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Tudigo en redressement judiciaire : comment récupérer son investissement et déclarer sa créance ?

Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de TUDIGO SAS vient d’être publié au BODACC. L’avis concerne la société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 788 438 406, dont l’activité comprend le conseil en investissement participatif et l’exploitation d’une plateforme de financement participatif. Le jugement a été rendu le 5 août 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2026. La publication du 16 août 2026 désigne une administratrice judiciaire et la SELARL Laura Lafon comme mandataire judiciaire ; elle rappelle aussi que les créanciers disposent d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances.

Cette annonce ne signifie pas que chaque entreprise financée par l’intermédiaire de Tudigo est elle-même en redressement judiciaire. Elle ne signifie pas davantage que chaque investisseur détient automatiquement une créance remboursable contre la plateforme. La première urgence consiste à identifier le débiteur indiqué dans le contrat : Tudigo, la société porteuse du projet, un véhicule d’investissement ou plusieurs de ces entités. La deuxième consiste à conserver les preuves de la souscription, des versements, des échéances et des échanges intervenus depuis la difficulté.

La démarche dépend ensuite de la nature de l’investissement. Un prêt ou une obligation appelle une déclaration de créance. Une souscription au capital donne d’abord la qualité d’associé, avec un risque de perte lié à la valeur des titres. Une faute propre de la plateforme, d’un conseiller ou d’un dirigeant peut ouvrir une action distincte, mais cette action ne remplace pas la déclaration au passif et ne permet pas toujours de réclamer individuellement la même perte que tous les autres investisseurs.

I. Tudigo en redressement judiciaire : que signifie le jugement pour votre investissement ?

A. Le redressement vise-t-il Tudigo ou le projet financé ?

Le point de départ est l’identité juridique de la société visée par l’avis. L’avis BODACC publié le 16 août 2026 pour TUDIGO SAS mentionne le RCS de Bordeaux, le numéro 788 438 406, l’activité de conseil en investissement participatif, d’intermédiaire en financement participatif et d’exploitation d’une plateforme de financement participatif. Il indique un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 5 août 2026, une cessation des paiements fixée au 31 juillet 2026, la désignation de la SELARL FHBX avec une mission d’assistance et la désignation de la SELARL Laura Lafon comme mandataire judiciaire. Les modalités de consultation et de publication peuvent être vérifiées sur la fiche officielle consacrée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Ces indications permettent de distinguer trois situations qui sont souvent confondues.

La première est celle de l’investisseur qui a une créance directe contre Tudigo. Cette créance peut résulter d’un contrat conclu avec la plateforme, d’une somme qui devait lui être reversée, d’un remboursement expressément garanti par Tudigo ou d’une obligation contractuelle dont l’échéance était acquise avant le jugement. La réponse dépend du contrat et des flux financiers réellement établis. Le seul fait d’avoir utilisé le site de Tudigo ne suffit pas à transformer l’intégralité de la somme investie dans un projet tiers en créance contre TUDIGO SAS.

La deuxième est celle de l’investisseur qui a financé une société porteuse de projet. Le débiteur principal peut alors être une société distincte, souvent une société par actions simplifiée, une société civile, un émetteur obligataire ou un véhicule dédié. Son siège, son numéro SIREN, la nature du titre souscrit et l’identité du mandataire figurent dans les documents d’investissement ou dans les annonces légales. Si cette société a elle-même fait l’objet d’une procédure collective, une déclaration séparée doit être adressée à l’organe de sa propre procédure. La procédure de TUDIGO ne fait pas disparaître cette démarche.

La troisième est celle d’un recours fondé sur un manquement propre. L’investisseur peut reprocher à une plateforme, à un conseiller ou à un dirigeant une information inexacte, une présentation incomplète du risque, une mauvaise exécution du contrat ou une faute dans le traitement des fonds. La recevabilité et le bien-fondé d’une telle action supposent d’identifier le manquement, la personne responsable, le préjudice directement causé et le lien de causalité. Une action contre un tiers ne dispense donc pas de déclarer la créance détenue contre la société en redressement.

La qualification de l’investissement doit être faite document par document. Un contrat de prêt fait apparaître un capital, un taux, des échéances et parfois une sûreté. Une obligation fait naître une créance de remboursement selon les conditions de l’émission. Une action ou une part sociale donne une participation au capital, mais son remboursement n’est pas exigible comme celui d’un prêt. Une convention de compte courant d’associé suit un régime différent de celui d’une souscription au capital. Le relevé bancaire prouve le paiement, mais il ne suffit pas à déterminer le débiteur ni le rang de la créance.

