La cession de parts sociales ou d’actions est l’opération la plus fréquente du droit des sociétés. Sa validité repose d’abord sur la détermination du prix. L’article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (article 1591 du code civil). La jurisprudence admet depuis longtemps qu’un prix déterminable satisfait à cette exigence. Ce régime connaît des applications délicates lorsque la contrepartie prend la forme de valeurs mobilières. Il en va de même lorsque le prix est assorti d’un complément calculé sur des résultats ultérieurs. Un désaccord peut aussi surgir entre les parties sur le montant du prix. Une série d’arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 éclaire ces questions. Des décisions de cours d’appel complètent ce corpus. L’étude de cette jurisprudence permet de dégager des règles cohérentes pour la pratique des cessions. La détermination du prix obéit ainsi à un régime d’exigences précises. Il convient alors de distinguer la formation de l’accord sur le prix de sa mise en œuvre contentieuse.
I. La détermination du prix : l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable
A. Le prix déterminable : la référence à un événement futur et objectif
Le prix de la cession des droits sociaux doit être déterminé ou déterminable au jour de la conclusion de l’acte. La chambre commerciale a précisé ce point dans un arrêt du 10 juillet 2024. Cet arrêt est rendu au visa de l’article 1591 du code civil. Elle a jugé que « ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles » (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651, publié au Bulletin). Cette solution généralise le critère dégagé pour les droits sociaux à l’ensemble des ventes. Elle fonde la licéité des prix provisoires et des compléments de prix. Elle valide également les prix indexés sur des données comptables futures.
Les faits de cet arrêt illustrent la difficulté. Un apporteur avait cédé l’intégralité des parts qu’il détenait dans le capital d’une société. La société anonyme acquéreuse lui avait remis en contrepartie des bons de souscription d’actions. L’acte prévoyait que ces bons seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave de l’apporteur dans les cinq ans. L’intéressé ayant été licencié pour faute grave, il a soutenu que le contrat était dépourvu de contrepartie. Il a donc demandé sa nullité pour prix indéterminable. La cour d’appel avait fait droit à cette demande. Elle avait jugé que la caducité des bons dépendait d’un événement relevant de la seule compétence de l’employeur. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a retenu que « le licenciement pour faute grave de M. [X] dépendait, non de la seule volonté de la société ESV, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement » (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651, précité). La nullité de la cession pour prix indéterminable n’était donc pas encourue.
Cette décision constitue un jalon important pour la rédaction des actes de cession. La déterminabilité du prix s’apprécie au regard d’un critère objectif. Ce critère doit être extérieur à la volonté des parties. Il importe peu que la valeur de la contrepartie soit ensuite contestée. Le fait que le licenciement pour faute grave soit prononcé par l’employeur ne lui ôte pas son caractère objectif. La qualification de faute grave est en effet contrôlée par le juge judiciaire. Le conseil de prud’hommes peut être saisi de la contestation du licenciement. Des lors, une clause de caducité de bons de souscription d’actions demeure compatible avec l’article 1591 du code civil. Cette clause doit être adossée à une cause objectivement vérifiable. Le texte dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591 du code civil).
La solution s’articule avec l’article 1163 du code civil. Ce texte définit la déterminabilité de la prestation. Il énonce que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire » (article 1163 du code civil). La référence à un événement futur participe de cette déterminabilité. Encore faut-il que le mode de calcul du prix soit entièrement défini dans l’acte. La chambre commerciale avait déjà validé des mécanismes voisins dans le domaine des pactes d’associés. L’arrêt du 10 juillet 2024 en étend la portée aux cessions dont la contrepartie est constituée de valeurs mobilières donnant accès au capital.
En outre, la détermination du prix ne saurait être laissée à la seule volonté de l’une des parties. Une telle stipulation tomberait sous le coup de l’interdiction des clauses potestatives. Or, l’arrêt précité établit que l’intervention d’un tiers ou d’une juridiction écarte cette qualification. La constatation de l’événement conditionnant le maintien de la contrepartie suffit à cet égard. En conséquence, les parties disposent d’une marge de liberté considérable dans la structuration du prix. Cette liberté suppose que l’acte énonce des éléments de calcul précis et vérifiables. A cet égard, la sécurité juridique des opérations commande de consigner par écrit l’intégralité des critères d’évaluation. Les parties ne doivent pas renvoyer à un accord ultérieur.
