La décision unanime des associés occupe une place singulière dans le contentieux des sociétés commerciales. Elle exprime le consentement de tous, elle neutralise le jeu de la majorité, et elle semble, par là même, priver les minoritaires de leur grief le plus fréquent. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en a tiré, par un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, une conséquence nette : l’unanimité exclut la qualification d’abus de majorité.
Or les décisions rendues depuis 2023 révèlent une ligne jurisprudentielle plus nuancée. Le contrôle de conformité à l’intérêt social, que l’article 1833 du code civil place au coeur de la vie sociale, ne s’efface pas devant le mode d’adoption de la décision. Il se déplace. Un protocole conclu entre associés, fût-il homologué par le juge, demeure exposé à la censure de l’abus de majorité. Une délibération du conseil d’administration, organe pourtant distinct de la collectivité des associés, peut être annulée pour abus de pouvoirs.
L’enjeu pratique est considérable pour les rédacteurs d’actes et les associés eux-mêmes. Celui qui organise une décision par consentement unanime recherche une sécurité contentieuse ; celui qui la subit mesure ses chances de l’attaquer. Or la réponse jurisprudentielle combine une règle formelle rassurante et un contrôle substantiel persistant, dont l’exacte portée ne se laisse saisir qu’à travers les décisions les plus récentes de la chambre commerciale.
En conséquence, l’étude croisée des arrêts des 8 novembre 2023, 7 mai 2025, 17 septembre 2025, 26 novembre 2025 et 11 février 2026 permet de dessiner le régime de la décision unanime, sa protection contre l’abus de majorité et les limites de cette protection face à l’exigence substantielle de l’intérêt social, désormais replacée dans le cadre des nullités refondu par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.
I. L’unanimité des associés, rempart contre l’abus de majorité
A. La règle posée par la chambre commerciale : l’unanimité exclut l’abus de majorité
L’abus de majorité suppose, selon la définition constamment reprise par la chambre commerciale, une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Dans son arrêt du 7 mai 2025, la Cour rappelle ainsi que cette qualification est retenue lorsqu’une décision est « prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508). L’existence d’une minorité lésée est donc consubstantielle à la notion.
Or une décision adoptée à l’unanimité des associés ne comporte, par hypothèse, ni majorité ni minorité. Chaque associé a consenti à la mesure qui lui est ensuite opposée, de sorte que le reproche d’un détournement de pouvoir au profit d’un groupe contre un autre perd son objet. La chambre commerciale l’a jugé expressément dans son arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, en énonçant : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851). La solution, rendue sur renvoi après cassation, présente la valeur d’un principe général du droit des sociétés, énoncé à propos d’une société à responsabilité limitée mais détachable de toute forme sociale particulière.
Par ailleurs, la solution vaut quelle que soit l’importance des intérêts en cause. Les faits de l’espèce concernaient l’exécution d’une promesse de cession de la totalité des parts d’une société, litige auquel s’était greffée l’allégation d’un abus de majorité consécutif à des décisions sociales intermédiaires. Le moyen tiré de l’abus de majorité a été écarté au seul motif de l’unanimité, sans qu’il fût besoin d’examiner la contrariété de la décision à l’intérêt social. Dès lors, la règle de l’unanimité fonctionne comme une cause d’exclusion objective de la qualification, indépendante de l’appréciation du fond de la décision.
À cet égard, la solution s’articule avec l’exigence de l’intérêt commun des associés posée par l’article 1833 du code civil, selon lequel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », la société étant « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). Le consentement unanime constitue la manifestation la plus complète de cet intérêt commun, ce qui explique que le juge n’ait pas à rechercher si la décision contrariait l’intérêt social.
La symétrie avec l’abus de minorité achève de situer la règle. L’abus de minorité réprime le comportement obstructif de celui qui bloque une décision nécessaire à l’intérêt social ; l’abus de majorité réprime l’écrasement de la minorité par la décision. L’unanimité, en supprimant le contraste entre un groupe dominant et un groupe dominé, fait sortir la décision du champ de ces deux qualifications, sans pour autant la soustraire aux règles impératives qui gouvernent les délibérations sociales.
B. L’unanimité dans l’économie des modes d’adoption des décisions sociales
L’unanimité n’est pas un mode d’adoption résiduel ; elle est organisée par les textes eux-mêmes. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-27 du code de commerce permet aux statuts de stipuler que les décisions « pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte », y compris par voie électronique (article L. 223-27 du code de commerce). Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du même code confie aux statuts le soin de déterminer « les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (article L. 227-9 du code de commerce).
