Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le complément de prix dans la cession de droits sociaux : la condition suspensive, l’obligation d’information du cessionnaire et la prescription de l’action en paiement dans la jurisprudence récente (2024-2026)

I. La détermination du complément de prix : la condition suspensive et l’obligation d’information du cessionnaire

A. La condition suspensive du versement : l’accomplissement et la réputation d’accomplissement

Le complément de prix se répand dans les cessions de droits sociaux. Une fraction du prix est alors indexée sur les performances futures de la société cédée. Cette stipulation confère au cédant un droit conditionnel, dont la réalisation dépend d’un événement futur et incertain, au sens de l’article 1304 du code civil. La chambre commerciale et les cours d’appel ont récemment précisé le régime de cette obligation. Elles ont déterminé les conditions de sa réalisation, de sa réputation d’accomplissement et de son absence d’effet.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2024 (n° 23/01180), a rappelé le cadre applicable à la clause fondée sur un seuil d’EBITDA. Elle énonce que « il résulte de l’article 1304 du code civil que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain ». Elle ajoute que « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ». En l’espèce, les parties avaient stipulé qu’un complément de 400 000 euros serait versé aux dirigeants sortants. Son versement dépendait de l’EBITDA de référence du groupe, avec un montant cible de deux millions d’euros et un seuil minimum de 1 900 000 euros.

Le cédant soutenait que la cessionnaire avait empêché l’accomplissement de la condition. Il invoquait la réputation d’accomplissement prévue à l’article 1304-3 du code civil. La cour rappelle que, selon ce texte, « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Or, l’analyse des échanges révélait que les comptes sociaux avaient été transmis. Le cédant avait lui-même calculé l’EBITDA avec son expert-comptable, avant de solliciter un courrier d’annulation du complément. A cet égard, la cour retient que « le fait que la société SCS Group n’ait pas respecté les conditions de forme de la notification du prix n’influe nullement sur le niveau de l’EBITDA constituant la condition suspensive, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un empêchement d’accomplissement de la condition suspensive ».

Cette solution dissocie le formalisme de la notification de l’accomplissement de la condition elle-même. Le non-respect des formes contractuelles ne saurait caractériser l’empêchement de la condition suspensive. La condition tient en effet à un fait comptable indépendant de ces formes. Des lors, le cédant qui se prévaut de la réputation d’accomplissement doit démontrer que le cessionnaire a délibérément fait obstacle à l’événement conditionnel. Il ne suffit pas de prouver la méconnaissance de stipulations procédurales accessoires. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui invoque la fiction légale. Cette exigence en restreint considérablement le bénéfice pratique.

La question de la forclusion du cessionnaire a par ailleurs été examinée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du même jour (n° 22/04997). La clause litigieuse prévoyait que « sans contestation de la part du cessionnaire, dans un délai de 12 jours ouvrés, le paiement devra parvenir dans les 30 jours ouvrés de la réception de l’appel de fonds correspondant au complément de prix ». Elle stipulait qu’en cas de contestation, « les parties conviennent de s’en remettre à l’arbitrage d’un expert ». La cour a jugé que l’appel de fonds adressé par le conseil du cédant constituait une notification régulière. Le contrat n’imposait aucun formalisme particulier. La contestation formée plus de deux mois après la réception était donc tardive.

La même décision précise le sort des conditions suspensives subordonnant le paiement à des diligences. Le versement de 190 000 euros avait été conditionné au transfert du droit d’eau et à un accord avec l’indivision propriétaire. La cour retient que, dès lors qu’un accord avait finalement été conclu, fût-ce à des conditions plus onéreuses, « cette seconde condition était accomplie ». Le cessionnaire avait toujours la faculté de renoncer à l’opération. Cette analyse confirme la prééminence de la réalisation effective de l’événement. Le respect des conditions économiques initialement prévues n’est pas déterminant, le cessionnaire ne pouvant se plaindre d’avoir consenti à un prix supérieur au plafond fixé.

