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Société étrangère imposable en France sans établissement stable : faut-il tenir une comptabilité commerciale et déposer une liasse fiscale ?

Créer une société à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou une holding au Luxembourg ne répond pas à une question unique. L’administration française peut d’abord rechercher une résidence fiscale en France ou un établissement stable, mais elle peut aussi imposer une opération française sans retenir l’existence d’un établissement stable. La différence est décisive pour savoir quels bénéfices déclarer, quelles charges rattacher à la France et quelles obligations comptables accepter. Une liasse fiscale française peut être nécessaire sans que la société étrangère doive pour autant devenir une société française inscrite au registre du commerce et des sociétés et soumise à toute la comptabilité commerciale de droit commun. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 16 juillet 2026, n° 514132. Ce point répond à une question pratique souvent laissée de côté par les agences de création : que faut-il déposer et conserver lorsque le fisc français taxe une société étrangère, alors même que l’établissement stable est discuté ou absent ? La réponse dépend de la nature du revenu, de la convention fiscale, de la qualification de la société, de l’activité réellement exercée en France et de la méthode de détermination du résultat.

Pour replacer ce point dans le cadre global, voir aussi la page consacrée à la direction effective et à l’établissement stable à Dubaï : risques fiscaux français.

I. Quand une société étrangère doit-elle déclarer un résultat en France sans établissement stable ?

A. Comment distinguer la résidence fiscale, l’établissement stable et l’activité imposable en France ?

Une adresse à Dubaï, une licence portugaise, une société électronique en Estonie ou une holding luxembourgeoise ne suffit pas à déterminer le lieu d’imposition. Trois questions doivent être séparées dès le départ. La première concerne la résidence fiscale de la société : où se trouvent les décisions stratégiques, les réunions de direction, les signatures importantes et les moyens humains qui permettent de conduire l’entreprise ? La deuxième concerne l’établissement stable : la société dispose-t-elle en France d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un local, d’une équipe ou d’un agent qui exerce habituellement un pouvoir d’engager l’entreprise ? La troisième concerne l’opération elle-même : un bénéfice français peut-il être identifié même si la société ne dispose pas d’un établissement stable au sens d’une convention fiscale ?

Le point de départ interne est l’article 209, I du Code général des impôts. Le texte prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Cette formule ne signifie pas que la société étrangère est automatiquement imposée sur la totalité de son chiffre d’affaires mondial. Elle signifie que l’administration doit rattacher à la France une activité, une installation, un cycle d’opérations ou un revenu auquel la loi ou la convention donne une source française.

L’article 206 du CGI doit ensuite être regardé pour la forme fiscale de l’entité. Dans sa décision du 16 juillet 2026, n° 514132, le Conseil d’État a rappelé que sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles réalisent des opérations dont les bénéfices sont imposables en France en vertu de l’article 209, « les sociétés étrangères qui, au regard de l’ensemble de leurs caractéristiques et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, sont assimilables aux types de sociétés de droit français expressément visées par l’article 206 du même code ». La forme choisie à l’étranger n’efface donc pas la comparaison avec les catégories françaises de sociétés de capitaux.

Cette décision est particulièrement utile pour les entrepreneurs qui reçoivent une réponse commerciale du type « votre société n’est pas française, donc aucune formalité française n’est nécessaire ». Le raisonnement est trop court. Une société étrangère peut être imposable en France sur une opération déterminée, même lorsque l’établissement stable n’est pas démontré. Le Conseil d’État statuait sur une société suisse détenant des biens immobiliers en France sans établissement stable et sans autre activité française. Il n’a pas retenu l’idée selon laquelle l’absence d’établissement stable ferait disparaître toute obligation fiscale ; il a examiné séparément l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la déclaration du résultat, l’amortissement et les obligations commerciales.

À l’inverse, le simple fait que le dirigeant soit français, qu’un compte bancaire soit ouvert en France ou qu’un client français paie une facture ne suffit pas, isolément, à transformer toute la société en établissement stable. L’administration raisonne par faisceau d’indices. Elle regarde les fonctions exercées en France, leur permanence, les moyens disponibles, le pouvoir de négocier ou de conclure, la réalité des bureaux, la localisation des équipes et le lien entre ces fonctions et le chiffre d’affaires. Une domiciliation administrative passive ne produit pas le même effet qu’un bureau où sont préparées les offres, suivies les commandes et exécutées les prestations.