B. L’identification de la chose cédée et la contrepartie en valeurs mobilières
La validité de la cession suppose également que la chose vendue soit déterminée ou déterminable. La chambre commerciale a précisé ce point dans un arrêt du 17 septembre 2025. Elle a jugé que « une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des associés avaient proposé de céder à un tiers 17,09 % du capital d’une société en création. Le prix était fixé à 72 000 euros. La cour d’appel avait jugé cette offre suffisamment précise. La Cour de cassation a approuvé cette analyse. Elle a retenu que « la chose cédée à M. [U] étant identifiée, à savoir « 17,09 % des parts de Newco », soit la future société Credere, et le prix fixé à hauteur de 72 000 euros » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604, précité). L’absence de numérotation des titres ne rendait pas la proposition équivoque.
Cette solution est fondée sur les articles 1583 et 1114 du code civil. L’article 1583 identifie la chose et le prix comme les éléments essentiels du contrat de vente. L’article 1114 dispose que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation » (article 1114 du code civil). La désignation des parts par référence à un pourcentage du capital satisfait à l’exigence de détermination. La numérotation des titres n’est pas nécessaire. Or, cette souplesse bénéficie particulièrement aux cessions portant sur des sociétés en cours de constitution. L’identification physique des titres est alors impossible à la date de l’offre.
La contrepartie de la cession peut, en outre, être constituée de valeurs mobilières donnant accès au capital. L’article L. 228-91 du code de commerce dispose que « les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance » (article L. 228-91 du code de commerce). Les bons de souscription d’actions figurent parmi ces valeurs mobilières. L’émission de ces instruments est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire. Cette autorisation intervient conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Le conseil d’administration ou le directoire présente un rapport. Le commissaire aux comptes présente un rapport spécial. Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de souscription (article L. 228-92 du code de commerce). L’utilisation de ces instruments comme contrepartie d’un apport de titres suppose le respect de ce cadre.
Par ailleurs, la licéité de la clause de caducité des bons de souscription d’actions ressort de l’arrêt du 10 juillet 2024. Cette solution confère une force particulière aux mécanismes d’alignement des intérêts du cédant et du cessionnaire. La caducité conditionnée à un licenciement pour faute grave constitue un instrument de rétention du cédant. La réalité de cette faute est contrôlable judiciairement. La validité de la convention n’est pas remise en cause. En conséquence, les rédacteurs d’actes peuvent prévoir des déchéances partielles ou totales de la contrepartie en valeurs mobilières. Deux conditions doivent être réunies. La cause de déchéance doit être objectivement vérifiable. Le sort de la contrepartie doit être précisément déterminé à défaut de réalisation de cette cause.
Il convient de souligner que la déterminabilité du prix ne se confond pas avec son caractère équitable. La chambre commerciale n’opère aucun contrôle de la valeur de la contrepartie. La nullité pour lésion est réservée aux cas prévus par la loi. Elle concerne notamment la vente d’un immeuble. Elle peut également sanctionner la cession de droits sociaux réalisée dans des conditions léonines. Le juge vérifie seulement que les parties sont convenues d’un critère de détermination objectif. Il ne substitue pas son appréciation économique à la leur. A cet égard, l’arrêt du 17 septembre 2025 marque une volonté de sécurisation des cessions. La Cour de cassation adopte une conception pragmatique de l’identification de la chose et du prix.
II. La mise en œuvre du prix : l’expert, le juge et les mécanismes conventionnels
A. Le rôle de l’expert et l’interprétation de la convention d’ajustement du prix
Les parties prévoient fréquemment un ajustement du prix en fonction de résultats comptables ultérieurs. Elles stipulent alors la désignation d’un expert pour trancher les désaccords. La chambre commerciale a précisé la répartition des rôles entre l’expert et le juge. Elle l’a fait dans un arrêt du 17 janvier 2024, rendu au visa de l’article 1843-4, II, du code civil. Elle a énoncé que « si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin). L’expert peut retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations des parties. Le juge applique ensuite l’évaluation conforme à la commune intention qu’il a dégagée.
Cette solution garantit l’efficacité de la procédure d’expertise conventionnelle. Dans l’espèce jugée, la cession des parts de trois sociétés comportait un prix de base et un ajustement de prix. L’ajustement était calculé après l’arrêté des comptes. Il était égal au montant de la variation des capitaux propres de chaque société cédée. La convention renvoyait à l’article 1843-4 du code civil en cas de désaccord. Un différend était né sur la méthode de comptabilisation des produits constatés d’avance. L’expert avait proposé des évaluations alternatives. La cour d’appel avait retenu celle conforme à la commune intention des parties. La Cour de cassation a approuvé cette démarche. Elle concilie la compétence technique de l’expert et le pouvoir d’interprétation du juge (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, précité).