Enfin, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 7 mai 2026 (n° 25/00844), a jugé que le cédant est recevable à réclamer le complément. La recevabilité suppose seulement qu’il soit partie à la convention. Elle rappelle que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». La circonstance que le montant du complément demeure contesté n’affecte donc pas la recevabilité de la demande. En l’espèce, le prix provisoire de 950 000 euros avait été fixé sur la base de capitaux propres estimés à 150 000 euros. Une clause prévoyait que la différence positive serait versée sous forme de complément de prix, le montant définitif étant arrêté au vu d’une situation comptable.

B. L’obligation d’information et de loyauté du cessionnaire

La détermination du complément de prix suppose, le plus souvent, la communication des comptes de la société cédée par le cessionnaire. Cette obligation d’information, lorsqu’elle est stipulée, permet au cédant de vérifier le calcul du complément. Elle lui permet également de contester utilement le montant retenu. La jurisprudence récente en a précisé la portée en la rattachant à la bonne foi posée par l’article 1104 du code civil. Le caractère d’ordre public de cette exigence irradie l’exécution de la clause de complément de prix.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025 (n° 23/01311), a condamné le cessionnaire pour manquement à ses obligations contractuelles. La convention prévoyait que « dans les 30 jours suivants la date d’approbation des comptes de la société et aux fins de détermination du complément de prix au titre de l’exercice écoulé, l’acquéreur notifiera par écrit au vendeur le montant du résultat net après impôt, ainsi que le montant du complément de prix accompagné d’une copie des comptes sociaux ». La société cessionnaire n’avait procédé à aucune notification pendant cinq exercices. Elle avait ensuite dissous la société cédée par transmission universelle du patrimoine.

La cour juge que « l’acte de cession ne prévoit pas que le cessionnaire devait procéder à cette notification uniquement dans l’hypothèse d’un versement du complément de prix, cette information était au contraire due au cédant dans l’objectif de déterminer un éventuel complément de prix ». Par ailleurs, la dissolution de la société cédée a rendu « ipso facto impossible la détermination d’un complément de prix pour les exercices 2021 à 2023 ». La cour en déduit que le cessionnaire n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le préjudice du cédant est alors réparé sous la forme d’une perte de chance. La cour relève que « au regard des modalités de calcul aléatoires du complément de prix, celui-ci s’analyse en une perte de chance d’obtenir le complément de prix du fait des agissements de la société Groupe Rousseau, qui a fait obstacle à la détermination du résultat de la société Alizair Groupe conformément aux stipulations contractuelles ».

Cette solution illustre la sanction civile du défaut de loyauté du cessionnaire. Celui qui, par ses choix de gestion, prive le cédant de la détermination du complément engage sa responsabilité contractuelle. Le fondement réside dans les articles 1103 et 1104 du code civil, la bonne foi étant d’ordre public. Le article 1231-1 du code civil offre au juge le fondement de la réparation de l’inexécution. La perte de chance apparaît comme la modalité la mieux adaptée à l’aléa inhérent à ce type de clause. Le cessionnaire doit ainsi maintenir la société cédée dans des conditions permettant la réalisation de l’événement conditionnel, sous peine de répondre des conséquences de son abstention.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025 (n° 23/07317), a apprécié l’étendue de l’obligation de communication. Le litige portait sur des marges arrières. La cédante soutenait que la cessionnaire avait manqué à son obligation d’information. Celle-ci n’avait pas communiqué les documents permettant de calculer le complément de prix. Or, la cour constate que « le 23 septembre 2016 au plus tard, Mme [P] avait eu toutes les informations utiles pour réclamer le paiement du complément du prix ». Les attestations comptables produites étaient « suffisamment précises et sans erreur apparente ».