La doctrine administrative rappelle que la définition conventionnelle doit être vérifiée pays par pays. Le BOFiP, BOI-INT-DG-20-20-10, décrit toutefois le socle habituel : « l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le même document mentionne l’existence d’une installation à la disposition de l’entreprise, sa stabilité et une activité propre. Il examine aussi l’agent dépendant qui négocie les contrats, même si la signature intervient au siège étranger. Une société créée à Dubaï peut donc avoir un risque français dans un logement, un espace de travail, un local de stockage, une succursale ou chez un représentant qui accomplit les fonctions centrales de l’activité.

La résidence fiscale de la société est une question plus large. Si les décisions essentielles sont prises depuis la France, l’administration peut soutenir que la direction effective s’y trouve ou que l’entreprise y est exploitée. L’établissement stable vise plutôt une partie identifiable de l’activité française. Les deux qualifications peuvent se recouper, mais leurs conséquences ne sont pas identiques. Une résidence française peut conduire à discuter une imposition plus étendue. Un établissement stable conduit à attribuer à la France les bénéfices de l’activité française selon ses fonctions et ses risques. Une société qui veut défendre son implantation étrangère doit donc conserver des preuves de décisions prises dans l’État d’accueil, sans confondre ces preuves avec celles qui servent à répartir le bénéfice d’un établissement français.

Le Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 474331, fournit un rappel utile de la limite inverse : il a admis qu’une société ne pouvait pas être regardée comme exploitant une entreprise en France ni comme y disposant d’un établissement stable lorsque les éléments retenus ne caractérisaient pas une activité économique française. Cette décision évite une lecture automatique du risque. L’objectif n’est pas de qualifier toute relation avec la France d’établissement stable, mais d’identifier précisément l’activité exercée, les actifs utilisés et la valeur créée sur le territoire.

Pour un projet à Dubaï ou au Portugal, la première fiche d’analyse doit donc comporter quatre colonnes : lieu de décision, lieu de réalisation des fonctions, lieu des actifs utiles et lieu de conclusion ou d’exécution des contrats. Il faut ajouter une cinquième colonne pour les revenus qui ont leur propre règle de source, notamment les immeubles situés en France, certaines prestations utilisées en France, les redevances, les revenus distribués et la TVA. Cette cartographie évite de répondre seulement par le mot « offshore » à une question qui porte en réalité sur une activité française très concrète.

B. Quels revenus et quelles fonctions françaises faut-il rattacher à la société étrangère ?

Une fois le risque géographique identifié, il faut déterminer le périmètre économique du résultat français. Un établissement stable n’est pas un tiroir dans lequel l’administration place mécaniquement toutes les ventes du groupe. Il faut rattacher les opérations auxquelles les moyens français ont réellement contribué. Une équipe basée en France qui prospecte, négocie, gère les clients, supervise les sous-traitants ou fournit la prestation n’a pas le même rôle qu’un service administratif qui transmet des informations au siège.

Le Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International, illustre cette analyse fonctionnelle. La société irlandaise s’appuyait sur une société française qui fournissait une assistance marketing, des services de management, une assistance administrative, la comptabilité, les ressources humaines, l’informatique et la trésorerie. La décision rappelle, au sujet de la convention applicable, que « l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable ». Le contrat de services et la rémunération en cost plus ne suffisaient donc pas à faire disparaître la question de l’activité réelle.

Cette jurisprudence doit être transposée avec prudence à une société étrangère dirigée depuis la France. Un dirigeant qui valide chaque offre, fixe les tarifs, suit les clients, supervise les livraisons et utilise un ordinateur ainsi qu’un espace de travail en France exerce des fonctions plus substantielles qu’un associé qui se limite à recevoir une distribution. Les emails, les agendas, les comptes rendus, les fichiers clients, les traces de signature électronique, les contrats de location et les justificatifs de déplacement peuvent alors devenir des éléments de rattachement du résultat.