L’article 1843-4 du code civil précise les obligations de l’expert. Sa rédaction est issue de la loi du 17 juillet 2019. L’expert est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts. Il en va de même lorsque ces règles résultent de toute convention liant les parties (article 1843-4 du code civil). Cette disposition vaut également pour les clauses d’ajustement du prix de cession. Ces clauses constituent des conventions liant les parties au sens du texte. En conséquence, l’expert ne peut substituer sa propre méthode d’évaluation à celle contractuellement convenue. Le juge conserve la maîtrise de l’interprétation de la clause litigieuse.
La mise en œuvre concrète de ces mécanismes a été illustrée par la cour d’appel de Rouen. Son arrêt du 7 mai 2026 est particulièrement éclairant. Une convention de cession de titres prévoyait un prix provisoire de 950 000 euros. Ce prix était payable pour partie comptant et pour partie sous forme de crédit vendeur. Le prix définitif devait être fixé en fonction des capitaux propres de la société cédée. Une situation comptable devait être établie à une date déterminée. La convention précisait que « le prix provisoire de 950 000 € pourra ainsi varier à la baisse, la variation de prix comme définie ci-dessus aboutira au prix définitif » (CA Rouen, 7 mai 2026, n° 25/00844). Un désaccord étant né, un expert a été désigné par le juge des référés.
L’expert avait arrêté les capitaux propres à 216 929 euros. Cette évaluation ouvrait droit à un complément de prix de 66 929 euros. Ce complément était payable dans les quinze jours suivant sa détermination. La cour d’appel a condamné l’acquéreur au paiement de ce complément. Elle a retenu que la convention ne subordonnait pas ce paiement au remboursement du crédit bancaire. L’acquéreur ne pouvait donc différer le règlement jusqu’à l’échéance de son financement (CA Rouen, 7 mai 2026, n° 25/00844, précité). La cour d’appel de Versailles a, de son côté, précisé le régime du complément de prix conditionnel. Son arrêt du 24 septembre 2024 rappelle qu’« il résulte de l’article 1304 du code civil que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple » (CA Versailles, 24 septembre 2024, n° 23/01180).
En l’espèce, le versement d’un complément de prix était subordonné à un niveau d’EBITDA. Le montant maximum de ce complément était de 400 000 euros. L’EBITDA de référence devait être supérieur ou égal à 2 millions d’euros. Le cédant soutenait que l’acquéreur avait empêché l’accomplissement de cette condition. Il reprochait notamment l’absence de notification dans les formes stipulées. La cour d’appel a rejeté cette argumentation. Elle a relevé que la notification par courriel avait permis au cédant de calculer l’EBITDA. Les manquements formels allégués n’avaient eu aucune incidence sur le niveau de cet indicateur. La condition suspensive ne pouvait être réputée accomplie sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil (CA Versailles, 24 septembre 2024, n° 23/01180, précité). Cette décision illustre la rigueur de l’appréciation de l’empêchement de la condition. Une manœuvre doit avoir fait obstacle à la réalisation même de l’événement.
B. Les limites du pouvoir du juge et les sanctions de l’absence d’accord sur le prix
Le juge ne saurait se substituer aux parties pour fixer le prix de la cession. La chambre commerciale a solennellement rappelé ce principe. Elle l’a fait dans un arrêt du 4 juin 2025, en jugeant qu’« il en résulte que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une promesse de cession de fonds de commerce prévoyait un prix fixé à 80 % du chiffre d’affaires annuel de référence. Des retraitements devaient être déduits de ce chiffre d’affaires. La promesse instituait un tiers évaluateur désigné d’un commun accord. A défaut, le président du tribunal de commerce procédait à cette désignation. Un désaccord étant survenu sur le montant des retraitements, le tribunal avait chiffré lui-même ces éléments. Il avait arrêté le prix à 1 035 820 euros.
