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La protection des marques et des brevets dans le secteur de la moto et des deux-roues : la renommée, la contrefaçon par imitation et le parasitisme dans la jurisprudence récente des cours d’appel (2023-2026)

Le secteur de la moto et des deux-roues mobilise une palette complète de droits de propriété industrielle. Les constructeurs y opposent des marques verbales et figuratives, des brevets d’invention ainsi que des modèles, tandis que les équipementiers protègent leurs signes et leurs savoir-faire. La jurisprudence des cours d’appel, entre 2023 et 2026, a précisé les conditions de cette protection. Les litiges opposaient des acteurs emblématiques du secteur, dont les sociétés Harley-Davidson et Piaggio. Ces décisions éclairent la consistance des droits invocables et les contours des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2025 offre un point d’entrée remarquable sur la matière (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 septembre 2025, n° 23/14035, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb96cf6b783f114c41d9a3). Il opposait les sociétés Harley-Davidson à la société Bike Room. Le constructeur américain reprochait à un réparateur de vélos l’adoption d’un signe reproduisant son célèbre logo « bar & shield ». La cour y a retenu la contrefaçon par imitation des marques figuratives. Elle a confirmé l’atteinte à leur renommée et consacré le parasitisme fondé sur la reprise des codes visuels du groupe. Cette affaire illustre la manière dont les signes emblématiques du secteur bénéficient d’une protection cumulative.

Le présent article s’attache à dégager les principes directeurs dégagés par les juridictions du fond sur ces questions. La délimitation des droits de propriété industrielle dans le secteur des deux-roues sera examinée en premier lieu (I). La sanction des atteintes portées à ces droits sera étudiée en second lieu (II).

I. La délimitation des droits de propriété industrielle dans le secteur des deux-roues

A. La validité des marques et l’épreuve de l’usage sérieux

La validité d’une marque s’apprécie au regard des exigences de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381542), qui prohibe l’enregistrement des signes dépourvus de caractère distinctif ou composés exclusivement d’éléments descriptifs. Les juridictions du fond appliquent ce texte avec rigueur, en particulier lorsque le signe contesté puise dans l’univers visuel commun du motocyclisme. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé que les codes propres aux « bikers » ne suffisent pas à conférer à un logo une physionomie originale. Le crâne, le bandana ou les pistons demeurent, en effet, des motifs banals du genre (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 18 octobre 2023, n° 22/14637, https://www.courdecassation.fr/decision/65321b249e4ea48318f5ae85).

Dans cette affaire, un graphiste revendiquait la protection, par le droit d’auteur, d’un logo créé pour un club de motards. Il invoquait l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694). Selon ce texte, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif. La cour a rappelé le standard applicable : « la combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l’oeuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur » (CA Paris, 18 octobre 2023, n° 22/14637, précité). Elle en a déduit que la simple association de motifs empruntés au folklore motard, sans choix esthétique explicité, ne satisfaisait pas cette exigence.

La question de l’usage sérieux occupe également une place centrale dans le contentieux des deux-roues. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616) prévoit la déchéance du titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant cinq ans. La cour d’appel de Paris a précisé la notion de juste motif à l’occasion d’un litige portant sur la marque « Ruby ». Ce signe désignait des casques de moto haut de gamme. Le cessionnaire de la marque, acquise dans le cadre d’une procédure collective, avait été privé de l’exploitation des noms de domaine associés au produit. La cour a jugé que « constitue un juste motif le fait que la mise en circulation de produits sous la marque aurait entretenu la confusion dans l’esprit de la clientèle entre deux produits de provenance différentes » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 février 2024, n° 22/03229, https://www.courdecassation.fr/decision/65c4842586d70a000846d041).