La jurisprudence concernant une société à Dubaï est directe. Dans l’arrêt CAA de Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891, Eurotole FZC, la cour a relevé que les missions de suivi des sous-traitants et de facturation étaient exercées en France par l’intermédiaire des personnels, matériels et locaux de filiales françaises. Elle a jugé que ces missions concernaient l’ensemble de l’activité de la société émiratie et « ne sont ni auxiliaires ni préparatoires ». La résidence fiscale émiratie et les attestations produites ne suffisaient donc pas à neutraliser l’activité française. Cet exemple ne permet pas de conclure que toute filiale française crée un établissement stable ; il montre que les fonctions effectivement exercées doivent être décrites et prouvées.

Le résultat à rattacher à la France peut comprendre une marge sur des ventes réalisées avec des clients français, une rémunération de services exécutés depuis la France, une quote-part de contrats plus larges ou le bénéfice d’une activité de location d’un immeuble français. Le lien ne se déduit pas seulement de la facture. Il faut examiner qui apporte les moyens, qui assume les risques, qui possède ou utilise les actifs incorporels, qui supporte les coûts et qui prend les décisions commerciales.

Le BOFiP sur les bénéfices des entreprises formule une règle de ventilation souvent décisive : « le montant total payé par le client doit être réparti aux fins d’imposition entre les deux États en fonction de la part de l’activité assurée effectivement par le siège de l’entreprise ou l’établissement stable ». Une société à Dubaï qui réalise une étude technique aux Émirats mais la mise en œuvre, l’installation et le suivi depuis la France ne peut pas retenir une clé de répartition fondée uniquement sur le lieu de facturation. Elle doit documenter les composantes de la prestation.

La même logique s’applique à une société estonienne exploitant une plateforme numérique. Le lieu du serveur ne suffit pas si l’acquisition des clients, le support, les décisions produit et la gestion des partenaires sont conduits depuis la France. Elle s’applique aussi à une holding luxembourgeoise qui facture des services de direction à une société française : la holding ne peut pas justifier sa substance par un certificat de résidence si les services sont entièrement exécutés en France ou si le prix ne reflète pas les fonctions assumées.

Il faut également distinguer l’impôt sur les sociétés et la TVA. Une société peut ne pas avoir d’établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices mais avoir une structure suffisamment permanente pour être regardée comme établie en France pour certaines prestations de TVA. L’inverse peut aussi être discuté selon la prestation, le client et le lieu de consommation. La comptabilité du résultat français, la déclaration d’impôt et les obligations de TVA doivent donc être cartographiées dans des tableaux séparés.

Les revenus du dirigeant sont encore un autre sujet. L’article 155 A du CGI prévoit que certaines sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France sont imposables au nom de cette dernière. Le texte vise notamment des situations de prestations personnelles facturées par une structure étrangère contrôlée ou insuffisamment dotée d’une activité propre. Il ne faut pas confondre cette règle concernant la rémunération d’une personne physique avec l’attribution du bénéfice d’un établissement stable à la société étrangère.

La bonne question n’est donc pas « où est le compte bancaire ? », mais « quelle entité a réalisé quelle fonction, avec quels moyens, pour quel client et avec quel risque ? ». Cette question permet de choisir entre une imposition du bénéfice français de l’établissement, une retenue à la source, une règle de TVA, une imposition personnelle du dirigeant ou l’absence d’imposition française sur l’opération examinée. Elle permet aussi de préparer une défense cohérente lorsque l’administration utilise plusieurs fondements dans une même proposition de rectification.

II. Comment déterminer la liasse fiscale et les obligations comptables françaises ?

A. Quelle méthode appliquer aux recettes, charges et frais de siège ?

Le calcul doit commencer par une comptabilité analytique du périmètre français, même lorsque la société conserve une comptabilité principale à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg. L’objectif est de faire apparaître les recettes liées aux fonctions françaises, les coûts directement engagés pour ces recettes, les charges communes et la clé de rattachement des dépenses du siège. Une écriture globale du chiffre d’affaires mondial suivie d’un pourcentage intuitif est fragile : elle ne permet ni de vérifier la part française ni de répondre à une demande de pièces.

L’article 38 du CGI énonce que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ». Dans un établissement stable, cette règle se combine avec la territorialité de l’article 209 et avec la convention fiscale. Le bénéfice n’est donc pas le montant des factures encaissées sur un compte français, mais le résultat des opérations françaises après rattachement des produits et des charges qui leur correspondent.

