Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

TEST-ORDER2

La responsabilité civile du dirigeant de société : conditions de mise en œuvre et stratégies de défense

Le dirigeant d’une société n’est pas un simple mandataire de passage : il est le centre de décision de la personne morale, celui qui engage l’entreprise au quotidien, signe les contrats, recrute les salariés, oriente la stratégie commerciale et financière. Or, cette position de pouvoir s’accompagne d’un risque que trop de dirigeants sous-estiment encore au moment de créer ou de reprendre une société : celui de voir sa responsabilité civile personnelle engagée. La société, en tant que personne morale, répond certes de ses dettes et de ses engagements sur son patrimoine social, et c’est précisément l’intérêt du véhicule sociétaire que de faire écran entre le patrimoine personnel du dirigeant et les risques de l’entreprise. Mais cet écran n’est ni absolu, ni insurmontable. Le droit positif a progressivement aménagé, par la loi comme par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, un ensemble de régimes de responsabilité qui permettent, dans des conditions strictes mais réelles, de poursuivre personnellement le dirigeant : responsabilité de droit commun à l’égard des associés et des tiers, responsabilité spécifique pour insuffisance d’actif en cas de procédure collective, et sanctions complémentaires telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.

La question n’est donc pas théorique. Pour un associé minoritaire lésé par des agissements de gestion, pour un créancier resté impayé à la suite d’une liquidation, pour un dirigeant confronté à une assignation du liquidateur judiciaire, la mise en œuvre de ces régimes conditionne des enjeux financiers considérables, pouvant se chiffrer en centaines de milliers d’euros, et peut aller jusqu’à menacer le patrimoine personnel de l’intéressé : résidence, épargne, droits sociaux. Il importe dès lors de tracer, avec la précision que réclame la matière, le cadre exact dans lequel la responsabilité civile du dirigeant peut être recherchée. Une approche ordonnée conduit à examiner d’abord le régime général de cette responsabilité, dans sa double dimension d’action sociale et d’action individuelle, ainsi que son prolongement propre aux procédures collectives avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (I), avant de préciser les conditions et les limites de la mise en cause, au premier rang desquelles figure l’exigence d’une faute séparable des fonctions pour ce qui concerne l’action des tiers, puis d’envisager les stratégies de défense ouvertes au dirigeant poursuivi (II).

I. Le régime de la responsabilité civile du dirigeant

La responsabilité civile du dirigeant repose sur un socle textuel composite, qui mêle le droit commun de la responsabilité délictuelle et des dispositions spéciales propres à chaque forme sociale. Sa compréhension exige de distinguer nettement l’action tendant à la réparation du préjudice subi par la société elle-même de celle tendant à la réparation d’un préjudice propre subi par un associé ou un tiers, avant d’aborder le régime dérogatoire, mais redoutablement efficace, de la responsabilité pour insuffisance d’actif qui s’applique lorsque la personne morale est en liquidation judiciaire.

A. Les fondements textuels : la dualité de l’action sociale et de l’action individuelle

Le droit commun fournit le premier fondement de la responsabilité du dirigeant. En application de l’article 1240 du code civil, qui a pris la suite de l’ancien article 1382, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce principe général s’applique au dirigeant comme à tout justiciable : dès lors qu’il commet une faute, fût-ce dans l’exercice de ses fonctions, et que cette faute cause un préjudice à autrui, sa responsabilité personnelle peut être recherchée. Mais le législateur a entendu encadrer ce principe par des dispositions spéciales, propres à chaque forme sociale, qui précisent la nature des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant.

Pour la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Le texte ajoute que si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Pour la société anonyme, l’article L. 225-251 du même code retient une formule équivalente à l’égard des administrateurs et du directeur général, lesquels sont responsables « individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ces règles sont étendues au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée par l’article L. 227-8 du code de commerce, qui renvoie expressément au régime de responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes. Pour les sociétés civiles, l’article 1850 du code civil soumet le gérant à un régime comparable, en le déclarant responsable, individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Cette dualité du destinataire de la réparation — la société d’un côté, le tiers ou l’associé de l’autre — est au cœur du système. Il convient en effet de distinguer l’action sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, et l’action individuelle, qui tend à la réparation d’un préjudice propre subi personnellement par le demandeur. L’action sociale peut être exercée à titre principal par les organes de la société, qui agissent alors « ut universi », c’est-à-dire au nom de la collectivité des associés : c’est le cas lorsqu’une société, représentée par son nouveau gérant ou par son président, recherche la responsabilité d’un ancien dirigeant. Mais l’action sociale peut également être exercée par les associés eux-mêmes, agissant individuellement ou en se groupant, en cas de carence des organes sociaux : c’est l’action sociale « ut singuli », consacrée pour la SARL par l’alinéa 3 de l’article L. 223-22 du code de commerce et pour les sociétés civiles par l’article 1843-5 du code civil. Ce dernier texte dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », que « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société », et qu’« en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ». Les textes réputent par ailleurs non écrite toute clause statutaire qui subordonnerait l’exercice de l’action sociale à l’autorisation préalable de l’assemblée, ou qui comporterait renonciation anticipée à son exercice.

