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La clause compromissoire dans les contrats commerciaux : la formation de la convention d’arbitrage, le principe compétence-compétence et l’articulation avec la procédure collective devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. La formation de la clause compromissoire : l’exigence d’une volonté claire de recourir à l’arbitrage

A. La clause compromissoire et la commune intention des parties de soumettre le litige à l’arbitrage

L’article 1442 du code de procédure civile, consultable sur legifrance.gouv.fr, définit la clause compromissoire comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». La chambre commerciale et les juridictions du fond ont, de 2023 à 2026, précisé les conditions dans lesquelles une telle stipulation peut être invoquée dans les relations d’affaires. Or, la validité de la clause suppose d’abord que les parties aient entendu conférer au juge arbitral un pouvoir exclusif. La rédaction des stipulations litigieuses ne révèle pas toujours cette volonté avec évidence.

La cour d’appel de Versailles a développé, dans un arrêt du 24 mars 2026 (n° 25/05891, consultable sur courdecassation.fr), une analyse remarquable de la distinction entre clause compromissoire obligatoire et simple faculté d’arbitrage. En l’espèce, l’article 20 des conditions générales d’un contrat de location d’engin stipulait qu’en cas de différend, le litige « pourra » être soumis à l’arbitrage d’une personnalité désignée d’un commun accord. L’article 21 attribuait quant à lui compétence exclusive au tribunal de commerce du siège du loueur. La cour retient que la stipulation constitue bien une clause compromissoire. Elle relève qu’elle « a pour effet la soumission des litiges entre les parties à un arbitrage, au choix du demandeur à l’action ». Or, les parties ont « entendu offrir au demandeur à l’action une option entre une juridiction arbitrale et cette juridiction étatique ».

En conséquence, le loueur qui avait opté pour la juridiction étatique en sollicitant une ordonnance d’injonction de payer n’avait pas à être renvoyé devant l’arbitre. Cette solution illustre la jurisprudence de la première chambre civile, rappelée par la cour. Une clause ouvrant à chaque partie la faculté de recourir à l’arbitrage, sans les y obliger, laisse au juge étatique sa compétence lorsqu’il a été saisi en premier. Des lors, la rédaction des clauses de règlement des litiges doit être examinée avec une attention particulière lors de la négociation des contrats commerciaux. L’emploi du verbe « pouvoir » peut priver la clause compromissoire de son efficacité impérative.

La cour d’appel de Versailles précise également la méthode d’interprétation applicable. Elle se fonde sur les articles 1188 et 1189 du code civil. Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties, et chaque clause se lit en cohérence avec l’ensemble de l’acte. Elle rappelle que la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les mots « arbitrage éventuel : chambre arbitrale Oran » étaient sans portée. Cette stipulation obscure et ambiguë méritait interprétation. Or, la question de l’existence même de la convention d’arbitrage échappe au principe compétence-compétence. Ce principe ne joue que pour les contestations relatives à l’étendue d’une clause dont l’existence est établie.

Par ailleurs, l’articulation entre la clause compromissoire et la clause attributive de juridiction, fréquente dans les contrats conclus entre professionnels, doit être appréciée à la lumière de la jurisprudence constante. La cour d’appel de Versailles relève à cet égard que la coexistence des deux stipulations révèle, en l’espèce, la volonté des parties d’offrir une option au demandeur. En revanche, lorsque la clause compromissoire est rédigée en termes exclusifs, elle prive les juridictions étatiques de leur compétence. Cette privation joue sous réserve des exceptions tenant à la nullité ou à l’inapplicabilité manifeste. A cet égard, la frontière tracée par l’article 1448 du code de procédure civile, consultable sur legifrance.gouv.fr, conditionne l’ensemble du contentieux des exceptions d’incompétence fondées sur l’arbitrage.

B. L’opposabilité de la clause compromissoire : l’acceptation et la portée à l’égard des tiers

L’article 2061 du code civil, consultable sur legifrance.gouv.fr, dispose que « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ». Cette exigence d’acceptation commande l’opposabilité de la convention d’arbitrage, tant dans les rapports entre les cocontractants que dans les litiges impliquant des tiers à l’acte. La jurisprudence récente des chambres commerciales a précisé les deux versants de cette question. Elle concerne la connaissance de la clause, d’une part, et la qualité de partie, d’autre part.