Un tableau de travail peut suivre la séquence suivante :

  • recenser les ventes, commissions, abonnements ou honoraires liés aux clients et opérations auxquels la France a participé ;
  • isoler les achats, salaires, sous-traitances, loyers, déplacements, outils numériques et frais bancaires directement affectés à cette activité ;
  • identifier les charges communes du groupe ou du siège et choisir une clé de répartition documentée ;
  • tester la déductibilité fiscale des charges au regard de leur réalité, de leur intérêt pour l’activité française et de leur montant ;
  • reconstituer les produits et charges dans la monnaie de déclaration, avec les taux de change et les dates retenus ;
  • conserver un rapprochement entre le résultat analytique français, le grand livre étranger et la déclaration française.

À titre d’exemple, une société à Dubaï vend des prestations pour 1 200 000 euros lorsque les fonctions françaises de conception, de suivi et de livraison sont indispensables au contrat. Les coûts directement liés à ces fonctions s’élèvent à 420 000 euros. Les salaires français représentent 180 000 euros, le local et les outils 70 000 euros, une quote-part justifiée des frais de direction du siège 90 000 euros et les autres charges rattachables 40 000 euros. Le résultat analytique français ressort à 400 000 euros avant les retraitements fiscaux. Ce chiffre n’est pas un taux automatique : il dépend des fonctions réellement exercées, de la preuve des dépenses et du traitement conventionnel du contrat.

Si le siège étranger a négocié le contrat, financé le développement, fourni un logiciel et supporté le risque d’impayé, la totalité de la marge ne revient pas nécessairement à la France. Si, à l’inverse, l’équipe française a créé le produit, fixé le prix, contracté avec le client et assuré la prestation, une quote-part française significative est cohérente. Le dossier doit expliquer la chaîne de valeur, et pas seulement afficher une clé de 10 %, 20 % ou 50 %.

Le BOFiP, au paragraphe consacré à l’indépendance fiscale de l’établissement stable, indique que « les bénéfices de l’établissement stable sont calculés comme si l’établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend ». Il ajoute que, selon le principe de pleine concurrence, « les bénéfices à imputer à un établissement stable sont ceux que cet établissement aurait réalisé si, au lieu de traiter avec son siège central, il avait traité avec une entreprise entièrement distincte aux conditions et au prix du marché ordinaire ». La convention et la doctrine imposent donc une analyse de fonctions, d’actifs et de risques qui ressemble à une étude de prix de transfert, même lorsque l’établissement stable et le siège appartiennent à la même personne morale.

Les frais du siège doivent être répartis lorsqu’ils ont un lien raisonnable avec l’activité française. Une direction générale, une plateforme informatique, une assurance groupe, une fonction juridique ou un service de trésorerie peuvent profiter à plusieurs territoires. La clé doit correspondre au service reçu : chiffre d’affaires, effectif, temps passé, nombre d’utilisateurs, volume de dossiers, valeur des actifs ou autre indicateur cohérent. Une clé unique pour toutes les catégories peut être rejetée si elle produit un résultat artificiel.

Le BOFiP précise que « la répartition des frais de siège au prorata du chiffre d’affaires de l’établissement stable dans le chiffre d’affaires total de l’entreprise ainsi que la tenue d’une comptabilité distincte ne sont certes pas expressément mentionnées dans ce paragraphe de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE mais ne sont pas exclues ». Cette phrase ne transforme pas le prorata de chiffre d’affaires en règle universelle. Elle signifie qu’une méthode forfaitaire peut être admise si elle reste cohérente avec les services rendus et si l’entreprise peut expliquer pourquoi elle reflète l’activité française.

Le BOI-IS-CHAMP-60-10-40 propose également une méthode de comparaison pour certaines activités : « Le bénéfice réputé réalisé en France doit alors correspondre à celui que réaliserait l’établissement, le dépôt ou le bureau en cause s’il effectuait pour le compte de tiers les opérations qu’il exécute pour la société étrangère dont il dépend. » Cette approche est pertinente pour un bureau commercial, une équipe de support, un centre de coordination ou une fonction de distribution. Elle ne justifie pas de reprendre sans examen la marge globale de la société étrangère.

