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La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est l’un des instruments les plus puissants du contentieux français moderne. Issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008) et rendue applicable au 1er mars 2010 par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, elle a profondément modifié l’équilibre du contrôle de constitutionnalité en France. Avant elle, la constitutionnalité des lois n’était examinée qu’a posteriori par le Conseil constitutionnel, sur saisine restreinte, dans le cadre du contrôle préventif prévu à l’article 61 de la Constitution. Aujourd’hui, tout justiciable qui soutient, à l’occasion d’une instance en cours, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit peut, dans des conditions strictes, obtenir que la question soit transmise au Conseil constitutionnel.

L’article 61-1 de la Constitution énonce le principe : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Le mécanisme est donc doublement filtré : le juge du fond, puis, selon le cas, la Cour de cassation ou le Conseil d’État, avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce. Ce contrôle dit « a posteriori » confère au justiciable un véritable droit d’initiative constitutionnelle, dont la mise en œuvre exige une parfaite maîtrise des conditions de recevabilité, des formes et des délais.

Pour un client du cabinet, la QPC n’est pas un exercice théorique. Elle peut permettre d’obtenir l’abrogation d’une loi applicable au litige, de faire tomber un fondement juridique qui le prive de ses droits, ou encore de négocier en position de force face à une administration, un employeur ou une autorité de sanction. L’objet de la présente étude est de présenter le cadre procédural de la question prioritaire de constitutionnalité (I), puis la stratégie du justiciable et les effets de la décision rendue (II).

I. Le cadre procédural de la question prioritaire de constitutionnalité

La QPC s’analyse comme un moyen soulevé à l’occasion d’une instance, et non comme une action autonome. Elle obéit à un double filtre : celui des conditions de recevabilité propres au moyen (A), puis celui des conditions de transmission par la juridiction saisie (B).

A. Le champ d’application et les conditions de recevabilité

Le moyen tiré de la violation d’un droit ou d’une liberté garanti par la Constitution ne peut être présenté que dans un écrit distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité. L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose en ce sens que, « devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». Ce formalisme n’est pas une simple précaution rédactionnelle : il manifeste la volonté du législateur organique de distinguer nettement la QPC des autres moyens, afin d’éviter qu’une argumentation de pure forme vienne encombrer le filtre des juridictions suprêmes. En procédure civile, l’article 126-2 du code de procédure civile précise que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Le juge ne peut donc pas être saisi d’office : la QPC ne peut être relevée d’office par la juridiction, elle suppose une initiative de la partie.

Le champ d’application de la QPC est délimité par plusieurs conditions. En premier lieu, la disposition contestée doit être une disposition législative, et non un texte réglementaire ni une norme de droit de l’Union européenne. Le contrôle ne s’applique qu’aux lois au sens matériel, y compris les ordonnances ratifiées, les lois de validation, les codes lorsqu’ils sont législatifs, ou encore les conventions collectives étendues lorsque leur valeur normative est législative. En second lieu, la disposition doit être « applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites », selon les termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Il ne suffit pas que la loi contestée présente un lien théorique avec l’affaire ; encore faut-il qu’elle soit effectivement appliquée par la juridiction saisie, ce qui en fait une condition d’utilité du contrôle.

En troisième lieu, le moyen doit porter sur un « droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Le « bloc de constitutionnalité » inclut la Constitution elle-même, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que la Charte de l’environnement de 2004. La jurisprudence veille au respect de cette exigence. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-85.824), qu’une question prioritaire de constitutionnalité qui invoquait l’« objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’accessibilité de la loi » tiré des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 était irrecevable, dès lors qu’un tel objectif, rattaché à l’office du législateur, ne constitue pas, en lui-même, un droit ou une liberté susceptible d’être invoqué sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’assise constitutionnelle du moyen : une QPC mal ciblée est frappée de nullité à la source.

Le moyen doit enfin être présenté dans les conditions de temps propres à chaque procédure. Il peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel, ainsi que le prévoit expressément l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067, et il peut même l’être pour la première fois en cassation, conformément à l’article 23-5 de la même ordonnance. En revanche, le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises, sauf à accompagner la déclaration d’appel d’un arrêt rendu en premier ressort. Lorsqu’il est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie, et le ministère public, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, doit être mis en mesure de faire connaître son avis. La recevabilité de la QPC est en outre subordonnée à celle du recours qui la supporte : présentée au soutien d’un pourvoi en cassation, elle ne peut prospérer si le pourvoi lui-même est irrecevable. La première chambre civile a ainsi déclaré irrecevable, par arrêt du 1er octobre 2025 (n° 25-14.116), une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 227-5 du code pénal, au motif que les exigences de forme et de délai posées par l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 et l’article 973 du code de procédure civile n’avaient pas été satisfaites dans le cadre du pourvoi.

