I. La constitution du nantissement de parts sociales et les conditions de sa validité
Le nantissement de parts sociales compte parmi les sûretés les plus mobilisées dans le financement des sociétés de personnes. Il garantit tantôt un concours bancaire consenti à l’associé, tantôt le solde du prix d’une cession de droits sociaux. La définition légale de la sûreté réside dans l’article 2355 du code civil. Ce texte énonce que le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Or, le régime applicable aux parts sociales varie selon l’origine de la sûreté. La sûreté procède d’une convention ou d’une mesure de justice, cette dualité conditionnant les exigences de forme comme les pouvoirs du créancier. Les juridictions du fond ont, entre 2023 et 2026, précisé les contours de ces deux voies de constitution. Elles ont ainsi déterminé le régime des sociétés civiles comme celui des sociétés commerciales.
A. Le nantissement conventionnel de parts sociales : l’écrit et la désignation des créances garanties
Le nantissement conventionnel portant sur des meubles incorporels autres que des créances est soumis aux règles du gage de meubles corporels. Cette soumission vaut à défaut de dispositions spéciales, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article 2355 du code civil. En sont toutefois exclues les règles relatives au droit de rétention du gage sans dépossession. Cette solution vaut directement pour les parts de sociétés civiles. L’article 1866 du code civil dispose en effet que les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2355 précité. En conséquence, la perfection de la sûreté exige un écrit dont le contenu est strictement encadré. L’article 2356 du code civil prescrit, à peine de nullité, que le nantissement de créance soit conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties doivent être désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation, par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant ou de l’échéance.
La cour d’appel de Caen a appliqué ces exigences avec rigueur dans un arrêt du 28 mai 2026. L’affaire portait sur un nantissement de compte courant constitué en garantie d’un prêt professionnel. La cour a jugé que les conditions de validité posées par l’article 2356 du code civil étaient remplies. Le contrat de prêt, daté et signé par les parties, stipulait en effet expressément la remise en nantissement du compte de domiciliation des remboursements. La créance garantie et la créance nantie étaient ainsi parfaitement identifiées. La cour en a conclu que « le nantissement est donc valable et il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre » (CA Caen, 28 mai 2026, n° 25/00549). Cet arrêt rappelle que la seule référence aux conditions générales du compte n’aurait pas suffi. Faute d’individualisation des créances, l’écrit exigé par la loi n’aurait pas été caractérisé. L’individualisation contractuelle constitue ainsi la clef de voûte de la validité de la sûreté.
Par ailleurs, la détermination du périmètre de la sûreté obéit à des règles propres à la nature du bien grevé. S’agissant d’un compte, l’article 2360 du code civil précise que la créance nantie s’entend du solde créditeur au jour de la réalisation de la sûreté. Cette règle vaut sous réserve de la régularisation des opérations en cours. En cas d’ouverture d’une procédure collective contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. Cette règle d’assiette s’applique aux parts sociales en ce que celles-ci ne sont réalisables que par leur valeur pécuniaire. Cette valeur s’apprécie au jour de la réalisation de la sûreté. Des lors, la qualité du débiteur de la créance nantie détermine l’étendue des droits du créancier. Il en va de même de la désignation précise des parts grevées, comme l’exige la signification de l’acte.
La constitution d’un nantissement conventionnel emporte en outre des effets spécifiques au regard du droit des sociétés. L’article L. 223-15 du code de commerce concerne les sociétés à responsabilité limitée. Ce texte dispose que le consentement de la société à un projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties. La société peut toutefois préférer racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. Or, le consentement de la société n’est pas une condition de validité de la sûreté entre les parties. Il conditionne néanmoins l’efficacité de la réalisation forcée à l’égard des associés. Le créancier nanti qui poursuit la vente des parts se heurterait, à défaut d’agrément, à l’opposabilité de la clause statutaire ou légale d’agrément.
