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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La compétence juridictionnelle en matière de marques : la compétence exclusive du tribunal judiciaire, le partage des compétences avec les juridictions consulaires et les mesures provisoires dans la jurisprudence récente (2024-2026)

I. La compétence matérielle des juridictions en matière de marques : le partage entre le tribunal judiciaire et les juridictions consulaires

A. La compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les actions relatives aux marques

L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle organise un partage rigoureux des compétences. Ce partage s’opère entre l’Institut national de la propriété industrielle et les juridictions judiciaires. Aux termes de ce texte, « les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » (article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire jouit ainsi d’une compétence exclusive, dont la jurisprudence récente précise sans cesse la portée.

La cour d’appel de Rennes en a offert une illustration remarquable. Le litige opposait la société Sodebo aux sociétés Daunat et Snacking services. L’affaire portait sur les gammes de sandwichs « Les Mim’s » et « Les Minis ». Saisie de l’exception d’incompétence soulevée par la société Sodebo, la cour a énoncé que « le tribunal judiciaire est compétent lorsque l’action civile implique un examen de l’existence ou de la portée des droits sur des marques ou sur la mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894). Le critère ainsi posé tient à la nature de l’examen requis.

La nature de l’examen requis prime sur l’intitulé des demandes. Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec exactitude. La société Daunat commercialise depuis 2009 des sandwichs sous le nom « Les Minis ». Ces produits sont présentés dans une barquette bi-compartimentée sécable. La société Sodebo a déposé, le 29 octobre 2024, la marque verbale « Les Mim’s ». Cette marque désigne notamment des sandwichs. Après une mise en demeure demeurée vaine, les sociétés Daunat et Snacking services ont assigné la société Sodebo devant le tribunal de commerce de Rennes. Leur action était fondée sur la concurrence déloyale par parasitisme. Elles sollicitaient le rappel et la destruction des produits litigieux ainsi qu’une provision de 3 211 432 euros.

Or, la société Sodebo soutenait que cette action était en réalité une action en contrefaçon de marque. Elle estimait que cette action avait été travestie en action en parasitisme. Elle en déduisait que le litige devait être porté devant le tribunal judiciaire. La cour d’appel n’a pas suivi cette analyse. Elle a jugé que la juridiction saisie est tenue par les prétentions des demanderesses fixées à l’acte introductif d’instance.

La compétence exclusive du tribunal judiciaire s’étend par ailleurs au juge des référés. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans l’affaire opposant la société VLM aux sociétés Amfree et Irepa Laser. Après avoir visé les articles L. 331-1 et L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle, la cour a également visé l’article L. 615-17 du même code. Elle a retenu qu’« il s’évince ainsi de ces textes spéciaux que les actions relatives à la propriété intellectuelle, même lorsqu’elle portent aussi, comme en l’espèce, sur une question de concurrence déloyale, échappe à la compétence du tribunal de commerce, et, partant, de son président statuant en référé » (CA Bordeaux, 14 octobre 2025, n° 25/02525). La demande de cessation d’un trouble manifestement illicite ne déroge donc pas au régime légal des compétences.

En l’espèce, la société VLM sollicitait l’interdiction de toute communication reproduisant la machine industrielle qu’elle avait conçue. Ces demandes impliquaient un examen de l’existence de droits de propriété intellectuelle. A cet égard, la cour a relevé que les griefs portaient sur la protection des signes distinctifs. Ils portaient également sur le marquage d’identification et sur le dépôt d’un logo à titre de marque de l’Union européenne. Le président du tribunal de commerce s’était donc déclaré à juste titre incompétent. La cour a confirmé le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le juge doit au demeurant relever d’office son incompétence matérielle. Le tribunal judiciaire de Strasbourg en offre une illustration nette. Le président de la chambre commerciale, saisi sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, a considéré qu’« il convient de soulever d’office notre incompétence matérielle au profit du président du tribunal judiciaire de Strasbourg » (TJ Strasbourg, ordonnance de référé, 3 septembre 2025, n° 25/01586). Cette solution résulte de l’application combinée de l’article R. 716-21 du code de la propriété intellectuelle et du tableau annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Les règles d’attribution de compétence en matière de marques présentent donc un caractère d’ordre public.

