La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs constitue aujourd’hui l’une des obligations les plus structurantes du contrat de travail. Portée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, elle irradie l’ensemble de la relation de travail : des accidents du travail aux maladies professionnelles, des risques chimiques aux risques psychosociaux. Pour un salarié, la méconnaissance de ces obligations ouvre des voies de réparation considérables : reconnaissance d’une faute inexcusable, majoration de rente, indemnisation des préjudices complémentaires, ou encore réparation du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à une substance nocive. Pour l’employeur, elle constitue en revanche un risque contentieux majeur, que seule une politique de prévention rigoureuse permet de neutraliser.
Cet article propose un panorama actualisé de la matière, en distinguant, d’une part, le socle de l’obligation de sécurité et le contentieux de la faute inexcusable qui en est le prolongement naturel (I), et, d’autre part, le préjudice d’anxiété, expression la plus récente de la protection de la santé mentale des travailleurs, avec les stratégies contentieuses qui s’y rattachent (II).
I. L’obligation de sécurité de l’employeur : fondements, régime et contentieux de la faute inexcusable
L’obligation de sécurité de l’employeur a connu une métamorphose remarquable depuis le début des années 2000. Qualifiée pendant près de deux décennies d’obligation « de résultat », elle demeure d’une extrême rigueur pour l’entreprise, même si la jurisprudence récente a rappelé qu’elle pouvait s’analyser à la lumière des moyens que l’employeur justifie avoir mis en œuvre. C’est sur ce fondement que se construit le contentieux de la faute inexcusable, qui permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’obtenir une indemnisation complémentaire substantielle.
A. Le fondement textuel et le régime juridique de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit en outre veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’article L. 4121-2 du même code décline les neuf principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, planifier la prévention, donner la priorité aux protections collectives sur les protections individuelles et donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Cette armature légale s’est vue conférer une portée considérable par la Cour de cassation dans un arrêt fondateur du 28 février 2002 (pourvoi n° 99-17.201). Saisie d’un litige opposant les ayants droit d’un salarié de l’industrie de l’amiante à son ancien employeur, la chambre sociale a énoncé que « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ». Elle en a immédiatement déduit la définition de la faute inexcusable : « le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Cette formule, constamment reprise depuis, constitue le cœur du dispositif.
Il faut toutefois nuancer l’appellation « de résultat » qui a longtemps été attachée à l’obligation de sécurité. Par un arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019 (pourvoi n° 18-17.442), la Cour de cassation a précisé que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ». Autrement dit, si l’obligation demeure extrêmement stricte et pèse sur l’employeur qui doit en rapporter la preuve, celui-ci conserve la faculté de s’exonérer en démontrant qu’il a effectivement mis en œuvre toutes les mesures de prévention qui s’imposaient. Cette jurisprudence a profondément modifié la tactique des entreprises dans les litiges prud’homaux : il ne suffit plus de constater la survenance du dommage pour conclure au manquement, encore faut-il apprécier la réalité des mesures prises.
L’effectivité de la prévention repose sur un outil central : le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dont la tenue et la mise à jour au moins annuelle sont imposées par les articles R. 4121-1 et suivants du code du travail. Ce document doit transcrire le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, à laquelle sont notamment soumises les tâches particulièrement dangereuses. Son absence ou son caractère manifestement lacunaire constitue un indice très fort de manquement à l’obligation de sécurité, comme en témoignent les juridictions du fond. Dans un jugement rendu le 20 mai 2025 (n° RG 24/00306), le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi retenu la faute inexcusable d’une entreprise de gros œuvre à la suite de l’accident d’un coffreur-boiseur heurté par une banche manipulée par une grue : l’employeur, qui ne produisait aucune pièce, n’avait pas établi le document unique applicable à la date de l’emploi, n’avait pas formé les travailleurs aux gestes de commande des engins de levage et n’avait pas assuré l’information des salariés d’une manière compréhensible, alors que le salarié ne maîtrisait pas la langue française. L’absence de traçabilité documentaire a ici directement fondé la condamnation.
Pour l’entreprise, les conséquences pratiques de ce régime sont considérables. Un audit régulier des risques, la mise à jour sincère du document unique, la formation des salariés — y compris des salariés intérimaires ou mis à disposition —, le respect des priorités entre protection collective et protection individuelle et la conservation des justificatifs de ces mesures constituent une véritable assurance contentieuse. Lorsque survient un accident, l’employeur doit être en mesure de démontrer qu’il avait identifié le danger, qu’il l’avait évalué et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La production du plan de prévention, des fiches de poste, des comptes rendus des instances représentatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail et des justificatifs de formation devient, en pratique, décisive. L’enjeu n’est pas seulement indemnitaire : une reconnaissance de faute inexcusable entraîne, on le verra, un renchérissement majeur du coût de l’accident pour l’employeur, y compris via l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie.
