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Le groupement d’intérêt économique : la constitution du groupement, la liberté d’adhésion des membres et la responsabilité à l’égard des créanciers dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La constitution du groupement d’intérêt économique et la condition de ses membres

A. L’objet du groupement et l’acquisition de la personnalité morale

Le groupement d’intérêt économique trouve son fondement à l’article L. 251-1 du code de commerce. Aux termes de ce texte, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres.

Le texte précise que le groupement n’a pas pour objet de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité, auxiliaire par rapport à celle de ses membres, doit se rattacher à leur activité économique. Cette définition permet de distinguer le groupement de la société. La société suppose en effet, selon l’article 1832 du code civil, la mise en commun de biens en vue de partager le bénéfice.

Or, l’interdiction faite au groupement de réaliser un profit pour lui-même constitue la différence la plus saillante entre les deux constructions. La doctrine souligne volontiers que le groupement n’est ni une société, ni une association. Il s’analyse comme un instrument de coopération économique entre entreprises.

La jurisprudence de la chambre commerciale fournit des illustrations concrètes de cette fonction de mutualisation. Le groupement constitue ainsi le véhicule privilégié de coopérations durables entre entreprises concurrentes. La cour d’appel de Rouen rappelait que le groupement Norgal était « créé en 1971, le Groupement d’Intérêt Économique Norgal (ci-après «GIE Norgal») est composé des sociétés Antargaz, Vitogaz et Butagaz ».

À cet égard, la faculté du groupement d’employer du personnel illustre la plénitude de ses prérogatives. La cour d’appel de Bordeaux a examiné la situation d’un salarié du groupement GGE Planet Manager, lequel « a été salarié du GIE GGE Planet Manager en qualité de directeur, puis il y a exercé à partir du 9 octobre 2012 les fonctions de contrôleur de gestion ». Elle a ensuite analysé la clause de forclusion insérée dans le contrat de mission litigieux.

La chambre commerciale a également précisé la portée de l’objet du groupement, lequel conditionne l’étendue des prestations accomplies pour le compte de ses membres. Dans l’affaire du groupement Rhums Réunion, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé que « l’achat de RTS auprès des membres du GIE constitue l’opération préalable aux prestations de service expressément visées par les statuts dont la vente de rhum constitue le coeur dans la mesure où le GIE n’a pas d’activité propre de production de rhum ».

Le juge du fond a déduit cette solution de la circonstance que le groupement avait « précisément été constitué entre ses membres afin d’en développer l’activité économique par le biais d’une commercialisation groupée ». Or, cette affaire illustre la résistance des praticiens à l’assimilation du groupement à une société commerciale. L’appelante reprochait au premier juge d’avoir « assimilé le fonctionnement d’un GIE avec celui d’une société commerciale sans prendre en compte les dispositions impératives de l’article L251-1 du code de commerce ».

La liberté contractuelle qui préside aux relations entre le groupement et ses membres s’étend aux stipulations relatives à la durée. Dans l’affaire Rhums Réunion, le contrat de vente était stipulé pour une durée de cinq ans avec tacite reconduction. Il prévoyait que « chacune des parties se réservant alors la faculté d’en demander la résiliation moyennant le respect d’un préavis de 24 mois adressé par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ».

En conséquence, le groupement d’intérêt économique s’analyse comme une structure souple, dont le cadre juridique laisse une large place aux stipulations contractuelles. Cette souplesse explique le succès de la formule auprès des entreprises souhaitant mutualiser des moyens sans créer de société. Les juridictions veillent toutefois à délimiter la frontière entre le groupement et les formes sociales classiques.

La personnalité morale du groupement s’acquiert, selon l’article L. 251-4 du code de commerce, à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le groupement non encore immatriculé ne peut donc se prévaloir de la personnalité morale. Les actes conclus en son nom avant l’immatriculation appellent les solutions applicables aux sociétés en formation.

