciers concernés lorsque cela est juridiquement possible, ou demander une modification du plan. L’absence de cessation des paiements ne rend pas le défaut indifférent, mais elle peut modifier la réponse judiciaire et la proportionnalité de la mesure sollicitée.
Dans la seconde, la société ne peut plus payer ses dettes certaines, liquides et exigibles avec sa trésorerie et ses réserves immédiatement mobilisables. Le défaut de l’annuité révèle alors une cessation des paiements au cours de l’exécution du plan. L’article L. 631-20 pose la conséquence spécifique du redressement judiciaire : « le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ». La règle est consultable sur Légifrance, article L. 631-20 du Code de commerce.
La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans son arrêt du 9 septembre 2020, n° 18-23.615. Elle a censuré une décision qui avait déduit la cessation des paiements de quelques échéances non réglées sans analyser la situation au jour où le juge statuait. La motivation insiste sur « l’absence de toute précision sur l’existence et le montant du passif exigible et de l’actif disponible ». La décision vérifiée par Judilibre et consultable sur le site officiel de la Cour de cassation est accessible ici : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2020, n° 18-23.615.
Cette distinction impose un état financier daté. Il ne suffit pas de produire un bilan annuel ou une promesse d’encaissement. Le tribunal doit pouvoir comparer, à une date précise, les dettes exigibles et l’actif effectivement disponible. Il faut isoler les créances clients simplement espérées, les actifs immobilisés, les biens mis en vente, les lignes de crédit confirmées mais non tirées, les apports promis par les associés et les moratoires obtenus par écrit. Une offre d’achat non signée, un financement en discussion ou un bien immobilier dont la vente n’est pas sécurisée ne valent pas une somme disponible sur un compte.
L’ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 17 avril 2026, RG n° 26/05204, illustre ce point dans un dossier où un bien immobilier était présenté comme une solution de financement. La cour a retenu la formule suivante : « Le bien immobilier en cours de vente ne peut constituer un actif disponible ». Cette décision récente, vérifiée par Judilibre et Voyage, est publiée sur Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, RG n° 26/05204. La leçon est directement transposable à une société : il faut démontrer la liquidité immédiate de l’actif, pas seulement sa valeur théorique.
Un paiement partiel mérite lui aussi une qualification précise. La direction doit conserver l’ordre de virement, le relevé bancaire, l’affectation décidée par le commissaire, le reçu et la ventilation entre les créanciers. Un paiement de 20 % peut réduire la dette sans neutraliser l’inexécution du calendrier. À l’inverse, un paiement intégral d’une ligne ou un accord formel peut modifier le montant réellement impayé. Toute présentation globale du type « nous avons payé une partie du plan » doit être remplacée par un tableau créancier par créancier, avec date, montant prévu, montant payé, solde et pièce justificative.
La demande de résolution peut aussi viser les dettes nouvelles. Une société qui a payé l’annuité mais ne règle plus ses cotisations sociales, ses loyers ou les factures indispensables à l’activité ne peut pas soutenir que le plan est respecté au seul motif que le virement annuel a été effectué. Le commissaire à l’exécution du plan recherchera la cohérence économique de l’ensemble : l’entreprise finance-t-elle réellement la continuation ou repousse-t-elle seulement l’échéance de l’échec ?
Lorsque la résolution est prononcée, les conséquences sont lourdes. L’article L. 626-27 prévoit que le jugement fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et emporte déchéance des délais accordés. Les associés ne retrouvent pas pour autant automatiquement leur mise. La société peut basculer en liquidation, le patrimoine être réalisé et le produit réparti selon les privilèges et sûretés. La décision doit donc être anticipée dès le premier incident sérieux, avant qu’un défaut isolé ne devienne un passif structurel.
II. Comment éviter la résolution et défendre la société en difficulté ?
A. Que faire avant la date d’échéance pour demander une modification du plan ?
La meilleure défense commence avant l’impayé. Dès qu’une prévision de trésorerie fait apparaître un écart entre les ressources disponibles et l’annuité à venir, la direction doit établir un scénario documenté et contacter le commissaire à l’exécution du plan. Cette prise de contact ne remplace pas une décision judiciaire, mais elle permet d’identifier les pièces attendues, de vérifier la ventilation de l’échéance et de préparer une demande de modification du plan au lieu de subir une requête en résolution.