B. La faute inexcusable de l’employeur : conditions, procédure et indemnisation
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». La notion de faute inexcusable est définie par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui en fixe les deux éléments constitutifs : d’une part, la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir, d’autre part, l’absence de mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Cette définition, dégagée par l’arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° 99-17.201) précité, vaut pour l’accident du travail comme pour la maladie professionnelle. Elle ne suppose aucune démonstration d’une faute d’une gravité exceptionnelle, à la différence de la faute inexcusable de la victime : il suffit que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité, dans la double condition de connaissance du danger et d’absence de mesures utiles.
Deux précisions jurisprudentielles structurent l’analyse. D’abord, il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident ou de la maladie ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, quand bien même d’autres fautes, y compris une faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La victime ne peut voir son indemnisation réduite que si elle a elle-même commis une faute inexcusable, entendue comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ensuite, la reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’employeur : comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 février 2002, les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, et le fait que la décision de prise en charge soit inopposable à l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable, la juridiction pouvant alors apprécier elle-même le caractère professionnel du dommage. La victime doit néanmoins appeler la caisse en déclaration de jugement commun, conformément à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le plan procédural, la demande relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Elle se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou, en cas d’action intentée avant cette reconnaissance, dans le délai de deux ans à compter de la cessation de paiement de l’indemnité journalière ou de la consolidation, conformément à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En pratique, la victime saisit le pôle social par requête, en demandant que la décision soit déclarée commune à la caisse. Le tribunal, s’il retient la faute inexcusable, peut ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices, une provision étant fréquemment allouée dans l’attente de la consolidation. Le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mai 2025 (n° RG 24/00306) illustre parfaitement ce déroulement : la faute inexcusable reconnue, le tribunal a ordonné la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices, sursis à statuer sur l’expertise dans l’attente de la consolidation et accueilli l’action récursoire de la caisse à l’égard du mandataire liquidateur de l’employeur, l’exécution provisoire étant ordonnée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 septembre 2023 (n° RG 21/05724), a de même infirmé le jugement qui avait rejeté la demande d’un monteur-tuyauteur victime d’un accident le 8 janvier 2016, jugeant que l’employeur, qui n’avait pas évalué le risque de basculement d’un matériel mis à la disposition du salarié, avait commis une faute inexcusable.
Les conséquences financières de la reconnaissance sont lourdes. En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime bénéficie d’une majoration des indemnités versées par la caisse : lorsqu’une rente lui est attribuée, la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ou le montant de ce salaire en cas d’incapacité totale — soit, dans ce dernier cas, jusqu’au double de la rente. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur. Indépendamment de cette majoration, l’article L. 452-3 du même code permet à la victime de demander réparation de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En cas de décès, les ayants droit peuvent demander réparation de leur préjudice moral. Ces sommes sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse, qui les récupère auprès de l’employeur, lequel supporte in fine le coût global — le régime étant partiellement financé par la tarification et l’assurance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Pour un client du cabinet, qu’il soit salarié ou employeur, la lecture de ce régime commande des réflexes précis. Côté victime, il convient d’agir dans les délais : la déclaration d’accident du travail doit être faite auprès de l’employeur et de la caisse, la reconnaissance du caractère professionnel doit être provoquée, et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne doit pas être laissée prescrire. La constitution d’un dossier documentaire solide est décisive : photographies du poste de travail, rapport de l’inspection du travail, comptes rendus des instances représentatives, attestations de collègues, absence ou lacune du document unique. Côté employeur, la défense passe par la preuve positive des mesures prises : l’arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019 (pourvoi n° 18-17.442) offre un levier essentiel, pour peu que les éléments de prévention existent et soient conservés. La négociation d’un protocole d’accord transactionnel, lorsqu’elle est possible, permet souvent d’apurer le litige dans des conditions maîtrisées, sous réserve d’une détermination exacte du quantum des préjudices.