Dans les sociétés par actions non cotées, la constitution de la sûreté emprunte au régime du nantissement de compte-titres. Ce régime est défini par l’article L. 211-20 du code monétaire et financier. Ce texte dispose que le nantissement d’un compte-titres est constitué par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration produit effet tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers figurant au compte nanti. Le compte nanti prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire, tenu par un intermédiaire habilité. Or, cette modalité de constitution par déclaration s’est imposée dans la pratique des financements de holdings. La jurisprudence commerciale a eu l’occasion d’en rappeler la portée à l’égard des tiers, notamment dans les opérations de cession de participations grevées d’une sûreté antérieure.
B. Le nantissement judiciaire des parts sociales : la mesure conservatoire et son formalisme
Le nantissement judiciaire de parts sociales constitue l’autre voie de constitution de la sûreté. Il vise à garantir le recouvrement d’une créance paraissant fondée en son principe. Sa mise en œuvre suppose des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 2355 du code civil renvoie expressément aux procédures civiles d’exécution pour le régime de ce nantissement. Celui-ci est opéré par la signification à la société émettrice d’un acte contenant plusieurs mentions. L’acte doit comporter la désignation du créancier et celle du débiteur. Il doit indiquer l’autorisation ou le titre en vertu duquel la sûreté est requise. Il doit enfin mentionner le capital de la créance et ses accessoires, conformément aux dispositions relatives aux sûretés judiciaires. Or, le juge de l’exécution contrôle étroitement les conditions de mise en œuvre de la mesure. Au premier rang de ces conditions figure la démonstration d’un péril sur le recouvrement de la créance.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a illustré cette exigence dans un jugement du 19 février 2025. L’affaire opposait un ancien directeur à la société dont il détenait des titres. Le juge a énoncé que le nantissement judiciaire est une mesure utile en ce qu’il « garantit au créancier de pouvoir être payé par priorité sur le prix de vente des actions en cas de vente volontaire ou par adjudication ». Il a retenu que les difficultés éprouvées par le débiteur à payer sa dette constituaient une circonstance susceptible de menacer le recouvrement. Le débiteur a ainsi été débouté de son recours contre la mesure (TJ Dijon, juge de l’exécution, 19 février 2025, n° 24/01740). A cet égard, le caractère provisionnel de la mesure ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve du péril. La seule existence d’un titre exécutoire ne suffit pas à justifier la mesure conservatoire lorsque la solvabilité du débiteur n’est pas sérieusement menacée.
Le formalisme de la dénonce du nantissement judiciaire provisoire est sanctionné à peine de caducité. L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution sanctionne le formalisme de la dénonce. A peine de caducité, le débiteur doit être informé dans les huit jours par acte d’huissier de justice, après le dépôt des bordereaux ou la signification du nantissement. Cet acte doit contenir la copie de l’ordonnance ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise. Il doit indiquer, en caractères très apparents, la faculté de demander la mainlevée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait une application attentive de ce délai dans un arrêt du 7 mai 2026. L’affaire portait sur un nantissement provisoire de parts sociales détenues dans une société d’investissement. La cour a jugé que le nantissement délivré le 24 avril 2024 et dénoncé le 30 avril suivant, dans le délai réglementaire de huit jours, n’était pas caduc. La tentative de signification antérieure du 16 avril était demeurée sans effet. La débitrice ne pouvait donc l’invoquer utilement (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2026, n° 25/09412).
La cour d’appel de Paris avait, dès le 21 septembre 2023, posé les mêmes exigences. L’affaire concernait un nantissement judiciaire provisoire de parts de société civile immobilière. La cour a rappelé que l’acte doit mentionner de façon détaillée les créances garanties et leurs accessoires. L’omission du mode de calcul des majorations de retard ne constitue pas une irrégularité de fond. Aucun texte n’imposait en effet la mention de l’assiette et du taux des majorations. La cour a en outre retenu que le nantissement grève l’ensemble des parts, sauf précision contraire dans l’acte (CA Paris, 21 septembre 2023, n° 23/01171). En conséquence, la validité de la mesure suppose une exacte articulation entre le titre invoqué et le contenu de l’acte de nantissement. L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense d’autorisation préalable le créancier muni d’un tel titre. Il en est de même du créancier titulaire d’une décision de justice non encore exécutoire.