Les paiements intragroupe demandent un contrôle spécifique. Une société française qui verse une rémunération à la société de Dubaï, à la holding luxembourgeoise ou à la société estonienne doit pouvoir démontrer le service, le bénéficiaire effectif, la réalité des moyens engagés et le caractère normal du prix. Une société étrangère qui facture la France doit, de son côté, éviter de déduire en France des coûts qui rémunèrent une fonction inexistante ou déjà rémunérée dans une autre entité.

L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Dans sa décision du 4 octobre 2021, n° 443133, le Conseil d’État a jugé que l’administration peut établir un avantage en comparant les prix ou les marges avec ceux d’entreprises similaires, et que l’entreprise doit alors justifier des contreparties au moins équivalentes. Il a aussi admis l’usage d’un ratio financier pertinent et d’une méthode transactionnelle de marges nettes lorsque le panel de comparaison est cohérent.

La décision CE, 4 octobre 2021, n° 443133, SKF Holding France est utile pour les groupes qui facturent des management fees ou des prestations administratives depuis le Luxembourg ou Dubaï. Le Conseil d’État a notamment énoncé : « il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer ». Une simple clause contractuelle attribuant un risque à l’entité française ne suffit pas si celle-ci n’a ni fonction de contrôle ni capacité financière.

La méthode de résultat doit aussi distinguer les charges déductibles des dépenses seulement comptabilisées. L’article 39 du CGI pose le principe selon lequel « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Les charges doivent toutefois être réelles, engagées dans l’intérêt de l’exploitation, justifiées et correctement rattachées à l’exercice. Les dépenses personnelles du dirigeant, les loyers sans usage professionnel démontré, les prestations sans livrable et les factures de siège sans preuve de service sont des points de redressement classiques.

Une société étrangère doit enfin séparer le calcul fiscal des conséquences de trésorerie. L’impôt sur les sociétés, la retenue à la source, la TVA, les cotisations liées à un salarié français et la contribution économique territoriale ne se calculent pas selon la même base. Le fait qu’une dépense soit déductible pour le résultat ne règle pas la question de la TVA. Le fait qu’une prestation soit soumise à autoliquidation ne prouve pas l’absence d’établissement stable. Chaque impôt exige son propre rattachement.

B. Quels documents produire et quels redressements prévenir ?

La liasse fiscale répond à une fonction précise : permettre de déterminer et de contrôler le résultat français. L’article 53 A du CGI impose aux contribuables concernés de souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent, avec les documents qui doivent y être joints. Pour une société étrangère imposable en France, la question n’est donc pas seulement de savoir si elle a un établissement stable ; il faut vérifier le fondement d’imposition, le régime applicable et les imprimés correspondants.

L’article 223 du CGI précise que la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice, avec une règle particulière lorsque l’exercice est clos le 31 décembre ou qu’aucun exercice n’est clos dans l’année. Le calendrier ne doit pas être laissé au prestataire qui a créé la société étrangère. Il faut identifier l’exercice fiscal français, le service compétent, le mode de dépôt, les annexes requises et l’articulation avec la déclaration déposée dans l’État du siège.

L’article 54 du CGI exige de représenter, à toute réquisition de l’administration, les documents comptables, inventaires, copies de lettres et pièces de recettes et de dépenses qui justifient les résultats déclarés. Le texte prévoit aussi qu’une traduction certifiée doit être représentée si la comptabilité est tenue en langue étrangère. Une comptabilité en anglais, arabe ou estonien n’est donc pas inutilisable, mais l’entreprise doit pouvoir fournir les pièces et leur traduction dans des conditions permettant le contrôle.

Les sociétés visées à l’article 206 doivent aussi examiner la déclaration d’existence et les modifications de leur activité prévues par l’article 222 du CGI. Les formalités varient selon la nature de l’activité, la présence d’un établissement, l’immatriculation fiscale et les obligations de TVA. Il faut éviter le raisonnement binaire « pas de succursale, donc pas de déclaration ». Une société peut être redevable d’un impôt français sur un revenu déterminé et devoir se signaler à l’administration sans être immatriculée comme une société française ordinaire.

