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La prescription des actions en sanction personnelle des dirigeants : le délai triennal de l’article L. 653-1 du code de commerce à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer comptent parmi les sanctions les plus lourdes du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 653-2 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale. L’exercice de cette action obéit à une contrainte temporelle redoutable. L’article L. 653-1 du code de commerce dispose en effet que les actions du chapitre se prescrivent par trois ans. Le délai court à compter du jugement qui prononce l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire.

Cette prescription triennale a donné lieu à une série de décisions depuis 2023. La chambre commerciale en a précisé le point de départ, les modalités d’interruption et les exigences de motivation. L’arrêt du 30 avril 2025 (n° 23-21.744) exclut le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du point de départ du délai. Cet apport majeur n’a jamais été décrypté en tant que lead par un cabinet. Il convient d’examiner la détermination du délai de prescription (I), puis le contrôle de la régularité de la sanction (II).

La sanction personnelle se distingue de la responsabilité pour insuffisance d’actif, qui obéit à des règles propres. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de faire supporter au dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer poursuivent, elles, une finalité disciplinaire et préventive. Leur prononcé suppose la caractérisation des faits limitativement énumérés par les articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce. La maîtrise du délai de prescription conditionne dès lors la recevabilité même de l’action.

I. La détermination du délai de prescription de l’action en sanction personnelle

Le législateur soumet l’action en sanction personnelle à un délai de forclusion triennal. Le point de départ est fixé au jugement d’ouverture de la procédure collective. La jurisprudence a précisé les contours de ce délai, tant pour le rattachement à la procédure ouverte (A) que pour les hypothèses de nouvelle procédure collective (B).

A. Le rattachement du délai triennal au jugement d’ouverture de la procédure collective

L’article L. 653-1, II, du code de commerce fixe un principe d’apparente simplicité. La prescription triennale court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. La chambre commerciale en a précisé la portée dans un arrêt du 30 avril 2025 (n° 23-21.744). Cet arrêt, rendu sur pourvoi contre une décision de la cour d’appel de Bordeaux, énonce que « les actions aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ de ce délai » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.744).

Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les dirigeants poursuivis. Une société placée en sauvegarde puis convertie en liquidation voit son dirigeant exposé au-delà de trois années. La chambre commerciale fait prévaloir une lecture stricte du texte. Le point de départ du délai est réservé aux seules procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Or, cette exclusion procède de la finalité de la sauvegarde, qui suppose un débiteur non encore en cessation des paiements.

Le choix du point de départ n’est pas neutre pour la détermination des faits susceptibles d’être sanctionnés. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 30 avril 2025 (n° 24-14.030), que « la faillite personnelle du dirigeant d’une personne morale ne peut être prononcée que pour des faits commis antérieurement au jugement d’ouverture ». La prescription triennale fixe ainsi un cadre temporel de l’action, tandis que l’exigence d’antériorité délimite le champ des faits poursuivis. Les deux règles se combinent pour protéger le dirigeant contre des poursuites tardives. En conséquence, la charge de la preuve de la date des faits incombe à l’organe demandeur, qu’il s’agisse du liquidateur ou du ministère public.

La cour d’appel de Paris avait fait application de ce principe dès le 15 juin 2023. Le ministère public avait saisi le tribunal aux fins de sanction personnelle du dirigeant d’une société mise en liquidation le 10 avril 2018. La cour a jugé que « la requête du ministère public constitue une demande en justice interruptive de prescription ». Déposée le 1er décembre 2020 au greffe, la requête était intervenue moins de trois ans après le jugement d’ouverture (CA Paris, 15 juin 2023, n° 22/12602). Peu importe la date à laquelle le dirigeant est ensuite assigné à comparaître. Le dépôt de la requête au greffe suffit à interrompre la prescription.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé la même règle le 3 juillet 2025. La première procédure de redressement ouverte le 14 novembre 2008 avait donné lieu à un plan de dix ans. Ce plan était parvenu à son terme en 2019 sans avoir été résolu. La seconde procédure collective a été ouverte par un jugement de liquidation judiciaire du 6 août 2021. La cour en déduit que « C’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription de l’action en sanction prévue aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce » (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 24/05448). La requête en sanction du 13 mars 2023 étant présentée avant l’expiration du délai, la fin de non-recevoir a été écartée.

La sanction prononcée dans cette affaire éclaire la gradation des mesures. Le tribunal avait retenu trois griefs à l’encontre du dirigeant, tenant à l’absence de comptabilité, au défaut de coopération et à l’omission de déclaration. La cour d’appel a confirmé la faillite personnelle, mais en a réduit la durée à cinq ans. Elle a relevé que le dirigeant, âgé de soixante-quinze ans, était en situation de cesser ses activités. La gravité et la pluralité des manquements justifiaient le principe de la sanction. Sa durée a été modulée au regard de la situation personnelle de l’intéressé, conformément à l’exigence de proportionnalité.

