I. Le régime de la scission : une transmission universelle du patrimoine
A. Le principe : la dissolution sans liquidation et la transmission de plein droit
La scission constitue, aux termes de l’article L. 236-18 du code de commerce, le mécanisme par lequel une société transmet son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation, à condition que la répartition de leurs actifs n’ait pas reçu un commencement d’exécution. Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine reçoivent des parts ou des actions des bénéficiaires.
L’opération emporte la dissolution sans liquidation de la société scindée. Son patrimoine est dévolu aux bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Ce principe est posé par l’article L. 236-3 du code de commerce. La transmission s’accompagne de l’acquisition, par les associés de la société disparue, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette dévolution dans plusieurs litiges relatifs aux apports partiels d’actifs placés sous le régime des scissions. L’arrêt du 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin, énonce que, « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, FS-B). Cette solution consacre le caractère automatique de la transmission universelle.
Le régime de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions est désormais fixé par l’article L. 236-27 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023. Ce texte permet à une société d’apporter une partie de son actif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. L’opération peut être soumise d’un commun accord au régime des scissions. Elle acquiert alors l’effet de transmission universelle reconnu par la jurisprudence.
Cette soumission conventionnelle au régime des scissions présente un intérêt pratique majeur pour les groupes de sociétés. Elle permet de transférer une branche complète d’activité sans individualiser chacun des actifs et des contrats qui la composent. Or, le choix de ce régime emporte corrélativement l’application des règles protectrices des créanciers. Les parties doivent mesurer ces conséquences lors de la rédaction du traité.
La transmission universelle ne dépend ni d’une énumération conventionnelle, ni d’actes de transfert individualisés. Elle opère pour l’ensemble des éléments du patrimoine de la branche apportée, l’actif comme le passif. Les obligations nées antérieurement à l’opération sont comprises dans le transfert. À cet égard, la cour d’appel de Montpellier a jugé, dans un arrêt du 5 juin 2025, « qu’il est constant que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport » (CA Montpellier, 5 juin 2025, n° 24/05160).
La cour d’appel de Paris a pareillement appliqué ce principe dans le contentieux opposant la Ligue de football professionnel à la société Scorecast. Elle s’est fondée sur les clauses d’un traité d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. Selon ce traité, « le présent Apport-Scission constituant de plein droit une transmission universelle des éléments composant l’Activité LFP apportée, et, en conséquence, et sauf stipulation contraire, tout élément omis qui se rattacherait exclusivement et sans doute possible à l’Activité LFP Apportée, serait compris dans le présent Apport-Scission » (CA Paris, pôle 5-1, 10 juin 2026, n° 22/16042). L’apport-scission a ainsi transféré les droits d’exploitation des compétitions et les contentieux y afférents. La liste annexée au traité ne revêtait qu’une valeur indicative.
La portée procédurale de cette substitution de plein droit n’a pas échappé aux juridictions du fond. La cour d’appel de Paris a déduit de l’article L. 236-3 du code de commerce que « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». La bénéficiaire acquiert donc la qualité de partie aux instances en cours, dès la réalisation de l’opération (CA Paris, pôle 5-5, 3 avril 2025, n° 22/15290).
Dans cette espèce, la société absorbante avait régularisé la procédure par son intervention volontaire. La nullité du jugement n’était donc plus encourue, en application de l’article 121 du code de procédure civile. Dans la seconde affaire opposant la LFP à la société Luni, la même cour a retenu que « le bénéficiaire sera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations de l’apporteur relatifs à l’activité LFP apportée » (CA Paris, pôle 5-1, 10 juin 2026, n° 22/16047).
L’appel de la société apporteuse a ainsi été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir. La société apporteuse, dessaisie de la branche d’activité transférée, ne peut poursuivre les instances relatives aux droits apportés. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond appréhendent les conséquences de la substitution.