B. Le maintien de la compétence des juridictions consulaires pour l’action fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme

La compétence exclusive du tribunal judiciaire connaît une limite essentielle. La jurisprudence récente s’attache à la délimiter avec précision. Lorsque l’action est fondée exclusivement sur la concurrence déloyale et le parasitisme, le tribunal de commerce demeure compétent. Cette solution vaut quand bien même les mesures sollicitées seraient susceptibles d’affecter l’usage d’une marque. La cour d’appel de Rennes l’a expressément jugé en ces termes : « lorsque l’action civile est fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme entre sociétés commerciales, quand bien même des mesures d’interdiction demandées seraient de nature, de facto, à restreindre l’usage de la marque, le tribunal de commerce demeure compétent en application de l’article L.721-3 du code de commerce » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894). L’action doit être examinée telle qu’elle a été formée.

Dans le litige Sodebo, la cour a déduit cette compétence de la configuration de la demande. Le risque de confusion invoqué n’était que l’un des éléments susceptibles de caractériser des faits fautifs de parasitisme. La société Daunat n’alléguait pas une reproduction de marque au sens du droit de la propriété intellectuelle. L’analyse du parasitisme ne nécessitait aucun examen de l’existence des droits sur les marques. Le tribunal de commerce de Rennes était donc compétent. La cour a confirmé le jugement sur ce point.

La procédure offre au surplus une illustration concrète des enjeux procéduraux de l’exception d’incompétence. Le jugement du tribunal de commerce de Rennes ayant rejeté l’exception, la société Sodebo a interjeté appel. Elle a obtenu du premier président une autorisation d’assigner à jour fixe. L’audience a été fixée au 26 mars 2026, et les dernières conclusions ont été échangées en mars de la même année. Cette chronologie démontre l’urgence attachée à la détermination de la juridiction compétente, qui conditionne la validité de l’ensemble de la procédure.

Cette ligne de partage fait écho à une jurisprudence constante. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelée dans l’affaire Papillon. Elle a énoncé que « si un demandeur, même titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, choisit de ne fonder son action que sur le terrain de la concurrence déloyale reposant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans prétendre à la contrefaçon de ce droit de propriété intellectuelle, son action relève de la compétence de droit commun » (CA Nîmes, 28 février 2025, n° 24/03324). La cour a ainsi infirmé le jugement qui avait retenu la compétence du tribunal judiciaire.

En l’espèce, la société Papillon reprochait à la société Ginelec la reprise à l’identique de son nom commercial. Elle lui reprochait également la reprise de son enseigne et de son nom de domaine. Ces griefs étaient exclusivement fondés sur l’article 1240 du code civil. Leur examen ne mettait en cause aucune règle spécifique du droit de la propriété intellectuelle. La cour a en conséquence désigné le tribunal des activités économiques d’Avignon. Elle a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Avignon, qui s’était déclaré incompétent.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application du même critère dans le litige relatif aux marques « Carrilonade » et « Révélation ». L’action principale en concurrence déloyale et en parasitisme reposait exclusivement sur les articles 1240 et 1241 du code civil. La cour a retenu que « les demandes aux fins de déchéance et nullité de la marque [A] ne présentent pas un lien de connexité suffisant avec la demande principale » (CA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 25/06191). Ces demandes reconventionnelles ont donc été déclarées irrecevables.

Le tribunal de commerce de Bordeaux est ainsi demeuré compétent pour statuer sur l’action principale. Les demandes portant sur la validité des marques devaient être portées devant l’Institut national de la propriété industrielle. Cette obligation résulte de l’article L. 716-5, I, du code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, la société Vignobles Koenig avait formé des demandes reconventionnelles en déchéance et en nullité des marques « Carrilonade » et « Une œuvre d’art qui se déguste ». Elle sollicitait en outre la destruction des étiquettes et le retrait des slogans sous astreinte.