La Cour de cassation a censuré cette méthode. Elle a rappelé que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Elle a ajouté qu’« il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ». Ces exigences résultent des articles 1591 et 1592 du code civil (article 1592 du code civil ; Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, précité). Le juge ne peut pallier le silence des parties sur le montant du prix. Il ne peut davantage appliquer lui-même la formule de calcul stipulée dans l’acte. Lorsque les parties ont désigné un tiers évaluateur, la cour d’appel ne peut se substituer à l’autorité compétente. La demande de désignation d’un tiers évaluateur formée devant elle est irrecevable. Cette compétence appartient exclusivement au président du tribunal de commerce conformément aux stipulations contractuelles (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, précité).
La portée de cette solution est considérable. Or, une cession dont le prix n’est ni déterminé ni déterminable est frappée de nullité. Le juge ne peut y remédier en fixant lui-même le prix. Les parties doivent prévoir dès la rédaction de l’acte les modalités de détermination du prix définitif. Elles doivent également organiser la procédure de désignation de l’expert. La sanction de l’absence d’accord sur le prix peut aussi résulter d’un vice du consentement. La cour d’appel de Rennes a ainsi prononcé la nullité d’un protocole de cession de titres. Son arrêt du 27 mai 2025 retient que le cédant avait dissimulé la perte de son principal client. Cette information était déterminante pour la fixation du prix.
La cour a relevé que « le choix du mécanisme de la « locked box » suppose que les parties aient toute les informations nécessaires pour apprécier le prix des parts avant sa fixation puisque celui-ci ne peut plus être remis en cause postérieurement » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183). Le prix avait été fixé de manière forfaitaire et non révisable. Il avait été arrêté sur la base des comptes d’une date antérieure. Le client principal représentait à lui seul 300 000 euros de chiffre d’affaires. Sa perte n’avait été révélée qu’après la signature. La cessionnaire n’avait pu avoir connaissance de cette information essentielle. La cour d’appel a jugé que « le consentement de la société cessionnaire ayant été vicié par la réticence dolosive du cédant, il convient de prononcer l’annulation du protocole de cession » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183, précité).
Cette décision s’inscrit dans le prolongement des obligations d’information pesant sur le cédant. Ces obligations résultent de l’article 1112-1 du code civil. Elle met en lumière la spécificité des cessions conclues selon le mécanisme de la boîte fermée. Dans ce type de montage, le prix est figé à la date des comptes de référence. Aucun ajustement n’est prévu au jour de la réalisation. L’information du cessionnaire sur la situation de la société revêt donc une importance déterminante. En conséquence, le cédant doit porter à la connaissance du cessionnaire toute information susceptible de modifier sa perception de la valeur des titres. A défaut, la convention encourt la nullité pour réticence dolosive. L’absence d’audit ou l’existence d’une clause d’autorisation de contrôle ne suffit pas à exonérer le cédant. L’erreur provoquée demeure excusable.
La combinaison de ces solutions dessine un régime complet de la détermination du prix des droits sociaux. La formation de l’accord exige un prix déterminé ou déterminable. La déterminabilité s’apprécie au regard d’un événement futur objectif et contrôlable judiciairement. Cette exigence vaut y compris lorsque la contrepartie est constituée de valeurs mobilières donnant accès au capital. La mise en œuvre du prix suppose, en cas de désaccord, l’intervention de l’expert prévu par la convention. L’expert applique les règles de calcul contractuelles. L’interprétation de la convention demeure réservée au juge. Ce dernier ne peut, en revanche, fixer lui-même le prix de la cession. La nullité demeure la sanction de l’absence de détermination. Elle sanctionne également la dissimulation d’une information déterminante.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la détermination du prix de la cession des droits sociaux s’est enrichie entre 2023 et 2026. Elle offre aux praticiens un cadre lisible et protecteur. Le prix déterminable est validé par la référence à un événement futur objectif. La contrepartie en bons de souscription d’actions est admise. L’ajustement du prix sur des données comptables est encadré par l’intervention de l’expert. Le recours à l’expert conventionnel est encouragé. La mise en œuvre de ces mécanismes suppose une rédaction rigoureuse de l’acte de cession. La sécurité juridique des opérations de transmission repose sur la précision des stipulations relatives au prix. Elle repose également sur l’identification objective de la chose cédée. Elle suppose enfin la désignation anticipée des modalités de règlement des désaccords. Des lors, la préparation de toute cession de droits sociaux gagne à être confiée à un avocat en cession de parts sociales et d’actions à Paris. Ce professionnel veillera à la validité de la convention. Il sécurisera la détermination du prix au regard des solutions récentes de la chambre commerciale.
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