La distinction des personnes morales successives a été rappelée par la cour d’appel de Bordeaux dans l’affaire des groupements AA Taxi 2000 et Birdy Taxi. Celle-ci a retenu que « le GIE Birdy Taxi est une personne morale distinte du GIE AA Taxi 2000 (quand bien même certains de ses membres seraient communs) ». Par ailleurs, la même cour a relevé qu’« il n’est nullement justifié qu’une fusion soit intervenue à un moment quelconque entre ces deux GIE, ni qu’une convention ait transféré au GIE Birdy Taxi les obligations nées de l’acte de cession du fonds de commerce ».

Cette absence de transmission emportait l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le second groupement, lequel n’était pas partie à l’instance. La solution confirme ainsi que la seule communauté de membres ne crée aucun lien d’obligation entre deux groupements successifs. La liquidation du premier ne vaut pas transfert de son passif au second.

B. La cession et la transmission des parts du groupement

Selon l’article L. 251-3 du code de commerce, le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Cette absence de titres négociables explique que la cession des droits de membre obéisse aux stipulations du contrat de groupement.

Le contrat de groupement détermine en effet, en vertu de l’article L. 251-8 du code de commerce, l’organisation du groupement, sous réserve des dispositions légales impératives. La nature contractuelle du groupement a été affirmée avec netteté par la cour d’appel de Rennes, qui a jugé que « les dispositions qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un GIE sont de nature contractuelle ». Ses membres sont liés par un contrat de groupement, quand bien même les termes de statuts et de règlement intérieur seraient couramment utilisés.

Cette qualification commande l’application des règles du droit commun des contrats, notamment s’agissant de l’interprétation des stipulations relatives aux droits des membres. En l’espèce, le contrat de groupement du centre commercial litigieux soumettait toute cession ou transmission des parts à l’agrément du conseil d’administration. Le refus d’agrément obligeait le groupement à faire acquérir les parts par un membre, un tiers ou par lui-même.

La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé qu’« en cas de cession des parts entraînant un changement d’activité, c’est à l’assemblée générale extraordinaire qu’il revient d’agréer le nouveau membre ». La sanction du refus d’agrément a été précisée dans la même affaire. La cour a constaté que le groupement, « à défaut de proposer l’acquisition de ces parts par un tiers, est tenu de les acquérir lui-même ».

Dès lors, le cédant évincé conserve un droit au paiement de la valeur de ses parts, dont l’évaluation avait été confiée au tribunal. Les stipulations relatives à l’agrément s’inscrivent dans le cadre plus général tracé par le règlement intérieur, dont la force obligatoire a été rappelée. Il résultait des pièces du dossier que « l’article 4 du règlement intérieur prévoit notamment que le conseil d’administration dispose de 30 jours pour donner son agrément à un projet de cession de parts ».

En cas de refus, le groupement devait faire acquérir les parts dans un délai de trois mois. L’acquisition pouvait être réalisée par un ou plusieurs membres, par un tiers ou par le groupement lui-même. La condition de membre du groupement peut également s’éteindre par l’effet des stipulations statutaires, indépendamment de toute cession. La cour d’appel de Rennes a rappelé qu’aux termes des statuts du groupement litigieux, « à la date de la cessation de son activité, un membre perd tous les droits liés à la qualité de membre du GIE ».

Les parts étaient alors réputées rachetées par le groupement, le prix demeurant à celui-ci à titre d’indemnité. La question s’est ensuite posée de savoir si l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un membre mettait fin au contrat de groupement. La cour d’appel de Rennes a répondu par la négative, en jugeant qu’« en application des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, l’ouverture de cette procédure collective n’a donc pas pu avoir pour effet de mettre fin à ce contrat ».

Or, cette solution emporte des conséquences importantes pour les organes de la procédure collective. Le liquidateur du membre défaillant peut se prévaloir des stipulations contractuelles relatives à la cession des parts. Il conserve ainsi la faculté de solliciter l’agrément d’un cessionnaire au profit de la masse des créanciers.

