I. Le déclenchement de la vérification d’écriture : la dénégation de l’écrit et l’office du juge
A. La dénégation ou la méconnaissance de l’écrit : les conditions d’ouverture de la vérification
La preuve littérale occupe une place centrale dans les relations commerciales. Les engagements y sont le plus souvent constatés par des actes sous signature privée, des fiches de renseignements ou des contrats de location financière. Or, la partie à laquelle un tel écrit est opposé peut toujours contester en être l’auteur.
L’article 1373 du code civil organise ce droit de contestation. Il dispose que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature » et que « dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ». Les héritiers ou ayants cause peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur.
La contestation peut porter sur la signature elle-même ou sur une mention manuscrite. La cour d’appel d’Orléans en a donné une illustration dans son arrêt du 20 novembre 2025 (n° 23/02739, courdecassation.fr). Un président de société y contestait être l’auteur de la mention manuscrite d’un acte de cautionnement. Il prétendait que cette mention avait été rédigée par le préposé de la banque.
La dénégation peut aussi ne viser qu’une partie de l’écrit, telle la mention d’une épargne sur une fiche de renseignements. La cour d’appel de Grenoble a examiné ce cas de figure dans son arrêt du 6 février 2025 (n° 23/02902, courdecassation.fr). La contestation portait sur une mention relative à l’existence d’une épargne de 40 000 euros, la caution ne déniant pas la signature apposée sur la fiche.
Cette distinction commande l’issue de l’incident, car la dénégation d’une mention ne se confond pas avec celle de la signature. La cour d’appel de Grenoble a jugé qu’« il est dès lors indifférent que la mention concernant son épargne ne soit pas de sa main », dès lors que la signature, certifiant la sincérité des renseignements, n’était pas contestée (n° 23/02902, courdecassation.fr). La portée de la dénégation doit donc être délimitée avec rigueur.
La demande en vérification peut au demeurant être formée pour la première fois en appel. La cour d’appel de Grenoble a écarté l’irrecevabilité soulevée sur ce fondement. Elle a relevé que la demande tendait à faire écarter les prétentions adverses et qu’elle se trouvait donc recevable en appel (n° 23/02902, courdecassation.fr). L’incident de vérification obéit ainsi à un régime processuel souple, propre à garantir l’effectivité du droit à la preuve.
La dénégation doit en outre être formelle et ne souffre pas l’équivoque. L’article 1373 du code civil exige un désaveu exprès de l’écriture ou de la signature, opposé à celui qui se prévaut de l’acte. La partie qui se contente d’alléguer, sans dénier, s’expose à voir l’écrit tenu pour reconnu. La reconnaissance, même implicite, confère à l’acte sa pleine force probatoire.
La compétence pour connaître de l’incident est fixée par l’article 285 du code de procédure civile. Il dispose que la vérification relève du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. La cour d’appel de Nîmes a rappelé cette règle dans son arrêt du 28 mars 2025.
Elle a énoncé que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment » (n° 23/00706, courdecassation.fr). L’incident suit donc le sort du litige principal. Il se résout devant le juge naturellement saisi de la demande au fond, qu’il s’agisse du tribunal de commerce ou de la juridiction commerciale du tribunal judiciaire.
B. Le caractère obligatoire de la vérification et ses tempéraments
L’article 287 du code de procédure civile énonce la règle fondamentale. Il dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ». Ce texte précise également le sort des écrits électroniques.
La chambre commerciale a donné à cette obligation une portée particulièrement exigeante. Son arrêt du 5 février 2025 constitue la clé de voûte de la jurisprudence récente sur ce terrain (n° 23-17.628, courdecassation.fr). Un artisan boulanger contestait être le signataire d’un contrat de location financière de matériel publicitaire, dont le bailleur poursuivait l’exécution.
La cour d’appel de Lyon l’avait condamné au paiement sans procéder à aucune vérification. Elle avait estimé qu’aucune demande n’avait été formée en ce sens. La Cour de cassation a censuré cette position au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Elle a rappelé qu’« il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous signature privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants » (n° 23-17.628, courdecassation.fr). Le juge doit ainsi vérifier l’écrit contesté sur lequel il se fonde pour condamner au paiement.