Enfin, une condition négative s’ajoute : la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. L’autorité qui s’attache à une décision de conformité fait obstacle à la remise en cause de la loi, sauf à démontrer que des circonstances nouvelles — changement de droit applicable, modification des conditions de fait — justifient un nouvel examen. La démonstration d’un changement de circonstances est particulièrement exigeante en pratique, ce qui commande, pour le conseil, une vérification minutieuse de l’historique constitutionnel de la disposition litigieuse avant toute présentation du moyen.

B. Le régime de la transmission devant les juridictions judiciaires

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la juridiction ne peut s’y soustraire. L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 lui impose de « statuer sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ». La transmission suppose la réunion de trois conditions cumulatives : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ce triptyque reproduit les conditions de recevabilité décrites ci-dessus et fait du caractère sérieux le cœur de l’appréciation du juge du fond.

Le caractère sérieux s’apprécie au regard de la jurisprudence constitutionnelle et de l’existence d’un doute raisonnable quant à la conformité de la disposition aux droits et libertés garantis. Le juge du fond dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, mais il doit motiver son refus de transmission. L’obligation de statuer est d’ailleurs sanctionnée : par arrêt du 2 mars 2023 (n° 21-11.499, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, saisie par mémoire distinct d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, ne s’était pas prononcée sur la transmission de celle-ci, la Cour jugeant qu’« en statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ». L’arrêt rappelle utilement le contenu exact de l’article 23-2, dont la lecture intégrale s’impose à toute juridiction : décision motivée, priorité de l’examen de la question de constitutionnalité sur les moyens d’inconventionalité, transmission dans les huit jours avec les mémoires et conclusions des parties.

Cette règle de priorité est capitale : lorsque le juge est saisi à la fois d’un moyen tiré de la violation d’un droit garanti par la Constitution et d’un moyen tiré de la violation des engagements internationaux de la France (notamment la Convention européenne des droits de l’homme), il doit se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité. L’ordre de traitement n’est pas neutre : une QPC transmise en premier peut, si le Conseil constitutionnel déclare la disposition abrogée, rendre le moyen conventionnel sans objet. Le choix stratégique entre QPC et moyen de conventionnalité, ou leur cumul ordonné, relève donc d’une véritable architecture de plaidoirie.

En matière civile, les règles de transmission sont précisées aux articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, qui renvoient à l’ordonnance n° 58-1067 et aménagent le rôle de la Cour de cassation. En matière pénale, la procédure connaît des spécificités : si le moyen est soulevé au cours de l’instruction, la juridiction d’instruction du second degré, c’est-à-dire la chambre de l’instruction, doit en être saisie. La chambre criminelle applique cette règle avec la plus grande rigueur. Par arrêt du 7 mai 2019 (n° 19-90.011, publié au Bulletin), elle a déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 56-2 du code de procédure pénale, au motif qu’elle avait été transmise directement à la Cour de cassation par le juge des libertés et de la détention, sans que la chambre de l’instruction en fût saisie conformément aux articles 23-1, alinéa 3, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 49-22 du code de procédure pénale. L’arrêt constitue un rappel salutaire : l’inobservation du circuit procédural prescrit, même involontaire, prive la question de tout examen au fond.

La pratique offre de nombreux exemples de transmissions récentes, qui témoignent de la vitalité du mécanisme dans des matières très diverses. En droit de la concurrence, la cour d’appel de Paris, par ordonnance du 16 octobre 2025 (RG n° 25/02338), a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question posée par les sociétés Legrand à l’occasion d’une procédure de sanctions de l’Autorité de la concurrence, en examinant successivement les conditions de transmission puis le caractère sérieux de la question, avant de surseoir à statuer sur le fond. En droit des étrangers, la même cour, par ordonnance du 21 avril 2025 (RG n° 25/02190), a transmis une question portant sur les articles L. 741-1 et L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la rétention administrative, en relevant que les modifications successives de ces dispositions depuis 1998 constituaient des changements de circonstances. Ces exemples montrent que la QPC n’est pas réservée aux grandes causes : elle irrigue l’ensemble du contentieux, du droit des affaires au droit des libertés.

Lorsque la juridiction transmet la question, la décision est adressée à la Cour de cassation ou au Conseil d’État dans les huit jours, accompagnée des mémoires et conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. En revanche, le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Le justiciable conserve donc un point d’accroche procédural : la décision de refus n’est pas détachable, elle sera critiquée avec l’arrêt ou le jugement au fond, par la voie de l’appel ou du pourvoi. La transmission ouvre ensuite la phase du contrôle par la juridiction suprême.

