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L’agrément anticipé du cessionnaire de parts dans une société en formation : la signature des statuts, la qualité d’associé et la force obligatoire des promesses de cession (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698)

I. La naissance de la qualité d’associé par la seule signature des statuts

A. La signature des statuts, critère décisif de la qualité d’associé avant l’immatriculation

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 clarifie le moment où naît la qualité d’associé d’une société en formation. Trois associés avaient projeté de constituer à parts égales une société à responsabilité limitée dénommée Ansena. Cette société était destinée à acquérir les parts d’une société exploitant un fonds de commerce de bar-restauration. L’étude du dossier de financement a révélé que l’un d’eux était inscrit au fichier des incidents de paiement de la Banque de France. Les parties ont, dès lors, modifié les statuts le 27 janvier 2014, l’intéressé étant remplacé en tant qu’associé par un tiers.

Le 10 mars 2014, les deux fondateurs maintenus dans le capital ont signé des actes sous seing privé intitulés « reconnaissance de dette ». Aux termes de ces actes, celui qui avait été écarté des statuts leur prêtait à chacun la somme de 25 000 euros sans intérêt. Le prêt était destiné « pour les besoins de l’acquisition de parts sociales d’une société en cours de formation ». Le remboursement devait intervenir partiellement en numéraire et partiellement en nature. La partie en nature devait être réalisée par la donation ou la cession des parts sociales détenues par chaque emprunteur dans la société Ansena.

Les deux emprunteurs sont alors intervenus aux actes « pour agréer par avance » le prêteur dans le capital social de la société en cours de constitution. Cette stipulation visait à assurer l’effectivité des modalités de remboursement en nature du prêt à hauteur de 15 000 euros. La société a été immatriculée le 25 mars 2014. Les emprunteurs ont ensuite remboursé chacun la somme de 10 000 euros en numéraire. À la suite du défaut de remboursement du reliquat, le prêteur a assigné chacun des emprunteurs en vente forcée de 1 500 parts sociales. Il demandait, subsidiairement, leur condamnation au paiement d’une somme de 16 600 euros.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande. Elle a retenu que l’agrément donné dans les actes du 10 mars 2014 ne pouvait avoir d’efficacité juridique. Les intéressés n’avaient, selon elle, ni effectué leurs apports ni souscrit leurs parts à cette date. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle se fonde également sur les articles L. 223-2 et L. 223-6 du code de commerce. Aux termes du premier de ces textes, « le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales ». Selon le second, « tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698).

La chambre commerciale énonce que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698). Cette solution érige la signature des statuts en critère unique de la naissance de la qualité d’associé. Ni la réalisation de l’apport ni l’immatriculation de la société ne sont exigées. La libération du capital ne constitue qu’une obligation de l’associé à l’égard de la société. Elle n’est pas une condition de l’acquisition de la qualité d’associé.

Or, cette affirmation s’inscrit dans une construction jurisprudentielle ancienne, que la chambre commerciale réaffirme sans discontinuité. À cet égard, la Cour a déjà jugé que le conjoint de l’époux commun en biens dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé. Cette reconnaissance porte sur la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen des biens communs. Elle s’opère sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372). La qualité d’associé constitue ainsi une notion unitaire. Sa reconnaissance ne dépend ni du paiement effectif de l’apport ni de la jouissance de la personnalité morale.

La portée pratique de cette solution est considérable pour les opérations de constitution de société. Les fondateurs qui signent les statuts peuvent, dès cet instant, consentir des engagements portant sur les droits sociaux qu’ils s’apprêtent à détenir. Il en va notamment des promesses de cession ou des stipulations d’agrément. La sécurité de ces actes ne dépend plus de la date d’immatriculation ni du calendrier de libération des apports. Cette solution facilite les montages dans lesquels le financement de l’acquisition des parts intervient avant la constitution définitive de la société.

B. La portée du revirement relatif aux actes accomplis pour le compte de la société en formation

Le rappel opéré par l’arrêt du 11 février 2026 doit se lire à la lumière du revirement opéré par la chambre commerciale le 29 novembre 2023. Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295). Avant cette date, les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de la société en formation demeurent tenues des actes accomplis. Elles « sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295).

Le même arrêt du 29 novembre 2023 a toutefois infléchi le formalisme qui présidait à la reprise des engagements. Il a jugé « qu’il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295). La mention expresse de la qualité de société en formation n’est plus, dès lors, une condition absolue de validité de l’acte.