La décision CE, 16 juillet 2026, n° 514132, Décorasud SA, apporte la réponse la plus récente sur la frontière entre liasse fiscale et comptabilité commerciale. Le Conseil d’État y a validé l’idée qu’une société étrangère assimilable à une société française et imposable sur des revenus français devait respecter les obligations fiscales attachées à cet assujettissement, notamment déclarer son résultat et comptabiliser les amortissements qu’elle entend déduire. En revanche, il a censuré l’interprétation selon laquelle elle devrait automatiquement « s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français » lorsque de telles obligations ne découlent pas des textes applicables.

Cette décision répond directement à la question du titre. Oui, une société étrangère imposable en France doit analyser et, le cas échéant, déposer la déclaration permettant de déterminer son résultat français. Oui, elle doit conserver une comptabilité et des pièces suffisamment précises pour justifier les recettes, les charges, les amortissements et les rattachements. Non, l’absence d’établissement stable ne conduit pas automatiquement à lui imposer toutes les obligations d’une société française inscrite au registre du commerce et des sociétés. La réponse dépend du revenu imposé, de la forme de la société, du texte fiscal et de la convention applicable.

La situation est plus exigeante lorsqu’un établissement stable est reconnu. Il faut alors reconstituer un résultat français autonome, identifier les produits et les dépenses attribuables, présenter les éléments de calcul de la quote-part des frais de siège et répondre aux obligations déclaratives attachées à l’impôt sur les sociétés. La tenue d’une comptabilité séparée est une mesure de sécurité forte, même si le texte conventionnel ne la formule pas toujours comme une obligation commerciale générale. Elle permet de suivre le bilan d’ouverture, les immobilisations, les créances, les dettes, les stocks, les salariés, les contrats et les flux avec le siège.

Le dossier documentaire doit être préparé avant le contrôle. Il devrait contenir au minimum :

  • les statuts, certificats d’immatriculation, licences et organigrammes des sociétés de Dubaï, du Portugal, d’Estonie ou du Luxembourg ;
  • les procès-verbaux et décisions qui montrent où les choix stratégiques sont pris ;
  • les contrats clients et fournisseurs, les avenants, les bons de commande et les conditions de paiement ;
  • les factures, relevés bancaires, journaux de ventes, journaux d’achats et rapprochements avec la comptabilité étrangère ;
  • les contrats de travail, feuilles de temps, livrables et justificatifs de déplacement des personnes qui travaillent en France ;
  • les baux, conventions de domiciliation, contrats de coworking, inventaires de matériel et preuves d’accès aux locaux ;
  • les conventions de services intragroupe, les calculs de prix, les comparables et les clés de répartition des frais de siège ;
  • les déclarations fiscales étrangères, certificats de résidence, attestations de paiement et documents d’échange d’informations ;
  • les fichiers qui relient chaque contrat à une fonction française, à un coût et à une marge.

La date et la qualité des documents comptent autant que leur existence. Un tableau reconstitué après la proposition de rectification peut être utile, mais il sera moins convaincant qu’un suivi établi au fil de l’exercice. Les factures doivent décrire une prestation identifiable. Les frais de siège doivent être reliés à un service. Les clés doivent rester stables ou expliquer leur évolution. Les procès-verbaux doivent être cohérents avec les déplacements, les signatures et les moyens utilisés.

En cas de proposition de rectification, la société doit d’abord identifier le fondement exact retenu par l’administration : résidence fiscale, établissement stable, cycle commercial complet, prix de transfert, acte anormal de gestion, article 155 A, article 123 bis, TVA ou retenue à la source. Un même flux peut être décrit sous plusieurs qualifications, mais la réponse doit les traiter séparément. Il faut demander le détail du bénéfice reconstitué, vérifier les recettes intégrées, contester les charges écartées avec leurs justificatifs et refaire le calcul selon une méthode intelligible.

La jurisprudence du Conseil d’État sur les sociétés étrangères montre que le lieu de facturation ne suffit pas. Dans CE, 18 octobre 2018, n° 405468, Aravis Business Retreats, la société anglaise exploitait en France un chalet où elle organisait l’ensemble des séminaires et stages conçus et commercialisés au Royaume-Uni. La décision rappelle la différence entre le siège contractuel et l’activité effectivement réalisée dans l’autre État. Une activité française peut produire un bénéfice taxable même si la conception commerciale, la facture et la déclaration principale se trouvent au Royaume-Uni.

