Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet commercial réel, mais la constitution à l’étranger ne déplace pas automatiquement l’activité, les fonctions de direction ni les bénéfices hors de France. Une agence peut remettre un certificat d’immatriculation, une adresse et un compte bancaire sans avoir étudié la manière dont les contrats seront négociés, exécutés et facturés depuis la France. La question du déficit de l’établissement stable est alors décisive : une perte française réellement supportée peut-elle être reportée, ou l’administration considérera-t-elle qu’elle résulte d’une ventilation artificielle des charges de la société de Dubaï ?
Le sujet ne se résume pas à une formule sur l’optimisation internationale. Il faut distinguer la société juridiquement constituée aux Émirats, son éventuel établissement stable en France, une filiale française et la situation personnelle de l’entrepreneur. Le présent article traite du risque français pesant sur la société et son activité : bénéfice attribuable à la France, déficit documenté, prix de transfert, TVA et contrôle fiscal. Les questions relatives au patrimoine privé et à l’exit tax personnelle relèvent d’une analyse séparée, tout comme le droit des sociétés français sans dimension internationale.
I. Quand une société à Dubaï peut-elle constater une perte imposable en France ?
A. Établissement stable, siège de direction effective et bénéfice français : quel périmètre ?
Une société de Dubaï n’est pas une société française parce que son actionnaire vit en France ou parce qu’elle vend occasionnellement à un client français. En revanche, son implantation étrangère ne suffit pas à écarter l’impôt français lorsque l’activité est matériellement exercée depuis la France. Le point de départ est l’activité concrète : qui décide, qui négocie, qui engage la société, qui assume les risques, où les équipes travaillent-elles et où les opérations qui produisent le chiffre d’affaires sont-elles réalisées ?
Le I de l’article 209 du Code général des impôts fixe le périmètre de principe de l’impôt sur les sociétés. Le texte vérifié pendant la préparation de cet article prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La version officielle de l’article 209 du CGI doit être lue avec les règles comptables, la convention fiscale applicable et les faits de l’entreprise.
Le BOFiP consacré aux entreprises dont le siège est hors de France résume la logique administrative. Il indique notamment : « L’existence d’un « établissement » se caractérise, notamment, par l’exercice d’une activité en France. » La doctrine BOFiP sur le lieu d’imposition des entreprises étrangères examine ensuite plusieurs situations : établissement disposant d’une certaine permanence, représentant qui n’est pas professionnellement indépendant et cycle commercial complet en France. Une adresse de domiciliation à Dubaï ne neutralise donc pas une activité française organisée et répétée.
Le premier risque est celui du siège de direction effective. Si l’entrepreneur ou le dirigeant prend depuis la France les décisions stratégiques, approuve les devis, choisit les fournisseurs, donne les instructions bancaires, recrute les collaborateurs et arbitre les litiges, l’adresse étrangère devient un élément parmi d’autres, non une preuve suffisante. Le dossier doit expliquer ce qui se passe réellement à Dubaï : réunions, décisions, personnel, locaux, conservation des documents, fonctions des prestataires et contrôle de la trésorerie. Une société dirigée depuis une chambre, un espace de coworking français ou un domicile personnel peut être exposée même si elle ne possède aucun local commercial en France.
Le second risque est l’établissement stable opérationnel. Il peut prendre la forme d’un bureau utilisé régulièrement, d’un salarié qui développe la clientèle, d’un agent qui négocie les éléments essentiels des contrats, d’un entrepôt lié à un cycle commercial ou d’une équipe qui délivre la prestation. La frontière ne se déduit pas du titre donné au collaborateur. Un « consultant indépendant » qui travaille presque exclusivement pour la société de Dubaï, reçoit des instructions quotidiennes et ne supporte aucun véritable risque commercial ne sera pas apprécié comme un tiers autonome par le seul effet de son contrat.
Le Conseil d’État a retenu cette approche fonctionnelle dans la décision CE, 7 septembre 2009, n° 308751, Stamping International. La décision mentionne, parmi les indices examinés, « les actes de gestion courante de la société, tels que l’établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements ». Ces tâches ne sont pas automatiquement synonymes d’établissement stable dans tous les dossiers, mais leur concentration en France peut révéler que la société étrangère n’y possède pas seulement un marché : elle y exerce une partie organisée de son activité.