La jurisprudence postérieure a étendu cette souplesse à des configurations variées. Tel est le cas du bail conclu par une société « en cours de création » dont la dénomination diffère de celle de la société effectivement immatriculée. La chambre commerciale a précisé que « la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). Elle a, dans le même sens, censuré la cour d’appel qui n’avait pas recherché la commune intention des parties. Cette recherche devait porter sur la conclusion de l’acte au nom de la société en formation, nonobstant une rédaction défectueuse (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435).

Cette évolution concerne également les sociétés civiles. L’article 1843 du code civil dispose que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435). La chambre commerciale a appliqué le nouveau critère de la commune intention à un acte de vente conclu par une société civile immobilière « en cours d’immatriculation ». Le juge doit rechercher si les parties n’avaient pas entendu contracter au nom et pour le compte de la société en formation, nonobstant une rédaction défectueuse.

En conséquence, la période de formation se trouve dotée d’un régime cohérent. La société n’existe pas encore comme personne morale, mais les signataires des statuts sont déjà associés. Les actes accomplis pour son compte peuvent être repris selon l’appréciation souveraine du juge. L’arrêt du 11 février 2026 tire les conséquences de cette architecture en permettant à l’associé en devenir de s’engager valablement dès la signature des statuts. Par ailleurs, cette solution protège les tiers qui contractent avec les fondateurs avant l’immatriculation. La qualité d’associé leur permet d’invoquer des engagements pris en cette qualité.

II. L’efficacité de l’agrément anticipé du cessionnaire de parts sociales

A. La force obligatoire des promesses de cession assorties d’un agrément anticipé

La seconde branche de la censure porte sur la valeur des stipulations d’agrément anticipé contenues dans les promesses de cession de parts sociales. La cour d’appel avait retenu que le cessionnaire n’avait pas été « régulièrement et efficacement agréé ». Elle reprochait l’absence de décision collective conforme aux exigences des statuts et de l’article R. 223-12 du code de commerce. Elle relevait, en outre, que les statuts ne permettaient pas de consulter les associés par écrit sur le projet de cession. La consultation écrite n’était, au demeurant, pas démontrée. La chambre commerciale récuse cette analyse en rappelant que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698).

L’agrément anticipé donné par les associés au sein des promesses de cession produit ainsi un effet obligatoire immédiat entre les parties. Cette solution repose sur l’ancien article 1134 du code civil, désormais codifié à l’article 1103 du même code. Elle s’explique par la nature de l’agrément, qui constitue une manifestation de consentement. L’agrément n’est pas un acte de gestion sociale soumis au formalisme des assemblées. Il constitue un engagement personnel des associés. Dès lors que les signataires des statuts ont la qualité d’associés, leur consentement donné par avance est valable. Il engage la société une fois celle-ci constituée.

La solution commande, en outre, le sort de l’action en exécution forcée de la promesse. Le cessionnaire qui se prévaut de l’agrément anticipé peut demander au juge de condamner les cédants à réaliser la cession. À défaut, il peut solliciter la désignation d’un mandataire chargé de signer l’acte en leur lieu et place. La Cour de cassation a, d’ailleurs, admis la recevabilité d’une telle demande dans l’espèce soumise. L’objet principal du litige était précisément la vente forcée des parts sociales et la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale reconnaît depuis longtemps une large latitude à la volonté des associés dans l’organisation du régime de l’agrément. Le mécanisme légal de l’article L. 223-14 du code de commerce prévoit que « les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553). Or, la Cour de cassation a rappelé que « ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553).

La portée de l’arrêt du 11 février 2026 doit donc être mesurée avec précision. L’agrément anticipé ne dispense pas la cession projetée du respect de la procédure légale. Il exprime, de manière anticipée, le consentement que les associés seront réputés avoir donné au cessionnaire. En d’autres termes, l’agrément anticipé vaut décision des associés pour l’avenir. Le cessionnaire peut se prévaloir de cette manifestation de volonté pour exiger l’exécution forcée de la promesse. Cette solution conforte la sécurité des montages de cession conclus au stade de la constitution de la société. Ces montages sont fréquents lorsque l’acquisition de droits sociaux s’inscrit dans le financement même de l’opération.

