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Maître Reda KOHEN
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La péremption d’instance en contentieux commercial : le délai de deux ans, la diligence interruptive et l’extinction de l’instance devant la chambre commerciale (2024-2026)

I. Le régime de la péremption d’instance : le délai de deux ans et la notion de diligence interruptive

A. Le délai de péremption et sa mise en œuvre en matière commerciale

L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Cette règle sanctionne l’inertie des plaideurs dans la conduite du procès. Elle s’applique sans égard à la nature de la juridiction saisie. Le tribunal de commerce, la chambre commerciale de la cour d’appel et la Cour de cassation l’appliquent avec une constance renforcée depuis 2024. Or la jurisprudence récente a précisé les contours de la diligence interruptive, dont dépend la survie de l’instance.

Le mécanisme procède d’une logique de sanction de l’inertie et de bonne administration de la justice. L’article 391 du code de procédure civile dispose que « le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ». Cette généralité emporte des conséquences directes pour les sociétés commerciales. La seule circonstance qu’une entreprise ait confié la conduite de l’instance à un conseil n’écarte pas l’application du délai. En effet, la jurisprudence impute aux parties les actes accomplis ou omis par leurs mandataires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 janvier 2024, le principe de l’article 386 du code de procédure civile (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 14-25.093, publié au Bulletin). L’arrêt précise le point de départ du délai lorsque l’affaire a été radiée après interruption de l’instance. En effet, « lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par le décès de l’une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 14-25.093, préc.). La décision constitue un jalon essentiel pour les entreprises dont le contentieux s’est enlisé.

La Cour de cassation a rappelé que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 14-25.093, préc.). La radiation doit être notifiée aux parties et à leurs représentants, tout en énonçant le défaut de diligences sanctionné. Or, en l’absence de notification régulière, le délai ne recommence pas à courir. La Cour a ainsi jugé que le dossier ne comportait aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l’arrêt aux parties (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 14-25.093, préc.).

La définition de la diligence interruptive a été unifiée par les juridictions commerciales entre 2024 et 2026. La cour d’appel de Rouen a ainsi énoncé que « la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance » (CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/00720). Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a repris cette définition (TJ Strasbourg, 19 mai 2026, n° 23/00814). L’affaire opposait deux banques à un débiteur en liquidation judiciaire. La diligence suppose une initiative prise utilement dans le cours de l’instance.

Cette exigence d’utilité procédurale écarte les démarches purement formelles. La cour d’appel de Rouen a jugé que la demande de renvoi formée à l’audience par une partie présente n’est pas une diligence. La décision a été rendue le 21 mai 2026 (CA Rouen, n° 25/00720). Les demanderesses avaient obtenu quatorze renvois successifs devant le tribunal de commerce de Rouen dans l’attente de décisions rendues dans des instances fiscales et sociales distinctes. La cour a estimé que « en choisissant de solliciter quatorze renvois successifs dans des circonstances indéterminées, la S.A.S. Consulting Coves et la S.A.R.L. [Q] n’ont pas accompli de diligences interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile » (CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/00720, préc.). Seul un sursis à statuer expressément ordonné suspendait le cours du délai.

La distinction entre le simple renvoi d’audience et le sursis à statuer commande le sort de nombreuses instances commerciales. La cour d’appel de Rouen a rappelé que le renvoi à des audiences successives ne suspend pas le délai de péremption. Elle a statué le 21 mai 2026 (CA Rouen, n° 25/00720). Cette suspension suppose un sursis expressément ordonné. Il appartient aux parties de requérir un sursis à statuer. La cour a ainsi inféré que la seule présence des parties aux audiences de mise en état ne constituait pas une diligence interruptive. En effet, la comparution à l’audience, sans acte de nature à faire progresser l’affaire, ne manifeste pas la volonté de résoudre le litige.

B. Les actes interruptifs et la charge de la preuve des diligences

La jurisprudence commerciale a dégagé des critères positifs permettant d’identifier les actes interruptifs. La cour d’appel de Grenoble a énoncé que « pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer, et une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire » (CA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 23/02196). La cour a retenu qu’un courrier de l’avocat sollicitant la communication des conclusions et pièces adverses manifestait la volonté de poursuivre ses démarches (CA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 23/02196, préc.).

La correspondance échangée entre les parties ou entre leurs représentants peut également interrompre le délai. La cour d’appel de Grenoble a jugé que « constitue ainsi une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance une correspondance échangée entre les parties ou entre leurs représentants, ou un courrier établissant sans équivoque la volonté de poursuivre l’instance en cas d’échec des pourparlers transactionnels » (CA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 23/02196, préc.). Les pourparlers transactionnels n’interrompent en revanche pas le délai lorsqu’ils ne sont adossés à aucun acte de procédure. Le juge de la mise en état de Strasbourg a ainsi rappelé que « les pourparlers transactionnels ne constituent pas à elles seules des diligences interruptives du délai de péremption » (TJ Strasbourg, 19 mai 2026, n° 23/00814, préc.).