La transmission universelle emporte également le transfert des contrats en cours attachés à la branche d’activité. Les cocontractants de la société scindée se trouvent, dès la réalisation de l’opération, en présence de la société bénéficiaire. Cette substitution s’opère de plein droit, sans novation, ainsi que le rappellent les juridictions du fond. La scission permet dès lors la poursuite de l’exécution des contrats dans des conditions inchangées.
B. Les limites : la dérogation conventionnelle et la solidarité de la société apporteuse
Le caractère de plein droit de la transmission universelle connaît des limites conventionnelles. L’article L. 236-26 du code de commerce autorise les parties à répartir le passif entre les bénéficiaires, sans solidarité entre eux. La solidarité légale peut ainsi être conventionnellement écartée. Or, la chambre commerciale a délimité la portée de cette faculté dans le cadre des apports partiels d’actifs.
La dérogation doit être inscrite dans le traité d’apport ou de scission, avant la réalisation de l’opération. Elle s’apprécie à la date de conclusion de ce traité, sans que les parties puissent y revenir postérieurement. Le choix opéré commande le régime applicable à l’égard des tiers. À cet égard, l’absence de dérogation expresse laisse subsister la solidarité légale dans son intégralité.
L’arrêt du 6 novembre 2024, pourvoi n° 22-23.654, rappelle que, « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui en est l’objet » (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 22-23.654). En l’espèce, le traité avait expressément exclu toute solidarité entre l’apporteuse et la bénéficiaire au titre du passif de la branche apportée.
Les demandes formées contre l’apporteuse ont donc été déclarées irrecevables. La rédaction conventionnelle doit néanmoins être explicite. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2025, que « la transmission universelle attachée à l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions ne libère pas de plein droit la société apporteuse, qui reste solidairement obligée au côté de la société bénéficiaire au paiement des dettes attachées à la branche d’activité transmise » (CA Bordeaux, 4e ch., 20 octobre 2025, n° 23/05511).
La seule répartition conventionnelle de la charge finale des dettes entre les parties n’emporte pas, par elle-même, exclusion de la solidarité. La cour d’appel de Nîmes a fait application de la même analyse dans le contentieux du préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Reprenant la règle posée par la chambre sociale, elle a énoncé que « dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière » (CA Nîmes, 5e ch. sociale, 6 octobre 2025, n° 23/02056).
La clause du traité qui ne faisait que rappeler les règles de la transmission des contrats de travail ne constituait pas une dérogation expresse à la solidarité. Celle-ci demeurait entière à l’égard des anciens salariés de la société apporteuse. Le caractère expresse de la dérogation commande une interprétation stricte des clauses d’exclusion.
Par ailleurs, la transmission universelle opérée au profit du bénéficiaire ne saurait exonérer l’apporteuse des conséquences de ses propres fautes. La répartition du passif entre les sociétés participantes ne produit ses effets que dans les relations internes. La solidarité demeure la règle à l’égard des créanciers non obligataires, conformément à l’article L. 236-25 du code de commerce.
II. La protection des créanciers de la société scindée
A. La solidarité légale des sociétés bénéficiaires et l’opposition des créanciers
L’article L. 236-25 du code de commerce institue une solidarité de plein droit entre les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission. Celles-ci sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci. Cette substitution n’emporte pas novation à leur égard. Cette protection légale a été appliquée avec constance par la jurisprudence.
La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-25.211, a examiné les effets de la disparition de la dette sociale (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-25.211). Le litige concernait la scission d’une société en nom collectif. Le pourvoi a été rejeté. Les juges du fond avaient exactement retenu que la société scindée, dissoute du fait de l’opération, n’était plus tenue au paiement des dettes transférées.