Le cadre légal du redressement confirme cette distinction. L’article L. 631-1 du code de commerce ouvre la procédure lorsqu’un débiteur est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et se trouve en cessation des paiements. La procédure cherche encore une solution de poursuite ou de redressement ; elle ne constitue pas une décision constatant que tous les actifs sont perdus. L’article L. 631-14 du même code rend applicables au redressement de nombreuses règles de la sauvegarde, dont celles qui organisent la déclaration et la vérification des créances.

Le statut réglementaire de la plateforme ne modifie pas la nature de chaque investissement. L’fiche de l’Autorité des marchés financiers consacrée à Tudigo permet de vérifier l’identité de l’acteur dans la liste des prestataires européens de services de financement participatif. Elle ne promet pas le remboursement des capitaux placés dans les projets. Le financement participatif comporte un risque de perte en capital et d’illiquidité ; ces risques doivent être analysés à partir du contrat et de la société émettrice, pas d’une simple page de présentation.

Cette vérification est d’autant plus importante que le site ou l’espace investisseur peut continuer à présenter des informations commerciales alors que la société d’exploitation fait l’objet d’une procédure. Il faut télécharger immédiatement les contrats, conditions générales, bulletins de souscription, relevés, tableaux d’amortissement, attestations fiscales, reportings, courriels et captures d’écran utiles. Les échanges postérieurs au 31 juillet 2026 peuvent aussi éclairer la date à laquelle un risque a été révélé, sans remplacer les documents contractuels.

B. Pouvez-vous être remboursé si vous avez investi en actions ou en obligations ?

Le redressement judiciaire ne crée pas un droit immédiat au remboursement. Il organise le traitement collectif des dettes antérieures et la poursuite éventuelle de l’activité sous observation. Une société peut présenter un plan de redressement, une cession partielle ou totale d’activité, ou, si la poursuite est impossible, être convertie en liquidation judiciaire. L’investisseur doit donc préserver ses droits sans annoncer comme certaine une récupération qui dépendra de l’actif disponible, du passif admis, du plan et du rang de la créance.

Pour les dettes antérieures au jugement, l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable au redressement par renvoi de l’article L. 631-14, pose une « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Un investisseur ne doit donc pas multiplier les mises en demeure ou les saisies comme si la société restait soumise au droit commun. Ces initiatives peuvent être irrecevables et détourner l’attention de l’acte essentiel : déclarer correctement la créance auprès du mandataire.

Les créances nées après l’ouverture obéissent à un traitement différent lorsqu’elles répondent aux conditions légales. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période « sont payées à leur échéance ». Un nouveau versement sollicité après le jugement, une prestation de suivi ou un service distinct doivent être qualifiés séparément. Il ne faut pas déclarer indistinctement tous les flux dans une seule ligne sans expliquer leur date et leur cause.

L’investisseur en actions doit aussi mesurer le risque attaché à son statut. La valeur de l’action dépend de la valeur résiduelle de la société et de la solution arrêtée par le tribunal. La perte de valeur des titres n’est pas automatiquement une dette de Tudigo. Le droit de vote, l’information des associés, la participation à une assemblée et une éventuelle action en responsabilité ne se confondent pas avec un droit à récupérer le montant du versement initial. Si une promesse de rachat, une option de sortie ou une garantie contractuelle était prévue, il faut en vérifier le débiteur, l’échéance et les effets de la procédure collective.

L’investisseur obligataire se trouve dans une configuration différente. Il détient en principe une créance en principal et en intérêts selon les conditions de l’émission. Lorsque des obligations sont regroupées dans une masse, les représentants de cette masse exercent les droits communs dans les conditions prévues par le code de commerce. L’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que les représentants, autorisés par l’assemblée générale, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ».

La Cour de cassation a appliqué cette règle à un investissement obligataire immobilier. Dans son arrêt du 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-10.645, la chambre commerciale, financière et économique a jugé que l’action individuelle d’un souscripteur était irrecevable lorsqu’elle cherchait à obtenir une preuve destinée à un litige portant sur les intérêts communs de l’ensemble des obligataires. La motivation indique que les représentants « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Cette décision ne prive pas chaque investisseur de tout droit d’agir ; elle impose de séparer l’intérêt collectif de la masse et le préjudice personnel qui aurait une cause propre.