Dans CE, 20 septembre 2017, n° 392231, Mecatronic, le Conseil d’État a relevé que l’entreprise avait, pour son activité de conseil, « un siège de direction en France, caractérisant ainsi un établissement stable en application de l’article 5 de cette convention ». La décision rappelle une idée pratique : la direction et la prestation peuvent être observées dans les faits, indépendamment du pays où le registre du commerce a été tenu. Une société de Dubaï qui se présente comme une simple coquille commerciale, alors que son savoir-faire et ses décisions sont concentrés en France, doit pouvoir répondre à cette contradiction.
Il faut aussi mesurer la portée d’un intermédiaire. Dans CE, 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Ltd, le Conseil d’État a rappelé qu’« un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu’en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant ». La même décision réserve le cas où la qualification de commissionnaire masque un engagement personnel du commettant dans les contrats conclus avec les clients. Une société de Dubaï ne peut donc pas obtenir une sécurité fiscale par une simple étiquette contractuelle : les pouvoirs réels de la personne présente en France sont déterminants.
Le Conseil d’État avait déjà raisonné de manière proche dans CE, 20 juin 2003, n° 224407, Interhome AG, en recherchant si l’intermédiaire français engageait la société suisse dans une relation commerciale relevant de l’activité propre de cette dernière. Pour une société de Dubaï, l’examen doit porter sur les offres, les conditions tarifaires, les clauses négociées, le pouvoir de remise, le parcours de signature et la personne qui assume le risque d’impayé. Le lieu de signature électronique n’est qu’un indice ; il ne remplace pas l’étude du rôle économique de chacun.
La résidence fiscale de la société et son établissement stable sont deux questions liées mais distinctes. Une société peut être regardée comme résidente d’un État selon la localisation de sa direction effective, tout en ayant aussi une activité imposable dans un autre État au titre d’un établissement stable. L’analyse conventionnelle peut modifier la répartition du pouvoir d’imposer, mais elle ne transforme pas une activité française réelle en activité étrangère. L’article 209 lui-même renvoie aux conventions internationales : l’acte constitutif, le certificat de résidence et le contrat de domiciliation doivent donc être confrontés aux fonctions réellement exercées.
La même prudence vaut pour le Portugal, l’Estonie ou une holding au Luxembourg. Le pays d’immatriculation, le régime de résidence du dirigeant et la banque utilisée ne suffisent pas à conclure. Une société estonienne pilotée depuis Paris, une holding luxembourgeoise qui prend toutes les décisions d’un groupe depuis la France ou une structure portugaise dont le dirigeant signe les contrats depuis son domicile peuvent chacune déclencher un raisonnement français. La nationalité de l’agence qui a vendu le montage ne change pas la méthode de l’administration.
B. Comment calculer une perte française sans transférer artificiellement les charges à Dubaï ?
La constatation d’un déficit français suppose d’abord un périmètre de recettes. Il faut identifier les ventes, abonnements, commissions, prestations et marges attribuables à l’activité exercée en France. Ensuite viennent les coûts directement engagés pour ces opérations : rémunérations, sous-traitance, locaux, logiciels, déplacements, assurance, frais bancaires et achats. Enfin, les charges communes de la société de Dubaï doivent être réparties selon une clé rationnelle reliée aux fonctions réellement exercées, aux actifs utilisés et aux risques assumés. Une clé qui donne systématiquement à la France toutes les dépenses et à Dubaï toutes les marges ne constitue pas une méthode ; c’est un signal de redressement.
La doctrine BOFiP relative à la détermination du bénéfice des entreprises étrangères décrit l’attribution des résultats à l’établissement français et la prise en compte des dépenses rattachables à son activité. La doctrine générale sur le champ de l’impôt sur les sociétés rappelle également que le résultat imposable dépend des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ou attribués à la France par une convention. Ces textes ne donnent pas une formule universelle de ventilation : ils imposent une démonstration cohérente avec les fonctions et les risques.
