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Clause d’arbitrage et renonciation à l’action collective dans les conditions générales : ce qu’elles valent en droit français

Le 14 août 2026, Amazon a mis en vigueur de nouvelles conditions d’utilisation pour ses clients américains. Les litiges à venir devront être portés devant un arbitre unique, individuellement, et les clients renoncent à participer à un recours collectif. L’acceptation ne se manifeste par aucune signature : la poursuite de l’utilisation du service vaut adhésion. La mesure ne concerne ni les procédures engagées avant cette date ni les actions collectives déjà pendantes, et laisse subsister la voie des juridictions de petites créances. Elle a été largement relayée, y compris en France.

La question que pose ce changement dépasse le cas d’Amazon et dépasse les États-Unis. Une entreprise peut-elle, par une simple mise à jour de ses conditions générales, retirer à ses clients l’accès au juge et la possibilité de se regrouper ? La réponse américaine et la réponse française divergent profondément. Cette divergence n’est pas une nuance de rédaction : elle tient à ce que le droit français traite l’accès au juge du consommateur comme une matière d’ordre public, soustraite à la volonté du professionnel.

Cet article examine ce que vaudrait, opposée à un consommateur en France, chacune des trois briques de ce dispositif : la clause d’arbitrage, la renonciation à l’action collective, et le déplacement du litige loin du domicile du client. Il examine ensuite le mécanisme d’acceptation par la simple poursuite de l’usage, qui est le maillon le plus fragile. Il s’achève sur ce qu’une entreprise française doit en retenir pour ses propres conditions générales, où l’erreur symétrique est fréquente et coûteuse.

Une précision utile avant d’entrer dans le fond. Le changement annoncé porte sur les conditions d’utilisation applicables aux clients américains. Les relations contractuelles nouées depuis la France reposent sur un corpus contractuel distinct, conclu avec une société établie au Luxembourg, dont le contenu n’est pas examiné ici. L’intérêt de l’actualité tient à ce qu’elle offre un cas d’école : elle réunit, dans un même document, les trois clauses que le droit français de la consommation traite le plus sévèrement.

I. Ce que le dispositif américain organise, et pourquoi il ne se transpose pas

A. Le contenu exact du changement

Les conditions d’utilisation révisées produisent effet depuis le 14 août 2026. Trois mécanismes s’y combinent. D’abord, l’arbitrage individuel obligatoire : le litige quitte le système judiciaire ordinaire pour être tranché par un arbitre, dont la décision lie les parties. Ensuite, la renonciation au recours collectif : chaque client poursuit sa propre demande et ne peut se joindre à d’autres. Enfin, un encadrement de l’arbitrage de masse, défini comme le dépôt de vingt-cinq demandes ou plus sur une période de six mois portant sur un objet identique ou similaire et soulevant des questions communes.

Deux réserves accompagnent le dispositif. Les litiges relevant des juridictions de petites créances restent ouverts. Les actions engagées avant le 14 août 2026, y compris les recours collectifs en cours, échappent au nouvel accord. Ces réserves ne sont pas anodines : elles montrent que le mécanisme vise l’avenir et la mutualisation des réclamations, non le litige individuel de faible valeur.

B. Pourquoi le mécanisme fonctionne dans son ordre juridique d’origine

Le droit fédéral américain reconnaît une large validité aux conventions d’arbitrage, y compris lorsqu’elles interdisent aux consommateurs de se regrouper dans une procédure collective. C’est cette solution jurisprudentielle, rappelée par les commentateurs qui ont analysé la modification, qui rend l’opération praticable outre-Atlantique. Le professionnel y trouve un double avantage : il évite l’exposition à une procédure de masse, et il obtient une décision non publique, sans effet d’entraînement sur les autres clients.

Le droit français ne fournit aucun de ces deux avantages. Il ne les refuse pas par hostilité de principe à l’arbitrage, qui reste une voie légitime et efficace entre professionnels. Il les refuse parce que la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle bénéficie d’un régime protecteur auquel le contrat ne peut pas déroger. Cette différence structurelle se lit dans trois textes, que la jurisprudence applique avec constance.