La Cour de cassation a récemment précisé, avec une netteté qui intéresse directement la pratique du contentieux entre associés, la portée de l’action ut singuli. Par un arrêt du 7 mai 2025, la chambre commerciale a jugé, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Com. 7 mai 2025, n° 23-15.931, F-B). En l’espèce, la cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par des associés d’une SARL au motif que la société avait elle-même agi en réparation du même préjudice, l’action ut singuli étant traditionnellement regardée comme une action subsidiaire. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le droit propre des associés de poursuivre la réparation du préjudice social n’est nullement subordonné à l’inertie de la société, et son exercice concomitant par celle-ci ne prive pas les associés de leur intérêt à agir. Cette solution, publiée au Bulletin, consolide considérablement l’arme que constitue l’action ut singuli pour les associés minoritaires, en leur garantissant une autonomie procédurale pleine et entière à l’égard des organes de gestion.

L’exemple procédural suivant éclaire l’utilité concrète de ce mécanisme. Imaginons un associé minoritaire d’une SARL familiale qui découvre, à la faveur d’une expertise comptable ordonnée en référé, que le gérant, également associé majoritaire, a conclu des conventions qui ont appauvri la société au profit de sociétés qu’il contrôle personnellement. L’assemblée générale, dominée par le gérant, refuse évidemment d’engager une action contre lui. L’associé minoritaire pourra alors, en son nom propre mais pour le compte de la société, assigner le gérant sur le fondement de l’action sociale ut singuli, en mettant en cause la société représentée par son gérant, afin que les sommes éventuellement allouées soient versées au patrimoine social. La mise en cause de la société demeure nécessaire — elle est d’ailleurs une condition de recevabilité de l’action — et un administrateur ad hoc pourra être désigné si le conflit d’intérêts le commande. L’arrêt du 7 mai 2025 assure à cet associé que la circonstance que le liquidateur ou un autre représentant de la société agirait parallèlement ne pourra pas lui être opposée pour le faire déclarer irrecevable.

B. La responsabilité pour insuffisance d’actif : le régime propre aux procédures collectives

Lorsque la personne morale est placée en liquidation judiciaire et que son actif ne suffit pas à désintéresser ses créanciers, le droit des entreprises en difficulté aménage un régime de responsabilité spécifique, connu sous le nom de responsabilité pour insuffisance d’actif. Ce régime, prévu par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, est à la fois redoutable pour le dirigeant et essentiel pour les créanciers, car il permet de faire supporter, en tout ou en partie, le passif de la société par les dirigeants de droit ou de fait dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif.

Le champ d’application personnel est large. L’article L. 651-1 du code de commerce vise les « dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective », ce qui comprend non seulement le dirigeant de droit, c’est-à-dire celui qui est investi du pouvoir de gestion à titre statutaire — gérant, président, directeur général —, mais aussi le dirigeant de fait, c’est-à-dire la personne physique qui, sans titre social, exerce en réalité une activité positive de direction et de gestion de la société. Les conditions de fond sont au nombre de trois. Premièrement, la liquidation judiciaire de la personne morale doit faire apparaître une insuffisance d’actif, laquelle s’entend de la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif réalisé ou valorisable, différence qui doit être certaine au jour où le juge statue. Deuxièmement, une faute de gestion doit être caractérisée à la charge du dirigeant poursuivi : poursuite abusive d’une activité déficitaire, absence de tenue de comptabilité, non-déclaration de la cessation des paiements, détournement d’actif, avantage anormal consenti à un tiers, sont autant de fautes de gestion classiquement retenues par les juridictions. Troisièmement, cette faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif, un lien de causalité étant exigé entre la faute et la perte subie par les créanciers. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables, la contribution de chacun étant appréciée en fonction de la gravité et du nombre des fautes retenues. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Une réforme législative majeure, issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 », a substantiellement adouci ce régime en faveur des dirigeants : elle a ajouté à l’article L. 651-2 du code de commerce une règle selon laquelle, « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La portée de cette exclusion a été précisée par une jurisprudence nourrie. Par un arrêt du 3 février 2021, la chambre commerciale a jugé que la simple négligence ne saurait être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ; elle en a déduit que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant, même lorsque celui-ci n’a pas ignoré cet état (Com. 3 février 2021, n° 19-20.004, F-P). Cette solution, publiée au Bulletin, offre un terrain de défense réel aux dirigeants poursuivis au titre de l’insuffisance d’actif : il ne suffit plus au liquidateur d’établir la méconnaissance d’une obligation légale, encore faut-il démontrer que la faute de gestion reprochée excède le seuil de la simple négligence.