S’agissant de la clause insérée dans des conditions générales, la cour d’appel de Grenoble a rendu, le 22 mai 2025, un arrêt particulièrement instructif (n° 24/04374, consultable sur courdecassation.fr). Une société allemande avait émis des confirmations de commande se référant aux conditions générales du Drogen- und Chemikalienverein. Ces conditions contenaient une clause d’arbitrage, sans toutefois préciser qu’elles étaient accessibles ni indiquer les modalités de leur consultation. La cour rappelle qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l’oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat. Elle doit avoir accepté cette référence, fût-ce par son silence. Or, elle retient qu’« aucune acceptation tacite par l’appelante de la clause d’arbitrage ne peut résulter de la référence lacunaire dans les bons de commande à des conditions générales, dépourvue de toute précision permettant d’accéder à leur contenu ».

En conséquence, la cour d’appel de Grenoble a déclaré le tribunal de commerce de Gap compétent pour connaître des demandes formées contre le vendeur allemand. La clause compromissoire lui était inopposable. Cette décision applique aux conventions d’arbitrage l’exigence générale de l’article 1119 du code civil. Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle. Or, la simple mention d’un renvoi, sans indication des modalités d’accès au document, ne satisfait pas à cette exigence. Cette solution prive la clause d’arbitrage de tout effet dans les relations commerciales internationales.

La question de la qualité de partie a été tranchée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 26 mai 2025 (n° 24/05459, consultable sur courdecassation.fr). Un cédant de fonds de commerce invoquait une clause compromissoire stipulée dans l’acte notarié de cession. Il contestait la compétence du juge des référés saisi par le bailleur des locaux. La cour relève que la clause, rédigée en des termes prévoyant la désignation de deux arbitres puis d’un troisième, renvoie aux parties à l’acte. Elle se limite aux litiges résultant de l’exécution du contrat de cession. Or, le bailleur n’avait été que simple intervenant à l’acte, aux fins de donner son agrément à la cession. Cette intervention « ne conférait pas à cette société la qualité de cocontractant à l’acte ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux précise que les clauses attributives de compétence sont d’interprétation stricte. Cette règle vaut également pour la clause compromissoire, dont l’extension à un tiers doit être expresse. Des lors, un bailleur qui agrée la cession du fonds ne devient pas partie à la convention d’arbitrage stipulée dans l’acte. Il conserve la faculté d’agir devant les juridictions étatiques. Cette solution protège les tiers intervenants qui n’ont pas entendu s’engager dans la procédure arbitrale. Elle rappelle aux rédacteurs d’actes la nécessité de faire signer la clause compromissoire par toutes les personnes auxquelles elle doit être opposée.

La cour d’appel de Rennes a, de son côté, apprécié l’opposabilité d’une clause compromissoire contenue dans les conditions générales d’un sous-traitant, renvoyées par le contrat-cadre (arrêt du 21 janvier 2025, n° 22/02175, consultable sur courdecassation.fr). La clause était invoquée à l’encontre de l’action en responsabilité délictuelle formée par le donneur d’ordre, tiers à ce contrat. La cour retient que la clause compromissoire est en lien avec le litige. La faute délictuelle alléguée « ne peut résulter que de la mauvaise exécution de sa prestation de sous-traitant ». Elle en déduit que la clause « ne peut d’emblée être considérée comme restreinte aux seules parties au contrat, ni aux seuls litiges contractuels ». Elle renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale.

II. La mise en œuvre de la clause compromissoire : le contrôle du juge étatique et l’articulation avec la procédure collective

A. Le principe compétence-compétence et le contrôle restreint du juge étatique

L’article 1465 du code de procédure civile, consultable sur legifrance.gouv.fr, énonce que « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ». Ce principe, dit compétence-compétence, se combine avec l’article 1448 du même code, qui impose au juge étatique de se déclarer incompétent « sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». La jurisprudence des chambres commerciales a précisé, de 2023 à 2026, la portée exacte du contrôle que le juge étatique peut exercer sur la convention d’arbitrage.

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 22 mai 2025 précité, rappelle que « les juridictions étatiques sont privées du pouvoir de juger de l’existence, de la validité, de l’étendue, de l’application ou de l’interprétation d’une clause compromissoire, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable ». Le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause « doit être évident, incontestable, décelable à première vue ». Or, cette exigence d’un contrôle prima facie, excluant tout examen substantiel et approfondi, constitue le cœur du dispositif de l’arbitrage interne et international. Le juge étatique ne peut écarter la convention d’arbitrage que si son inapplicabilité saute aux yeux, sans qu’il soit besoin d’une instruction approfondie.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 24 mars 2026, applique ce principe avec la même rigueur. Elle affirme qu’« Une clause compromissoire ne peut être considérée comme manifestement inapplicable que lorsque le litige dont le juge étatique est saisi est à l’évidence en dehors des prévisions de la convention d’arbitrage ». Elle en déduit qu’une juridiction étatique qui retient qu’une convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable au litige ne peut que se déclarer incompétente. Or, en l’espèce, la cour a estimé que la clause litigieuse n’était pas manifestement inapplicable. Le différend reposait sur la mauvaise exécution du contrat de location. La compétence étatique n’a été retenue que pour la seule raison que la clause conférait une option au demandeur.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 21 janvier 2025, précise également l’étendue du contrôle du juge étatique. Elle énonce que « l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence, doit pouvoir être constatée lors d’un examen sommaire par le juge étatique ». Tout contrôle substantiel et approfondi est exclu. Elle ajoute que le risque de contrariété de décisions est indifférent à la question de l’applicabilité de la clause compromissoire. Les dispositions de l’article 8.2 du règlement (UE) n° 1215/2012 ne sont pas applicables en présence d’une clause d’arbitrage. En conséquence, le juge qui estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction arbitrale renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Cette règle résulte de l’article 81 du code de procédure civile, consultable sur legifrance.gouv.fr.