Prenons un exemple de travail, qui ne préjuge pas du résultat d’un dossier. Une société de Dubaï réalise 300 000 euros de chiffre d’affaires avec une équipe commerciale installée en France. Les coûts directs français atteignent 220 000 euros. Une étude fonctionnelle attribue 130 000 euros de charges communes à l’activité française, parce que cette équipe utilise les outils, le management et les fonctions support pour délivrer les prestations vendues. Le résultat français ressort à moins 50 000 euros avant les ajustements fiscaux. Cette perte peut être réelle si les contrats, les temps passés, les factures et la méthode de répartition la démontrent.
Le résultat serait différent si les 130 000 euros correspondaient à des frais d’actionnaire, à une rémunération de direction située à Dubaï, à des dépenses privées ou à des coûts sans rapport avec les clients français. L’administration peut alors réintégrer tout ou partie des sommes. À l’inverse, une charge supportée à Dubaï peut être rattachée à la France si elle rémunère effectivement une fonction utilisée par l’établissement français. Le lieu de paiement n’est donc pas la clé unique ; la question est celle du service rendu et du bénéficiaire économique.
La comptabilité doit rendre ce calcul vérifiable. La Cour de cassation l’a rappelé dans Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, Orefa, à propos d’une société étrangère exerçant une activité en France. La décision énonce qu’« une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». Une comptabilité tenue à Dubaï peut être utile, mais elle ne remplace pas les écritures permettant d’isoler l’activité française.
Dans la même décision, la Cour rappelle qu’aucune règle nationale n’impose nécessairement à une société étrangère une comptabilité complète tenue sur le territoire français selon toutes les règles françaises, mais que le Code général des impôts exige des écritures permettant de justifier les opérations imposables en France. La conséquence est concrète : le déficit n’a pas besoin d’être fabriqué par une seconde société ; il doit être retracé par une comptabilité et des pièces suffisamment précises pour permettre le contrôle du résultat français.
Les flux entre la société de Dubaï et l’établissement français doivent ensuite être examinés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Le texte vérifié pendant le run dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières […] sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La version officielle de l’article 57 du CGI s’applique aux relations de dépendance ou de contrôle ; elle ne se limite pas aux groupes très importants.
Une facture de « management fee » adressée depuis Dubaï doit donc préciser la fonction rendue, la période, les bénéficiaires, la méthode de prix, les livrables et la clé d’allocation. Une somme globale représentant un pourcentage du chiffre d’affaires français, sans rapport de mission ni preuve de travail, est exposée. Lorsque des paiements sont faits vers un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du CGI prévoit en outre que la déduction est subordonnée à la preuve d’opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées, lorsque ses conditions sont réunies. Cette règle est à distinguer de la question de la résidence de la société.
Le risque peut aussi relever de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, mais ces dispositifs ne doivent pas être confondus avec le calcul du déficit d’un établissement stable. L’article 155 A du CGI concerne notamment des sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par des personnes établies en France. L’article 123 bis traite, sous ses propres conditions, des revenus positifs d’une entité étrangère contrôlée par une personne physique résidente de France. Un entrepreneur ne peut pas choisir artificiellement le régime qui lui paraît le plus favorable pour faire disparaître l’activité française ; chaque texte a ses conditions et son fait générateur.
La TVA doit être isolée dans le même diagnostic. Une société étrangère qui fournit des prestations à des clients français peut avoir des obligations d’identification, de facturation, d’autoliquidation ou de déclaration selon la nature de la prestation et la qualité du client. La TVA collectée ou déductible ne constitue pas mécaniquement un produit ou une charge d’impôt sur les sociétés. Une erreur de TVA peut toutefois révéler que la société a une organisation commerciale française plus importante que celle présentée dans le dossier de résidence. Il faut donc rapprocher contrats, factures, déclarations de TVA et comptabilité du résultat.
