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Logiciel de caisse auto-certifié en 2026 : faut-il changer de logiciel avant le 31 août ?

La date du 31 août 2026 suscite une inquiétude légitime chez les commerçants, restaurateurs, salons, magasins et professionnels qui enregistrent leurs encaissements avec un logiciel de caisse. Une réforme annoncée par la loi de finances pour 2025 devait conduire à écarter l’attestation délivrée par l’éditeur et à imposer une certification par un organisme accrédité. Le calendrier avait même été prolongé jusqu’au 31 août 2026. Entre-temps, la loi de finances pour 2026 a rétabli l’attestation individuelle de l’éditeur comme mode de preuve possible.

La réponse pratique est donc nuancée : la plupart des entreprises concernées n’ont pas à changer automatiquement de logiciel le 31 août. Elles doivent en revanche vérifier que leur outil respecte toujours les exigences fiscales, obtenir une attestation conforme au modèle administratif ou un certificat d’organisme accrédité, conserver la preuve correspondant à la version utilisée et réagir sans délai si l’éditeur refuse de documenter la conformité. Cette vérification ne concerne pas tous les professionnels indistinctement. Elle dépend de l’assujettissement à la TVA, de la nature des opérations et de l’utilisation réelle d’un logiciel ou système de caisse.

La réforme est souvent présentée comme une simple question technique. Elle crée aussi un risque contractuel : si l’éditeur a vendu une solution présentée comme conforme mais incapable de satisfaire les exigences en vigueur, l’entreprise peut devoir organiser la continuité de ses encaissements, préserver ses données et rechercher la responsabilité du fournisseur. L’analyse doit être menée à partir du contrat, de la version installée et des justificatifs effectivement remis, dans le cadre du droit des affaires.

I. Logiciel de caisse auto-certifié en 2026 : quelle règle s’applique réellement avant le 31 août ?

A. Qui doit utiliser un logiciel conforme et quelle preuve demander à l’éditeur ?

Le premier réflexe consiste à ne pas confondre trois situations : l’obligation de sécuriser les données de caisse, le mode de preuve de cette sécurisation et l’existence même d’une obligation d’utiliser une caisse informatisée. La loi fiscale n’impose pas à chaque entreprise d’acheter un logiciel de caisse. Elle impose une exigence particulière lorsque certaines opérations sont enregistrées au moyen d’un tel outil.

Le texte central est l’article 286, I, 3° bis du Code général des impôts, dans sa version vérifiée au cours de cette analyse. Il vise la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du même code et qui enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse. Le texte impose alors d’utiliser un outil satisfaisant à quatre exigences : l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données en vue du contrôle fiscal.

L’article 286 précise que ces conditions sont « attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ». La version officielle de l’article 286 peut être consultée sur Légifrance. Le point décisif pour 2026 est la présence de la seconde branche : l’attestation individuelle de l’éditeur est à nouveau une preuve admise par le texte.

Le certificat d’un organisme tiers n’a pas disparu. L’article L. 433-4 du Code de la consommation encadre les organismes pouvant procéder à une certification. Il dispose que « Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée ». Le texte est disponible sur Légifrance.

Pour l’entreprise utilisatrice, la conséquence est concrète. Il faut demander à l’éditeur un document qui identifie clairement la solution concernée, son périmètre et, lorsque le document le prévoit, sa version ou sa configuration. Une simple brochure commerciale, un logo apposé sur un site internet, une facture d’abonnement ou une phrase du service commercial ne constituent pas nécessairement l’attestation exigée par l’administration. Le document doit permettre de relier l’outil installé aux garanties d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.

L’entreprise doit également vérifier si elle entre dans le champ du dispositif. L’article 286 prévoit notamment des dispenses pour certains assujettis bénéficiant de la franchise de taxe prévue aux articles 293 B et 293 B bis, ainsi que pour ceux qui effectuent exclusivement des opérations ou prestations exonérées de TVA. Ces dispenses ne doivent pas être étendues à des opérations qui ne sont pas couvertes par leur régime. Une entreprise peut être dispensée pour une activité et concernée pour une autre, selon la façon dont elle facture et encaisse ses ventes.