Or, le contentieux de la mainlevée a également permis de préciser le sort des nantissements irréguliers. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 10 mars 2026. Il a rejeté la demande d’annulation d’un nantissement provisoire de parts sociales fondée sur une erreur de décompte. Le juge a jugé que l’erreur dans le décompte des sommes réclamées n’emporte pas l’annulation de l’acte mais son cantonnement. Il a ordonné la réduction de l’assiette de la mesure aux seules sommes dont la créance était démontrée. La demande de mainlevée totale a en revanche été rejetée (TJ Paris, juge de l’exécution, 10 mars 2026, n° 25/82114). Des lors, le débiteur dispose de deux voies distinctes. L’annulation de la mesure peut être poursuivie pour inobservation des formes substantielles ou pour absence de titre. Le cantonnement peut être sollicité pour erreur de décompte ou pour excès de l’assiette.
La nullité de la procédure peut en outre être encourue lorsque l’acte émane d’un représentant dépourvu de pouvoir. La cour d’appel d’Orléans l’a jugé dans un arrêt du 2 octobre 2025. Cette juridiction a prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par une société civile immobilière. La société poursuivait l’exécution d’un nantissement provisoire de parts. Le gérant de la société était frappé d’une interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une société. Il ne pouvait donc légalement représenter la société. Une telle irrégularité relève des nullités de fond prévues à l’article 117 du code de procédure civile. Elle peut être proposée en tout état de cause (CA Orléans, 2 octobre 2025, n° 23/00117). Cet arrêt rappelle que la validité de la mesure suppose, au-delà du respect des formes, la capacité juridique de celui qui la requiert. L’irrégularité de fond affectant l’acte de poursuite ne peut être couverte par la régularisation ultérieure.
II. L’opposabilité du nantissement de parts sociales et la réalisation de la sûreté
La constitution régulière du nantissement ne suffit pas à conférer au créancier la plénitude des droits attendus. Encore faut-il que la sûreté soit opposable aux tiers, singulièrement aux créanciers du constituant et à la procédure collective. Sa réalisation s’opère ensuite selon des modalités qui ménagent les droits du créancier et les intérêts de la société débitrice. Or, la jurisprudence des années 2023 à 2026 a précisé les conditions de cette opposabilité, en particulier la portée de la publicité de la sûreté. Elle a également tracé le cadre de sa réalisation par attribution judiciaire ou par vente forcée. Ces solutions s’inscrivent dans la ligne des dispositions du code civil issues de la réforme du droit des sûretés.
A. L’opposabilité de la sûreté aux tiers et à la procédure collective
L’opposabilité du nantissement conventionnel de meubles incorporels obéit à un double régime. Ce régime varie selon la nature du bien grevé. Pour les créances, l’article 2362 du code civil énonce que le nantissement de créance doit être notifié au débiteur de la créance nantie. Ce dernier doit alternativement intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. Pour les autres meubles incorporels, tels que les parts sociales, l’article 2338 du code civil est applicable par renvoi de l’article 2355. Ce texte dispose que le gage est publié par une inscription sur un registre spécial. Les modalités de cette inscription sont réglées par décret en Conseil d’État. Or, la cour d’appel de Versailles a tiré de cette exigence une conséquence majeure dans un arrêt du 13 mai 2025. L’affaire portait sur le sort d’un nantissement de droit au bail en liquidation judiciaire.
Dans cette affaire, le Crédit industriel et commercial était titulaire d’un nantissement du droit au bail de la société débitrice. Ce créancier soutenait que la publication de sa sûreté n’était pas nécessaire à la mise en œuvre de son privilège. Il arguait que la société débitrice n’était pas un tiers auquel la sûreté ne serait opposable qu’en raison de la publicité. La cour a écarté cette analyse. Elle a retenu que « de la combinaison de ces textes, il résulte que l’acte de nantissement d’un bail doit être publié pour être opposable aux tiers ». Elle a ajouté que « du principe selon lequel la déclaration d’une créance à la procédure collective intéresse l’ensemble des créanciers et de la combinaison des textes précités, il résulte suffisamment que la publication d’une sûreté conditionne son opposabilité à la procédure collective ». Elle en a déduit que la créance du créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire. Cette solution vaut quand bien même la sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753). En conséquence, le défaut de publicité du nantissement de parts sociales prive le créancier de son droit de préférence à l’égard de la procédure collective. Sa créance est alors admise à titre chirographaire pour le tout.
Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 2338 du code civil. Ce texte soumet le gage sans dépossession à une inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce. L’article 2355 du code civil étend ce régime aux meubles incorporels autres que les créances, à l’exclusion du droit de rétention. Or, la sanction du défaut de publicité ne se limite pas à la procédure collective. Elle affecte également le rang du créancier dans la concurrence entre gagistes. L’article 2340 du code civil règle en effet le rang des créanciers successifs par l’ordre de leur inscription. Des lors, le créancier nanti qui néglige la publicité de sa sûreté s’expose à être primé. Un créancier postérieur ayant régulièrement inscrit son gage primerait sa créance. La publicité conditionne ainsi à la fois l’opposabilité et le rang de la sûreté.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a, dans un jugement du 9 janvier 2025, précisé la distinction entre la saisie des droits d’associé et le nantissement. Le litige opposait le liquidateur d’une société à la société tiers saisie. Le tribunal a rappelé que la saisie des parts sociales d’une société ne crée qu’un effet d’indisponibilité des parts. Cette saisie ne permet pas au créancier d’avoir un droit de préférence sur un éventuel boni de liquidation, « que seul peut garantir un nantissement ». Le cumul d’une saisie préalable et d’un nantissement subséquent constitue une stratégie légitime. Cette stratégie vise à corréler l’indisponibilité des biens incorporels et l’établissement d’un droit de préférence (TJ Nanterre, juge de l’exécution, 9 janvier 2025, n° 24/02182). En conséquence, le créancier muni d’une saisie des droits d’associé ne peut prétendre à être payé par préférence sur le produit de la réalisation des parts. Seule la constitution d’un nantissement régulièrement publié confère un tel droit.
A cet égard, l’opposabilité du nantissement à la société émettrice elle-même s’opère par la signification de l’acte à la société. Les dispositions réglementaires relatives aux sûretés judiciaires le prévoient expressément. La société est alors tenue de faire connaître l’existence de la sûreté lors de toute opération sur les droits grevés. Or, la jurisprudence a également rappelé l’effet du consentement de la société au nantissement dans les sociétés à responsabilité limitée. Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, ainsi que le prévoit l’article L. 223-15 du code de commerce. Des lors, l’associé nanti conserve ses droits politiques et patrimoniaux tant que la sûreté n’est pas réalisée. Le créancier nanti ne devient associé qu’à l’issue de l’attribution ou de la vente forcée.
B. La réalisation de la sûreté : l’attribution judiciaire et la vente forcée des parts
La réalisation du nantissement de parts sociales s’opère, en cas de défaillance du débiteur, selon les modalités du droit commun du gage. L’article 2355 du code civil y renvoie expressément. L’article 2365 du code civil organise l’attribution au profit du créancier. En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou par convention, la créance donnée en nantissement. Tous les droits qui s’y rattachent lui sont alors transférés. Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie. Par ailleurs, l’article 2346 du code civil permet au créancier, à défaut de paiement de la dette garantie, de poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution. La convention de gage ne peut y déroger. L’article 2347 du code civil autorise enfin le créancier à faire ordonner en justice que le bien lui demeure en paiement. La somme excédant le montant de la dette garantie est alors versée au constituant ou consignée.
Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ces textes dans un jugement du 15 décembre 2025. L’affaire portait sur l’attribution de parts sociales nanties en garantie du solde du prix d’une cession de titres. Après avoir constaté le défaut de paiement des sommes dues malgré mise en demeure, le tribunal a visé l’article 2365 du code civil. Il a jugé que les créanciers nantis étaient bien fondés à se faire attribuer les neuf parts sociales détenues par le débiteur dans une société civile immobilière. Il a ordonné l’attribution des parts au profit des créanciers. Il a dit que cette attribution était opposable à la société civile immobilière. Il a enfin enjoint aux parties de procéder aux formalités au greffe subséquentes sous astreinte (TJ Paris, 15 décembre 2025, n° 23/13838). Cet arrêt illustre la mise en œuvre pratique de l’attribution judiciaire des parts nanties. Cette voie confère au créancier la qualité d’associé sans passer par la vente forcée, tout en demeurant opposable à la société émettrice.