Le caractère spontané de la vérification est affirmé sans ambiguïté. La Cour de cassation a jugé qu’il appartenait à la cour d’appel de vérifier l’écrit contesté, « peu important que M. [U], n’ait pas sollicité une vérification d’écriture » (n° 23-17.628, courdecassation.fr). L’absence de demande de la partie ne dispense donc pas le juge de son office.
Cette obligation comporte toutefois des limites que la jurisprudence délimite avec précision. La vérification n’est requise que lorsque le juge ne peut statuer sans tenir compte de l’écrit contesté. Elle cède également lorsque le juge dispose déjà d’éléments de conviction suffisants pour trancher le litige.
La cour d’appel de Grenoble a fait application du premier tempérament. Elle a refusé de vérifier une mention dont la détermination de l’auteur était indifférente à la solution du litige, au motif que « dans la mesure où il peut être statué sans avoir à déterminer si la mention contestée est de la main de Mme [L] [F], il ne sera pas fait droit à la demande de vérification d’écriture » (n° 23/02902, courdecassation.fr). La vérification ne doit pas être ordonnée inutilement.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a au contraire jugé que la vérification s’imposait lorsque la demande en paiement était fondée sur l’exécution même du contrat contesté. Il a relevé que « la vérification d’écriture s’impose, dès lors que c’est en exécution de ce contrat de location contesté que la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation au paiement et à restitution de la société CGM » (20/00803, 29 mai 2026, courdecassation.fr). L’écrit contesté constituait en l’espèce le fondement même de la prétention.
II. Les modalités et les effets de la vérification d’écriture
A. Les instruments de la vérification : la comparaison, l’expertise et la charge de la preuve
L’article 288 du code de procédure civile organise les modalités de la vérification. Il dispose qu’« il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ». Le juge retient ainsi les pièces les plus propres à éclairer sa conviction.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant d’une partie, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. S’il ne statue pas sur-le-champ, l’article 289 du même code l’autorise à retenir l’écrit et les pièces de comparaison. Il peut également ordonner leur dépôt au greffe de la juridiction.
La chambre commerciale a érigé en principe que la vérification doit être opérée sur l’original de l’écrit contesté. Son arrêt du 22 janvier 2025 est particulièrement net sur ce point (n° 22-24.648, courdecassation.fr). La cour d’appel de Montpellier avait estimé, au vu d’une fiche de renseignements de caution produite en copie, que la signature apposée était bien celle de la caution.
La Cour de cassation a cassé cette décision en jugeant qu’« il résulte de ces textes que la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit contesté ». Elle a ajouté qu’en statuant « au vu de pièces produites par la caution, qui ne pouvait détenir la fiche de renseignements qu’en copie, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (n° 22-24.648, courdecassation.fr). La production de l’original constitue une condition de régularité de la vérification.
La comparaison des écritures peut être réalisée directement par le juge, qui dispose du pouvoir d’apprécier les similitudes et les discordances graphiques. La cour d’appel d’Angers a ainsi procédé elle-même à la comparaison des signatures sur un acte de cautionnement, au vu des documents de référence qu’elle avait demandés. Elle a relevé que « de cette comparaison, il ressort très clairement que la signature figurant sur l’acte de caution solidaire établi au nom de M. [M] ne présente aucune similitude avec celles qui figurent sur les documents de référence » (n° 19/02199, 14 janvier 2025, courdecassation.fr).
Lorsque les éléments de conviction manquent, le juge peut ordonner une expertise judiciaire. La cour d’appel de Nîmes l’a décidé face à une signature dont une expertise privée rendait vraisemblable l’imitation servile (n° 23/00706, courdecassation.fr). La mesure d’instruction a paru nécessaire à la solution du litige. La cour n’estimait pas être en mesure de déterminer elle-même si la signature avait été contrefaite par un tiers.