La cour d’appel de Versailles a, par ailleurs, appliqué ces principes à une clause compromissoire insérée dans une charte d’associés. Son arrêt du 16 décembre 2025 (n° 25/03511, consultable sur courdecassation.fr) concernait un associé exclu d’une société par actions simplifiée. L’associé contestait la compétence arbitrale, soutenant que ses prétentions étaient fondées sur la conformité de la décision d’exclusion aux statuts. La cour relève que la charte des associés « constitue un contrat liant les associés présents et futurs ». Elle contient une clause selon laquelle « toute contestation ou tout litige auxquels l’interprétation ou l’exécution de la présente charte pourrait donner lieu entre le groupe et les associés sera résolu par voie d’arbitrage, à l’exclusion de toute action judiciaire ».

Or, la décision d’exclusion litigieuse était motivée par des manquements aux stipulations de la charte. L’associé contestait point par point ces griefs au regard de ces stipulations, de sorte que « Le litige se rapporte donc à l’évidence tant à l’interprétation qu’à l’exécution de la Charte ». La cour en déduit que la juridiction étatique du premier degré s’était à bon droit déclarée incompétente, la clause n’étant ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable. Cet arrêt illustre l’extension de la clause compromissoire aux litiges d’associés, y compris ceux relatifs à l’exclusion. La convention d’arbitrage doit alors couvrir expressément les contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution de la charte.

La Cour de cassation a, dans le même temps, rappelé les limites du contrôle exercé par les juges du fond en matière de sentence arbitrale. Par un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-19.217, consultable sur courdecassation.fr), la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter la qualification de contrat d’agent commercial, n’avait pas examiné l’ensemble des éléments de preuve soumis. La cour d’appel avait ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile. La Cour a toutefois confirmé la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral de Mulhouse en ce qu’elle avait rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’estoppel. Cet arrêt montre que la sentence arbitrale, lorsqu’elle est coulée dans le dispositif d’un arrêt partiellement cassé, n’est pas affectée par la cassation des chefs qui la confirment.

B. La clause compromissoire et la procédure collective : l’arrêt des poursuites et le sort de la sentence arbitrale

L’articulation entre la clause compromissoire et la procédure collective du débiteur a donné lieu, de 2023 à 2026, à des développements jurisprudentiels majeurs. Le pivot en est l’arrêt de la chambre commerciale du 8 février 2023 (n° 21-15.771, publié au Bulletin et consultable sur courdecassation.fr). La Cour y énonce que « le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances ».

En l’espèce, la société Sharmel France avait conclu avec la société italienne Mirato deux contrats d’importation et de distribution de produits cosmétiques stipulant une clause compromissoire. Après la résiliation des contrats et la saisine du tribunal arbitral, la société Mirato avait présenté une demande reconventionnelle en paiement d’une créance antérieure. Cette demande avait été formée postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Sharmel. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé l’exequatur de la sentence arbitrale ayant fait droit à cette demande. L’arrêt retient qu’une telle sentence, rendue « au mépris du principe d’égalité des créanciers et d’arrêt des poursuites individuelles, ne pouvait être revêtue de l’exequatur sans méconnaître l’ordre public international ».

En conséquence, la clause compromissoire ne permet pas au créancier de contourner la discipline collective de la procédure d’insolvabilité. La créance antérieure au jugement d’ouverture doit être déclarée et vérifiée selon les règles de la procédure collective, quand bien même une procédure arbitrale aurait été engagée avant l’ouverture. Cette solution, fondée sur les articles 1520 et 1525 du code de procédure civile et sur l’article L. 622-21 du code de commerce, consultable sur legifrance.gouv.fr, fait de l’arrêt des poursuites une règle d’ordre public international. Cette règle prime sur la convention d’arbitrage.