II. La stratégie du justiciable et les effets de la décision

Une fois la question transmise, le contentieux entre dans sa phase décisive : l’examen par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, qui opèrent un second filtrage avant l’éventuelle saisine du Conseil constitutionnel (A). Les conséquences pratiques de la procédure, du sursis à statuer à la modulation des effets de l’abrogation, dessinent enfin la stratégie du justiciable et de son conseil (B).

A. Le contrôle de la Cour de cassation et le renvoi au Conseil constitutionnel

L’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 organise le contrôle exercé par la Cour de cassation et le Conseil d’État. Le moyen peut y être présenté, y compris pour la première fois, dans un mémoire distinct et motivé, et ne peut être relevé d’office. Les juridictions suprêmes disposent d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre leur décision. Elles doivent, à l’instar des juges du fond, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité lorsqu’elles sont simultanément saisies de moyens de constitutionnalité et de conventionnalité. Le renvoi au Conseil constitutionnel est décidé « dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Le critère du caractère sérieux, déjà examiné en première instance, se double ici d’une alternative : la question peut être nouvelle ou sérieuse.

Le caractère nouveau se définit comme l’invocation d’une interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ou d’une disposition constitutionnelle non encore appliquée au litige. Le caractère sérieux renvoie, quant à lui, à l’existence d’une contestation crédible de la constitutionnalité de la disposition, appréciée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La Cour de cassation exerce ce contrôle avec une attention particulière, comme en témoigne un arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 2019 (n° 19-40.019, publié au Bulletin). Saisie d’une question portant sur l’interprétation jurisprudentielle constante que la Cour confère à l’article L. 3253-8, alinéa 2, du code du travail, relatif à la garantie de l’AGS au profit des salariés licenciés, la Cour a d’abord écarté le caractère nouveau de la question, puis a estimé qu’elle ne présentait pas de caractère sérieux : le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle différemment des situations différentes, dès lors que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi, ce qui était le cas en l’espèce. La Cour a ainsi « dit n’y avoir lieu de renvoyer » la question au Conseil constitutionnel. Cet arrêt illustre la méthode de l’appréciation du sérieux : le contrôle porte sur la cohérence du dispositif législatif au regard des exigences constitutionnelles, et non sur l’opportunité des choix du législateur.

À l’inverse, lorsque le doute est fondé, la Cour de cassation n’hésite pas à renvoyer la question au Conseil constitutionnel. La première chambre civile l’a fait par arrêt du 11 juillet 2018 (n° 18-40.019, publié au Bulletin), dans le cadre de poursuites disciplinaires engagées contre un avocat. La question, ainsi rédigée, demandait si les articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques étaient conformes au principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, faute de prévoir la prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats, alors qu’une telle prescription existe pour toutes les autres catégories professionnelles. Après avoir vérifié que la disposition était applicable au litige et n’avait pas déjà été déclarée conforme, la Cour a retenu que la question présentait un caractère sérieux en ce que l’absence de prescription était susceptible de porter atteinte au principe d’égalité, « les poursuites disciplinaires contre divers autres professionnels en raison de faits commis dans leurs fonctions, tels les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires ou les fonctionnaires, se trouvant soumises à un délai de prescription ». Elle a en conséquence renvoyé la question au Conseil constitutionnel. La comparaison entre ces deux arrêts, rendus à un jour d’intervalle dans le calendrier mais à dix ans d’écart dans les décennies, montre que le filtre du sérieux est une appréciation au cas par cas, profondément dépendante de l’état du droit positif et de la jurisprudence constitutionnelle.

Lorsque la Cour de cassation ou le Conseil d’État renvoie la question, le Conseil constitutionnel est saisi et dispose de trois mois pour statuer. L’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 organise cette phase, au cours de laquelle le Conseil constitutionnel examine la question en audience publique, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des observations. Pendant ce temps, la juridiction suprême sursoit à statuer sur le fond, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour statue dans un délai déterminé, ou lorsque la juridiction est tenue de se prononcer en urgence. Le sursis garantit que la décision au fond ne sera pas rendue avant que le sort de la disposition contestée soit scellé, évitant ainsi une contrariété entre la décision juridictionnelle et l’éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité.

B. Les voies de recours et les enjeux pratiques pour le client

La structuration des voies de recours est l’un des points les plus délicats de la procédure, et c’est là que le conseil trouve sa pleine utilité. La décision de transmission, on l’a dit, n’est susceptible d’aucun recours : elle ne peut être discutée, ni en appel, ni par la voie du pourvoi incident, ni dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, où seule la question elle-même est examinée. Le refus de transmettre la question, en revanche, ne peut être contesté qu’à l’occasion du recours formé contre la décision réglant tout ou partie du litige. En pratique, cela signifie que la partie dont la QPC a été refusée doit interjeter appel ou former un pourvoi contre la décision au fond pour faire valoir l’irrégularité du refus. L’article 126-2 du code de procédure civile permet d’ailleurs de re-présenter le moyen à l’occasion de ce recours, dans un écrit distinct et motivé. La jurisprudence confirme ce mécanisme : la chambre sociale a ainsi pu être saisie, dans le cadre d’un pourvoi, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3253-8 du code du travail, après qu’un conseil de prud’hommes l’eut transmise (arrêt précité du 10 juillet 2019, n° 19-40.019).