II. Le préjudice d’anxiété et les stratégies contentieuses pour le salarié et pour l’entreprise
Le préjudice d’anxiété constitue l’un des développements jurisprudentiels les plus marquants du droit de la santé au travail de ces quinze dernières années. Né dans le sillage du dispositif législatif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), il a été étendu par le droit commun de l’obligation de sécurité à l’ensemble des expositions à des substances toxiques ou nocives générant un risque élevé de pathologie grave. Sa maîtrise est aujourd’hui indispensable à tout praticien, tant pour le salarié qui entend obtenir réparation que pour l’employeur qui entend contenir un risque indemnitaire potentiellement massif.
A. Le préjudice d’anxiété : émergence, conditions et extension du régime
Le préjudice d’anxiété a été reconnu par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (pourvoi n° 09-42.241), adopté en formation plénière de chambre. Les salariés d’une usine de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité instituée par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, se trouvaient, « par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » et étaient « amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». La Cour a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété. Dans ce cadre, les salariés éligibles à l’ACAATA et ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste établie par arrêté ministériel bénéficiaient d’un régime de preuve dérogatoire, dispensant de justifier à la fois de l’exposition, de la faute de l’employeur et du préjudice, l’indemnisation réparant l’ensemble des troubles psychologiques, y compris le bouleversement dans les conditions d’existence.
Ce régime réservé a été profondément remodelé par la jurisprudence contemporaine. Par un arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019 (pourvoi n° 18-17.442), la Cour de cassation a jugé que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. La chambre sociale a immédiatement emboîté le pas dans son arrêt du 11 septembre 2019 (pourvoi n° 17-18.311), rendu dans le contentieux des agents de la SNCF : ces derniers, qui ne relevaient pas du dispositif ACAATA, ont néanmoins été admis à agir sur le fondement des règles de droit commun de l’obligation de sécurité, la Cour cassant les arrêts qui subordonnaient la réparation aux seules prévisions de l’article 41 de la loi de 1998. De même, par un arrêt du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19-10.352), la chambre sociale a jugé que le salarié pouvait agir contre son employeur quand bien même l’établissement où il avait été exposé à l’amiante, dans le cadre d’une sous-traitance, n’appartenait pas à cet employeur : la société Kaefer Wanner, qui avait mis son salarié à disposition au sein d’un site de la société Arkema, restait tenue de l’obligation de sécurité à son égard.
La Cour de cassation a en outre étendu le préjudice d’anxiété au-delà de l’amiante. Par son arrêt du 13 octobre 2021 (pourvoi n° 20-16.585), rendu dans le contentieux des salariés de la société Essex exposés au benzène, elle a énoncé que « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ». Le préjudice d’anxiété est alors défini comme « les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés », étant précisé qu’il « ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique ». Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi. Dans cette même affaire, la Cour a cassé les arrêts qui avaient déduit l’existence du préjudice de la seule remise d’une attestation d’exposition, motifs généraux « insuffisants à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ». En revanche, dans son arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-11.046), elle a validé la condamnation de la société Alstom Power Systems, la cour d’appel ayant caractérisé le préjudice à partir d’attestations de proches faisant état de crises d’angoisse régulières, de la peur de se soumettre aux examens médicaux, d’insomnies et d’un état anxio-dépressif.
Ce cadre, désormais stabilisé, se résume en trois conditions. Premièrement, le salarié doit justifier d’une exposition à une substance toxique ou nocive — amiante, benzène, mais aussi toute autre substance relevant du même régime — générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Deuxièmement, il doit rapporter la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, constitué par les troubles psychologiques liés à la connaissance de ce risque : le préjudice ne se déduit pas de la seule exposition, ni de la seule information au risque ; il doit être individualisé, par des attestations, un suivi psychologique, des troubles du sommeil, des états anxio-dépressifs. Troisièmement, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être établi, selon les règles communes rappelées ci-dessus, l’employeur pouvant s’exonérer en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires. L’articulation avec le régime dérogatoire de l’ACAATA demeure : les salariés éligibles continuent de bénéficier d’un régime de preuve allégé, mais l’immense majorité du contentieux se déroule désormais sur le terrain du droit commun.
B. Prescription, preuve et stratégie contentieuse pour le cabinet
La question de la prescription est devenue l’un des principaux champs de bataille du contentieux du préjudice d’anxiété. L’action en réparation relève du droit commun : en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-11.046), que « le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante », et que « ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». La connaissance du risque, qui détermine la naissance du droit d’agir, s’apprécie concrètement : elle peut résulter de l’inscription de l’établissement sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA, de la remise d’une attestation d’exposition, ou de toute information personnalisée du salarié sur le risque. La date de fin d’exposition constitue en toute hypothèse un plancher.