La charge de la preuve des diligences pèse sur la partie qui entend écarter la péremption. La cour d’appel de Rouen a jugé que la partie soutenant la dépendance d’une instance devait justifier de ses démarches (CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/00720, préc.). À défaut de démonstration, la péremption doit être constatée, peu important la circonstance que le demandeur ait lui-même concouru à l’inertie. La cour a souligné que « la péremption étant de droit, le fait que M. [O] ait concouru, par son inaction, à ce qu’aucune diligence n’interrompe le délai de péremption, ne lui interdit pas de l’opposer à ses adversaires » (CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/00720, préc.).

La compétence pour connaître de la péremption en cours d’instance appartient au juge de la mise en état. Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a rappelé le 19 mai 2026 (TJ Strasbourg, n° 23/00814). Cette répartition s’applique également devant le tribunal de commerce. Or, lorsque la péremption est acquise, le juge de la mise en état la constate par ordonnance susceptible de recours. Il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie.

La question de la recevabilité de la demande de constat de péremption mérite une attention particulière. L’article 388 du code de procédure civile exige que la péremption soit demandée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d’irrecevabilité. Une partie qui conclut au fond sans soulever la péremption ne peut plus s’en prévaloir ultérieurement. Le défendeur sans conclusions pendant plusieurs années demeurait recevable à soulever la péremption. La cour d’appel de Rouen l’a admis le 21 mai 2026 (CA Rouen, n° 25/00720). La seule défaillance du défendeur ne suffit pas.

La reprise de l’instance constitue l’hypothèse la plus classique d’acte interruptif. La cour d’appel de Versailles a jugé que des conclusions de reprise d’instance transmises après le décès d’un appelant avaient « interrompu le délai de péremption de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile » (CA Versailles, 2 mai 2024, n° 23/05845). La transmission de telles conclusions, notifiée à toutes les parties, manifeste la volonté de poursuivre l’instance. Elle relance ainsi le cours du délai (CA Versailles, 2 mai 2024, n° 23/05845, préc.).

II. Les interférences procédurales : l’interruption, la radiation et les effets de la péremption

A. L’interruption de l’instance et le point de départ du délai après radiation

L’article 392 du code de procédure civile dispose que « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ». Le décès d’une partie, l’ouverture d’une procédure collective ou la cessation des fonctions d’un avocat interrompent ainsi le délai. Celui-ci ne reprend son cours que lorsque l’instance est reprise ou radiée. La chambre commerciale a appliqué ce mécanisme dans son arrêt du 24 janvier 2024 (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 14-25.093, préc.).

En cause d’appel, la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel obéit à des règles propres. L’article 524 du code de procédure civile prévoit que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». La cour d’appel de Versailles a appliqué ces dispositions à un appel contre un jugement du tribunal de commerce de Pontoise (CA Versailles, 15 oct. 2025, n° 25/01699).

La cour d’appel de Versailles a précisé la nature des actes susceptibles d’interrompre ce délai. Elle a jugé qu’un paiement partiel de 32 500 euros, soit moins de 4 % de la créance, ne saurait être regardé comme un acte d’exécution significative. La décision a été rendue le 15 octobre 2025 (CA Versailles, n° 25/01699). La péremption de l’instance d’appel a dès lors été constatée, le débiteur ne justifiant d’aucun acte d’exécution de nature à interrompre le délai.

La cour d’appel de Nîmes a appliqué la même règle à une instance d’appel relative à un cautionnement. Elle a rappelé qu’« en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation » (CA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 25/01796). L’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation avait été notifiée le jour même de son prononcé. Aucune diligence n’avait été accomplie dans le délai de deux ans expiré le 12 janvier 2025 (CA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 25/01796, préc.).

La cour d’appel de Rennes a également constaté la péremption d’une instance d’appel radiée en application de l’article 524 du code de procédure civile (CA Rennes, 2 avr. 2026, n° 26/00319). La notification de l’ordonnance de radiation au greffe et aux parties a été retenue comme point de départ. En l’absence d’intervention du mandataire judiciaire et de déclarations de créances, la péremption a été constatée par le conseiller de la mise en état (CA Rennes, 2 avr. 2026, n° 26/00319, préc.).

La survenance d’une procédure collective à l’égard de l’une des parties interrompt l’instance et le délai de péremption. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté le placement de la société débitrice en liquidation judiciaire le 18 septembre 2023 (TJ Strasbourg, 19 mai 2026, n° 23/00814, préc.). L’interruption d’instance qui en a résulté est intervenue à cette date. Or l’interruption ne bénéficie pas aux parties qui demeurent actives. Le juge a retenu que la péremption était acquise au jour du dépôt des conclusions incidentes (TJ Strasbourg, 19 mai 2026, n° 23/00814, préc.). Aucune diligence n’était intervenue depuis le 11 septembre 2023.

L’articulation entre la péremption et les règles propres aux procédures collectives appelle des précisions. L’article 392 du code de procédure civile prévoit que le délai continue à courir en cas de suspension de l’instance. Il en va autrement lorsque la suspension n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. La cour d’appel de Rouen a appliqué cette logique aux créances déclarées dans la procédure collective (CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/00720, préc.). Les dépens de l’instance périmée ont été fixés au passif de la liquidation.