La cour a jugé qu’il n’était pas indispensable de statuer sur ces demandes pour apprécier le bien-fondé de l’action principale. Elle a également relevé qu’il n’existait aucun risque de contrariété de décisions en cas d’examen séparé. En application de l’article 70 du code de procédure civile, ces demandes ont été déclarées irrecevables faute de connexité. La compétence de la juridiction se détermine par ailleurs à la date de sa saisine. Le dépôt postérieur d’une marque de l’Union européenne par un tiers ne pouvait donc influencer cette détermination.

La qualité de licencié ou d’exploitant de la marque ne modifie pas davantage l’économie de ces règles. Dans l’affaire de l’Hôtel du Collectionneur, la cour d’appel de Versailles a examiné la recevabilité de l’action en concurrence déloyale. Cette action était exercée par la société titulaire de la marque et par son exploitant. La cour a relevé que celui-ci agissait « en sa qualité d’exploitante et licenciée de la marque » (CA Versailles, 26 février 2025, n° 23/07617). L’action en concurrence déloyale demeure ainsi une voie d’action autonome.

II. La compétence territoriale et le régime des mesures provisoires en matière de marques

A. La compétence territoriale des juridictions et le sort des marques internationales

La détermination de la juridiction compétente ne s’arrête pas à la compétence matérielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les règles de compétence territoriale applicables aux marques internationales. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle a jugé que « les juridictions d’un Etat qui n’est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, P+B).

La commune de Colmar était titulaire de marques internationales « Colmar ». Ces marques ne désignaient que l’Autriche, l’Italie et le Maroc. Elle ne pouvait donc soumettre leur validité aux juridictions françaises. Cette solution repose sur une articulation subtile des textes. L’article 24, point 4), du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 attribue compétence exclusive aux juridictions de l’État d’enregistrement. La compétence s’apprécie sans considération du domicile des parties en matière de validité des marques.

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, l’enregistrement international « sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de cette partie contractante ». Dès lors, la marque internationale est réputée enregistrée dans chacun des États désignés. Elle n’est réputée enregistrée que dans ceux-là. La haute juridiction en déduit une conséquence majeure quant au jeu des règles de droit commun.

Ainsi qu’elle l’énonce, l’article 24 du règlement constitue une « disposition contraire », au sens de l’article 42 du code de procédure civile. Ce dernier est « en conséquence, inapplicable aux litiges en matière de validité de marques » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, P+B). La règle de compétence du lieu de résidence du défendeur cède ainsi devant la compétence exclusive des juridictions de l’État d’enregistrement. Les juridictions du pays de la demande de base sont alors déclarées incompétentes.

La solution a été rendue par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués. Cette substitution est intervenue dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile. L’arrêt attaqué avait déclaré les juridictions françaises compétentes. Il se fondait sur la circonstance que la demande de base avait été déposée en France. Or, la marque internationale semi-figurative n° 651 307 ne désignait que l’Autriche, l’Italie et le Maroc. Les juridictions françaises ne pouvaient donc connaître de la demande d’annulation.

B. Les mesures provisoires et le référé au service du titulaire de marque

Le contentieux de la contrefaçon de marque repose pour une large part sur les mesures provisoires. Le juge des référés de Strasbourg a rappelé leur régime légal. Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte offre au titulaire de marque un arsenal préventif d’une efficacité certaine.

La mise en œuvre de cet arsenal suppose le respect scrupuleux des règles de compétence. Le juge des référés de Strasbourg a souligné que le référé ne saurait y échapper. Il a relevé d’office son incompétence matérielle au profit du président du tribunal judiciaire de Strasbourg (TJ Strasbourg, ordonnance de référé, 3 septembre 2025, n° 25/01586). Le demandeur qui saisit le juge des référés d’une demande fondée sur un droit de marque doit donc veiller à la régularité de sa saisine. Le tribunal de commerce et son président ne conservent compétence que pour les actions purement délictuelles.