Cette décision révèle que l’impossibilité d’exploiter la marque, imputable aux agissements d’un concurrent, constitue un obstacle extérieur propre à justifier l’absence d’usage. Elle a, en outre, considéré que la société titulaire s’était retrouvée « dépossédée, sitôt après les avoir acquis, de la propriété et de l’exploitation des noms de domaine » (même arrêt), circonstance qui privait de fondement la demande de déchéance formée par les contrefacteurs présumés. Or, cette grille d’analyse présente un intérêt direct pour les titulaires de marques du secteur. Ceux-ci sont, en effet, fréquemment exposés à des saisies de signes ou de noms de domaine par d’anciens partenaires commerciaux.

La question de l’usage sous une forme modifiée mérite également attention. L’article L. 714-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle assimile à un usage sérieux l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Cette souplesse profite aux exploitants qui font évoluer la présentation de leurs signes au fil des campagnes commerciales. À cet égard, la cour d’appel de Paris a jugé que l’usage du seul élément verbal d’une marque semi-figurative pouvait constituer un usage de la marque telle qu’enregistrée. Cette assimilation suppose que l’élément verbal en constitue le noyau distinctif (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 19 mars 2025, n° 24/03156, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb264b7d347a37efca4e5). Cette lecture pragmatique protège les titulaires qui déclinent leurs signes sur des supports multiples, supports dont l’industrie des deux-roues est particulièrement friande.

En conséquence, la validité et la pérennité des marques du secteur des deux-roues dépendent d’une gestion rigoureuse de l’usage, de la preuve et des justes motifs. Les constructeurs doivent pouvoir justifier, à tout moment, d’une exploitation effective de leurs signes ou de circonstances objectives propres à expliquer leur inexploitation temporaire.

B. La portée des brevets et la prescription des actions en nullité

Le brevet demeure l’instrument privilégié de protection des innovations techniques dans le secteur des deux-roues. L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298690) détermine l’étendue de la protection conférée par le brevet. Cette protection est délimitée par les revendications, la description et les dessins servant à leur interprétation. La contrefaçon de brevet est définie à l’article L. 615-1 du même code (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036891091) comme toute atteinte portée aux droits du propriétaire du titre.

L’affaire opposant Piaggio à Peugeot Motocycles a donné lieu à une application détaillée de ces textes (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 16 octobre 2024, n° 21/18176, https://www.courdecassation.fr/decision/6710aa60be64d7e510245096). La société italienne était titulaire du brevet européen EP 1 561 612. Ce titre portait sur un dispositif anti-roulis pour véhicules à trois roues. Elle reprochait à Peugeot la contrefaçon de plusieurs revendications par la commercialisation du scooter Metropolis. Le tribunal avait jugé certaines revendications nulles pour défaut de nouveauté. Il avait condamné Peugeot au paiement d’une somme importante en réparation de la contrefaçon. La cour a confirmé partiellement cette analyse et alloué trois millions d’euros au titre du préjudice économique subi par le titulaire du brevet.

La question de la prescription de l’action en nullité du brevet a constitué un enjeu majeur du litige. L’article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038613055), issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, soustrait l’action en nullité à tout délai de prescription. La cour a néanmoins jugé que cette imprescriptibilité ne s’applique pas aux actions déjà prescrites lors de l’entrée en vigueur de la loi : « le principe nouveau d’imprescriptibilité ne saurait, conformément aux développements ci-dessus, faire renaître ce droit éteint, de sorte que la demande reconventionnelle en annulation du brevet EP 612 formée à titre principal doit être jugée irrecevable comme étant prescrite » (CA Paris, 16 octobre 2024, n° 21/18176, précité).

La cour a toutefois préservé la possibilité pour le constructeur d’invoquer la nullité du brevet par voie d’exception. Elle a rappelé que « les moyens présentés par la société PEUGEOT MOTOCYCLES au titre de la nullité du brevet EP 612 qui lui est opposé au titre de la contrefaçon constituant une défense au fond échappent à la prescription » (même arrêt). Cette distinction entre l’action principale, prescrite, et l’exception, recevable, démontre la subtilité du régime applicable. La cour a, en outre, relevé qu’un « constructeur de l’envergure de la société PEUGEOT MOTOCYCLES ne pouvait ignorer le brevet déposé par la société [T], leader sur le marché des scooters à trois roues depuis 2006 » (même arrêt), appréciation qui fonde le point de départ de la prescription quinquennale.