L’article L. 626-26 encadre cette voie. Il dispose qu’« une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal ». Le texte complet est disponible sur Légifrance, article L. 626-26 du Code de commerce. La demande doit être portée par le débiteur sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque les modalités d’apurement du passif sont concernées, les créanciers intéressés sont consultés. Une simple lettre de la société demandant « un délai supplémentaire » ne modifie donc pas le jugement.
La demande doit répondre à quatre questions.
Première question : quelle difficulté rend le plan actuel inexécutable ? Il faut distinguer un choc ponctuel, comme la perte d’un client déterminant ou le retard d’une subvention, d’une insuffisance structurelle de marge. Une variation temporaire peut justifier un ajustement limité ; une activité déficitaire appelle une refonte des moyens, une cession, une réduction de coûts ou un financement nouveau.
Deuxième question : quelle mesure rend le plan modifié crédible ? Le dossier doit comporter un échéancier recalculé, un budget de trésorerie mensuel, un plan de financement, l’état des encaissements clients, les contrats essentiels, les charges sociales et fiscales, les engagements bancaires et les justificatifs des économies annoncées. Si une cession d’actif est prévue, il faut produire un mandat de vente, une offre, une valorisation, les conditions suspensives et l’affectation du prix. Une déclaration d’intention non chiffrée ne suffira pas à établir la capacité de paiement.
Troisième question : qui finance la transition ? Un apport d’associé doit être matérialisé par une convention, une décision sociale et un calendrier de mise à disposition. Une garantie personnelle doit être distinguée d’un versement immédiat. Une ligne bancaire doit être confirmée par l’établissement prêteur. Un soutien familial ou intra-groupe doit être documenté afin que le tribunal puisse vérifier son caractère ferme, licite et mobilisable.
Quatrième question : que recevront les créanciers ? Une modification n’a de chance d’être acceptée que si elle explique son effet sur chaque catégorie : montant total recouvré, dates, intérêts, garanties, traitement des créances contestées, sort des dettes postérieures et conséquences d’un nouvel incident. Le créancier compare souvent le plan modifié avec le scénario de résolution et de liquidation. La société doit fournir cette comparaison de manière intelligible.
Le dirigeant doit également éviter de contracter de nouvelles dettes qu’il sait ne pas pouvoir régler. Un financement de court terme qui ne sert qu’à masquer un déficit mensuel peut repousser le problème et aggraver l’exposition personnelle. À l’inverse, une commande ferme, rentable et financée, un apport de trésorerie immédiatement disponible ou un moratoire écrit peuvent améliorer le dossier. Chaque décision doit être rapprochée de l’intérêt social, de la capacité de paiement et des obligations d’information du commissaire.
Pour les actionnaires, l’intervention doit respecter le droit des sociétés. Il faut convoquer l’organe compétent lorsque les statuts ou la loi l’exigent, approuver les conventions réglementées lorsqu’elles sont concernées, consigner l’affectation des fonds et éviter les avances informelles. Si une augmentation de capital est décidée, les formalités et la libération des apports doivent être suivies. Si un abandon de compte courant est consenti, ses conditions doivent être écrites : clause de retour à meilleure fortune, rang, durée et articulation avec le plan.
Un associé minoritaire peut demander la communication des comptes, des budgets et des décisions qui affectent son investissement, mais il ne peut pas imposer seul un report d’échéance. Son rôle consiste à documenter une proposition, à alerter sur une opération contraire à l’intérêt social et à demander la conservation des preuves. Si la gouvernance refuse de communiquer un document essentiel ou organise un paiement préférentiel irrégulier, la difficulté peut devenir un contentieux distinct de la seule exécution du plan.
La société doit traiter séparément les dettes antérieures, les dividendes du plan et les dettes postérieures. Un tableau de suivi utile comprend au minimum : le créancier, l’origine de la dette, la date de naissance, la date d’exigibilité, le montant admis, le montant prévu au plan, le montant déjà payé, le solde, la sûreté, la personne chargée du règlement et la pièce de preuve. Ce tableau doit être mis à jour à chaque clôture mensuelle et transmis au commissaire avec les relevés nécessaires.