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu ce raisonnement au droit européen de l’insolvabilité dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-12.588, publié au Bulletin et consultable sur courdecassation.fr). Elle énonce que, selon l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité d’un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège ». Il en résulte que les règles relatives à l’interruption des instances en cours et à leur reprise sont applicables aux instances poursuivies en France contre une société étrangère déclarée en faillite dans son pays d’origine. Ces règles sont énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.

En l’espèce, la société de droit portugais Carmo Branco avait été condamnée à payer des factures impayées à ses fournisseurs français, puis déclarée en faillite au Portugal. La cour d’appel de Paris ayant confirmé la condamnation, la chambre commerciale casse son arrêt. La créance des sociétés poursuivantes était née antérieurement au jugement d’ouverture. Or, « l’instance interrompue devant elle ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de cette créance à la procédure d’insolvabilité selon les régles de droit portugais et tendre qu’à sa fixation au passif de cette procédure ». L’article L. 622-22 du code de commerce, consultable sur legifrance.gouv.fr, dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de la créance. Elles ne tendent ensuite qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La jurisprudence de la chambre commerciale établit ainsi une hiérarchie claire entre la convention d’arbitrage et la procédure collective. Des lors que la créance litigieuse est née antérieurement au jugement d’ouverture, la clause compromissoire ne fait pas obstacle à l’arrêt des poursuites. Le créancier doit se soumettre à la procédure de déclaration et de vérification des créances. La procédure arbitrale en cours est, comme l’instance judiciaire, interrompue par le jugement d’ouverture. Elle ne peut reprendre qu’aux seules fins de constatation de la créance, les organes de la procédure étant appelés à l’instance. Cette solution, qui vaut également pour la sentence arbitrale rendue après l’ouverture, prive d’effet les décisions qui méconnaissent le principe d’égalité des créanciers.

La cour d’appel de Rennes a, enfin, précisé le régime des voies de recours contre la sentence arbitrale dans un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 25/00004, consultable sur courdecassation.fr). Se fondant sur l’article 1489 du code de procédure civile, consultable sur legifrance.gouv.fr, elle rappelle que « la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties ». Elle déclare en conséquence irrecevable l’appel-nullité formé contre une sentence rendue dans le cadre d’une convention d’accompagnement conclue à l’occasion d’une cession de titres. Elle examine ensuite le recours en annulation sur le fondement de l’article 1492 du même code, consultable sur legifrance.gouv.fr. Ce recours n’est ouvert que dans des cas limitativement énumérés, dont la méconnaissance de l’ordre public ou le défaut de conformité de la sentence à la mission confiée au tribunal arbitral.

Or, la partie demanderesse soutenait que le tribunal arbitral avait commis un excès de pouvoir en violant les règles d’ordre public procédural. Il aurait, selon elle, inversé la charge de la preuve. La cour relève que le tribunal a examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Elle retient qu’« A travers le grief d’excès de pouvoir par méconnaissance manifeste des règles d’ordre public procédural, la société Generys ne cherche qu’à remettre en discussion l’appréciation par l’arbitre des éléments de preuve qui lui étaient soumis ». Le grief n’est dès lors pas établi, et le recours en annulation est rejeté. La sentence arbitrale conserve son autorité entre les parties. Cette solution rappelle la force de la clause compromissoire. Elle illustre le caractère restreint du contrôle exercé par le juge étatique sur les décisions des arbitres.

Conclusion

La jurisprudence des chambres commerciales, de 2023 à 2026, dessine un régime précis et cohérent de la clause compromissoire dans les contrats commerciaux. La formation de la convention d’arbitrage est subordonnée à la démonstration d’une volonté claire et non équivoque de recourir à l’arbitrage. Cette exigence conduit à neutraliser les stipulations rédigées en termes facultatifs et à exiger que la clause soit acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, notamment lorsqu’elle figure dans des conditions générales simplement visées par renvoi. La mise en œuvre de la clause obéit, de son côté, au principe compétence-compétence, qui confine le juge étatique à un contrôle prima facie. La procédure collective du débiteur fait toutefois prévaloir la discipline collective sur la convention d’arbitrage, conformément à l’ordre public international. Or, la sécurité juridique des relations commerciales exige que les parties rédigent avec soin leurs clauses de règlement des litiges. Elles doivent également mesurer les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur les instances arbitrales en cours. Les entreprises gagnent à confier la rédaction de leurs contrats à un avocat en rédaction de contrats commerciaux à Paris, seul à même de garantir l’effectivité de la clause compromissoire et d’anticiper son articulation avec les procédures d’insolvabilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».