La déclaration de la créance obligataire doit elle aussi respecter le régime de la masse. L’article L. 228-84 du code de commerce dispose que les représentants déclarent au passif, pour tous les obligataires, le principal restant en circulation et, pour mémoire, les coupons échus et non payés. L’article L. 228-85 prévoit qu’à défaut de déclaration par les représentants, une décision de justice peut désigner un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer la créance. La réaction utile n’est donc pas de créer des demandes contradictoires entre investisseurs, mais de vérifier la représentation et de transmettre les pièces à l’organe compétent.

La question du délai peut aussi concerner une action contre un conseiller ou un intermédiaire. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, RG n° 25/16372, la cour d’appel de Paris a retenu, dans un contentieux d’investissement, que la prescription ne courait pas avant que le dommage soit suffisamment révélé et qu’elle « commence à courir à compter de la date à partir de laquelle la perte de chance de recouvrer l’investissement et de bénéficier de ses fruits est acquise ». Cette solution dépend des faits de l’espèce : elle ne permet pas de reporter automatiquement la déclaration au passif ni de présumer que la date du jugement sera toujours le point de départ d’une action.

La prescription de droit commun est fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Il faut donc traiter séparément la prescription d’une action en responsabilité, le délai de déclaration de créance et les délais propres aux contestations de l’état des créances. Une relance à Tudigo, un échange avec le mandataire ou une plainte pénale ne produit pas nécessairement le même effet sur chacun de ces délais.

II. Comment déclarer sa créance et agir après le redressement judiciaire de Tudigo ?

A. Quel délai et quelles pièces pour déclarer sa créance ?

La déclaration doit être préparée comme un dossier probatoire complet. La règle vise les créances nées avant le jugement d’ouverture. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, les créanciers concernés adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. Le texte précise aussi que la déclaration peut être faite par le créancier, un préposé ou un mandataire, et qu’elle doit être faite même si la créance n’est pas encore établie par un titre ou si son montant n’est pas définitivement fixé.

Le délai de droit commun est de deux mois. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». L’avis TUDIGO étant paru le 16 août 2026, la date pratique à retenir est le 16 octobre 2026, sous réserve de la vérification de la publication et des règles de computation applicables à votre situation. Un investisseur domicilié hors de la métropole ou concerné par une procédure ouverte dans une collectivité ultramarine peut relever d’un délai de quatre mois ; cette situation doit être vérifiée avant tout envoi.

Le destinataire indiqué par l’avis est la SELARL Laura Lafon, mandataire judiciaire, 155 rue Fondaudège, 33000 Bordeaux. L’avis mentionne aussi la possibilité d’utiliser le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Il faut utiliser les coordonnées de l’avis BODACC au moment de l’envoi et conserver la preuve de la transmission, de la date et des pièces jointes. Une lettre recommandée avec accusé de réception peut établir la date d’expédition et de réception ; un dépôt électronique doit être sauvegardé avec son accusé et son numéro de dossier.

La déclaration ne doit pas reprendre un chiffre approximatif sans explication. L’article L. 622-25 du code de commerce prévoit que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Le dossier doit donc distinguer le principal déjà exigible, le principal à échoir, les intérêts échus, les intérêts à venir lorsque leur déclaration est admise, les pénalités, les frais et les éventuelles sûretés. Chaque poste doit être rattaché à une clause du contrat ou à un document comptable.

Pour un investissement obligataire, il faut joindre le bulletin de souscription, le contrat d’émission, le nombre de titres, la valeur nominale, le taux, les dates de paiement, le tableau d’amortissement et les courriers relatifs à un défaut ou à un rééchelonnement. Pour un prêt participatif, il faut produire le contrat de prêt, la preuve du virement, l’échéancier, le montant du capital restant dû et le calcul des intérêts. Pour une convention de compte courant, la convention, les décisions sociales, les relevés de compte et les mouvements bancaires permettent de vérifier l’existence et l’exigibilité de la créance. Pour une action, il faut d’abord établir la présence d’un droit personnel à paiement : dividende voté, compte courant, promesse de rachat arrivée à échéance ou indemnisation distincte ; la seule valeur d’achat de l’action ne suffit pas.

La déclaration doit décrire la sûreté, son assiette et son rang lorsqu’une garantie existe. Un nantissement, une caution, une garantie autonome, une assurance ou une garantie de bonne fin ne produisent pas les mêmes effets. Une sûreté peut avoir été consentie par la société porteuse du projet et non par Tudigo. Elle doit être déclarée au passif du bon débiteur et accompagnée de l’acte qui permet d’en apprécier la publicité et l’opposabilité. Une promesse commerciale ou une mention de protection du capital ne remplace pas l’analyse de la clause signée.