C. Ce que l’article ne dit pas

Aucune procédure n’est engagée en France sur ce fondement à ce jour, et aucune autorité française ne s’est prononcée sur ces stipulations. L’analyse qui suit ne porte donc pas sur la licéité des conditions d’utilisation américaines au regard du droit américain, qui n’appelle aucun commentaire de notre part. Elle porte sur une question théorique et pratique : que produirait une clause de même contenu, insérée dans un contrat conclu avec un consommateur en France ?

II. La clause d’arbitrage opposée au consommateur : une inopposabilité de plein droit

A. Le texte : l’article 2061 du Code civil

Aux termes de l’article 2061 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 novembre 2016 :

« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »

La formule mérite d’être lue de près, car elle est souvent mal restituée. Le texte ne frappe pas la clause de nullité. Il la rend inopposable à celui qui n’a pas contracté à titre professionnel. La différence a des conséquences concrètes. La clause survit dans le contrat et conserve son effet dans les rapports entre professionnels ; c’est le consommateur seul qui peut la neutraliser. Il peut donc, s’il y trouve intérêt, choisir de s’en prévaloir et de saisir l’arbitre. Mais il ne peut pas se voir imposer cette voie contre son gré, et le professionnel qui invoque la clause pour faire échec à la saisine du juge se heurte au texte.

Le critère n’est pas celui du contrat de consommation au sens du Code de la consommation, mais celui de la contraction hors activité professionnelle. Le champ est donc plus large qu’on ne le croit parfois. Un dirigeant qui souscrit un service à titre personnel, un associé qui achète un bien pour son usage privé, un artisan qui contracte en dehors de son objet d’activité entrent dans la protection.

B. La présomption d’abus : l’article R. 212-2, 10° du Code de la consommation

Le second verrou est plus redoutable encore, car il nomme expressément l’arbitrage. L’article R. 212-2 du Code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, énumère les clauses présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Son 10° vise les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

« Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »

Ce texte s’articule avec l’article L. 212-1 du même code, selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La clause abusive est réputée non écrite.

La portée du 10° a été précisée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 19 janvier 2022. La Cour y rappelle la lettre du texte, puis en tire la conséquence procédurale :

« Il est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause doit être cassé (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197). » (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dca41da869de68a278)

La cassation intervient dans cette affaire alors que la cour d’appel avait accueilli une fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable. La Cour censure en ces termes :

« En se déterminant ainsi, alors que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il lui appartenait d’examiner d’office la régularité d’une telle clause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (même arrêt)

L’enseignement dépasse la seule médiation. Si une clause qui impose un simple préalable amiable, sans priver définitivement du juge, est présumée abusive, une clause qui substitue durablement l’arbitre au juge appelle a fortiori la même analyse. La solution de l’arrêt du 16 mai 2018 précité, rendu par la première chambre civile, est venue asseoir cette ligne.

C. Le juge doit soulever le moyen de lui-même

Le troisième verrou est procédural, et il neutralise l’effet dissuasif de la clause. Selon l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La deuxième chambre civile a rappelé l’origine européenne de cet office et son caractère contraignant :

« La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, [V], C-243/08). » (Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-11.758, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6167c79a1ec8edc639ed47a7)

La conséquence pratique est nette. Le consommateur qui saisit le tribunal sans avoir identifié le problème n’est pas désarmé : le juge doit examiner la clause, même si personne ne la conteste. La stratégie qui consiste à décourager la saisine par une clause impressionnante perd ainsi une grande part de son rendement.

D. Le rang de la protection : une norme d’ordre public

La première chambre civile a explicité, dans un arrêt du 30 septembre 2020, le rang qu’occupe cette protection dans l’ordre juridique interne :

« Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, point 89). » (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca327f89bc1fbc73ddc705)

Le même arrêt précise ce que suppose l’effectivité du recours :

« Au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d’introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l’exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l’exercice des droits garantis par la directive 93/13. » (même arrêt)

Le critère du coût mérite d’être souligné. Une procédure d’arbitrage suppose des frais d’arbitre sans commune mesure avec le coût d’une saisine judiciaire. Cette seule circonstance nourrit l’analyse du déséquilibre significatif, indépendamment de la qualité de l’arbitre et de la loyauté de la procédure suivie devant lui.