La Cour de cassation a conféré à cette règle une portée dans le temps considérable. Par un arrêt du 2 octobre 2024, elle a jugé que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte en cas de simple négligence la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, « est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » ; elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant au comblement d’une insuffisance d’actif en se fondant sur le seul caractère incomplet de la comptabilité, motifs « impropres à caractériser, à la charge » de l’intéressé « des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société » (Com. 2 octobre 2024, n° 23-15.995, F-B). La même exigence d’une caractérisation rigoureuse de la faute de gestion a conduit la chambre commerciale, par un arrêt du 11 décembre 2024, à censurer des juges du fond qui avaient déduit la poursuite d’une activité déficitaire du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de la société entre deux exercices, en énonçant que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » (Com. 11 décembre 2024, n° 23-19.807, F-B). Dans le même arrêt, la Cour a rappelé, au visa des articles L. 653-4 à L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce, que la poursuite abusive d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que lorsqu’elle est effectuée dans un intérêt personnel et que l’exploitation ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.

Ces décisions récentes dessinent un mouvement de fond vers une responsabilité pour insuffisance d’actif plus sélective, recentrée sur les fautes lourdes — fautes intentionnelles, détournements, poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel — et non sur de simples erreurs ou négligences de gestion. Elles n’en constituent pas moins un rappel salutaire des enjeux encourus par le dirigeant dont la société est liquidée : au-delà du comblement du passif, le tribunal peut en effet prononcer des sanctions personnelles, telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prévues par le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce. L’article L. 653-8 permet notamment de prononcer l’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le dirigeant confronté à la dégradation de la situation de sa société a donc tout intérêt à ne pas s’installer dans l’inaction : la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue à la fois une obligation légale et une protection contre les poursuites pour non-déclaration.

II. Les conditions et les limites de la mise en cause du dirigeant

Le cadre général étant posé, la mise en œuvre effective de la responsabilité du dirigeant suppose de préciser les conditions qui la gouvernent selon le demandeur, et d’examiner les limites qui permettent à un dirigeant poursuivi d’organiser sa défense. La distinction essentielle, forgée par la jurisprudence de la chambre commerciale, est celle qui oppose la responsabilité à l’égard de la société et des associés, soumise à la simple faute de gestion, et la responsabilité à l’égard des tiers, subordonnée à la démonstration d’une faute séparable des fonctions.

A. La faute séparable des fonctions, condition de la responsabilité à l’égard des tiers

La question de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers — c’est-à-dire de tous ceux qui ne sont ni la société elle-même ni ses associés, comme les créanciers contractuels, les victimes de dommages causés par l’activité, l’administration fiscale ou sociale — a longtemps divisé la doctrine. Le tiers victime d’un manquement contractuel de la société ne peut en principe poursuivre que la société, qui répond de ses engagements sur son patrimoine social ; le risque commercial de l’impayé pèse sur le créancier, non sur le dirigeant. C’est précisément la fonction de la personnalité morale que de concentrer le passif dans le patrimoine de la société. Admettre sans réserve l’action directe du tiers contre le dirigeant reviendrait à ruiner l’effet de l’écran social et à faire du dirigeant un garant personnel de toutes les dettes de l’entreprise. La jurisprudence a donc dû trouver un équilibre, qu’elle a trouvé par l’exigence d’une faute séparable des fonctions.