La sanction pécuniaire retenue dans cette affaire mérite d’être soulignée. La cour d’appel a alloué au titulaire du brevet trois millions d’euros au titre du préjudice économique. Elle y a ajouté cinquante mille euros en réparation du préjudice moral et cent cinquante mille euros en l’absence de mesures d’interdiction et de rappel des produits. Par ailleurs, la cour a écarté l’application des mesures d’interdiction sollicitées par le titulaire, au regard de la configuration du marché et des intérêts en présence. Cette appréciation, mesurée, montre que la sanction de la contrefaçon de brevet n’est pas exclusivement fondée sur l’interdiction. Elle repose également sur une réparation intégrale du préjudice, évalué à partir de la masse contrefaisante et des gains réalisés par le contrefacteur.

La question de la titularité des brevets et de leur inscription au registre national des brevets occupe une place non moins essentielle. Les actions en contrefaçon ne peuvent être exercées que par le propriétaire du titre, sauf à justifier d’une inscription régulière des actes de transmission. Les juridictions du fond vérifient avec rigueur la qualité pour agir du demandeur, dont la défaillance emporte l’irrecevabilité de l’action.

Dès lors, la délimitation des droits de propriété industrielle dans le secteur des deux-roues repose sur une articulation délicate. Elle combine les exigences de validité, les conditions d’usage et les règles de prescription. Cette première approche commande d’examiner la manière dont les juridictions sanctionnent les atteintes portées aux signes et aux titres ainsi délimités.

II. La sanction des atteintes portées aux droits dans le secteur des deux-roues

A. La contrefaçon par imitation des marques des constructeurs

La contrefaçon de marque résulte de l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque. Elle suppose des produits ou des services identiques ou similaires, ainsi qu’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381601) prohibe, en son 2°, l’usage d’un signe similaire lorsqu’un tel risque est établi, incluant le risque d’association. L’article L. 716-4 du même code (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381676) qualifie de contrefaçon l’atteinte portée au droit du titulaire.

L’arrêt Harley-Davidson c/ Bike Room illustre l’application de ces dispositions à un signe figuratif emblématique. La société Bike Room, réparateur de vélos, avait adopté un blason reprenant la structure du logo « bar & shield » du constructeur américain. La cour a constaté que « les signes incriminés reproduisent à l’identique pour l’un, et quasiment à l’identique pour l’autre à l’exception de l’incurvation du sommet du bouclier, les marques figuratives opposées représentant le logo « bar & shield », à savoir la forme d’un bouclier traversé d’une barre centrale » (CA Paris, 17 septembre 2025, n° 23/14035, précité). Elle en a déduit que « le risque de confusion est caractérisé, le grand public d’attention moyenne comme les professionnels, étant amenés à attribuer aux produits et services en cause une origine commune » (même arrêt).

La cour a ainsi confirmé la contrefaçon par imitation des marques française et de l’Union européenne invoquées. Elle a relevé que la similarité des produits et services, l’identité de structure des signes et la renommée des marques concouraient au risque de confusion. Elle a, par ailleurs, écarté la protection du logo au titre du droit d’auteur, faute pour le constructeur d’avoir explicité son originalité : « la cour constate comme le tribunal que la société Harley-Davisdon Motor Company se livre à la simple description de son logo, sans caractériser en quoi il porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur » (même arrêt). Cette double issue confirme que la marque demeure le fondement le plus efficace de la protection des signes graphiques du secteur.