Il faut donc répondre à cinq questions avant de décider de remplacer une solution :

  • L’entreprise est-elle assujettie à la TVA pour les opérations concernées ?
  • Les ventes ou prestations enregistrées ne donnent-elles pas lieu à une facture au sens de l’article 289 du Code général des impôts ?
  • Un logiciel ou système de caisse enregistre-t-il effectivement les paiements ou les opérations concernées ?
  • L’outil garantit-il l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données ?
  • L’entreprise détient-elle une attestation individuelle conforme ou un certificat délivré par un organisme accrédité ?

Un logiciel de comptabilité, de gestion ou de facturation n’est pas automatiquement un logiciel de caisse. L’analyse dépend de ses fonctions et de son usage. Inversement, un outil présenté comme une caisse légère, une application sur tablette ou un module intégré dans une solution de gestion peut relever du dispositif s’il enregistre les opérations entrant dans le champ légal. Le nom commercial du produit ne tranche pas la question.

Cette qualification doit être documentée. Il est utile de conserver le contrat, les conditions générales, la fiche fonctionnelle, les échanges avec l’éditeur, les versions installées et les exports d’archives. En cas de changement d’outil, les données historiques, les tickets, les clôtures journalières et les journaux de correction ne doivent pas être supprimés au motif que le nouveau logiciel est conforme. La conformité du nouvel outil ne fait pas disparaître les obligations de conservation nées sous l’ancien.

B. La loi de finances 2026 a-t-elle supprimé le changement annoncé au 31 août ?

La confusion vient de la succession de deux réformes. La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a installé le régime de sécurisation des logiciels et systèmes de caisse à compter du 1er janvier 2018. Son article 105 indique que « I. et II. – A modifié les dispositions suivantes : – Code général des impôts, CGI. Art. 286 , Art. 1770 duodecies – Livre des procédures fiscales Sct. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse , Art. L80 O III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018 ». Cet article est consultable sur Légifrance.

La loi de finances pour 2025 a ensuite supprimé, dans le dispositif alors prévu, la possibilité de s’appuyer uniquement sur une attestation individuelle de l’éditeur. Le calendrier d’application a été reporté, ce qui a conduit les entreprises à retenir le 31 août 2026 comme une échéance de certification par un organisme tiers. Cette présentation est devenue périmée après l’adoption de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

L’article 125 de cette loi a modifié les articles 286 et 1770 duodecies du Code général des impôts. Le texte de l’article 125 indique expressément : « A modifié les dispositions suivantes : – Code général des impôts, CGI. Art. 286 , Art. 1770 duodecies ». La référence officielle est disponible sur Légifrance. La conséquence n’est pas la suppression de l’obligation de sécurisation. Elle est le rétablissement d’une alternative dans la façon de justifier cette sécurisation.

La page officielle consacrée au rétablissement des logiciels de caisse auto-certifiés rappelle que la suppression de l’auto-certification, initialement annoncée pour le 1er septembre 2026, a été annulée par la loi de finances pour 2026. La présentation administrative est accessible sur Entreprendre Service Public. La page précise aussi que les logiciels de comptabilité ou de gestion qui ne sont pas des logiciels de caisse ne sont pas concernés par cette mesure particulière.

Il faut donc distinguer le calendrier abandonné du droit actuellement applicable. Une entreprise qui possède un logiciel sécurisé et qui peut obtenir une attestation éditeur conforme n’a pas à changer d’outil uniquement parce qu’une ancienne information mentionne le 31 août. Elle doit cependant demander cette attestation et contrôler son contenu. Un éditeur peut délivrer une attestation pour une version précise, exclure certaines fonctionnalités ou subordonner la conformité à une mise à jour. Ces réserves doivent être lues avant la date d’échéance.

Le changement reste nécessaire dans plusieurs cas : l’éditeur refuse toute attestation ou tout certificat ; le document transmis ne concerne pas la version utilisée ; le produit permet de modifier ou supprimer des recettes sans trace fiable ; les fonctions d’archivage ne sont pas accessibles ; les conditions contractuelles excluent la maintenance réglementaire alors que le produit a été vendu comme adapté à l’activité ; ou encore l’entreprise ne peut pas démontrer la continuité des données lors d’une migration.

La demande adressée à l’éditeur doit être précise. Elle doit rappeler le nom du produit, la version, la date d’installation, le numéro de licence, les modules de caisse utilisés et l’activité concernée. Elle doit demander le justificatif correspondant à la version réellement déployée, ainsi que la date d’effet de l’attestation et les éventuelles conditions de mise à jour. Une réponse vague du type « notre solution est conforme » ne répond pas au même besoin probatoire.