Les sociétés bénéficiaires demeuraient débitrices solidaires des créanciers, sous réserve des mécanismes de l’opposition. Le droit d’opposition des créanciers constitue la contrepartie de la faculté de déroger à la solidarité. L’article L. 236-14 du code de commerce autorise les créanciers non obligataires à former opposition à l’opération. Cette opposition s’exerce dans les conditions qu’il précise, lorsque la scission est aménagée sans solidarité entre les bénéficiaires.
La chambre commerciale a eu l’occasion d’encadrer ce droit dans l’arrêt précité du 15 février 2023. Le créancier qui n’a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la répartition conventionnelle du passif. L’articulation entre la solidarité légale et la dérogation conventionnelle est au cœur de la sécurité des créanciers.
L’opposition formée par un créancier non obligataire ne suspend pas la réalisation de l’opération de scission. La juridiction saisie statue sur le bien-fondé de l’opposition. Elle peut la rejeter ou ordonner le remboursement des créances. Elle peut également ordonner la constitution de garanties suffisantes lorsque la société débitrice en offre.
Le législateur a ainsi organisé un équilibre entre la liberté de restructuration des sociétés et l’exigence de préservation des droits des créanciers. La solidarité légale constitue, pour sa part, une garantie qui ne dépend d’aucune diligence des créanciers. Elle joue de plein droit, dès la réalisation de la scission, sans que les bénéficiaires puissent s’en affranchir unilatéralement.
À cet égard, l’exigence d’une stipulation expresse du traité pour écarter la solidarité a été maintes fois réaffirmée par les juridictions du fond dans la période récente. La jurisprudence de la chambre commerciale, constante depuis l’arrêt du 20 mars 2024 précité, n’admet l’exclusion de la solidarité qu’à une double condition. Une stipulation expresse doit figurer dans le traité, et le droit d’opposition des créanciers doit être respecté.
Les créanciers disposent ainsi d’un choix entre deux voies. Ils peuvent se prévaloir de la solidarité de plein droit, en agissant contre l’une quelconque des sociétés bénéficiaires pour le tout. Ils peuvent également agir contre la société apporteuse demeurée solidairement obligée. La cour d’appel de Bordeaux l’a retenu dans l’arrêt du 20 octobre 2025 précité.
La protection des créanciers ne se réduit donc pas au droit d’opposition. La solidarité légale constitue une garantie autonome et permanente, qui subsiste tant qu’une dérogation expresse n’a pas été stipulée. Dès lors, la cession d’une branche d’activité par voie de scission ne saurait être utilisée pour faire échec aux droits des créanciers de la société apporteuse.
B. La publicité de l’opération et l’opposabilité aux tiers
L’opposabilité de la scission aux tiers est subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité légale. L’article R. 236-2 du code de commerce impose l’insertion d’un avis relatif au projet de fusion ou de scission au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cet avis doit être inséré par chacune des sociétés participant à l’opération. La chambre commerciale a précisé les sanctions de l’irrégularité de cette publicité.
Dans un arrêt du 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.644, la chambre commerciale a jugé que « l’opération de scission en cause n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière, rendant inopposable ses modalités aux tiers » (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-17.644). La cour d’appel avait constaté que l’une des sociétés intéressées n’avait pas procédé à la publication du projet de scission. La répartition du passif entre les bénéficiaires ne pouvait donc être opposée au salarié créancier.
Le bénéficiaire de la scission demeurait alors tenu, conformément au droit commun, du passif de la société scindée. La cour d’appel de Montpellier a étendu cette exigence à la publicité au registre du commerce et des sociétés. Elle a relevé que l’apport partiel d’actif emportant cessation partielle d’activité, la société apporteuse était tenue de solliciter une inscription modificative dans le mois, conformément aux articles R. 123-69 du code de commerce.
Or, la mention relative à l’apport n’a été portée au registre que plusieurs années après l’assignation. L’opération n’était donc pas opposable au tiers créancier (CA Montpellier, 5 juin 2025, n° 24/05160). La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre de l’apporteuse a donc été rejetée. La sanction de l’inopposabilité présente une portée considérable pour les sociétés apporteuses.