Le juge dispose en outre de la faculté d’enjoindre aux parties de produire les documents propres à la comparaison. La cour d’appel d’Orléans a ainsi enjoint à la banque CIC Est de déposer l’original de l’acte de cautionnement discuté (n° 23/02739, courdecassation.fr). Cette injonction visait à permettre la vérification de la mention manuscrite déniée. La banque a déposé l’original au greffe conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, et l’examen de cet original a conforté l’analyse des techniciens.
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’écrit dénié. La cour d’appel d’Orléans l’a expressément rappelé en jugeant qu’« il appartient à celui qui se prévaut d’un acte dénié d’en établir la sincérité » (n° 23/02739, courdecassation.fr). La cour d’appel d’Angers a appliqué la même règle en énonçant que la société cessionnaire « qui se prévaut de l’acte dont la signature est déniée, ne rapporte la preuve dont elle a la charge de la sincérité de cet acte » (n° 19/02199, courdecassation.fr).
L’échec de cette preuve emporte le rejet de la prétention fondée sur l’écrit. La jurisprudence admet, à titre d’élément de preuve, les rapports d’expertise privée, sous réserve de leur corroboration. La cour d’appel d’Orléans a ainsi retenu qu’« un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un élément de preuve admissible, même lorsque la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement, dès lors que ce rapport est corroboré par d’autres éléments » (n° 23/02739, courdecassation.fr).
Or, la valeur de tels rapports demeure subordonnée à l’examen de l’original. Les experts ont en effet émis « les réserves d’usage compte tenu que le document est un duplicata » (n° 23/01460, 15 mai 2025, courdecassation.fr). L’absence de production de l’original empêche de vérifier la pression du trait graphique et de s’assurer de l’absence de manoeuvre de transfert par numérisation.
B. Les effets de la vérification : la force probante de l’écrit et le sort de l’instance
La vérification d’écriture détermine la force probante de l’acte contesté. L’article 1372 du code civil dispose que l’acte sous signature privée, « reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause ». La reconnaissance de l’écrit lui confère pleine efficacité.
La cour d’appel d’Orléans en a tiré la conséquence que l’acte ne fait pleinement foi que si la vérification permet d’en établir la sincérité. Elle a énoncé que « l’acte ne fait pleinement foi entre ceux qui l’ont souscrit que si ladite vérification permet d’en établir la sincérité » (n° 23/02739, courdecassation.fr). La vérification constitue ainsi la condition de l’efficacité du titre.
Lorsque la vérification aboutit à reconnaître la sincérité de l’écrit, celui-ci produit l’ensemble de ses effets probatoires. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi reconnu qu’un contrat de location engageait une société, après comparaison des signatures. Il a relevé que la signature litigieuse « présente de fortes similitudes avec celle du passeport ainsi que celle de la fiche patrimoniale caution ».
Il en a déduit qu’« il s’en évince une conviction suffisante pour considérer que M. [O] [C] est bien le signataire de l’engagement » (20/00803, 29 mai 2026, courdecassation.fr). L’engagement est alors opposable à son auteur apparent, corroboré le cas échéant par le tampon professionnel. La signature accompagnée du tampon de la société renforce la conviction du juge.
À l’inverse, lorsque la sincérité de l’écrit n’est pas établie, la prétention du créancier est rejetée et l’acte peut être annulé. La cour d’appel d’Orléans a annulé un acte de cautionnement dont la mention manuscrite litigieuse avait été rédigée par un tiers. Elle a constaté que « la mention manuscrite qui y figure en page 12 n’a pas été rédigée avec le même stylo que celui avec lequel M. [T] a apposé sa signature sous cette mention » (n° 23/02739, courdecassation.fr).
La nullité de l’acte entraîne le rejet de la demande en paiement fondée sur lui. La dénégation a privé le créancier de son titre. En conséquence, la banque n’a pu se prévaloir de l’engagement dont la mention manuscrite avait été rédigée par une tierce personne.
Sur le plan procédural, la vérification peut suspendre le cours de l’instance. Lorsque le juge ordonne une expertise ou ne peut statuer sur-le-champ, il sursoit à statuer sur les demandes dont la solution dépend de l’écrit contesté. La cour d’appel de Nîmes a ainsi sursis à statuer dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée sur la signature déniée d’un acte de cautionnement (n° 23/00706, courdecassation.fr).