Le professionnel ne doit pas non plus se laisser enfermer dans une opposition entre auto-attestation et certification NF. Les deux voies peuvent être juridiquement admises, mais elles n’emportent pas exactement les mêmes conséquences commerciales, techniques ou probatoires. Le certificat tiers peut faciliter la présentation du dossier dans certaines relations contractuelles. L’attestation éditeur peut être suffisante au regard du texte fiscal, à condition d’être individuelle, conforme au modèle administratif et rattachée à la solution utilisée. Le choix doit être apprécié selon le contrat, le risque de contrôle et la capacité de l’éditeur à maintenir son produit.

II. Logiciel de caisse non conforme : quels risques, quelles preuves et quels recours ?

A. Contrôle fiscal et amende de 7 500 euros : que se passe-t-il concrètement ?

Le risque principal pèse sur l’entreprise assujettie qui détient le logiciel ou le système de caisse. L’article 1770 duodecies du Code général des impôts prévoit que le défaut de justification est sanctionné par une amende de 7 500 euros par logiciel ou système concerné. Le texte vise le fait de ne pas produire l’attestation ou le certificat prévus par l’article 286, et non la seule absence d’un logo commercial.

La formulation officielle est la suivante : « Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 , que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné. » L’article est publié sur Légifrance.

Cette somme n’est pas nécessairement la première réaction de l’administration. Le même article précise que, lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité. Le texte indique : « Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286. » À défaut de régularisation à l’issue de ce délai, l’amende peut être appliquée à nouveau.

La vérification peut intervenir dans le cadre spécifique du droit de contrôle des logiciels ou systèmes de caisse. L’article L. 80 O du Livre des procédures fiscales prévoit que « Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ». L’article précise ensuite les modalités de l’avis d’intervention et du procès-verbal. Il peut être consulté sur Légifrance.

Il faut distinguer deux temps. Lors d’une intervention inopinée, l’entreprise doit pouvoir identifier la solution utilisée et présenter les éléments demandés. L’article L. 80 O prévoit notamment la rédaction d’un procès-verbal et un mécanisme d’observations dans la procédure qu’il encadre. L’article 1770 duodecies prévoit, pour sa part, le délai de soixante jours attaché à l’amende et à la mise en conformité. La date de remise du procès-verbal, de la proposition ou de la notification doit être conservée avec le dossier, car elle conditionne le calcul du délai applicable.

La jurisprudence montre que la caisse n’est pas un simple outil neutre au regard de la fraude fiscale. Dans un arrêt du 13 juin 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé la prise en compte d’éléments relatifs à l’utilisation d’un logiciel de caisse dans une procédure de visite et de saisie. Elle a relevé « l’utilisation par la société J… d’un logiciel dit « permissif » lui permettant de supprimer certaines recettes dans sa comptabilité ». La décision, rendue sous le pourvoi n° 17-15.896, est accessible sur Cour de cassation. Cet arrêt ne signifie pas que toute anomalie technique constitue une fraude. Il rappelle que les fonctionnalités de suppression, de modification ou de réécriture des recettes peuvent être examinées dans leur contexte et confrontées aux autres éléments du dossier.

Une autre décision du 22 septembre 2021, rendue sous le pourvoi n° 20-17.177, concerne une procédure de visite et de saisie dans le secteur de la restauration et mentionne l’utilisation d’un logiciel de caisse. La décision officielle est disponible sur Cour de cassation. Même lorsqu’une décision est rendue sans motivation développée, elle rappelle l’intérêt de conserver les journaux, les versions et les éléments expliquant les opérations enregistrées.

Le dossier de contrôle doit être préparé sans attendre un avis de vérification. Il devrait contenir l’attestation ou le certificat, le contrat et les factures, l’identification de la version installée, les preuves de mise à jour, les procédures de clôture, les archives et les exports. Il faut également pouvoir expliquer les éventuels avoirs, annulations, remboursements, corrections et tickets réédités. Une écriture modifiée n’est pas nécessairement irrégulière si la modification est tracée et conforme au fonctionnement de l’outil ; une suppression invisible est autrement plus difficile à justifier.

La charge de la preuve doit être prise au sérieux. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le texte est disponible sur Légifrance. En pratique, l’entreprise qui affirme avoir régularisé doit pouvoir montrer la date, le document et le périmètre de la régularisation. Elle ne doit pas se contenter d’une capture d’écran isolée.