Cette solution ouvre aux salariés des fenêtres contentieuses parfois très tardives : un salarié dont l’exposition a pris fin en 1985 mais qui n’a pris connaissance du risque qu’à l’occasion de l’inscription de son établissement sur la liste en 2007 dispose de cinq ans à compter de cette connaissance pour agir. Elle commande également une vigilance redoublée chez l’employeur, qui a intérêt à identifier les dates de connaissance effectives pour discuter de la prescription : plus tôt le salarié a été informé du risque, plus tôt court le délai. La charge de la preuve du point de départ repose sur celui qui l’invoque, selon les règles de l’article 1353 du code civil. Il appartient ainsi au salarié qui agit d’établir la date à laquelle il a eu connaissance du risque, et à l’employeur qui oppose la prescription de démontrer que cette connaissance était antérieure de plus de cinq ans à l’action.
Pour le salarié et ses ayants droit, la stratégie s’organise autour de la constitution d’un dossier complet et daté. Il convient de rassembler toutes les pièces établissant l’exposition : bulletins de salaire, contrats de travail, fiches de poste, attestations d’exposition remises à l’occasion de la rupture, attestations de collègues, documents relatifs aux conditions de travail. Il faut ensuite établir la connaissance du risque : courriers de l’employeur, inscriptions sur les listes ministérielles, publications, suivi post-professionnel proposé ou mis en œuvre. Enfin, la preuve du préjudice personnel doit être individualisée : certificats médicaux, comptes rendus de consultations, attestations de proches décrivant l’angoisse, les troubles du sommeil, la peur des examens, l’état anxio-dépressif. L’arrêt du 13 octobre 2021 (pourvoi n° 20-16.585) invite à ne négliger aucun de ces éléments : la seule démonstration de l’exposition et de l’information au risque, sans éléments personnels et circonstanciés, expose à un rejet. À l’inverse, l’arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-11.046) montre que des attestations précises de l’entourage peuvent suffire à convaincre le juge du fond.
Côté employeur, la défense s’articule autour de trois axes. Le premier consiste à démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés exposés, conformément à la jurisprudence d’assemblée plénière du 5 avril 2019 (pourvoi n° 18-17.442) : plans de prévention, équipements de protection, formation, suivi médical renforcé, mesure des expositions. Le deuxième axe consiste à discuter la caractérisation du préjudice personnellement subi : motifs généraux, indemnisation forfaitaire par tranches ou simple référence à l’exposition sont désormais insuffisants. Le troisième axe est la prescription, qui suppose d’identifier précisément la date de connaissance du risque par chacun des demandeurs. Cette triple défense est d’autant plus décisive que le préjudice d’anxiété peut concerner des cohortes entières de salariés : dans l’affaire Essex, plus de trente salariés agissaient conjointement, et l’arrêt du 11 septembre 2019 (pourvoi n° 17-18.311) concernait trente-neuf anciens agents de la SNCF. La gestion de ce contentieux sériel appelle une analyse au cas par cas, chaque salarié devant rapporter la preuve de son préjudice personnel.
Enfin, la négociation et la transaction occupent une place croissante dans ce contentieux. Lorsque les conditions de l’action sont réunies et que le montant des réclamations est significatif, un accord global entre l’employeur et les salariés, portant sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété, peut permettre de clore définitivement les discussions, sous réserve du respect des conditions de validité de la transaction prévues aux articles 2044 et suivants du code civil et d’un chiffrage exact des sommes en jeu. Pour les salariés, il importe d’apprécier l’opportunité d’une telle solution au regard de la solidité du dossier de preuve ; pour l’employeur, elle présente l’avantage de la maîtrise du coût et de l’apaisement du climat social. Dans les deux hypothèses, l’accompagnement d’un avocat spécialisé, en amont de toute saisine, permet de sécuriser les choix stratégiques et d’éviter les écueils procéduraux, qu’il s’agisse des délais, de la compétence — prud’homale pour le préjudice d’anxiété, pôle social pour la faute inexcusable — ou de l’articulation entre ces deux contentieux.
L’obligation de sécurité de l’employeur et ses prolongements indemnitaires — faute inexcusable, préjudice d’anxiété — dessinent un droit exigeant, en constante évolution, dont la maîtrise est essentielle tant pour les salariés que pour les entreprises. Le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients, salariés et employeurs, dans l’ensemble de ces démarches : constitution des dossiers, évaluation des chances d’action et de défense, saisine des juridictions compétentes, négociation et transaction. N’hésitez pas à nous contacter pour un premier échange sur votre situation.