Par ailleurs, la cour refuse d’assimiler le retard de communication à un empêchement au sens des règles de la prescription. Elle énonce que « s’il peut être considéré que la SCA Ouest a tardé à répondre aux demandes de Mme [P], ce retard n’a nullement les caractéristiques de la force majeure et n’a pas eu d’effet sur la durée de délai de prescription ». La seule lenteur du cessionnaire ne saurait donc prolonger le délai de l’action en paiement. Le cédant conserve néanmoins la faculté de solliciter la communication des documents utiles par les voies de droit.

II. Le recouvrement du complément de prix : l’interprétation des clauses et la prescription

A. L’interprétation des stipulations et la fixation du montant par l’expert

Le contentieux du complément de prix porte fréquemment sur l’interprétation des stipulations relatives à son assiette. Les juridictions appliquent les principes généraux énoncés aux articles 1188 et 1189 du code civil. Elles recherchent la commune intention des parties et interprètent les clauses les unes par rapport aux autres. Elles ne dénaturent pas un acte clair et précis.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 4 mars 2025 (n° 20/01855), a été confrontée à une clause subordonnant le versement de la première tranche du complément. La condition tenait à l’absence de somme mise à la charge de la société cédée. Le litige prud’homal devait être examiné à une date déterminée. La cessionnaire entendait faire annuler la clause sur le fondement de l’article 1188 du code civil. Elle invoquait un consentement insuffisamment éclairé. La cour rappelle que ce texte, relatif à l’interprétation, ne peut fonder l’annulation de la clause. Seul un vice du consentement est susceptible de produire un tel effet.

S’agissant de la portée de la stipulation, la cour énonce que « il n’y a pas à interpréter un acte qui est clair ». Elle retient que la condition suspensive était remplie, dès lors qu’aucune somme n’avait été mise à la charge de la société cédée à la date fixée. Peu importait que le litige prud’homal n’ait pas encore été définitivement tranché. Elle condamne alors la cessionnaire au paiement de la première tranche « en application de l’article 1304-6 du code civil aux termes duquel l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive », conformément au texte précité.

La cour d’appel de Rennes a retenu une interprétation restrictive de la clause fondée sur les marges arrières. Celle-ci n’autorisait la cédante qu’à percevoir la différence entre les sommes finalement récupérées et les sommes provisionnées. L’impôt sur les sociétés devait en être déduit. La cour relève que « la clause est suffisamment claire et ne nécessite pas d’interprétation de la volonté des parties ». Cette solution illustre la réticence des juges du fond à suppléer les carences rédactionnelles des parties dans la détermination de l’assiette du complément.

Lorsque les parties n’ont pas déterminé le montant, celui-ci peut être fixé par un expert désigné conformément à la convention. Le article 1592 du code civil offre également cette faculté. La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt précité du 7 mai 2026 (n° 25/00844), a validé le rapport d’expertise ayant évalué les capitaux propres à 216 929 euros. Le complément de prix a été fixé à 66 929 euros. La cessionnaire ne produisait « utilement aucun élément pour contredire le mode de calcul établi par l’expert et le montant obtenu ». La cour a condamné la cessionnaire au paiement de la « partie variable complémentaire de prix ». Celle-ci devait être acquittée « dans les 15 jours suivant la date de sa détermination », conformément à la stipulation contractuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-13.902), a précisé les conditions dans lesquelles une cession échappe à la nullité pour condition potestative. Elle rappelle que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la cession demeurait soumise à des circonstances extérieures. La désignation éventuelle d’un expert constituait une telle circonstance. Elle en déduit que « le contrat de cession des 13 % des actions de la société C2g a été valablement formé le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par la société GTD, sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole ».

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24/01318), a fixé le prix de cession d’actions à 59 390,52 euros. Ce montant correspondait à 23,68 euros par action. Elle a retenu l’évaluation résultant des débats et tenu compte du démembrement de propriété des titres. Cette décision rappelle que l’ajustement de prix doit être apprécié au regard de l’ensemble des stipulations contractuelles. Il doit également tenir compte des droits respectifs des parties, y compris lorsque les actions sont grevées d’un usufruit.