La formule de principe est fixée depuis l’arrêt fondateur rendu par la chambre commerciale le 20 mai 2003, aux termes duquel « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092, F-P). Cette définition est cumulative et exigeante. La faute doit d’abord être intentionnelle, c’est-à-dire commise avec la volonté de nuire ou, du moins, avec la conscience de violer la loi ou les règles essentielles de la gestion. Elle doit ensuite présenter une particulière gravité, qui la distingue des simples maladresses, imprudences ou négligences de gestion. Elle doit enfin être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, c’est-à-dire qu’elle traduit un comportement que le dirigeant ne saurait adopter sans trahir la mission qui lui est confiée. La jurisprudence applique cette grille avec rigueur : le fait pour un gérant de céder deux fois la même créance, trompant ainsi volontairement un créancier sur la solvabilité de la société, constitue une faute séparable ; à l’inverse, la simple méconnaissance d’une obligation comptable ou fiscale, ou une décision commerciale malheureuse, ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers.

La chambre commerciale a réaffirmé récemment ce critère en le confrontant à une situation d’espèce significative. Par un arrêt du 26 février 2025, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’une faute de gestion à la charge d’un gérant qui, atteint d’une maladie grave et s’apprêtant à prendre sa retraite, avait fait acquérir par la société qu’il gérait une branche d’activité qu’il savait ne pouvoir être exploitée, avant d’organiser la cession à une société dont il était associé du fonds de commerce que la société exploitait en location-gérance, la privant ainsi de toute source de bénéfices et « l’exposant sciemment au risque de ne pouvoir régler son créancier » ; la Cour a retenu que le gérant avait ainsi « privilégié ses intérêts personnels et manqué aux devoirs de bonne gestion » (Com. 26 février 2025, n° 23-23.094). Cet arrêt illustre la manière dont la notion de faute de gestion, et en particulier la conscience qu’avait le dirigeant de compromettre la capacité de la société à honorer ses engagements, se laisse apprécier par les juges du fond à partir d’un faisceau d’indices : état de santé, structure des opérations, connaissance de la situation financière, avantages retirés par le dirigeant ou ses proches.

Un tempérament majeur doit être signalé lorsque la faute reprochée au dirigeant est constitutive d’une infraction pénale. La chambre criminelle a en effet jugé, par un arrêt rendu en formation plénière le 5 avril 2018, que le grief tiré du défaut d’établissement d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales était inopérant lorsque le dirigeant avait commis une infraction, « les juges n’ayant pas à s’expliquer sur l’existence d’une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (Crim. 5 avril 2018, n° 16-87.669, F-P+B). En d’autres termes, lorsqu’un gérant a été condamné, ou que ses agissements démontrés constituent une infraction pénale intentionnelle — abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, travail dissimulé —, la victime peut obtenir réparation directement contre lui sans avoir à démontrer le caractère séparable de la faute : la commission de l’infraction emporte en elle-même la faute civile. Cette solution, fondée sur l’autorité de la chose jugée au pénal et sur la nature particulière de la faute pénale, constitue un couloir de responsabilisation personnelle du dirigeant d’une efficacité redoutable pour les créanciers et les victimes, mais elle doit être rappelée au dirigeant comme un facteur de risque majeur : la dérive pénale, même poursuivie à titre principal contre la société, expose en propre celui qui l’a commise.

Sur le plan pratique, le créancier qui entend poursuivre personnellement le dirigeant doit donc soigneusement construire son dossier. À défaut de pouvoir invoquer une infraction pénale établie, il devra réunir la démonstration des trois éléments constitutifs de la faute séparable : le caractère intentionnel de l’agissement, sa particulière gravité et son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions. La jurisprudence exige une caractérisation in concreto, qui ne saurait résulter de simples affirmations ; le demandeur devra produire les éléments objectifs — contrats, courriers, extraits comptables, expertises — établissant que le dirigeant a sciemment sacrifié les intérêts de la société et de ses créanciers à ses intérêts personnels ou à ceux de tiers qu’il souhaitait favoriser. À défaut, l’action sera rejetée, le tiers étant renvoyé à la seule poursuite de la société, puis à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective.

B. L’étendue de la réparation et les stratégies de défense du dirigeant

Lorsque la responsabilité du dirigeant est retenue, la réparation est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Le préjudice doit être certain, direct et personnel ; dans l’action sociale, il s’agit du préjudice subi par la société elle-même, dont le montant est apprécié en considération de la perte de valeur ou des dépenses causées par la faute ; dans l’action individuelle, il s’agit du préjudice propre du demandeur, par exemple la perte de la créance impayée pour un créancier, ou la perte de la valeur des parts pour un associé. La solidarité n’est pas de droit : lorsque plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, conformément aux articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce. En matière d’insuffisance d’actif, la solidarité peut être prononcée par décision motivée, mais la condamnation ne peut excéder le montant de l’insuffisance d’actif elle-même, et le tribunal module la part de chacun selon la gravité des fautes.