La liberté statutaire propre aux sociétés par actions simplifiées trouve ici sa limite contentieuse. Par son arrêt du 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). L’unanimité se présente ainsi comme la forme la plus protectrice d’adoption, puisqu’elle fait disparaître non seulement le grief de l’abus de majorité mais, plus généralement, toute contestation fondée sur l’absence d’un associé au processus de décision.
La jurisprudence du 11 février 2026 en fournit la confirmation a contrario. Statuant sur la saga de la société par actions simplifiée Larzul, la chambre commerciale y rappelle que la nullité prévue par l’article L. 227-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524). Lorsque l’associé prétendument écarté avait voté dans le même sens que l’associé restant, ou avait sollicité la régularisation, l’annulation est refusée ; à l’inverse, une participation effective de tous les associés prive radicalement le litige de cette cause.
La cour d’appel de Bordeaux a pareillement fait jouer la présence et le vote des associés comme critère discriminant. Dans son arrêt du 5 janvier 2026, elle relève que les mises en réserve antérieures « avaient alors été prises d’un commun accord entre les associés, avant la mise en oeuvre de leur procédure de divorce », avant de retenir que la décision litigieuse, adoptée contre le vote de l’associée minoritaire, « est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Le basculement de l’unanimité vers le vote majoritaire fait renaître, avec la minorité, la possibilité même de l’abus.
La difficulté de la preuve demeure, dans la pratique, le principal obstacle au succès des actions fondées sur l’abus. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 7 avril 2026, a ainsi écarté l’abus de majorité invoqué à l’encontre d’augmentations de capital d’une exploitation agricole à responsabilité limitée, après avoir retenu que les décisions « n’ont pas été contraires à l’intérêt de l’EARL » et qu’aucune intention de nuire à la minorité n’était démontrée (CA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 24/04832). La conjonction des deux critères, contrariété à l’intérêt social et dessein exclusif de favoriser la majorité, s’avère rarement réunie lorsque la décision conserve une justification économique plausible.
II. Les limites de la protection : la conformité à l’intérêt social demeure le critère substantiel
A. L’unanimité et l’homologation n’immunisent pas contre le contrôle de l’intérêt social
La protection attachée à l’unanimité ne doit pas être surestimée. Elle ne fait échec qu’à la qualification d’abus de majorité, laquelle suppose une minorité lésée ; elle ne soustrait pas la décision à l’exigence générale de conformité à l’intérêt social ni aux causes de nullité que la loi organise. La lecture croisée des arrêts du 26 novembre 2025 le démontre avec une particulière netteté.
Le premier de ces arrêts, rendu le même jour en formation de section et publié au Bulletin ainsi qu’au Rapport, concerne un protocole de conciliation conclu entre associés et homologué par le juge. La chambre commerciale y énonce que le contenu d’un tel protocole peut caractériser un abus de majorité « s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société », nonobstant l’homologation. Elle approuve en effet les juges du fond d’avoir retenu que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730). L’accord des parties, même consacré par le juge, cède devant l’intérêt de la personne morale.
La solution s’explique par la nature du contrôle exercé. L’homologation d’un protocole de conciliation, prévue par les dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises, ne constitue pas une approbation du contenu de l’accord au regard des règles du droit des sociétés. Or l’article 1833 du code civil impose que la société soit gérée dans son intérêt social. En conséquence, la conformité substantielle de la décision demeure vérifiable, et sanctionnable par la nullité, quel que soit le mode par lequel le consentement des associés s’est exprimé.
Par ailleurs, l’arrêt du 7 mai 2025 fixe la répartition de la charge de la preuve de l’abus de majorité. La chambre commerciale y censure une cour d’appel ayant reproché à la société de ne pas produire d’éléments établissant la conformité de la révocation litigieuse à l’intérêt général, en énonçant que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508). L’associé qui conteste une décision, même adoptée hors de sa présence, supporte la charge de démontrer sa contrariété à l’intérêt social et le dessein exclusif de favoriser les majoritaires.
La même exigence de rigueur gouverne le régime des nullités lui-même. Dans ce même arrêt, la Cour rappelle que, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508), au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Depuis le 1er octobre 2025, la règle a été transférée à l’article 1844-10 du code civil, qui dispose notamment que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil).