B. La prescription de l’action en paiement et sa suspension

L’action en paiement du complément de prix constitue une action personnelle. Elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le point de départ du délai se situe au jour où le cédant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. En pratique, il s’agit de la date à laquelle il a pu déterminer le montant du complément au vu des documents communiqués.

La cour d’appel de Rennes a fait une application rigoureuse de ces principes dans l’arrêt précité du 13 mai 2025 (n° 23/07317). La cédante disposait, au plus tard le 23 septembre 2016, de toutes les informations utiles. La cour retient que le délai a commencé à courir à cette date. L’assignation délivrée le 17 janvier 2022 était donc tardive. La cour rappelle qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La suspension du délai, lorsqu’une clause de conciliation est stipulée, obéit aux conditions strictes de l’article 2238 du code civil. La cour d’appel de Rennes rappelle que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». En l’absence d’accord écrit, la suspension ne pouvait courir qu’à compter de la première réunion de conciliation. Celle-ci s’était soldée par un procès-verbal de non-conciliation constatant l’échec du processus amiable.

La cour précise encore que le simple échange de pourparlers ne vaut pas accord de recourir à la conciliation. La proposition du débiteur de renoncer à la procédure amiable ne constitue pas un accord univoque. Cette exigence de l’accord écrit protège le créancier d’une suspension artificielle du délai. Elle impose au débiteur la preuve de la mise en œuvre effective du processus amiable. Par ailleurs, lorsque la suspension a joué, le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Ce nouveau délai court à compter de la déclaration de fin de la conciliation, conformément au même texte. La preuve de la date de cette déclaration incombe à celui qui se prévaut de la suspension. Le juge exerce en outre un contrôle rigoureux sur la chronologie des démarches amiables. L’échec de la conciliation ne prive pas pour autant le cédant de toute protection. Le délai minimum de six mois lui garantit en effet un délai résiduel pour agir après la fin du processus amiable.

En conséquence, le cédant qui entend préserver son action doit agir avec diligence dès qu’il dispose des éléments de calcul. Il ne peut se prévaloir du seul retard du cessionnaire dans la communication des documents pour échapper à la prescription. A cet égard, la communication tardive des attestations comptables n’affecte pas le cours du délai quinquennal. Le point de départ est fixé au jour où le cédant a disposé des informations suffisantes, quand bien même leur exactitude serait ensuite discutée. La prudence commande donc au cédant de faire valoir ses droits dès la connaissance des comptes. Il peut solliciter ensuite des compléments d’information ou une mesure d’instruction destinée à vérifier les chiffres communiqués.

Conclusion

La jurisprudence récente des cours d’appel et de la chambre commerciale dessine un régime cohérent du complément de prix dans les cessions de droits sociaux. Ce régime s’articule autour de la condition suspensive, de l’obligation de loyauté du cessionnaire et des règles de prescription. La réputation d’accomplissement de la condition, prévue à l’article 1304-3 du code civil, suppose la démonstration d’un empêchement délibéré. La simple méconnaissance de formalités accessoires de notification ne suffit pas. Le cessionnaire qui fait obstacle à la détermination du complément engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Le préjudice du cédant est alors réparé sous la forme d’une perte de chance. Des lors, la rédaction des clauses doit préciser avec minutie l’assiette de calcul, les modalités de notification et les conditions de fixation du montant. L’interprétation des stipulations est réservée aux actes ambigus, conformément à l’article 1188 du code civil. Les praticiens du droit de la cession de parts sociales et d’actions à Paris accompagneront les cédants et cessionnaires dans la négociation de ces clauses. Ils les assisteront également dans la défense de leurs intérêts devant les juridictions commerciales, en veillant à la sécurisation du recouvrement du complément de prix.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».