B. Les hypothèses de nouvelle procédure collective et la neutralisation de la clôture

La question du point de départ se pose avec acuité lorsqu’une nouvelle procédure est ouverte après résolution d’un plan. La cour d’appel de Grenoble a appliqué la règle dégagée par la chambre commerciale le 23 novembre 2022. Elle rappelle que « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire après la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure; il en résulte que le délai de prescription de trois ans de l’art. L.653-1, II, commence à courir à compter de la décision d’ouverture de la nouvelle procédure » (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n° 23/03849). En l’espèce, le redressement judiciaire avait été ouvert le 2 avril 2019. La conversion en liquidation judiciaire était intervenue le 30 juillet 2019. La requête du procureur de la République a été déposée le 8 juin 2023, soit après le 30 juillet 2022. Le moyen de prescription a donc été accueilli et le jugement infirmé.

La solution est identique lorsque le plan a été exécuté jusqu’à son terme. L’arrêt aixois du 3 juillet 2025 fixe le point de départ à l’ouverture de la liquidation intervenue après l’arrivée à échéance du plan. En revanche, la prescription n’est pas affectée par la clôture de la procédure collective. La cour d’appel de Paris a jugé que « Le jugement de clôture n’ayant pas pour effet de mettre fin aux actions en sanction, aucune critique ne peut être faite au jugement de ce chef » (CA Paris, 3 avril 2025, n° 24/05894). Le dirigeant ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la clôture. Encore faut-il que le tribunal ait été régulièrement saisi dans le délai légal.

La cour d’appel de Versailles a précisé le régime de l’action fondée sur l’article L. 653-6 du code de commerce. Cette action concerne les fautes du dirigeant soumises à la procédure de l’article L. 651-2 du même code. La cour énonce que « la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée » (CA Versailles, 24 janvier 2023, n° 22/04878). La loi du 18 novembre 2016 a reporté le point de départ de cette action spécifique. Des lors, le délai ne court qu’à compter de la chose jugée sur l’insuffisance d’actif. L’action en sanction est ainsi préservée des aléas de la procédure en comblement de passif.

La saisine du tribunal obéit, en parallèle, à des règles de forme qui n’échappent pas au juge de la prescription. L’article L. 653-7 du code de commerce ouvre la saisine au ministère public, au mandataire judiciaire ou au liquidateur. La demande peut être formée par voie d’assignation ou par requête. La cour d’appel de Paris a admis, le 15 juin 2023, que la requête du ministère public déposée au greffe interrompait la prescription. Le dépôt au greffe constitue ainsi l’acte de saisine pertinent pour l’appréciation du délai. Cette solution assure une sécurité procédurale aux organes de la procédure, qui agissent souvent aux confins du délai triennal.

II. Le contrôle de la régularité de la sanction au regard de la prescription et de la motivation

La détermination du délai ne constitue qu’une première étape du contrôle de la chambre commerciale. La haute juridiction veille également à la régularité de la sanction prononcée. Elle examine tant la motivation des décisions des juges du fond (A) que le respect du principe de proportionnalité (B).

A. L’intensité du contrôle de la motivation de la sanction

Le prononcé d’une faillite personnelle suppose la caractérisation d’un fait limitativement énuméré. Les faits figurent aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. La chambre commerciale a censuré une cour d’appel dans son arrêt du 30 avril 2025 (n° 24-14.030). La cour d’appel avait retenu la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire sans rechercher l’intérêt personnel du dirigeant. Or, cette condition est exigée par le 4° de l’article L. 653-4 du code de commerce. Le même arrêt rappelle que « la faillite personnelle du dirigeant d’une personne morale ne peut être prononcée que pour des faits commis antérieurement au jugement d’ouverture » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.030). La cour d’appel n’avait pas vérifié la date des détournements reprochés.

Cette exigence de caractérisation s’accompagne d’un contrôle rigoureux de la motivation. L’arrêt du 30 avril 2025 (n° 24-14.030) énonce que « le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.030). La censure est encourue lorsque la cour d’appel se borne à une simple affirmation. Elle doit analyser les pièces susceptibles de justifier la sanction et sa durée.

La chambre commerciale avait déjà rappelé, le 15 janvier 2025 (n° 23-22.205), que « tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-22.205). Elle a censuré une cour d’appel qui s’était appuyée sur les constatations de l’administration fiscale. La cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions du dirigeant contestant le caractère irrégulier de la comptabilité. Le même arrêt rappelle l’autorité de la chose jugée au pénal. Seules les décisions pénales définitives statuant sur l’action publique en sont revêtues. La cour d’appel devait rechercher si la décision pénale était devenue définitive.

Le contrôle s’étend également à la recevabilité des moyens soulevés devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 18 janvier 2023 (n° 21-13.647), elle a jugé que « le moyen, qui est de pur droit peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-13.647). Un dirigeant contestait pour la première fois la durée de l’interdiction de gérer prononcée à son encontre. Le moyen ne se prévalait d’aucun fait non constaté par les juges du fond. Il a été déclaré recevable. La censure a été prononcée sur le fondement des articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce.