Privées de la possibilité d’opposer la transmission universelle et la répartition conventionnelle du passif, elles demeurent tenues des dettes de la branche transférée. Cette dette subsiste à l’égard des tiers qui n’ont pas été régulièrement informés. À cet égard, l’accomplissement des formalités du BODACC, du BALO et du registre du commerce et des sociétés conditionne pleinement la sécurité de l’opération.
La jurisprudence des cours d’appel de Paris, de Bordeaux, de Nîmes et de Montpellier est convergente avec celle de la chambre commerciale. Elle dessine ainsi un régime cohérent de la scission. La transmission universelle du patrimoine s’opère de plein droit, la solidarité des bénéficiaires et de l’apporteuse protège les créanciers, et la publicité régulière conditionne l’opposabilité aux tiers.
Les effets de la transmission universelle s’étendent également aux procédures en cours, ainsi que l’illustrent les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 10 juin 2026. La société bénéficiaire devient, de plein droit, partie aux instances relatives aux droits apportés. Cette solution vaut quand bien même la liste des contentieux annexée au traité ne la mentionnerait pas. La société apporteuse conserve néanmoins la défense de ses intérêts propres.
La détermination de la date de réalisation définitive de l’opération revêt, dans ce contexte, une importance déterminante. C’est à cette date que le patrimoine est transmis dans l’état où il se trouve. C’est également à cette date que la société scindée disparaît et que la substitution s’opère au profit des bénéficiaires. Les juridictions du fond vérifient avec attention cette date, laquelle commande la qualité pour agir des parties aux litiges ultérieurs.
La date de réalisation définit également l’assiette des créances transmises et le point de départ des délais de prescription. Les créanciers dont la créance est née antérieurement à cette date se trouvent en présence des sociétés bénéficiaires, substituées de plein droit. Les créanciers dont la créance est née postérieurement conservent, en revanche, leur débiteur originaire. Cette distinction, appliquée par les juridictions du fond, assure la prévisibilité des relations juridiques.
Par ailleurs, l’article L. 236-19 du code de commerce renvoie, pour la scission, aux dispositions communes des articles L. 236-2 à L. 236-7. La référence au rapport des commissaires à la fusion, à la constitution des sociétés nouvelles et aux formalités de publicité assure la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif. L’unité du régime des opérations de restructuration s’en trouve garantie.
La scission se distingue ainsi de la transmission universelle du patrimoine de l’associé unique, laquelle obéit à un régime autonome. Elle se distingue également de la simple cession d’actifs, qui n’emporte pas de dissolution de la société cédante. Seule la scission combine la disparition de la personne morale et la dévolution de son patrimoine à plusieurs bénéficiaires. Cette combinaison explique l’attention portée par les juridictions à la protection des créanciers et à la publicité de l’opération.
Conclusion
Le régime de la scission, tel qu’il résulte de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2023 et 2026, repose sur trois piliers complémentaires. La transmission universelle du patrimoine s’opère de plein droit au profit des sociétés bénéficiaires, la société apporteuse étant substituée dans ses droits et obligations. En conséquence, la solidarité légale de l’article L. 236-25 du code de commerce protège les créanciers, sauf dérogation expresse conventionnellement stipulée et assortie du droit d’opposition. La publicité de l’opération, enfin, conditionne son opposabilité aux tiers.
Les praticiens du droit des fusions et des scissions à Paris doivent veiller à la rédaction des clauses d’exclusion de solidarité. Celles-ci s’interprètent strictement et ne peuvent résulter d’une simple répartition interne du passif. Le respect des formalités de publicité légale, tant au BODACC qu’au registre du commerce et des sociétés, doit être sécurisé avant toute réalisation de l’opération. Dès lors, la scission constitue un instrument efficace de restructuration, à condition d’en maîtriser les contraintes formelles et les garanties offertes aux créanciers.
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