À cet égard, la réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 ajoute un filtre au prononcé de la nullité. L’article 1844-12-1 du code civil subordonne désormais celle-ci à trois conditions cumulatives : le demandeur doit justifier « d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée », l’irrégularité doit avoir eu « une influence sur le sens de la décision », et « les conséquences de la nullité pour l’intérêt social » ne doivent pas être « excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (article 1844-12-1 du code civil). Une décision adoptée à l’unanimité échouera rarement devant ce triple test, mais la persistance de l’exigence substantielle de l’intérêt social en sort renforcée. La cour d’appel de Grenoble a d’ailleurs rappelé, par un arrêt du 22 janvier 2026, que « l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés prévoit que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er octobre 2025 », de sorte que « les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l’élargissement des causes de nullité » (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591).
B. Le déplacement du contrôle vers les organes de gestion : l’abus de pouvoirs
Le second arrêt du 26 novembre 2025, rendu par la même chambre en formation de section et publié au Bulletin ainsi qu’au Rapport, consacre une qualification nouvelle. Il énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363).
Par ailleurs, la Cour précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363). L’appréciation rétrospective des conséquences de la décision est ainsi exclue, ce qui protège les organes de gestion contre le raisonnement par l’après-coup et ancre le contrôle dans les circonstances contemporaines de la délibération. La Cour a d’ailleurs jugé, dans la même affaire, qu’une réorganisation destinée à préserver un actif immobilier stratégique pouvait être dictée par des considérations étrangères à la rentabilité immédiate, une « restructuration de l’activité pouvant être dictée par des événements extérieurs devant être pris en compte en dépit d’une incidence financière défavorable » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363).
Cette construction s’inscrit dans la mission générale confiée au conseil d’administration par l’article L. 225-35 du code de commerce, aux termes duquel celui-ci « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article L. 225-35 du code de commerce). Elle trouve un écho pénal dans l’article L. 242-6, 4°, du même code, qui sanctionne l’usage de mauvaise foi, par les dirigeants sociaux, « des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité », contraire aux intérêts de la société (article L. 242-6 du code de commerce). La sanction civile de l’abus de pouvoirs se déploie ainsi en symétrie de l’incrimination pénale.
Les faits de l’arrêt éclairent la portée du contrôle. Une société anonyme titulaire d’une délégation de service public d’exploitation d’un casino, confrontée au risque que ses immeubles soient qualifiés de biens de retour appartenant à la personne publique, avait décidé de dissocier la propriété immobilière de l’exploitation et de confier celle-ci à une société soeur créée par l’actionnaire majoritaire. Les actionnaires minoritaires y voyaient le transfert d’une activité profitable au seul profit du majoritaire. La chambre commerciale a écarté l’abus, dès lors que l’opération visait à préserver un actif immobilier dont la valeur dépassait trente millions d’euros, ce qui suffisait à établir sa conformité à l’intérêt social malgré son incidence financière défavorable.
Le contentieux des conventions réglementées illustre, de son côté, la vigilance attendue des organes de gestion dans l’adoption de leurs décisions. Par un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La procédure d’autorisation préalable, organisée par l’article L. 225-38 du code de commerce pour les sociétés anonymes, exige que toute convention entre la société et l’un de ses dirigeants soit « soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration » (article L. 225-38 du code de commerce), tandis que, dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 prévoit que « le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité » (article L. 223-19 du code de commerce). L’exclusion du vote de l’intéressé manifeste, jusque dans l’hypothèse où l’unanimité serait recherchée, la primauté de l’intérêt social sur les convenances des parties.
Conclusion
La jurisprudence 2023-2026 de la chambre commerciale trace ainsi une ligne cohérente. L’unanimité des associés exclut l’abus de majorité, parce qu’elle supprime la minorité dont ce grief exige la lésion. L’homologation d’un protocole n’immunise pas davantage la décision contre le contrôle de conformité à l’intérêt social. Et lorsque la décision émane du conseil d’administration, le même contrôle substantiel s’exprime sous la qualification nouvelle de l’abus de pouvoirs, apprécié à la date de la délibération.
En conséquence, les rédacteurs de statuts et de pactes ne peuvent se reposer sur le consentement unanime ou sur l’intervention du juge pour mettre une opération à l’abri de la censure. La conformité de la décision à l’intérêt social, désormais encadrée par le triple filtre de l’article 1844-12-1 du code civil, demeure l’exigence première. La préparation documentée de la délibération, l’explicitation des motifs économiques qui la justifient et le respect des procédures d’autorisation constituent, dès lors, les garanties les plus sûres contre la remise en cause de la décision sociale.
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