Un montant non définitivement arrêté doit être évalué et expliqué. L’absence de relevé final, de confirmation de Tudigo ou de tableau actualisé ne justifie pas d’attendre la réponse de la plateforme lorsque le délai approche. La déclaration peut indiquer la base de calcul, les hypothèses retenues et la réserve sur les intérêts ou les frais. Une déclaration complémentaire peut être envisagée lorsque des éléments nouveaux apparaissent, mais elle ne doit pas servir de prétexte pour laisser expirer le délai initial.

Le dossier peut être organisé autour de cinq ensembles :

  • l’identité du créancier, son adresse, ses coordonnées bancaires et, s’il s’agit d’une société, le pouvoir du signataire ;
  • l’identité exacte du débiteur, son SIREN, la forme sociale et le contrat qui fonde la créance ;
  • le détail chiffré du principal, des intérêts, des échéances, des pénalités et des sûretés ;
  • les preuves de versement, les documents de souscription, les reportings et les échanges démontrant le défaut ou l’exigibilité ;
  • la preuve de l’envoi au mandataire, l’avis BODACC et la date de publication ayant déclenché le délai.

Cette organisation est utile lorsque plusieurs investissements ont été réalisés. Une déclaration globale peut masquer la différence entre plusieurs sociétés porteuses, plusieurs instruments et plusieurs échéances. Chaque créance doit être rattachée à son débiteur. Si les investissements ont été souscrits par une société patrimoniale ou une holding, le créancier à déclarer n’est pas la personne physique qui a effectué le virement, mais l’entité titulaire du contrat, sauf cession ou mandat régulièrement établi.

Le mandataire vérifie ensuite la créance et peut solliciter des observations. L’article L. 624-1 du code de commerce prévoit que le mandataire établit la liste des créances déclarées, après avoir sollicité les observations du débiteur, avec une proposition d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il faut surveiller les courriers de contestation et répondre avec des pièces lisibles, une chronologie et un calcul reproductible. Le silence peut fragiliser la défense d’un poste contesté.

Si le délai de deux mois est dépassé, la créance n’est pas automatiquement perdue dans toutes les hypothèses, mais la situation devient contentieuse. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire. Le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’une omission du débiteur l’a empêché d’être informé. L’action en relevé de forclusion est enfermée dans un délai de six mois, avec des règles particulières selon la publicité et l’avertissement reçu. Il faut déposer la requête sans attendre et expliquer précisément l’origine de l’absence d’envoi.

B. Quels recours et quel tribunal pour un investisseur à Paris ou en Île-de-France ?

La localisation de l’investisseur ne déplace pas le destinataire de la déclaration. Un investisseur installé à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou ailleurs en Île-de-France doit, pour la créance déclarée contre TUDIGO SAS, suivre l’avis de la procédure ouverte à Bordeaux. Il ne doit pas adresser une déclaration au tribunal de commerce de Paris ou au tribunal des activités économiques de Paris sous prétexte que son avocat, son domicile ou son compte bancaire se trouve en Île-de-France.

Le tribunal compétent pour une action distincte dépend en revanche du défendeur, du contrat et de la nature de la demande. Une action contre un conseiller en gestion de patrimoine, un intermédiaire, un dirigeant ou une société porteuse ne se confond pas avec la déclaration au passif de Tudigo. Il faut vérifier la clause attributive de compétence, la qualité de professionnel ou de consommateur, le lieu d’exécution de l’obligation, l’existence d’une procédure déjà ouverte et les règles de représentation. Une demande urgente de conservation de preuves, une contestation de créance et une action en responsabilité peuvent relever de formations et de procédures différentes.

La jurisprudence rappelle la limite des actions individuelles lorsque le dommage invoqué n’est qu’une fraction du passif collectif. L’article L. 622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Dans une ordonnance du 16 janvier 2026, RG n° 24/05325, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes d’investisseurs qui réclamaient à des tiers la contre-valeur de leurs investissements dans une société en liquidation, faute de préjudice personnel et distinct. Le tribunal a relevé que le défaut de paiement de la créance se confondait avec le préjudice de l’ensemble des créanciers.

Cette solution ne signifie pas qu’aucun investisseur ne peut agir. Elle impose de démontrer une faute et un dommage qui ne se réduisent pas à l’impayé collectif. Une information mensongère remise personnellement avant la souscription, une violation d’une obligation de conseil propre au dossier, un prélèvement non autorisé, une conservation irrégulière de fonds ou une promesse contractuelle distincte peuvent appeler une analyse spécifique. La demande doit alors viser le bon responsable et exposer le dommage personnel, sans réclamer deux fois le même principal : une fois dans la déclaration au passif, une autre fois contre un tiers.