La protection des marques renommées complète ce dispositif. L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381598) interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée. Cette interdiction vaut pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires. Elle s’applique lorsque l’usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. Dans l’affaire Harley-Davidson, la cour a fait application de ce texte en relevant que la renommée des marques « Motor Cycles Harley-[T] » était acquise par un usage ancien et intensif. Cette renommée renforçait le risque de confusion. Elle fondait, par ailleurs, l’indemnisation des licenciés du groupe pour leur préjudice propre.

La question de la qualité pour agir du licencié revêt, à cet égard, une importance pratique considérable. L’exploitation des marques est, en effet, fréquemment confiée à des filiales nationales ou à des distributeurs agréés. Le titulaire de la marque demeure seul titulaire de l’action en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat de licence ou habilitation expresse du licencié exclusif. Les juridictions du fond apprécient strictement ces délégations, et le défaut de qualité pour agir du demandeur emporte irrecevabilité de l’action sans examen au fond. En conséquence, la structuration des contrats de licence et des conventions de distribution conditionne directement l’effectivité de la protection des marques des constructeurs de deux-roues.

Par ailleurs, la preuve de la contrefaçon par imitation suppose une comparaison minutieuse des signes en présence, appréciés dans leur ensemble. La jurisprudence exige que soient pris en compte l’impression d’ensemble produite par les signes, leurs éléments distinctifs et dominants, ainsi que le public pertinent. Le degré d’attention de ce public varie selon la nature des produits concernés. Les constats d’achat, les captures d’écran et les procès-verbaux de commissaire de justice constituent les instruments probatoires habituels. Leur valeur probante est appréciée souverainement par les juges du fond.

B. Le parasitisme et la concurrence déloyale autour des signes et des noms de domaine

Le parasitisme économique constitue un fondement complémentaire d’action, fréquemment invoqué à côté de la contrefaçon. Il se définit comme le fait de se placer dans le sillage d’un concurrent. Son auteur tire alors indûment profit des investissements, de la notoriété ou du savoir-faire de celui-ci, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571). La cour d’appel de Paris a retenu ce fondement dans l’affaire Harley-Davidson. La société Bike Room avait, en effet, repris la couleur orange caractéristique du groupe et adopté une iconographie proche de la sienne pour profiter de ses investissements promotionnels.

La question des noms de domaine offre un terrain fertile au contentieux parasitaire dans le secteur des deux-roues. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 13 avril 2023 en donne une illustration topique (CA Amiens, ch. éco., 13 avril 2023, n° 21/00095, https://www.courdecassation.fr/decision/6438f20ea942a604f5e932c5). Le titulaire de la marque « Le Repaire des Motards » et de l’acronyme « LRDM », site de référence pour les motards, se plaignait de l’exploitation par un concurrent des noms de domaine « le-repère-du-motard.fr » puis « LRDM-équipements.fr ». La cour a jugé que « plus que la contrefaçon de la marque « Le repaire-des-motards » qui ressort de la compétence d’une juridiction spécialisée, il était reproché à M. [U] des faits de parasitisme en raison du risque de confusion entretenu par ses noms de domaine » (même arrêt).

L’affaire Ruby offre un second exemple de la protection des signes en ligne. La cour d’appel de Paris a relevé que l’enregistrement des noms de domaine litigieux au nom d’un ancien mandataire était fautif : « l’enregistrement de ceux-ci par [M] [F], à son nom, alors même qu’il était mandaté pour réaliser un transfert au nom de [N] [X], gérant de la société Paradise, ainsi qu’il résulte du mail du 4 juin 2015, est fautif et frauduleux » (CA Paris, 7 février 2024, n° 22/03229, précité). La cour a ordonné le transfert des noms de domaine au profit du cessionnaire de la marque et alloué des dommages et intérêts en réparation de l’enregistrement frauduleux. Cette décision souligne l’importance de la surveillance des noms de domaine dans la stratégie de protection des marques du secteur.