Le transfert du siège social vers Dubaï, Lisbonne, Tallinn ou Luxembourg ne permet pas davantage de déplacer les pertes sans analyse. La date du transfert, la continuité des contrats, le sort des actifs, le maintien d’une équipe en France, les fonctions abandonnées et celles recréées à l’étranger doivent être documentés. Un établissement stable français peut survivre à un changement de siège ; il peut aussi disparaître si l’activité a réellement cessé, mais une simple nouvelle adresse ne le prouve pas. Le dossier doit séparer le mouvement juridique de la société et la localisation économique de chaque fonction.
II. Comment reporter le déficit et répondre à un redressement fiscal français ?
A. Le déficit de l’établissement stable est-il reportable et quelles limites vérifier ?
La réponse est oui en principe lorsque le déficit appartient à la base imposable française, qu’il résulte d’une activité établie et correctement comptabilisée, et que la société respecte les obligations déclaratives. La réponse devient non lorsque la perte est seulement le résultat d’une allocation sans substance, d’une dépense privée ou d’une charge déjà déduite ailleurs. Le mot « déficit » ne crée pas à lui seul un droit à imputer des pertes étrangères sur les bénéfices français ou à réduire le résultat de Dubaï.
Le passage pertinent de l’article 209 du CGI a été vérifié pendant ce run. Il prévoit : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. » Le report porte donc sur un déficit qui entre dans la base fiscale française ; il ne transforme pas une perte comptable étrangère en déficit de l’établissement stable.
Dans un exemple simple, si le résultat fiscal français vérifié est déficitaire de 50 000 euros pendant un exercice, puis bénéficiaire de 80 000 euros l’année suivante, le déficit peut, sous réserve des règles applicables et de sa justification, réduire le bénéfice français ultérieur. Le montant à reporter n’est pas déterminé par le chiffre d’affaires mondial, la perte de la holding ou la baisse du compte bancaire à Dubaï. Il découle des opérations et charges rattachables à la France, après les retraitements fiscaux nécessaires.
Si la société réalise 200 000 euros de bénéfice à Dubaï et 50 000 euros de déficit dans son établissement français, la perte française ne donne pas automatiquement le droit de neutraliser les 200 000 euros hors de France. L’article 209 organise d’abord la territorialité de l’impôt français. Une convention internationale peut influencer l’allocation, mais elle ne supprime pas l’obligation de déterminer avec rigueur le résultat français. Le dossier doit présenter séparément les comptes mondiaux, les opérations françaises et la méthode qui relie les deux.
Le report doit aussi être distingué de la compensation entre sociétés. Une succursale ou un établissement stable n’est pas une filiale autonome : les écritures reflètent l’activité de la même personne morale. Une filiale française, à l’inverse, a sa propre personnalité et son propre résultat. Une holding luxembourgeoise, une société de Dubaï et une société française ne peuvent pas se transférer leurs pertes par une simple écriture interne. Les flux doivent reposer sur des services, des financements ou des opérations réels, à un prix défendable et dans le respect des règles de groupe.
La clôture d’un établissement stable, le transfert de l’activité ou le changement de siège mérite une analyse spécifique. Il faut conserver le détail des déficits antérieurs, leur origine, les exercices concernés et les bénéfices français auxquels ils ont déjà été imputés. Il faut aussi vérifier si la cessation entraîne des conséquences propres sur les actifs, les provisions, les contrats ou les créances. Une ligne « report à nouveau » dans la comptabilité de Dubaï ne suffit pas à prouver qu’un déficit fiscal français demeure disponible.
La frontière avec la fiscalité personnelle doit rester nette. L’article 123 bis du CGI vise une personne physique domiciliée en France détenant une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions du texte. L’article 155 A du CGI peut concerner des rémunérations de services facturés depuis l’étranger. Ces mécanismes peuvent devenir pertinents pour le dirigeant ou le prestataire, mais ils ne remplacent pas l’analyse de la perte de la société ni celle de son établissement français. Une restructuration présentée comme une création de société à Dubaï peut donc ouvrir plusieurs questions simultanées : impôt sur les sociétés, TVA, rémunération, prix de transfert et situation de l’entrepreneur.