B. La constatation de la péremption et les effets de l’extinction de l’instance

L’article 388 du code de procédure civile dispose que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». L’article 387 du même code précise qu’elle peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai.

La péremption produit des effets radicalement distincts de la prescription de l’action. L’article 389 du code de procédure civile énonce que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ». L’article 385 du même code précise que la constatation de l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance. Cette faculté suppose que l’action ne soit pas éteinte par ailleurs.

En cause d’appel, la péremption confère au jugement attaqué une autorité renforcée. L’article 390 du code de procédure civile dispose que « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ». La cour d’appel de Nîmes a rappelé ce principe dans son arrêt du 19 décembre 2025 (CA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 25/01796, préc.). La péremption de l’instance d’appel a conféré au jugement du tribunal de commerce d’Avignon la force de la chose jugée.

Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance, conformément à l’article 393 du code de procédure civile. La cour d’appel de Nîmes a ainsi condamné l’appelant aux dépens de première instance et d’appel (CA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 25/01796, préc.). Elle a écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel de Versailles a condamné l’appelant aux dépens d’appel et à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 (CA Versailles, 15 oct. 2025, n° 25/01699, préc.).

La distinction entre la péremption de l’instance et la prescription de l’action revêt une importance pratique majeure pour les créanciers commerciaux. L’article 389 du code de procédure civile maintient le droit d’agir. Une nouvelle instance peut ainsi être introduite après la constatation de la péremption, dans la limite des règles de prescription. La cour d’appel de Rouen a toutefois rappelé qu’aucun acte de la procédure périmée ne peut être invoqué dans la nouvelle instance. Elle a statué le 21 mai 2026 (CA Rouen, n° 25/00720).

La sanction financière de la péremption mérite d’être soulignée à l’égard des entreprises. L’article 393 du code de procédure civile met les frais de l’instance périmée à la charge de celui qui a introduit l’instance. Cette règle s’applique même si le défendeur a sollicité la péremption. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné la locataire commerciale aux dépens de l’instance périmée (TJ Paris, 25 sept. 2025, n° 24/11505, préc.). Celle-ci avait pourtant obtenu le constat de la péremption. La cour d’appel de Rennes a, de même, condamné les sociétés appelantes aux seuls dépens (CA Rennes, 2 avr. 2026, n° 26/00319, préc.).

Le juge de la mise en état de Strasbourg a rappelé l’ensemble de ces règles le 19 mai 2026 (TJ Strasbourg, n° 23/00814). Les demanderesses ne pouvaient justifier d’aucune diligence interruptive depuis le dépôt de leurs dernières conclusions au fond. La péremption était acquise au jour du dépôt des conclusions aux fins de constat (TJ Strasbourg, 19 mai 2026, n° 23/00814, préc.).

La question du point de départ du délai demeure délicate lorsque la radiation n’impose aucune diligence aux parties. Le juge des loyers commerciaux de Paris a jugé qu’un jugement de radiation fondé sur l’absence des parties ne pouvait faire courir le délai (TJ Paris, 25 sept. 2025, n° 24/11505, préc.). En revanche, la demande de renvoi formée par la locataire a été retenue comme une diligence interruptive. La juridiction a énoncé que « la demande de renvoi de la société SAGIL révélant sa volonté de faire avancer le litige, elle constitue une diligence interruptive du délai de péremption » (TJ Paris, 25 sept. 2025, n° 24/11505, préc.).

La constatation d’office de la péremption obéit à des conditions strictes de loyauté procédurale. Le juge qui envisage de la constater d’office doit inviter les parties à présenter leurs observations, conformément à l’article 388, alinéa 2, du code de procédure civile. En cause d’appel, le conseiller de la mise en état dispose du même pouvoir. La cour d’appel de Rennes l’a relevé dans son ordonnance du 2 avril 2026 (CA Rennes, 2 avr. 2026, n° 26/00319, préc.). Cette exigence garantit que l’extinction de l’instance n’intervienne pas sans que les parties aient été mises en mesure de justifier de leurs diligences.

Conclusion

La péremption d’instance constitue un mécanisme procédural dont la jurisprudence commerciale des années 2024 à 2026 a affiné les conditions d’application. Le délai de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile ne court que si aucune diligence utile n’est accomplie. La diligence s’entend de l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige. Or la simple demande de renvoi, les pourparlers transactionnels non adossés à un acte de procédure ou un paiement partiel dérisoire ne suffisent pas à interrompre le délai. Par ailleurs, la radiation de l’affaire, qu’elle résulte du décès d’une partie ou du défaut d’exécution, fixe le point de départ d’un nouveau délai de deux ans. En conséquence, les chefs d’entreprise doivent être particulièrement attentifs à la conduite de leurs instances. L’extinction de l’instance emporte des conséquences financières importantes. Des lors, la vigilance sur les actes de procédure accomplis dans les dossiers en cours apparaît indispensable pour préserver le droit d’agir. A cet égard, la consultation d’un avocat en contentieux commercial devant le tribunal de commerce à Paris permet de sécuriser la gestion des délais. Elle évite l’extinction silencieuse d’une instance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».