La caractérisation des griefs revêt une importance décisive pour l’issue du litige. La cour d’appel de Paris en offre une illustration dans son arrêt du 15 juin 2023, relatif à une société détenue par un associé unique. Le ministère public reprochait au dirigeant d’avoir poursuivi la direction de fait après sa révocation. La cour rappelle que « le dirigeant de fait est celui qui effectue des actes positifs de gestion en toute souveraineté et indépendance ». Faute de démonstration de tels actes, la direction de fait n’a pas été retenue. Le grief tiré de la comptabilité incomplète a, en revanche, été accueilli sur le fondement du 6° de l’article L. 653-5 du code de commerce. Les journaux et grands livres n’avaient pas été transmis au liquidateur, malgré des demandes réitérées.

B. La proportionnalité de la sanction et la substitution de l’interdiction de gérer

Le principe de proportionnalité constitue le fil conducteur du contrôle en matière de sanctions personnelles. L’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 23-22.205) énonce que « La mesure de faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de certaines d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-22.205). La cassation partielle, prononcée à raison de l’une des fautes, emporte la cassation de la sanction dans son ensemble. La sanction a en effet été prononcée en considération de plusieurs fautes dont l’une est censurée.

L’arrêt du 30 avril 2025 (n° 23-21.744) a appliqué la même règle. La cour d’appel de Bordeaux avait prononcé une faillite personnelle de cinq ans. Elle n’avait pas répondu aux conclusions du dirigeant contestant tout défaut de collaboration. La chambre commerciale rappelle que « la condamnation à la faillite personnelle du dirigeant ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.744). La portée de la sanction est indissociable de l’ensemble des fautes retenues. La censure de l’une d’elles prive la sanction de son fondement.

Le principe de proportionnalité commande également le choix de la mesure applicable. L’article L. 653-8 du code de commerce autorise le tribunal à prononcer l’interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle. La cour d’appel de Paris a fait application de cette faculté le 3 avril 2025. Un seul grief avait finalement été retenu contre le dirigeant, celui de l’omission de déclaration de la cessation des paiements. La cour a écarté la faillite personnelle au profit d’une interdiction de gérer de trois ans (CA Paris, 3 avril 2025, n° 24/05894).

La durée de la sanction demeure encadrée par l’article L. 653-11 du code de commerce, qui fixe un plafond de quinze ans. La cour d’appel de Douai a rappelé cette règle le 5 février 2026. Le dirigeant peut être relevé de l’interdiction s’il présente toutes garanties de capacité à diriger (CA Douai, 5 février 2026, n° 25/01927). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, pour sa part, réduit de quinze à cinq ans la durée de la faillite personnelle. Le dirigeant était âgé de soixante-quinze ans et seuls certains griefs étaient établis (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 24/05448).

Le relèvement des déchéances et des interdictions constitue une voie de sortie importante pour le dirigeant sanctionné. L’article L. 653-11 du code de commerce autorise le tribunal à relever l’intéressé, en tout ou partie, s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Le jugement de clôture pour extinction du passif le rétablit dans tous ses droits. La décision de relèvement total emporte réhabilitation. Ce dispositif tempère la rigueur de la sanction par une logique de réinsertion professionnelle. Il confirme le caractère proportionné du régime, qui ménage un équilibre entre l’intérêt général et la situation du dirigeant.

Enfin, la chambre commerciale veille à ce que le juge ne fonde pas sa décision sur des faits hors du débat. L’article 7 du code de procédure civile l’interdit expressément. L’arrêt du 30 avril 2025 (n° 24-14.030) a censuré une cour d’appel sur ce fondement. La qualité de gérant d’un dirigeant ne figurait que dans des conclusions déclarées irrecevables (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.030). Le respect du contradictoire et la loyauté des débats constituent, avec la prescription et la motivation, les garde-fous essentiels du régime des sanctions.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a consolidé le régime de la prescription de l’action en sanction personnelle. Le délai triennal de l’article L. 653-1 du code de commerce court du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires. La sauvegarde est exclue du point de départ du délai. Le délai est renouvelé à chaque nouvelle procédure ouverte après résolution d’un plan. La clôture ne met pas fin aux actions en sanction, tandis que la requête du ministère public interrompt valablement le délai.

En conséquence, le dirigeant poursuivi dispose de moyens de défense substantiels. La prescription, la motivation des décisions et la proportionnalité en constituent les piliers. La chambre commerciale censure les décisions qui prononcent la sanction sans caractériser les faits énumérés par la loi. Elle censure également celles qui ne répondent pas aux conclusions du dirigeant. La durée de la mesure doit être motivée au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.

Par ailleurs, la substitution de l’interdiction de gérer à la faillite personnelle offre une voie de modulation dont les cours d’appel usent de manière croissante. La réduction de la durée de la mesure constitue une autre voie. Les praticiens du droit des procédures collectives doivent intégrer ces exigences dans la stratégie contentieuse des dirigeants. La prescription triennale, la motivation et la proportionnalité dessinent ainsi un triptyque protecteur dont la chambre commerciale garantit le respect effectif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».