Le dirigeant poursuivi dispose d’un éventail de moyens de défense dont la mise en œuvre suppose une stratégie d’ensemble, construite dès la réception de l’assignation. Le premier axe consiste à contester l’existence même de la faute, ou son imputabilité : dans une action des tiers, le dirigeant fera valoir que les agissements reprochés relèvent de la gestion ordinaire et ne présentent pas le caractère d’une faute séparable, faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions ; dans une action sociale, il pourra invoquer l’absence de faute de gestion ou l’erreur de gestion, qui n’est pas en soi constitutive d’une faute. Le deuxième axe consiste à contester le lien de causalité : le demandeur doit démontrer que la faute a contribué au préjudice dont il se prévaut, et non pas simplement que la société a subi des difficultés. En matière d’insuffisance d’actif, le dirigeant s’appuiera sur l’exclusion légale de la simple négligence, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, pour faire échec aux poursuites fondées sur de simples manquements comptables ou déclaratifs, comme le permettent désormais les arrêts des 3 février 2021, 2 octobre 2024 et 11 décembre 2024 précités. Le troisième axe est procédural : la prescription triennale de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, doit être opposée avec soin ; de même, le dirigeant contestera la qualité ou l’intérêt à agir du demandeur, ou la régularité de l’assignation. Enfin, le dirigeant peut, lorsque les faits le permettent, démontrer qu’il a pris les mesures propres à préserver la société et les créanciers : déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, demandes de conciliation, alertes de l’expert-comptable, apports en compte courant, recherche de solutions de redressement. Ces éléments, s’ils ne neutralisent pas toute faute, pèsent sur l’appréciation du caractère fautif du comportement et sur la proportionnalité des condamnations.

La défense du dirigeant ne saurait toutefois se limiter à la phase contentieuse. La prévention constitue la première des protections, et elle relève de la vigilance quotidienne de celui qui dirige. La souscription d’une assurance de responsabilité civile des dirigeants, dite « RCMS », demeure un outil incontournable : elle couvre, dans les limites de la police, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le dirigeant du fait de ses fonctions, sous réserve des exclusions classiques tenant aux fautes intentionnelles et aux condamnations pénales. La bonne gouvernance — respect des formalités légales, tenue régulière d’une comptabilité sincère, organisation des assemblées, documentation des décisions importantes par des procès-verbaux motivés — constitue une deuxième protection, en ce qu’elle permet au dirigeant de rapporter la preuve du sérieux de sa gestion et de l’absence de conscience de nuire. La réaction précoce à la dégradation de la situation financière est une troisième protection, essentielle : alerter les associés, recourir à la conciliation, et, le cas échéant, déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, permet d’éviter que la non-déclaration soit retenue comme une faute de gestion et comme le fondement d’une interdiction de gérer. Enfin, le dirigeant qui envisage une opération délicate — cession d’un actif, distribution exceptionnelle, opération avec une société liée — gagnera à en faire préalablement vérifier la régularité et la conformité à l’intérêt social, afin de ne pas se trouver exposé, comme dans l’arrêt du 26 février 2025, à la qualification de faute de gestion pour avoir privilégié ses intérêts personnels.

L’ensemble de ces développements démontre que la responsabilité civile du dirigeant n’est ni une menace diffuse, ni un mécanisme sans limites : elle obéit à des régimes précis, dont la mise en œuvre varie selon la qualité du demandeur, la nature de la faute et la situation de la société. Le dirigeant rigoureux, informé des règles du jeu et conseillé en amont, pourra conduire sa gestion avec sérénité ; l’associé ou le créancier lésé dispose, quant à lui, d’outils juridictionnels efficaces, de l’action sociale ut singuli à la responsabilité pour insuffisance d’actif, à la condition de réunir les preuves rigoureuses que la jurisprudence exige. Dans un contentieux aussi technique, où chaque arrêt de la chambre commerciale affine les critères, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés apparaît comme la garantie d’une appréciation juste des chances de succès et des risques encourus, tant pour le dirigeant qui se défend que pour celui qui entend faire valoir ses droits.

Besoin d’un avocat en droit des sociétés ?

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, vous conseille et vous assiste dans toutes les procédures mettant en jeu la responsabilité des dirigeants, le contentieux entre associés et la prévention des difficultés des entreprises.

En savoir plus sur l’accompagnement en droit des sociétés

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».