La preuve commerciale peut être rapportée par des moyens variés. L’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit qu’« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». La référence officielle se trouve sur Légifrance. Les courriels, tickets d’assistance, demandes de version, procès-verbaux, constats, exports et échanges de mise en demeure peuvent donc se compléter, sous réserve de leur fiabilité et de leur cohérence.

B. Faut-il changer de logiciel et comment agir contre l’éditeur ?

La décision de changer d’outil doit être prise selon le risque juridique et opérationnel, pas sous l’effet d’une date mal comprise. Quatre scénarios doivent être séparés.

Dans le premier scénario, l’éditeur fournit rapidement une attestation individuelle conforme au modèle administratif, couvrant la version utilisée et les fonctionnalités de caisse réellement activées. L’entreprise peut conserver son logiciel, archiver le justificatif et vérifier que les futures mises à jour ne modifient pas le périmètre de la preuve. Il est prudent de demander une nouvelle attestation lorsque la version ou le module de caisse change de façon substantielle.

Dans le deuxième scénario, l’éditeur ne délivre pas d’attestation mais transmet un certificat d’organisme accrédité. La solution peut également être conservée si le certificat identifie bien le produit et le périmètre applicable. L’entreprise doit contrôler les dates, les versions, les modules et les conditions de validité, notamment lorsque le certificat ne couvre qu’une version déterminée ou une architecture particulière.

Dans le troisième scénario, le fournisseur répond que l’attestation sera disponible plus tard, sans date ferme, alors que l’entreprise ne dispose d’aucun autre justificatif. Il faut formaliser la demande, fixer un délai raisonnable, demander quelles mesures transitoires sont prévues et consulter les conditions de maintenance. Une migration peut être préparée en parallèle. Il faut éviter de résilier brutalement ou de désinstaller l’ancien logiciel avant d’avoir sécurisé les données et les pièces nécessaires.

Dans le quatrième scénario, l’outil ne permet pas de garantir les exigences légales ou l’éditeur refuse toute prise de position. Le changement devient une mesure de réduction du risque. L’entreprise doit sélectionner une solution dont la preuve de conformité est disponible, organiser une période de double contrôle, conserver les archives de l’ancien système et vérifier les conditions de reprise des données. Elle doit aussi examiner la responsabilité du fournisseur initial si celui-ci a vendu un outil présenté comme conforme ou s’il a laissé persister un défaut connu.

Le contrat fixe le premier niveau d’analyse. L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La version officielle de cet article est disponible sur Légifrance. Il faut relire la description du produit, les engagements de mise à jour, les exclusions, les prestations de maintenance, les délais d’assistance, les clauses de limitation et la procédure de résiliation. Une clause générale qui exclut toute évolution réglementaire ne répond pas nécessairement à une présentation commerciale précise du produit.

Lorsque l’outil est défaillant, l’article 1217 du Code civil ouvre plusieurs voies. Il prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Le texte complet figure sur Légifrance. Ces sanctions peuvent se cumuler dans certaines limites, mais une suspension de paiement ou une résiliation doit être appréciée au regard du contrat et de la gravité du manquement.

Les dommages et intérêts supposent un manquement, un préjudice et un lien de causalité. L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Cet article est accessible sur Légifrance. Le préjudice peut inclure, selon les preuves disponibles, le coût raisonnable d’une migration, les frais de paramétrage, la reprise des historiques, une interruption d’activité ou les conséquences directement liées à un contrôle. Il ne suffit pas d’affirmer que le logiciel était mauvais : il faut établir ce qui avait été promis, ce qui a été livré, ce qui a été demandé et la conséquence financière.

La Cour de cassation a déjà rappelé cette logique pour un logiciel soumis à une réglementation particulière. Dans son arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.119, elle a énoncé que « Il résulte des deux premiers textes que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre une chose non conforme à celle convenue ou à l’usage auquel elle était destinée ». La décision officielle est publiée sur Cour de cassation. L’affaire concernait un logiciel de comptabilité réglementé, et non un logiciel de caisse. Elle donne néanmoins une grille utile : lorsque le produit vendu est soumis à des prescriptions réglementaires, la conformité n’est pas une qualité accessoire détachée de la délivrance.