Pour les obligations, la représentation collective joue un rôle déterminant. L’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2024, n° 23-10.645, concerne une émission d’obligations destinée à des investissements immobiliers et le contenu d’un document d’information. Le souscripteur ne pouvait pas demander seul une mesure d’instruction portant sur les intérêts communs de la masse. Dans un dossier Tudigo, il faut donc demander les statuts de la masse, l’identité de son représentant, les décisions de l’assemblée des obligataires et les démarches déjà accomplies auprès du mandataire. Les demandes individuelles doivent être réservées aux droits propres : montant versé personnellement, information personnalisée, frais distincts ou inexécution d’une obligation directement souscrite.

La question de la prescription doit être traitée dès l’ouverture de la procédure. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2026 montre qu’un redressement judiciaire peut révéler un risque de non-récupération et faire naître un débat sur le point de départ d’une action en responsabilité. L’investisseur ne doit pas attendre le résultat final du plan pour réunir les preuves d’un manquement antérieur. Il faut dresser une chronologie : date de la souscription, documents remis, alertes reçues, premier impayé, date du jugement, communications de la plateforme, réponse du mandataire et date de la connaissance du dommage.

À Paris et en Île-de-France, un dossier utile peut être préparé en deux volets avant la consultation : d’une part, un tableau de chaque investissement avec le débiteur, le produit, le capital, les échéances et les paiements reçus ; d’autre part, un dossier de responsabilité avec les publicités, simulations, courriels, appels retranscrits, avertissements de risque et réponses aux réclamations. Cette séparation évite de confondre le recouvrement collectif avec l’action contre un intermédiaire. Elle permet aussi de déterminer rapidement si le dossier relève d’une simple déclaration, d’un relevé de forclusion, d’une contestation d’admission ou d’une action au fond.

Il faut également vérifier les effets d’un éventuel plan. Un plan de redressement peut prévoir des délais, des remises, une conversion ou une cession. Une créance admise ne garantit pas son paiement intégral à court terme. À l’inverse, une créance mal déclarée, non justifiée ou adressée au mauvais débiteur peut ne pas être prise en compte. Les investisseurs doivent consulter les avis publiés au BODACC, les courriers du mandataire et les décisions du juge-commissaire plutôt que de se limiter aux communications commerciales de la plateforme.

Les investisseurs qui ont aussi financé un projet en actifs numériques ou une autre plateforme doivent conserver des dossiers distincts. La procédure et le débiteur ne sont pas les mêmes ; une comparaison générale ne remplace pas la vérification du SIREN, du contrat et du mandataire. Pour comprendre cette différence de qualification, voir aussi l’article consacré à la liquidation judiciaire de Vancelian et à la déclaration de créance, qui traite d’un autre acteur et d’autres actifs.

La stratégie la plus sûre consiste donc à envoyer la déclaration de créance dans le délai, à demander confirmation de son enregistrement, à répondre à toute contestation, puis à faire examiner séparément les recours envisageables. Si un investisseur détient plusieurs instruments, il doit indiquer clairement lesquels sont concernés par la procédure TUDIGO et lesquels relèvent d’une société porteuse. Une consultation juridique peut aussi déterminer si une action collective des obligataires, une mesure de conservation de preuve ou une action personnelle doit être engagée avant l’expiration de la prescription.

Conclusion

Le redressement judiciaire de TUDIGO SAS impose une réaction documentée, mais il ne permet pas de conclure immédiatement à la perte de tous les investissements. La priorité est de relire chaque contrat pour identifier le débiteur, la nature du titre, l’échéance et le montant réellement dû au jour du jugement. Pour une créance antérieure, l’avis BODACC du 16 août 2026 conduit à préparer une déclaration à la SELARL Laura Lafon avant l’expiration du délai de deux mois, avec les justificatifs et le calcul détaillé.

L’action contre la plateforme, un conseiller ou un dirigeant doit ensuite être distinguée du traitement collectif. Le mandataire représente l’intérêt collectif ; le représentant de la masse agit pour les intérêts communs des obligataires ; l’investisseur conserve seulement les actions qui correspondent à un droit propre et à un préjudice personnel démontré. Les habitants de Paris et d’Île-de-France peuvent faire préparer leur dossier localement, mais la déclaration contre TUDIGO doit suivre la procédure bordelaise et les coordonnées officielles de l’avis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».