À Paris et en Île-de-France, le premier réflexe consiste à relire le jugement qui a arrêté le plan et à identifier la juridiction qui l’a rendu. Le lieu du siège social, le lieu d’exploitation et le ressort de la cour d’appel ne suffisent pas toujours à déterminer l’interlocuteur procédural. Le dossier doit comporter le jugement, les décisions modificatives, le rapport du commissaire, les requêtes antérieures, les preuves de paiement et les comptes bancaires. Une société parisienne qui a un plan arrêté par une autre juridiction doit saisir le tribunal compétent pour ce plan, et non choisir un tribunal sur la seule base de son adresse actuelle.
Le calendrier doit inclure une date de sécurité antérieure à l’échéance judiciaire. À cette date, la société doit décider entre trois options : paiement intégral déjà sécurisé, paiement partiel accompagné d’un accord juridiquement exploitable, ou demande de modification du plan. L’option consistant à attendre l’assignation est la plus risquée, car elle laisse au créancier ou au commissaire l’initiative du calendrier et de la présentation des faits.
B. Comment répondre à une demande de résolution ou de liquidation ?
Lorsque le tribunal est saisi, la société doit construire une réponse centrée sur les dates et les preuves. Le premier document à vérifier est le jugement arrêtant le plan : une erreur de date, de montant ou de bénéficiaire peut changer l’analyse. Il faut ensuite rapprocher ce jugement des appels de fonds envoyés par le commissaire, des relevés bancaires et des écritures comptables. Une échéance qui n’a jamais été régulièrement appelée, une somme versée sur un compte erroné ou une différence entre le dispositif et le tableau de répartition doivent être signalées immédiatement, pièces à l’appui.
Le deuxième axe concerne la nature du défaut. La société doit dire si elle conteste l’existence de l’impayé, son montant, sa date, son affectation ou seulement ses conséquences. Une contestation générale fragilise la défense. Un tableau précis permet de distinguer l’échéance effectivement impayée, le paiement en cours de rapprochement, la dette postérieure contestée et la dette devenue exigible après un événement juridiquement discuté.
Le troisième axe porte sur la cessation des paiements. Il faut produire une situation financière proche de l’audience : trésorerie, crédits disponibles, moratoires écrits, échéances exigibles, dettes contestées, encaissements certains, actifs immédiatement réalisables et paiements effectués depuis la saisine. La société ne doit pas confondre son actif patrimonial avec son actif disponible. Une machine, un fonds ou un immeuble peut avoir une valeur importante sans permettre de payer l’échéance dans le délai.
L’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020, n° 18-23.615, fournit une ligne de défense essentielle : la juridiction ne peut pas se contenter de constater deux annuités impayées et une dette nouvelle sans analyser « l’existence et le montant du passif exigible et de l’actif disponible ». La décision ne protège pas une société réellement insolvable ; elle impose au juge de caractériser cette insolvabilité à la date pertinente. La défense doit donc produire les éléments que la décision attaquée n’avait pas examinés.
La société doit ensuite expliquer pourquoi la poursuite de l’activité reste possible, ou reconnaître loyalement qu’elle ne l’est plus. Une réponse crédible peut comporter un contrat signé, une marge démontrée, une réduction de charges déjà réalisée, une cession sécurisée, un apport libéré, un financement confirmé et un calendrier de paiement réaliste. Une réponse fondée uniquement sur une vente espérée ou sur la croissance future ne suffit pas. L’ordonnance de la Cour d’appel de Paris, RG n° 26/05204, rappelle la limite : « Le bien immobilier en cours de vente ne peut constituer un actif disponible ». La société doit donc établir le degré de réalisation de l’opération, pas seulement sa valeur annoncée.
Il faut aussi vérifier la régularité de la saisine et la qualité de la personne qui sollicite la résolution. L’article L. 626-27 réserve cette initiative au créancier, au commissaire à l’exécution du plan ou au ministère public dans les hypothèses prévues par le texte. La société doit identifier la créance invoquée, le mandat, les pièces communiquées, l’avis du ministère public et la date d’audience. Une irrégularité ne remplace pas une défense au fond, mais elle peut permettre de discuter le calendrier ou la portée de la demande.