L’article 287 du code de procédure civile prévoit d’ailleurs que, si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. La dénégation n’immobilise donc pas nécessairement l’ensemble du litige. Par ailleurs, la partie qui a dénié être l’auteur de l’écrit peut encourir une amende civile si sa contestation est jugée abusive.
Le droit transitoire conserve par ailleurs sa pertinence pour les actes conclus avant le 1er octobre 2016. Les anciens articles 1323 et 1324 du code civil, qui obligeaient la partie à avouer ou désavouer formellement son écriture, demeurent applicables à ces actes. La cour d’appel d’Orléans en a fait application dans son arrêt du 15 mai 2025 (n° 23/01460, courdecassation.fr). L’affaire concernait un acte de cession de parts sociales du 23 mars 2015.
Elle a jugé qu’il appartenait à la partie qui se prévalait de la cession d’établir la sincérité de la signature déniée. Elle a énoncé qu’« il est en tous cas certain que Mme [V], à laquelle il incombe d’établir la sincérité de la signature déniée, échoue à démontrer que M. [O] serait le scripteur de la signature présentée à l’acte de cession litigieux comme étant la sienne » (n° 23/01460, courdecassation.fr). La cession a été annulée faute de preuve du consentement de l’associé.
La chambre commerciale exerce par ailleurs un contrôle étroit sur le respect de l’office du juge en matière de vérification. Les arrêts des 22 janvier et 5 février 2025 démontrent l’étendue de ce contrôle (n° 22-24.648, courdecassation.fr ; n° 23-17.628, courdecassation.fr). La Cour de cassation censure les décisions qui méconnaissent l’exigence de l’original ou l’obligation de vérifier l’écrit dénié. Les juges du fond doivent ainsi démontrer, dans leurs motifs, que la vérification a été régulièrement conduite.
Pour le créancier professionnel, la vérification d’écriture constitue un risque procédural majeur, dont l’issue dépend de la qualité de ses archives. La production de l’original s’impose dès la première instance, la copie ne pouvant fonder la vérification. La conservation des documents de comparaison, tels les passeports, les fiches patrimoniales et les correspondances, s’avère également déterminante. Or, seule une politique documentaire rigoureuse permet de répondre à la dénégation dans des délais utiles.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 consacre la vérification d’écriture comme une garantie essentielle de la sincérité des engagements commerciaux. L’arrêt du 5 février 2025 fait peser sur le juge une obligation de vérifier tout écrit dénié dont dépend la solution du litige (n° 23-17.628, courdecassation.fr). Cette obligation existe même en l’absence de demande des parties. L’arrêt du 22 janvier 2025 subordonne la vérification à la production de l’original, dont la copie ne saurait suffire (n° 22-24.648, courdecassation.fr).
La charge de la preuve de la sincérité incombe à celui qui se prévaut de l’écrit. Son échec entraîne le rejet de la demande ou la nullité de l’acte. Les décisions des cours d’appel d’Angers, d’Orléans, de Nîmes et de Grenoble, ainsi que du tribunal judiciaire de Strasbourg, dessinent un régime cohérent. Ce régime repose sur la comparaison des écritures et l’exigence de l’original.
Le contentieux de la vérification d’écriture intéresse directement les entreprises, confrontées à la dénégation de signatures sur des cautions, des contrats de location ou des actes de cession. Les tribunaux disposent d’instruments efficaces, de la comparaison directe à l’expertise judiciaire, pour trancher la contestation. Or, la rigueur de ces opérations protège tant le créancier légitime, dont le titre sera conforté, que le débiteur victime d’un faux, dont l’engagement sera écarté.
Dès lors, la maîtrise de ce mécanisme suppose une stratégie probatoire réfléchie dès la conclusion des actes. La conservation rigoureuse des originaux et des pièces de comparaison s’avère décisive pour préserver la force probante des engagements. À cet égard, le concours d’un avocat en contentieux commercial à Paris peut se révéler déterminant pour la préservation des droits des parties.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.