La demande de report doit rester cohérente avec les déclarations antérieures. Une entreprise qui a déclaré en France un établissement stable pendant deux exercices, puis prétend qu’aucune activité française n’a jamais existé pour utiliser une perte, devra expliquer cette contradiction. Inversement, une activité devenue française progressivement peut être documentée par dates : premier salarié, premier bureau, premier contrat négocié, première facture, première décision bancaire et première déclaration. La chronologie est souvent aussi importante que le montant.
Le calcul doit être repris avant toute utilisation du déficit. Un tableau annuel peut comporter le chiffre d’affaires attribuable, les coûts directs, les coûts communs, les ajustements de prix de transfert, les amortissements, les provisions, les pertes déjà imputées et le solde disponible. Il faut préciser la méthode de change lorsque les flux sont en dirhams ou en dollars et conserver les taux utilisés. Un montant arrondi chaque année sans pièce source donne à l’administration un angle d’attaque facile.
B. Quelles pièces produire après une proposition de rectification ?
Un contrôle fiscal peut porter sur la réalité de l’établissement stable, le niveau du bénéfice français, l’existence du déficit, les prix de transfert, la TVA et les obligations du dirigeant. Dès réception d’une proposition de rectification, la société doit identifier chaque chef de rectification et sa base juridique. Une réponse générale sur la « substance » à Dubaï ne suffira pas si l’administration conteste une facture précise, une charge de personnel ou une clé de répartition.
L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales fixe le cadre de la proposition. Le texte officiel dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. » La version officielle de l’article L. 57 du LPF doit être contrôlée avec la date de réception, le type de procédure et le délai réellement applicable.
La première réponse utile consiste à construire une matrice : affirmation de l’administration, pièce visée, réponse factuelle, réponse comptable, réponse juridique et pièce jointe. Si la proposition affirme que le dirigeant engage la société depuis la France, il faut répondre avec les pouvoirs de signature, les procès-verbaux, les déplacements, les réunions et les contrats. Si elle réintègre une charge, il faut produire la facture, la preuve du service, la méthode de prix et le lien avec l’activité. Si elle refuse une perte, il faut refaire le calcul en partant des recettes et des coûts plutôt que de contester seulement le principe.
L’administration peut demander des informations sur les transferts indirects de bénéfices. L’article L. 13 B du LPF prévoit notamment : « Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices […] elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant ». Le texte encadre ensuite la demande et prévoit un délai de réponse qui ne peut pas être inférieur à deux mois. Une demande portant sur des comparables, les fonctions ou la méthode de facturation doit être traitée comme un sujet technique, pas comme une demande documentaire secondaire.
Pour un groupe important, l’article L. 13 AA du LPF impose aux personnes morales françaises dépassant les seuils prévus une documentation de la politique de prix de transfert. Même sous ces seuils, l’entreprise doit pouvoir démontrer que ses prix et allocations correspondent à des opérations réelles. Les contrats intragroupe, organigrammes, fiches de fonction, analyses de comparabilité, factures et preuves de paiement doivent raconter la même histoire. Une documentation produite après le contrôle, qui ne correspond ni aux flux bancaires ni aux agendas, perd une grande partie de sa force.
La sanction documentaire peut être autonome. L’article 1735 ter du CGI prévoit, en cas de défaut ou de réponse partielle à une mise en demeure dans le cadre des obligations de documentation, une amende pouvant atteindre le plus élevé de 0,5 % des transactions concernées ou 5 % des rectifications fondées sur l’article 57, avec un minimum légal de 50 000 euros. Cette règle explique pourquoi une société de Dubaï doit organiser ses archives avant le contrôle : traduire les documents, retrouver les échanges et reconstruire une clé de coûts sous délai est beaucoup plus difficile que conserver chaque élément au fil de l’eau.
La majoration liée au comportement déclaratif doit aussi être séparée du principal. L’article 1729 du CGI prévoit que les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration peuvent entraîner une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, et de 80 % dans les cas prévus par le texte, notamment l’abus de droit ou les manœuvres frauduleuses. La discussion doit donc porter sur les chiffres, les pièces et la bonne foi documentée ; reconnaître une erreur matérielle n’équivaut pas à accepter une qualification de montage artificiel.