B. La conciliation de l’agrément anticipé avec le régime impératif de l’article L. 223-14 du code de commerce

Le régime de l’agrément conserve néanmoins sa dimension impérative, dont l’arrêt du 11 février 2026 ne remet pas en cause les fondements. La procédure de notification du projet de cession, la consultation des associés et le délai de trois mois demeurent des étapes obligatoires. La société doit, en effet, faire connaître sa décision dans ce délai. Le même texte précise que « si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553).

La chambre commerciale a, en outre, précisé les rapports entre ce délai légal et le délai minimal de consultation des associés. Elle a jugé que « le délai minimal de quinze jours, prévu à l’article R. 223-12 du code de commerce, pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553). Le gérant doit donc organiser la consultation écrite des associés dans le respect du délai légal. Il doit néanmoins laisser aux associés le délai minimal de quinze jours pour prendre leur décision.

La chambre commerciale a, par ailleurs, délimité les personnes habilitées à se prévaloir de l’inobservation des formalités d’agrément. Elle a jugé que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520). Cette solution est consacrée au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce. Elle implique que le cessionnaire agréé par avance ne saurait voir sa situation remise en cause par les associés. Ces derniers ont, en effet, eux-mêmes consenti à son entrée dans le capital.

Or, l’agrément anticipé participe précisément de cette logique. Il prive les associés du droit de contester une cession qu’ils ont eux-mêmes approuvée. La nullité encourue en cas de violation des formalités légales est, en effet, une nullité relative. Sa mise en œuvre suppose que son auteur démontre un intérêt légitime à la voir prononcer. Les associés qui ont donné leur agrément anticipé ne peuvent utilement invoquer l’irrégularité d’une procédure qu’ils ont eux-mêmes anticipée. Une telle argumentation se heurterait, au surplus, à la bonne foi du cessionnaire.

Dès lors, la délimitation des pouvoirs des associés et de la société doit être appréciée au regard des textes qui organisent le régime de l’agrément. L’article L. 223-13 du code de commerce soumet notamment l’entrée d’un héritier dans le capital à un agrément donné dans les conditions de l’article L. 223-14. La chambre commerciale a jugé que « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416). Le même arrêt rappelle que, en cas de refus d’agrément, « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416).

La chambre commerciale a, en outre, tiré de ce mécanisme une protection constitutionnelle du droit de propriété de l’associé. Elle a jugé que « l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-dispose, en vertu de l’article L. 223-14, alinéa 1er, du code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l’alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199). Le droit de céder et le droit d’obtenir l’acquisition de ses parts en cas de refus d’agrément constituent ainsi les deux piliers du régime de l’agrément.

En conséquence, la solution de l’arrêt du 11 février 2026 doit être articulée avec le régime impératif de l’article L. 223-14. L’agrément anticipé est valable en tant qu’engagement personnel des associés. Il ne dispense pas la cession des formalités légales lorsque la société est constituée. La distinction entre l’obligation des cédants, issue de la promesse, et le formalisme de l’agrément demeure ainsi essentielle. Elle permet de concilier la force obligatoire des conventions et l’ordre public sociétaire. Le cessionnaire peut ainsi obtenir l’exécution forcée de la promesse. La régularité de son entrée dans le capital demeure, quant à elle, subordonnée au respect des règles de l’agrément.

La sécurité des opérations de cession de droits sociaux conclus dans le cadre d’une société en formation dépend de la rigueur des stipulations conventionnelles. Elle dépend également du respect des formalités légales. Or, la rédaction des statuts, des promesses de cession et des actes d’agrément requiert une attention particulière. L’articulation entre le droit commun des contrats et le droit des sociétés demeure, à cet égard, délicate. Une telle consultation peut être utilement confiée à un avocat en rédaction de statuts de société à Paris.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 (n° 24-18.698) consacre, d’une part, que la signature des statuts confère la qualité d’associé avant l’immatriculation et avant la libération des apports. Il consacre, d’autre part, que l’agrément anticipé du cessionnaire exprimé dans les promesses de cession oblige les cédants en application de la force obligatoire des conventions. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui, depuis le revirement du 29 novembre 2023, assouplit le formalisme des actes accomplis pour le compte des sociétés en formation. Ce mouvement préserve, néanmoins, l’ordre public du régime de l’agrément. Dès lors, les fondateurs de société et les cessionnaires de parts sociales disposent d’un cadre juridique plus lisible pour sécuriser leurs opérations dès la période de constitution. Cette sécurité suppose toutefois de préserver la distinction entre l’engagement conventionnel et les formalités légales de l’agrément (accompagnement des cessions de parts et d’actions à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».