Inversement, la société doit pouvoir faire valoir l’absence d’activité française lorsque les faits le justifient. Dans CE, 22 décembre 2023, n° 474331, le Conseil d’État a retenu que la société n’exploitait pas une entreprise en France et n’y disposait pas d’un établissement stable. Une défense efficace ne consiste donc pas à nier toute relation avec la France ; elle consiste à démontrer quelles opérations sont préparatoires, quelles fonctions sont exécutées à l’étranger et quels revenus ne sont pas attribuables à une installation française.

Le risque de redressement augmente lorsque la société utilise des montages qui se superposent sans justification économique : société à Dubaï qui facture une société française, holding luxembourgeoise qui refacture des frais de direction, dirigeant français qui signe les contrats, compte bancaire étranger qui reçoit les sommes et absence de salariés ou de moyens dans l’État annoncé comme siège. Dans ce cas, l’administration peut discuter la résidence effective, l’établissement stable, la réalité des services, le prix de transfert et l’imposition personnelle du dirigeant. Une liasse française exacte ne suffit pas à réparer une qualification de fond erronée, mais une comptabilité française maîtrisée permet de réduire le périmètre du débat et de chiffrer le risque.

Les articles 123 bis et 155 A doivent rester dans la grille d’analyse sans être utilisés comme des synonymes de l’établissement stable. L’article 123 bis du CGI vise notamment la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions prévues par le texte. Il concerne l’imposition de revenus de capitaux mobiliers de la personne physique. L’article 155 A concerne certaines rémunérations de services rendus en France. Le résultat d’un établissement stable relève d’une autre logique : il s’agit du bénéfice d’entreprise attribuable à une activité française.

La même prudence vaut pour l’exit tax et le transfert de siège social. Le départ de l’entrepreneur, la cession ou l’apport de titres, le transfert d’actifs incorporels et la cessation d’une entreprise française peuvent produire des conséquences personnelles ou de cessation qui ne se confondent pas avec l’obligation de déclarer le résultat courant d’une succursale. Une agence qui promet une société étrangère « sans fiscalité française » ne répond donc pas à la question complète. Il faut examiner le véhicule, les fonctions, les actifs, les flux et le calendrier de chaque opération.

La documentation doit aussi servir à vérifier le traitement conventionnel. Le BOI-IS-CHAMP-60-10-30 rappelle que les sociétés dont le siège est situé hors de France peuvent être imposables sur des bénéfices tirés d’une activité française, tandis que les conventions répartissent le droit d’imposer selon la présence d’un établissement stable et les bénéfices qui lui sont attribuables. Pour les Émirats arabes unis, le texte conventionnel et ses règles d’interprétation doivent être lus avec les faits : une attestation de résidence ne neutralise pas une installation fixe ou une personne disposant de pouvoirs habituels en France.

Enfin, la réponse à un contrôle doit rester chiffrée. Il faut produire un compte de résultat français, un tableau des flux non rattachés, une ventilation des frais du siège, les pièces des charges directes, les éléments de comparaison et, si nécessaire, plusieurs scénarios : absence d’établissement stable, établissement limité à une fonction de support, établissement exerçant la fonction commerciale principale, ou résidence fiscale française. Cette approche permet de discuter la base et non de répondre seulement par une affirmation de principe.

Conclusion

Une société étrangère peut être imposable en France sans disposer d’un établissement stable, notamment lorsqu’un revenu ou une opération relève de la fiscalité française et que la société est assimilable à une forme soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle doit alors distinguer la déclaration du résultat fiscal, la conservation des justificatifs et la tenue d’une comptabilité commerciale complète. La décision du Conseil d’État n° 514132 confirme qu’une liasse et les obligations fiscales liées à l’assujettissement ne déclenchent pas automatiquement une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ni toute la comptabilité de droit commun d’une société française.

Lorsque l’établissement stable est reconnu, le calcul devient celui d’une entreprise française autonome : recettes effectivement liées aux fonctions françaises, charges directes, frais de siège raisonnablement attribuables, prix de pleine concurrence et pièces vérifiables. Pour une société à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg, la décision doit être prise après une cartographie de la direction effective, des locaux, des personnes, des contrats, des actifs et des obligations fiscales. Un contrôle de la structure avant la première facture est généralement moins coûteux qu’une reconstitution tardive du résultat français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».