La convocation à l’audience exige une préparation collective. Le dirigeant doit travailler avec l’expert-comptable sur la situation financière, avec le commissaire aux comptes sur les informations publiées, avec le conseil sur les actes sociaux et avec le financeur sur les engagements fermes. Si un associé s’est engagé à apporter des fonds, il doit être en mesure de prouver la disponibilité de la somme. Si une banque a accordé un moratoire, la lettre doit préciser le montant, la durée et les dettes concernées. Si un créancier accepte un paiement, l’accord doit indiquer s’il porte sur l’échéance du plan, une dette postérieure ou une simple tolérance.
La société doit enfin préparer le scénario de remplacement. Si la demande de résolution est rejetée, quel paiement interviendra et à quelle date ? Si le plan est modifié, quelle décision sociale sera prise ? Si la résolution est prononcée, quelles créances devront être déclarées, quels contrats seront poursuivis et quelles mesures protégeront les salariés et les actifs ? Un tribunal sera plus attentif à une solution immédiatement exécutable qu’à une promesse générale de redressement.
Les créanciers doivent eux aussi mesurer les effets de la résolution. L’article L. 626-27 indique que les délais de paiement sont anéantis et que les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, après déduction des sommes perçues. En cas de nouvelle procédure, les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont en principe dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés. La Cour de cassation l’a précisé dans son arrêt publié au Bulletin du 30 janvier 2019, n° 17-31.060, en jugeant que « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée » dans la seconde. L’arrêt est accessible sur Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019, n° 17-31.060.
Cette solution ne signifie pas que le créancier sera payé immédiatement. Elle signifie que son droit de participer à la nouvelle procédure est préservé selon les règles applicables. La résolution peut donc restaurer le montant théorique de la créance tout en diminuant fortement les chances de recouvrement effectif. Pour cette raison, un créancier peut préférer soutenir une modification sérieuse du plan plutôt que provoquer une liquidation dont l’actif serait insuffisant.
Pour le dirigeant, le risque personnel doit être examiné séparément. La résolution du plan ne crée pas automatiquement une responsabilité personnelle, mais les fautes de gestion, les paiements préférentiels, la poursuite abusive d’une activité déficitaire, l’absence de déclaration de cessation des paiements ou la dissimulation d’informations peuvent ouvrir d’autres contentieux. Les actes réalisés pendant la période de tension doivent être conservés : procès-verbaux, prévisions, échanges avec les banques, relances clients, décisions d’investissement, justificatifs des paiements et alertes du commissaire aux comptes. Une décision économique malheureuse n’est pas, à elle seule, une faute ; une décision dépourvue de justification et prise en contradiction avec les comptes peut être discutée.
La société doit adopter une règle simple : toute difficulté de paiement doit être signalée, chiffrée et documentée avant l’échéance. Une échéance impayée n’est jamais un événement purement comptable. Elle peut affecter les créanciers du plan, les dettes nouvelles, la gouvernance, les garanties, les contrats bancaires et la responsabilité du dirigeant. La réponse la plus solide combine un paiement lorsque cela est possible, une demande de modification lorsque le plan doit évoluer, et une défense judiciaire complète lorsque la résolution est déjà demandée.
Conclusion
Un plan de redressement approuvé donne à la société une trajectoire, pas une immunité. La première échéance doit être préparée longtemps avant sa date, avec un tableau des dettes, une trésorerie réellement disponible et des preuves de financement. Si un incident apparaît, la direction doit distinguer l’inexécution du plan de la cessation des paiements, prévenir le commissaire à l’exécution du plan et demander au tribunal une modification lorsque les objectifs ou les moyens sont devenus irréalistes.
La résolution n’est pas automatique, mais elle devient probable lorsque les échéances restent impayées, que les dettes postérieures s’accumulent et que les ressources annoncées ne sont pas immédiatement mobilisables. Une défense utile ne repose pas sur la seule valeur des actifs ou sur une promesse de vente : elle démontre, chiffres et pièces à l’appui, la capacité de payer et la viabilité de la solution proposée. Les actionnaires, créanciers et dirigeants doivent agir sur des documents précis, car la décision prise au premier incident peut déterminer la survie de l’entreprise ou l’ouverture d’une liquidation.
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