Or, l’attribution judiciaire ne présente d’intérêt que si le créancier n’a pas déjà obtenu satisfaction par d’autres voies. La cour d’appel de Caen l’a relevé dans son arrêt du 28 mai 2026. Elle a rappelé que le créancier nanti bénéficie, après notification, d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement. Il a seul le droit à son paiement, tant en capital qu’en intérêts, en application de l’article 2363 du code civil. La cour a jugé que « le droit de rétention a lieu de s’appliquer afin de permettre le créancier de faire exécuter sa sûreté ». L’exercice de ce droit vaut paiement à concurrence du montant de la créance garantie. La demande d’attribution judiciaire, dépourvue d’intérêt, devait dès lors être rejetée (CA Caen, 28 mai 2026, n° 25/00549). En conséquence, le créancier nanti dispose d’une pluralité de voies de réalisation. Le droit de rétention et l’attribution judiciaire constituent des mécanismes alternatifs dont le cumul n’est pas admis.
La cour d’appel de Caen a en outre précisé le partage de compétences en matière d’attribution judiciaire en procédure collective. Elle a rappelé qu’il résulte de l’article L. 642-20-1, alinéa 2, du code de commerce que le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Seul le juge-commissaire a ainsi pouvoir, avant admission, de prononcer l’attribution judiciaire du bien nanti. Le tribunal et la cour statuant sur recours n’ont pas ce pouvoir (CA Caen, 28 mai 2026, n° 25/00549). Des lors, la réalisation du nantissement de parts sociales en procédure collective s’opère sous le contrôle du juge-commissaire. Elle s’inscrit dans le cadre des règles propres à la réalisation de l’actif du débiteur.
Par ailleurs, la réalisation de la sûreté s’accompagne, dans les sociétés à responsabilité limitée, de l’application de l’article L. 223-15 du code de commerce. Le consentement donné par la société au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties. La société conserve la faculté de racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Cette disposition ménage ainsi l’intuitu personae propre aux sociétés de personnes. Elle offre à la société une alternative à l’entrée d’un tiers dans son capital. Or, la jurisprudence récente a eu l’occasion de souligner la portée de cet agrément. L’agrément donné dans le cadre de la constitution de la sûreté ne vaut pas agrément anticipé de tout cessionnaire. La société conserve la maîtrise de l’entrée dans son capital dans les limites du texte précité.
Conclusion
Le nantissement de parts sociales s’affirme, à la lumière de la jurisprudence des années 2023 à 2026, comme une sûreté dont la constitution est strictement encadrée. La validité de la sûreté suppose en effet un écrit individualisant les créances garanties. Son efficacité suppose en outre la publicité de la sûreté à l’égard des tiers, notamment en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant. Or, la dualité du régime, conventionnel et judiciaire, offre au créancier un éventail de protections. La mise en œuvre de ces protections exige une exacte maîtrise des formalités. Sont concernées la signification de l’acte, la dénonce dans le délai de huit jours et la publicité au registre spécial. En conséquence, la réalisation de la sûreté, par attribution judiciaire ou par vente forcée, confère au créancier des prérogatives étendues. Les juridictions du fond en ont précisé les contours. Un équilibre se dégage ainsi entre les droits du créancier nanti, les intérêts de la société émettrice et la protection des autres créanciers du constituant. A cet égard, les associés confrontés à une mesure de nantissement gagneront à solliciter un accompagnement spécialisé. Il en va de même en cas de réalisation forcée de leurs parts. Un avocat en droit des sociétés rompu aux garanties portant sur les droits sociaux saura les conseiller. Un tel accompagnement permet d’apprécier la régularité de la procédure, l’étendue de la créance garantie et les voies de contestation ouvertes. L’équipe du cabinet Kohen Avocats intervient ainsi en matière de cession de parts et d’actions à Paris.
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