La sanction des atteintes portées aux droits dans le secteur des deux-roues est complétée par le régime de la forclusion par tolérance. L’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378266) déclare irrecevable l’action en contrefaçon du titulaire d’une marque antérieure. Cette irrecevabilité suppose que le titulaire ait toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage. La cour d’appel de Paris a rappelé les conditions de mise en œuvre de cette fin de non-recevoir. Elle statuait dans le secteur des équipements sportifs dont le vélo et la moto : « la marque postérieure doit être enregistrée, son dépôt doit avoir été fait de bonne foi, le titulaire de la marque postérieure doit faire usage de sa marque dans l’État membre où elle a été enregistrée et le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement et de l’usage de cette marque postérieure après son enregistrement » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 19 mars 2025, n° 24/03156, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb264b7d347a37efca4e5).

La cour a, en outre, assimilé l’usage du signe verbal seul à un usage de la marque semi-figurative n’en altérant pas le caractère distinctif, puisqu’« ainsi, l’usage du signe [L] par la société Bifratex constitue bien un acte d’usage de sa marque semi-figurative » (même arrêt). Elle en a déduit l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon introduite par la société titulaire de la marque antérieure. Cette société était, pourtant, membre du même groupe que celle qui avait toléré l’usage. Or, cette décision constitue un avertissement pour les constructeurs qui organisent la gestion de leurs marques entre sociétés du groupe. La tolérance de l’une de ces sociétés peut, en effet, être opposée à l’autre.

L’examen de cette jurisprudence révèle, en définitive, une articulation constante entre les fondements de la marque, du droit d’auteur, du brevet et du droit commun de la responsabilité. Le choix du fondement d’action n’est pas indifférent. La marque renommée offre une protection étendue au-delà de la spécialité. Le droit d’auteur exige la démonstration d’une originalité explicite. Le parasitisme permet, enfin, de sanctionner la captation de valeurs économiques non protégées par un titre. Dès lors, la stratégie contentieuse des opérateurs du secteur des deux-roues gagne à combiner ces fondements, comme l’ont fait les sociétés Harley-Davidson dans l’affaire de 2025.

En conséquence, la protection des droits de propriété industrielle dans le secteur des deux-roues repose sur une appréhension globale des instruments disponibles. Cette appréhension vaut tant pour la délimitation des droits que pour la sanction de leurs atteintes. La jurisprudence récente, riche d’enseignements, fournit aux praticiens un cadre opératoire dont la maîtrise conditionne l’issue des litiges.

Conclusion

La jurisprudence récente des cours d’appel dessine un régime complet de la protection des droits de propriété industrielle dans le secteur de la moto et des deux-roues. La validité des marques s’apprécie au regard de leur caractère distinctif. L’usage sérieux demeure la condition de leur pérennité, sauf à rapporter la preuve de justes motifs. La portée des brevets est strictement circonscrite aux revendications. La prescription des actions en nullité obéit, quant à elle, à des règles d’application dans le temps particulièrement subtiles. L’affaire Piaggio c/ Peugeot Motocycles a mis ces règles en lumière.

La sanction des atteintes repose sur la contrefaçon par imitation, dont la caractérisation suppose la démonstration d’un risque de confusion apprécié globalement. La protection des marques renommées étend cette sanction aux produits et services non similaires. Le parasitisme et la concurrence déloyale permettent, pour leur part, de réprimer la captation de la valeur économique des signes, des codes visuels et des noms de domaine. L’arrêt Harley-Davidson c/ Bike Room, qui cumule ces fondements, illustre l’efficacité de cet arsenal au profit des titulaires de marques emblématiques.

La vigilance s’impose toutefois aux titulaires de droits, confrontés au risque de forclusion par tolérance en cas d’inaction prolongée en connaissance de l’usage d’un signe concurrent. La gestion des marques au sein d’un groupe, la surveillance des noms de domaine et la stratégie probatoire constituent, dès lors, des leviers décisifs. Ces leviers servent la préservation des droits. Les opérateurs du secteur peuvent confier la défense de leurs intérêts à un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris. Ce professionnel organise la protection de leurs signes et la conduite des actions en contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».