La même décision relève que, « alors qu’il résultait de ses constatations que le logiciel vendu n’était pas conforme à la réglementation, le tribunal a violé les textes susvisés ». Cette phrase doit être transposée avec prudence. Elle ne transforme pas l’éditeur en assureur de toute difficulté d’exploitation, mais elle empêche de réduire la conformité réglementaire à une promesse orale sans effet. Si le logiciel ne peut pas produire le justificatif requis ou ne respecte pas les caractéristiques annoncées, le défaut peut engager la responsabilité contractuelle du fournisseur.

La responsabilité de l’éditeur n’est toutefois pas automatique. Dans un arrêt du 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.790, la chambre commerciale a examiné la fourniture d’un progiciel complexe. Elle a retenu que « la société Cegid est débitrice, en sa qualité de professionnelle de l’informatique, d’une obligation de conseil initial concernant le choix de la solution informatique à mettre en oeuvre ». Elle a aussi rappelé que le client devait fournir les spécificités de fonctionnement de son entreprise. La décision est disponible sur Cour de cassation.

Cette jurisprudence invite à réunir les éléments de l’avant-vente : démonstrations, courriels, cahier des charges, réponses au questionnaire, échanges avec l’intégrateur et mentions de conformité. Le professionnel doit décrire son activité et les flux de caisse. L’éditeur doit, de son côté, alerter sur les limites, demander les informations utiles et maintenir le produit dans le périmètre réglementaire annoncé. Une difficulté peut être imputée aux deux parties si les besoins n’ont pas été décrits ou si les alertes n’ont pas été données.

La mise en demeure doit être structurée. Elle doit identifier l’outil, rappeler les engagements contractuels, indiquer la preuve manquante ou l’anomalie constatée, demander la délivrance d’une attestation ou la correction du défaut, fixer un délai et réserver les droits de l’entreprise. Si une migration est envisagée, il faut demander par écrit les modalités d’export, la conservation des journaux et l’accès aux archives. Un constat par commissaire de justice ou une expertise informatique peut être utile lorsque le désaccord porte sur une fonction de suppression, une archive inaccessible ou une version précise du logiciel.

Il faut éviter plusieurs erreurs fréquentes : croire qu’une certification NF ou un logo suffit sans vérifier le produit exact ; remplacer le logiciel sans conserver les archives ; supprimer les tickets et journaux de l’ancien système ; accepter une attestation qui ne vise pas la version installée ; se contenter d’une réponse téléphonique ; attendre le contrôle fiscal pour demander les documents ; ou encore suspendre toutes les factures sans examiner les clauses et la gravité du manquement.

La stratégie doit enfin tenir compte de la continuité de l’activité. Un changement de caisse peut toucher les stocks, la comptabilité, les paiements, les remboursements, les clôtures journalières et la transmission au cabinet comptable. Le dossier juridique doit être coordonné avec les équipes opérationnelles. L’objectif n’est pas seulement de disposer d’un document le 31 août, mais d’être capable de démontrer, pendant toute la durée d’utilisation de la solution, que les données sont protégées, conservées et restituables.

Conclusion

Le 31 août 2026 ne signifie pas que tous les commerçants doivent acheter un nouveau logiciel de caisse. La loi de finances pour 2026 a rétabli l’attestation individuelle de l’éditeur comme alternative au certificat d’un organisme accrédité. L’obligation qui demeure porte sur la qualité du logiciel et sur la capacité de l’entreprise à justifier son inaltérabilité, sa sécurisation, sa conservation et son archivage.

La démarche urgente est simple : qualifier l’activité et les opérations concernées, demander à l’éditeur le justificatif correspondant à la version utilisée, vérifier les quatre garanties techniques, archiver le contrat et les échanges, puis préparer une migration si l’éditeur ne répond pas ou si le produit ne peut pas être documenté. Une amende de 7 500 euros par logiciel ou système concerné peut être appliquée, avec un délai de mise en conformité qui ne dispense pas de réagir immédiatement.

Si le fournisseur a vendu une solution réglementée comme conforme alors qu’elle ne l’est pas, l’entreprise peut demander l’exécution, une réduction du prix, la résolution ou la réparation d’un préjudice établi. Les décisions des 9 décembre 2020, 10 janvier 2018 et 13 juin 2018 montrent que la conformité du logiciel, le devoir de conseil et la traçabilité des recettes peuvent devenir des éléments centraux du contentieux. La préparation des preuves doit commencer avant la difficulté, au moment où l’attestation est demandée et où la version du logiciel est encore identifiable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».