L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Le brevet confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation dont la consistance commande l’issue de la plupart des litiges. La question de la portée de la protection s’impose en effet comme le point nodal du contentieux de la contrefaçon. L’étendue du droit exclusif détermine la qualification des actes litigieux. Elle conditionne également l’appréciation de la validité du titre, qu’il s’agisse de la nouveauté, de l’activité inventive ou du respect de l’exigence d’unité de l’invention. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, depuis 2023, une série de décisions qui éclairent ces questions avec une particulière netteté. L’arrêt du 28 janvier 2026 opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum (Com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425) offre une illustration des principes applicables à l’interprétation des revendications. L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans l’affaire Heurtaux (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010) précise quant à lui les conditions de la contrefaçon par équivalence. Or, ces décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus ample, qui renouvelle la méthode d’appréciation de la personne du métier et de l’activité inventive. Par ailleurs, les arrêts relatifs à la saisie-contrefaçon et à la recevabilité de l’action dessinent un régime probatoire dont la maîtrise est essentielle à la défense des intérêts du titulaire. Des lors, l’examen de la jurisprudence récente conduit à distinguer deux questions. Il faut d’abord apprécier la manière dont la portée du brevet est déterminée et délimitée. Il faut ensuite mesurer la façon dont cette portée est mise en œuvre dans l’action en contrefaçon.
I. La détermination de la portée du brevet : l’interprétation des revendications et les conditions de validité
La protection conférée par le brevet s’articule autour de deux exigences complémentaires. La première concerne la définition de l’étendue du droit exclusif, laquelle résulte des revendications telles qu’interprétées à la lumière de la description et des dessins. La seconde tient à la démonstration de la brevetabilité de l’invention, appréciée au regard de la personne du métier et de l’activité inventive. La jurisprudence récente de la chambre commerciale précise la portée de l’une et de l’autre.
A. L’étendue de la protection définie par les revendications et leur interprétation
L’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle énonce que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (art. L. 613-2 CPI). Ce texte constitue le socle du contentieux de la contrefaçon des brevets. La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse dans son arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin). En l’espèce, la société Insulet, titulaire d’un brevet européen portant sur un distributeur de fluides thérapeutiques, reprochait aux sociétés Medtrum d’avoir importé en France des dispositifs « A6 TouchCare » et « A7+ TouchCare » reproduisant le fonctionnement revendiqué. La cour d’appel de Paris, statuant en référé, avait apprécié la contrefaçon « selon la portée du brevet » et retenu le caractère vraisemblable de l’atteinte. La Cour de cassation a approuvé cette démarche. Elle a relevé que la revendication 1, le paragraphe [0020] et la figure 13 du brevet décrivaient un fonctionnement selon lequel l’un ou l’autre bras de l’élément d’entraînement pivotable s’engage alternativement dans une dent de la roue. Or, les dispositifs incriminés mettaient en œuvre un fonctionnement identique, les deux bras s’engageant à tour de rôle dans la roue d’entraînement. La circonstance qu’à un certain moment aucun des deux bras ne fût en contact avec un flanc d’une dent dans la direction tangentielle n’emportait pas exclusion de la contrefaçon. La revendication n’exigeait pas, en effet, qu’il existât « à tout instant » un tel contact. Cette décision illustre la primauté du texte de la revendication sur les considérations tirées des conditions concrètes de fonctionnement des produits argués de contrefaçon.
La chambre commerciale a également précisé la méthode d’interprétation des revendications dans son arrêt du 24 juin 2026 rendu dans l’affaire Minakem (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin). La société Minakem, titulaire d’un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, agissait en contrefaçon et en revendication de la propriété d’un brevet détenu par les sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin. Pour apprécier la portée du titre, la cour d’appel avait interprété le brevet « en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ». Elle avait ainsi retenu que la revendication 1 ne visait « aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite ». La Cour de cassation a approuvé cette lecture. Elle a jugé que les termes « complexe de triphénylphosphite et de dibrome » figurant dans la revendication ne désignaient « pas uniquement un composé non ionique, c’est-à-dire un produit thermodynamique, caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome ». L’interprétation de la revendication à la lumière de la description a donc permis de déterminer avec précision l’assiette de la protection. En conséquence, la comparaison des procédés exposés dans les fiches techniques de la société Minakem avec ceux objet du brevet FR 166 a révélé leur identité, nonobstant des différences de température dépourvues d’effet technique démontré. Les revendications dépendantes 2 à 15, dès lors qu’elles se rattachaient à une revendication principale valable, ont été jugées protégées. Cette décision confirme le rôle déterminant de la partie descriptive dans la délimitation du monopole.