Le dossier de réponse devrait réunir, selon l’activité, les éléments suivants : contrats clients et versions négociées, factures, relevés bancaires, agendas, billets et justificatifs de présence, contrats de travail ou de prestation, organigrammes, procès-verbaux de décisions, accès aux outils, journaux de connexion, baux et attestations de locaux, inventaire des stocks, fichiers de temps, calculs de marges, clés d’allocation, factures intragroupe, preuves de livraison et déclarations de TVA. La liste doit être adaptée à la question posée. Une capture d’écran d’une adresse de bureau à Dubaï n’a pas la même valeur qu’un ensemble cohérent de preuves montrant que les fonctions annoncées y sont réellement exercées.
Les pièces doivent aussi répondre aux risques liés aux clients français. Si les ventes sont conclues depuis la France, si les prestations sont délivrées par une équipe française et si les paiements sont suivis depuis la France, il faut expliquer la place de Dubaï dans la chaîne. Si Dubaï assume réellement la direction commerciale et que la France fournit seulement une prestation limitée, il faut produire les contrats, les livrables et les éléments de prix qui le démontrent. Le raisonnement doit pouvoir être lu par un contrôleur qui ne connaît pas le projet et qui compare chaque phrase à une pièce.
La réponse ne doit pas réécrire les faits. Modifier après coup une convention, antidater une décision ou créer une facture globale pour justifier une charge déjà contestée aggrave le risque. Une correction comptable peut être légitime si elle est datée, expliquée et passée dans les règles ; elle ne doit pas faire disparaître les documents antérieurs. L’entreprise peut aussi présenter une méthode alternative de calcul si une clé initiale était imparfaite, en indiquant les hypothèses, les conséquences et les périodes concernées.
Le recours à une agence d’expatriation ne décharge pas le dirigeant de cette démonstration. Une brochure promettant « zéro impôt en France » ne constitue ni une convention fiscale ni une preuve de substance. Le dirigeant doit demander ce qui a été analysé : lieu de décision, pouvoirs contractuels, personnel, clients, stockage, facturation, prix de transfert, TVA, sécurité sociale et conservation des documents. Une solution commerciale peut être utile pour créer la société ; elle ne tranche pas le risque de redressement d’un établissement stable.
La stratégie de réponse doit enfin tenir compte de la suite de la procédure. Les observations adressées à l’administration, la réponse du service, la saisine éventuelle de la commission compétente et la réclamation contentieuse doivent rester cohérentes. Une concession sur un poste ne doit pas emporter reconnaissance générale de l’absence de substance à Dubaï ou de la fictivité de toutes les opérations. À l’inverse, une contestation globale sans recalcul chiffré laisse inexpliqué le déficit que la société entend reporter.
Conclusion
Une société à Dubaï peut reporter le déficit de son établissement stable en France si ce déficit correspond à une activité effectivement imposable en France, à des recettes et des charges correctement attribuées, et à des écritures permettant de vérifier le résultat. Le report n’autorise pas la société à imputer en France les pertes générales du groupe, les frais personnels du dirigeant ou des prestations intragroupe non démontrées. Il ne permet pas non plus de neutraliser automatiquement les bénéfices réalisés à Dubaï.
Le vrai sujet n’est donc pas de savoir si Dubaï, Lisbonne, Tallinn ou Luxembourg est écrit sur le certificat d’immatriculation. Il est de savoir où se trouvent la direction, les équipes, les contrats, les actifs, les risques et la valeur créée. Le contrôle français rapprochera ces éléments du résultat déclaré, de la TVA et des flux vers l’étranger. Avant de demander un report, l’entreprise doit sécuriser la chronologie, recalculer le résultat français et conserver la preuve de chaque fonction.
Pour approfondir la qualification initiale, voir également l’analyse du 17 août sur la direction effective et l’établissement stable ainsi que l’article complémentaire consacré au calcul du bénéfice imposable de l’établissement stable en France. Ces liens répondent à des questions différentes : le présent article se concentre sur la perte française, son report et la réponse au redressement.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet.
Vous pouvez présenter votre schéma Dubaï–France, le déficit déclaré et les pièces reçues de l’administration afin d’identifier rapidement les points à sécuriser.
Appeler Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.