II. Le fonctionnement du groupement et la responsabilité de ses membres

A. Les décisions collectives et la liberté d’adhésion individuelle du membre

Le contrat de groupement organise les pouvoirs des organes du groupement, notamment ceux de l’assemblée des membres et de l’administrateur, conformément à l’article L. 251-8 du code de commerce. La liberté contractuelle préside à la répartition des compétences entre les organes. Le contrat peut soumettre certaines décisions à l’unanimité des membres ou les confier à l’assemblée.

L’administrateur assure, quant à lui, l’exécution des délibérations dans les limites de ses attributions. La question de la portée des décisions de l’assemblée à l’égard des membres non adhérents à un projet a donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale. La décision a été rendue le 17 septembre 2025. L’intérêt de cette décision mérite d’être souligné. Dans l’affaire du groupement France défi, la société Martinique-Guadeloupe expertise avait démissionné du groupement en raison de l’abandon du principe de libre adhésion individuelle.

Il était en effet rappelé que « le 27 novembre 2020, la société MG expertise a avisé le GIE France défi de sa démission en raison de l’abandon, par le GIE France défi, du respect du principe de libre adhésion individuelle des membres aux projets votés en assemblée générale, figurant au règlement intérieur ». Saisie du litige, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de groupement, rendue nécessaire par l’ambiguïté résultant de la contradiction existant entre son article 10-4 et l’article 1er de la seconde partie du règlement intérieur, que l’intention des parties était de privilégier le principe, prévu au règlement intérieur, de la liberté d’adhésion au projet par chaque membre du groupement d’intérêt économique ».

Le juge du droit en a déduit que « les décisions de l’assemblée générale ayant soumis au vote le projet digital et son financement, bien que régulièrement adoptées, ne sauraient s’imposer aux membres du GIE qui n’auraient pas adhéré individuellement audit projet dans les formes prévues par l’article 1er du règlement intérieur et l’article 19-1 du contrat de groupement, à savoir la consultation écrite des membres adhérents au groupement ».

Cette solution revêt une portée considérable, en ce qu’elle tempère le principe majoritaire au sein du groupement au profit de la volonté individuelle de chaque membre. À cet égard, elle confirme que le groupement demeure un instrument de coopération consensuelle. Ses décisions ne peuvent engager les membres que dans les limites contractuellement convenues.

La répartition des obligations entre le groupement et ses membres a également été examinée par la cour d’appel de Rennes dans l’affaire du groupement des laboratoires [K]. Celle-ci a retenu que les ventes étaient conclues avec le groupement, seul adhérent de la centrale d’achats. Les membres ne pouvaient régler les factures directement qu’à titre de faculté de paiement.

La cour en a déduit que « cette possibilité ne concernait que le paiement et ne remettait pas en cause le fait que les ventes étaient faites au GIE [I] [K] qui était seul Adhérent de la Centrale, les membres du GIE n’étant que des adhérents aux sens des dispositions contractuelles ». Par conséquent, le groupement demeure le débiteur principal des fournisseurs. La livraison des marchandises aux laboratoires membres ne modifie pas cette analyse.

La même cour a en effet jugé que « le GIE [I] [K] reste donc tenu, de principe, au paiement des marchandises livrées à ses membres par la société Nexus Santé ». Le fournisseur peut ainsi en obtenir le paiement sans avoir à actionner chacun des membres. La détermination du débiteur du prix n’est toutefois pas sans incidence procédurale lorsque le fournisseur entend agir contre les membres du groupement.

La cour d’appel de Rennes a jugé, à cet égard, que « la demande de condamnation de chacune de ces quatre sociétés à ne payer que la partie des factures les concernant n’est pas nouvelle en appel ». Cette solution vaut alors même que le fondement de ces demandes aurait évolué entre la première instance et l’appel. Elle facilite ainsi la mise en cause directe des membres bénéficiaires des livraisons.

B. La solidarité des membres à l’égard des créanciers du groupement

Le régime de responsabilité des membres constitue la pierre angulaire du droit du groupement d’intérêt économique. Selon l’article L. 251-6 du code de commerce, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 juin 2023, le titulaire de l’action fondée sur ce texte. Elle a jugé qu’« il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif ».