La conséquence de ce régime est que la QPC s’inscrit dans une stratégie globale du procès. Le choix du moment du soulèvement du moyen — première instance, appel, cassation — conditionne les chances de succès et l’économie de la procédure. Soulevée trop tôt, une QPC mal préparée expose à un refus de transmission que la partie devra faire sanctionner au prix d’un long détour ; soulevée trop tard, en cassation, elle se heurte à l’exigence d’un mémoire distinct dans des délais contraints. Le conseil doit également anticiper l’articulation avec les moyens conventionnels : la règle de priorité de l’examen de la QPC impose d’ordonner les moyens, la question de constitutionnalité devant être tranchée avant les moyens fondés sur les engagements internationaux. Une QPC bien engagée peut, par ailleurs, produire un effet de levier au cours de l’instance : le sursis à statuer ouvre une fenêtre de négociation, et l’éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité emporte des conséquences qui dépassent largement le sort du litige particulier.

Les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité sont en effet considérables, et il faut les présenter clairement au client. L’article 62 de la Constitution dispose qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 « est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ». Le Conseil constitutionnel « détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». Enfin, ses décisions « ne sont susceptibles d’aucun recours » et « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». La modulation des effets dans le temps est une arme à double tranchant : si la loi est abrogée à compter de la publication, elle peut survivre à titre transitoire lorsque l’abrogation immédiate porterait à l’intérêt général ou aux droits des parties une atteinte manifestement excessive, auquel cas le Conseil constitutionnel peut, en cours d’instance ou en cours de procédure, réserver expressément la possibilité de remettre en cause les effets de la disposition pour les seules affaires en cours.

Pour le justiciable, les enjeux pratiques sont immédiats. Le sursis à statuer gèle l’instance et peut retarder l’exécution d’une décision défavorable ; il importe donc d’évaluer, avec le conseil, l’opportunité de soulever la QPC au regard de la situation économique et personnelle du client, notamment lorsqu’une exécution provisoire ou une mesure de privation de liberté est en cause. Le client doit également être informé que la QPC ne suspend pas, par elle-même, les délais de recours ou les obligations dont il est débiteur : elle est un moyen dans le procès, non une suspension générale d’exécution. En matière de sanctions administratives ou d’autorités de contrôle — autorité de la concurrence, autorités de régulation, administration fiscale —, la QPC peut conduire à la remise en cause du fondement même de la sanction, ce qui en fait un instrument redoutable pour l’entreprise qui conteste une décision d’application d’une loi dont elle estime qu’elle méconnaît les droits fondamentaux.

Sur le plan de la forme, enfin, la rigueur est absolue. Un mémoire distinct, signé et motivé, déposé dans les délais, visant précisément la disposition législative applicable et invoquant les droits et libertés garantis par la Constitution : telle est la condition première de la recevabilité. L’inobservation de l’une de ces exigences, comme l’ont montré les arrêts de la chambre criminelle du 7 mai 2019 (n° 19-90.011) et de la première chambre civile du 1er octobre 2025 (n° 25-14.116), conduit à une irrecevabilité sans examen du fond. Le choix des références constitutionnelles, la démonstration du caractère sérieux ou nouveau, la vérification de l’absence de déclaration préalable de conformité et l’identification d’un éventuel changement de circonstances requièrent une expertise pointue de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes. C’est à ce travail de préparation minutieux que se joue, très largement, le sort de la question prioritaire de constitutionnalité.

La question prioritaire de constitutionnalité est un instrument puissant mais d’une grande technicité, dont la maîtrise suppose une connaissance approfondie du droit constitutionnel et des règles de procédure propres à chaque ordre de juridiction. Le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients — entreprises, dirigeants, particuliers — dans l’ensemble de leurs contentieux, qu’il s’agisse d’identifier la disposition législative contestable, de rédiger le mémoire distinct et motivé, de défendre la transmission devant le juge du fond puis devant la Cour de cassation, ou de suivre la procédure devant le Conseil constitutionnel. Si vous estimez qu’une loi applicable à votre situation porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, n’hésitez pas à solliciter un rendez-vous avec l’un de nos avocats afin d’évaluer la faisabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité et la stratégie la mieux adaptée à votre dossier. Nos équipes vous accueillent au sein de nos bureaux et restent à votre disposition pour toute question relative au présent article, qui n’a qu’une valeur d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute précision, nous vous invitons à consulter notre site kohenavocats.com.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».