La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé la règle relative à l’antériorité de toutes pièces dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010). La société Heurtaux, titulaire de brevets relatifs à un dispositif de potence destiné au maintien en hauteur de câbles et de tuyaux, reprochait à la société ID Bretagne la contrefaçon de ses titres. Contestant la nouveauté du brevet FR 10 59443, la société défenderesse invoquait l’existence d’un dispositif antérieur. La chambre commerciale a rappelé que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique ». Le dispositif antérieur comprenait un tuyau d’aspiration tandis que le dispositif breveté comportait un câble électrique. Les contraintes de ces deux éléments étant différentes et le but de l’invention n’étant pas identique, l’antériorité n’était pas constituée. La revendication, appréciée dans ses caractéristiques propres, a donc été jugée nouvelle.
B. La personne du métier et l’activité inventive : l’approche problème/solution
La validité du brevet suppose que l’invention implique une activité inventive. L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle définit cette condition en référence à la personne du métier, notion centrale de l’appréciation technique (Section 3 : Inventions brevetables, art. L. 611-10 et s. CPI). La chambre commerciale a donné une définition complète de cette notion dans son arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire Lufthansa Technik (Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin). Elle énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». En l’espèce, la société Lufthansa Technik était titulaire d’un brevet européen portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La cour d’appel de Paris avait déclaré nulles les revendications 1, 2, 3 et 7 du titre en retenant que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». La Cour de cassation a censuré cette analyse. Le but de l’invention étant de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, la personne du métier devait être déterminée dans le domaine technique où se posait le problème que l’invention se proposait de résoudre. La cour d’appel, qui avait constaté ce but sans en tirer les conséquences, a violé les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 52, 56 et 138 de la Convention de Munich. La Cour a également rappelé que « la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance », règle qui commande la portée des annulations prononcées.
La chambre commerciale a, dans le même mouvement, validé l’usage de l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin) énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette méthode n’est toutefois pas impérative. La Cour précise que le moyen qui postule son caractère obligatoire « manque en droit ». En l’espèce, la cour d’appel avait identifié le document Mulhauser comme l’état de la technique le plus proche et écarté la combinaison avec le document Lianrong, lequel n’appartenait pas au même domaine technique et ne visait pas la simplification des dispositifs de distribution de médicaments. La chambre commerciale a approuvé cette démarche, qui procédait d’une appréciation souveraine des juges du fond, exempte de dénaturation. L’arrêt du 24 juin 2026 rendu dans l’affaire Minakem (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) applique les mêmes principes. La cour d’appel avait retenu que la personne du métier, ingénieur chimiste, n’était pas incitée à combiner le brevet Bayer avec les documents de l’art antérieur cités, lesquels n’enseignaient pas l’obtention d’un rendement amélioré au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome. La Cour de cassation a jugé que la revendication 1 du brevet ne découlait « pas d’une manière évidente de l’état de la technique », non plus que ses revendications dépendantes. A cet égard, l’arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire Dana-Farber (Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-20.000, publié au Bulletin) complète ce dispositif en matière de certificat complémentaire de protection. La Cour y rappelle que le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle « est un recours en annulation, sans effet dévolutif ». Le produit n’étant pas « spécifiquement identifiable par la personne du métier » à la lumière du brevet de base, le rejet de la demande de CCP a été confirmé. Les directives de l’Office européen des brevets, ajoute la Cour, sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La délimitation de la portée du brevet passe enfin par le contrôle de l’extension de l’objet du titre. L’arrêt du 3 décembre 2025 rendu dans l’affaire Nintendo (Com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.462) est à cet égard d’un intérêt majeur. La société Nintendo, titulaire du brevet européen EP 518 portant sur la console Wii, contestait la nullité de la partie française de son titre. La cour d’appel de Paris avait retenu l’existence d’une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en raison d’une généralisation intermédiaire relative au capteur d’accélération. La chambre commerciale a rappelé qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ». En l’espèce, la demande antérieure précisait que « le capteur d’accélération 68 peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) pour déterminer l’inclinaison, l’altitude ou la position du boîtier 12 ». Le capteur pouvant être utilisé avec tout processeur, la demande ne pouvait être lue comme le liant inextricablement au processeur 66. La cour d’appel, qui avait dénaturé la traduction du brevet parent, a encouru la censure. La Cour a également censuré l’arrêt qui, pour retenir la généralisation intermédiaire, s’était déterminé « sans définir la personne du métier ni rechercher, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur ». Cette décision fait de la personne du métier le filtre central de l’appréciation de l’extension de l’objet. Elle rejoint en cela la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, telle qu’illustrée par l’arrêt Insulet, où l’ajout de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier ne consacrait « aucune extension indue » dès lors que la personne du métier pouvait reconnaître leur indépendance fonctionnelle.