En l’espèce, le liquidateur du groupement Handiservice, mis en liquidation judiciaire, avait assigné l’un des membres en paiement d’une somme équivalente à l’insuffisance d’actif. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi, en considérant que le moyen, qui postulait que le liquidateur pouvait agir sur le fondement de l’article L. 251-6, n’était pas fondé. Cette solution se comprend à la lumière de la finalité de ce texte.

L’article L. 251-6 institue en effet une garantie au profit des créanciers du groupement. Il ne constitue pas un mécanisme d’action récursoire au bénéfice du liquidateur. Dès lors, le liquidateur d’un groupement en liquidation judiciaire ne dispose d’aucun droit propre à poursuivre les membres en contribution aux pertes. L’action relève exclusivement des créanciers du groupement.

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité de la lettre du texte, lequel subordonne la poursuite des membres à une mise en demeure préalable du groupement. La garantie ainsi organisée n’est ni une solidarité de plein droit, ni une simple faculté pour les créanciers. Elle constitue un régime original, dont les modalités de mise en œuvre conditionnent la portée de la protection des tiers.

La dissolution du groupement obéit, quant à elle, aux causes énumérées à l’article L. 251-19 du code de commerce. Parmi celles-ci figurent l’arrivée du terme, la réalisation ou l’extinction de l’objet, et la dissolution anticipée décidée par les membres. Le législateur a par ailleurs confié au ministère public et à toute personne intéressée la faculté de saisir le président du tribunal compétent. Ce dernier statue en référé pour faire interdire des agissements contraires aux dispositions légales, conformément à l’article L. 251-23 du code de commerce.

La liquidation d’un groupement obéit aux règles communes applicables aux personnes morales, sans qu’une procédure collective frappant un membre n’affecte l’existence du groupement lui-même. Dans l’affaire des groupements de taxis bordelais, il était ainsi relevé que le groupement AA Taxi 2000 « a fait l’objet d’une liquidation amiable avec effet au 31 décembre 2021 ». Ses membres avaient intégré un nouveau groupement, sans qu’une quelconque transmission des obligations soit opérée.

La jurisprudence récente confirme enfin que le fonctionnement du groupement ne saurait être entravé par les aléas affectant la situation d’un membre. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 illustre la continuité du contrat de groupement malgré la liquidation judiciaire de l’un de ses membres. Le liquidateur a pu se prévaloir des stipulations relatives à la cession des parts au profit d’un tiers.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent. Celui-ci s’articule autour de trois axes : la nature contractuelle du groupement, la liberté d’adhésion individuelle de ses membres et la garantie conférée aux créanciers par l’article L. 251-6 du code de commerce. Cette construction préserve la souplesse d’un instrument particulièrement adapté aux coopérations inter-entreprises. Elle encadre en même temps les droits des membres et la protection des tiers.

Conclusion

Le groupement d’intérêt économique demeure, à la lumière des décisions rendues entre 2023 et 2026, un instrument de coopération économique original. Son régime juridique se distingue nettement de celui des sociétés. La chambre commerciale a confirmé la nature contractuelle du groupement et la portée limitée des décisions de son assemblée à l’égard des membres non adhérents à un projet. Elle a reconnu la qualité exclusive des créanciers pour poursuivre les membres en paiement de leurs créances sur le fondement de l’article L. 251-6 du code de commerce.

Par ailleurs, les cours d’appel ont précisé les conditions de la cession des parts et l’étendue de l’objet du groupement. Elles ont également consacré la continuité du contrat de groupement en dépit de la procédure collective frappant l’un de ses membres. En conséquence, la constitution d’un groupement appelle une rédaction minutieuse du contrat de groupement et du règlement intérieur. Ces documents déterminent la répartition des pouvoirs, les conditions d’adhésion aux projets et les modalités de cession des droits de membre. La mention expresse du principe de libre adhésion individuelle aux projets et l’encadrement de l’agrément des cessions revêtent ainsi une importance décisive. La détermination précise des obligations des membres à l’égard des tiers est tout aussi déterminante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».