Les mesures d’interdiction et d’injonction s’accompagnent usuellement d’une astreinte. L’octroi de cette dernière demeure soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans l’affaire de l’Hôtel du Collectionneur, la cour d’appel de Versailles a fait interdiction aux sociétés Teritoria d’user de la dénomination « Collectionneur ». Elle a ordonné le retrait des plaques « Les collectionneurs ». En revanche, elle a débouté les sociétés titulaires de leur demande tendant à assortir ces mesures d’une astreinte (CA Versailles, 26 février 2025, n° 23/07617). La sanction pécuniaire de l’inexécution demeure ainsi une mesure accessoire.

Par ailleurs, la cour a également refusé d’ordonner la publication de son arrêt. Elle a débouté les sociétés titulaires de leurs demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale. En revanche, elle a fait droit à la demande de déchéance partielle des marques « Le Collectionneur » et « Collectionneurs ». Cette déchéance a été prononcée pour les services d’organisation de voyages et de réservation de places de spectacles. Cette décision illustre la complémentarité des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en déchéance.

Le juge de la mise en état conserve, en outre, un rôle actif dans l’organisation des mesures probatoires. La cour d’appel de Bordeaux en offre une illustration dans le litige relatif aux bouteilles de vin produites aux débats. Après avoir écarté la demande d’exclusion de ces pièces, la cour a ordonné « une nouvelle communication, dans des conditions permettant à la partie adverse d’en conserver (au moins temporairement) un exemplaire aux fins d’examen » (CA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 25/06191). L’équilibre entre le droit à la preuve et le contradictoire commande une organisation minutieuse des échanges de pièces.

Enfin, la question de l’évocation de l’affaire au fond se pose fréquemment. Elle se pose lorsque la cour d’appel infirme la décision sur la compétence. En application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour d’appel peut évoquer le fond. Elle le peut si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Les cours d’appel de Rennes et de Bordeaux ont chacune refusé d’évoquer. Elles ont ainsi préservé le double degré de juridiction. Elles ont ordonné la transmission du dossier à la juridiction compétente.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2024 et 2026 dessine un système de répartition des compétences d’une clarté remarquable. L’économie de ce système repose sur trois piliers. Le tribunal judiciaire jouit en premier lieu d’une compétence exclusive pour toutes les actions impliquant un examen des droits de marque. Cette compétence s’étend aux questions connexes de concurrence déloyale. Elle s’applique également devant le juge des référés. Les juridictions consulaires conservent en second lieu leur compétence pour les actions fondées exclusivement sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Les demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance sont alors déclarées irrecevables faute de connexité. La compétence territoriale obéit en troisième lieu aux règles spéciales de l’article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012. L’État d’enregistrement demeure le seul juge de la validité des marques internationales.

Ces solutions présentent un intérêt pratique considérable pour les entreprises. Celles-ci engagent fréquemment des actions en concurrence déloyale ou en parasitisme. Elles mesurent rarement les incidences du choix du fondement sur la juridiction compétente. La qualification retenue dans l’acte introductif d’instance constitue un premier critère décisif. La connexité des demandes reconventionnelles en constitue un second. La nature de l’examen auquel devra procéder le juge en constitue un troisième. La méconnaissance de ces critères expose à des exceptions d’incompétence, à des renvois d’instance et à des dépens supplémentaires.

Le demandeur doit ainsi déterminer avec rigueur, avant d’agir, le fondement de son action. Il doit également déterminer la juridiction à laquelle il la soumet. Il doit tenir compte des règles d’ordre public qui gouvernent la matière. L’assistance d’un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’apprécier ces enjeux de compétence en amont. Elle permet de sécuriser la stratégie contentieuse, tant devant le tribunal judiciaire que devant les juridictions consulaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».