II. La mise en œuvre de la protection : la contrefaçon par équivalence, la preuve et la recevabilité de l’action
La détermination de la portée du brevet n’épuise pas le contentieux. Encore faut-il que le titulaire puisse établir la contrefaçon et surmonter les fins de non-recevoir. La jurisprudence récente précise les conditions de la contrefaçon par équivalence, le régime probatoire de la saisie-contrefaçon et les règles de recevabilité de l’action, lesquelles conditionnent l’effectivité de la protection.
A. La contrefaçon par équivalence et l’appréciation du but de l’invention
La contrefaçon d’un brevet peut être réalisée par des moyens équivalents à ceux de l’invention. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » (art. L. 615-1 CPI). L’article L. 613-3 prohibe notamment, à défaut de consentement du propriétaire, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la détention du produit objet du brevet (art. L. 613-3 CPI). La question de l’équivalence se pose lorsque le produit argué de contrefaçon ne reproduit pas littéralement toutes les caractéristiques de la revendication, mais en reprend les fonctions essentielles. L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans l’affaire Heurtaux (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010) apporte des enseignements décisifs. La société Heurtaux reprochait à la société ID Bretagne la contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet FR 10 59443, portant sur un dispositif de potence comportant des moyens de suspension à rappel en position de rangement. La cour d’appel de Paris avait retenu la contrefaçon au motif que les potences DoSpray comportaient une poulie rotative montée dans une chape, constitutive d’un moyen de renvoi au sens du brevet. La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a relevé que la cour d’appel avait elle-même constaté « qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne ». En retenant néanmoins la contrefaçon, la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » et a violé les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision subordonne l’équivalence à l’identité de fonction au regard du problème technique que l’invention se propose de résoudre. Le moyen de renvoi du brevet, conçu pour un câble électrique, ne pouvait être assimilé au moyen de renvoi des potences DoSpray, conçu pour un tuyau d’aspiration ou de gonflage, dès lors que les contraintes techniques étaient différentes. Or, la portée du brevet ne s’étend pas à des éléments dont la fonction diffère du but de l’invention. Cette analyse rejoint la jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui apprécie la contrefaçon par équivalence au regard de la fonction remplie par les moyens en cause.
L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin) illustre, en miroir, le cas de la contrefaçon littérale. Les dispositifs « A6 TouchCare » et « A7+ TouchCare » mettaient en œuvre « un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390 ». La cour d’appel, appréciant la contrefaçon selon la portée du brevet, avait estimé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 était établie. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement, qui procédait d’une analyse des vidéos et de la documentation produites, sans dénaturation. En conséquence, le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs incriminés, prononcée en référé sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 615-3 CPI), a été jugé proportionné. La Cour a précisé à cette occasion que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La protection provisoire du titulaire suppose donc des mesures effectives, dont la proportionnalité s’apprécie au regard de la vraisemblance de la contrefaçon et de l’absence de moyen sérieux de nullité du titre.
B. La preuve de la contrefaçon par la saisie-contrefaçon et la recevabilité de l’action
La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire privilégié du titulaire de droits de propriété industrielle. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques, et les dispositions analogues en matière de brevets permettent au titulaire de faire procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants. La chambre commerciale a posé, dans son arrêt du 6 décembre 2023 rendu dans l’affaire Puma (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), une exigence essentielle de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête. La société Puma avait sollicité l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon de produits portant un signe figuratif constitué d’une bande courbe, sans révéler que la société Carrefour était titulaire de marques sur ce signe et que les instances d’opposition avaient écarté tout risque de confusion. La Cour de cassation a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La requérante devait présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». A défaut, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés, nonobstant la circonstance que les décisions des instances administratives ne lient pas le juge de la contrefaçon. Cette exigence de loyauté, fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE et l’article 10 du code civil, s’impose à tous les titulaires de droits de propriété industrielle, y compris en matière de brevets.
La sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon a été précisée par l’arrêt du 14 novembre 2024 rendu dans l’affaire Agrico Holland (Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin). La chambre commerciale a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». En l’espèce, l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé. La cour d’appel avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux. La Cour de cassation a censuré cette décision, faute pour la cour d’appel d’avoir précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». Cette solution, favorable à l’efficacité de la protection, concilie la loyauté de la preuve avec la préservation des éléments régulièrement recueillis. Par ailleurs, la recevabilité de l’action en contrefaçon suppose que le demandeur ait qualité pour agir. L’arrêt du 24 avril 2024 rendu dans l’affaire Sony (Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) rappelle que, selon l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». La Cour précise toutefois qu’à compter de l’inscription au registre, l’ayant cause est recevable à agir « aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». En l’espèce, la société Sony Interactive Entertainment, cessionnaire des brevets européens protégeant les fonctionnalités de la manette PlayStation, avait été déclarée irrecevable à agir par la cour d’appel de Paris. La chambre commerciale a cassé l’arrêt en ce qu’il avait considéré que la régularisation intervenue en cours d’instance ne pouvait avoir effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription. La recevabilité de l’action s’apprécie donc au regard du registre national des brevets, dont l’inscription constitue la condition de l’opposabilité du transfert aux tiers.
La question de la qualité pour agir se pose également lorsque le titulaire du brevet est lui-même contesté dans ses droits. L’arrêt du 24 juin 2026 rendu dans l’affaire Minakem (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, fondée sur les articles L. 611-10, L. 611-14 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, dissocie nettement la validité du titre de la titularité des droits. Le demandeur, réputé avoir droit au brevet dans la procédure devant le directeur de l’INPI, conserve la qualité pour agir tant que l’action en revendication dirigée contre lui n’a pas prospéré. Or, en l’espèce, aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention objet du brevet FR 997. Les sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin étaient donc « mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon dudit brevet et en revendication de la propriété du brevet FR 166 prétendument contrefaisant ». La Cour a en outre confirmé que l’invention protégée par le brevet FR 166 avait été « soustraite de mauvaise foi à la société Minakem », la société MMLS détenant des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, et ne pouvant « ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 ». L’action en revendication, fondée sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne ainsi le dépôt frauduleux en restituant au véritable propriétaire les droits indûment captés.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime cohérent de la détermination et de la mise en œuvre de la portée du brevet. La protection conférée par le titre est déterminée par les revendications, interprétées à la lumière de la description et des dessins. L’étendue du droit exclusif ne s’étend pas aux éléments dont la fonction diffère du but de l’invention, ainsi que l’illustre l’arrêt Heurtaux du 15 octobre 2025. La contrefaçon par équivalence suppose en effet une identité de fonction au regard du problème technique résolu par l’invention. En conséquence, la validité du titre est appréciée au regard de la personne du métier, notion dont la définition conditionne l’appréciation de l’activité inventive comme celle de l’extension de l’objet du brevet. L’approche problème/solution, validée par la chambre commerciale dans ses arrêts Insulet et Minakem, offre aux juges du fond une méthode rigoureuse, dont l’usage demeure toutefois facultatif. Par ailleurs, le régime probatoire de la contrefaçon a été précisé. La saisie-contrefaçon suppose une loyauté sans faille dans l’exposé des faits au soutien de la requête, sous peine d’annulation des procès-verbaux. La nullité des mesures irrégulières demeure toutefois limitée aux opérations affectées par l’irrégularité. A cet égard, la recevabilité de l’action est subordonnée à la régularité de la chaîne des titres, dont l’inscription au registre national des brevets est la condition d’opposabilité, tandis que la qualité pour agir du titulaire subsiste jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui. Des lors, la sécurité des entreprises innovantes repose sur une articulation rigoureuse de ces règles, dont la maîtrise conditionne la valeur économique du portefeuille de brevets. La vigilance dans la rédaction des revendications, la documentation de la chaîne de propriété et la rigueur de la constitution de la preuve constituent les instruments essentiels de la défense des droits. Le cabinet accompagne les entreprises dans la gestion de ces enjeux, à l’instar de l’avocat en contentieux commercial à Paris. La jurisprudence de la chambre commerciale, dont la densité s’accroît, offre aux praticiens un cadre prévisible pour la gestion des contentieux de la propriété industrielle.
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