III. La renonciation à l’action collective : une clause qui manque sa cible

A. L’action de groupe française n’appartient pas au consommateur

C’est ici que la transposition littérale du modèle américain se heurte à un obstacle de structure, et non de degré. La renonciation à participer à une action collective suppose que le titulaire de l’action soit celui qui renonce. Tel est le cas dans le système américain, où le membre du groupe conserve la maîtrise de son adhésion ou de son retrait. Tel n’est pas le cas en droit français.

Le régime de l’action de groupe a été refondu par l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, qui a unifié les régimes sectoriels antérieurs et transposé la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020. L’ancien article L. 623-1 du Code de la consommation, qui portait l’action de groupe en matière de consommation, a disparu à cette occasion. Le texte nouveau définit l’action en ces termes :

« Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au C du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. » (loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, art. 16, I, A, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000051539065)

La qualité pour agir est strictement encadrée. Le C du même I réserve l’action aux associations agréées à cette fin, aux associations à but non lucratif répondant à des conditions d’ancienneté et d’activité lorsque l’action tend à la seule cessation du manquement, aux organisations syndicales représentatives, et aux entités qualifiées inscrites sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828. Le ministère public peut exercer l’action en cessation en qualité de partie principale et intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

La conséquence est décisive. Le consommateur pris individuellement n’est pas titulaire de l’action de groupe. Il ne peut donc pas y renoncer par contrat, pas plus qu’on ne renonce à un droit dont on n’est pas investi. Une clause de renonciation figurant dans des conditions générales françaises ne ferait pas obstacle à ce qu’une association agréée engage l’action, ni à ce que le ministère public intervienne.

B. Ce à quoi la clause pourrait prétendre, et ses limites

Une objection se présente : la clause ne pourrait-elle pas empêcher le consommateur de se joindre au groupe, une fois l’action engagée par l’association ? L’analyse conduit à la même impasse. Elle ferait retour dans le champ de l’article R. 212-2, 10°, puisqu’elle aurait pour effet d’entraver l’exercice d’une action en justice par le consommateur. La présomption d’abus jouerait, et il appartiendrait au professionnel de rapporter la preuve contraire, exercice dont on voit mal l’argument.

Le texte de 2025 comporte au demeurant une exigence propre, qui écarte l’idée d’une action collective instrumentalisée. Le demandeur à une action de groupe en réparation « veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées », à défaut de quoi le juge « déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties ». Le contrôle porte donc sur la loyauté du demandeur collectif, non sur le consentement individuel de chaque membre.

C. Ce qui reste ouvert au consommateur

Deux voies coexistent, et elles ne s’excluent pas. L’action individuelle demeure, devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection selon l’objet et le montant. L’action de groupe en cessation, ouverte plus largement, permet de faire cesser l’usage de la clause elle-même : le demandeur « n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur ». Ce dernier point mérite l’attention des entreprises : la contestation d’une clause type ne suppose ni faute caractérisée, ni préjudice démontré.

IV. Le for : le consommateur conserve le tribunal de son domicile

A. Le principe interne

La troisième brique du dispositif consiste à éloigner le litige. Sur ce terrain aussi, le droit français est net. L’article R. 631-3 du Code de la consommation dispose que « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».

Ce texte se combine avec l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »

B. Un arrêt récent qui verrouille l’articulation avec un droit étranger

La première chambre civile a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt qui répond précisément à la situation du consommateur contractant à distance avec un professionnel établi ailleurs, sous un droit différent et avec une clause de compétence. Le litige opposait un consommateur métropolitain à une agence de voyage établie en Polynésie française. La Cour rejette le pourvoi en ces termes :

« En l’absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les dispositions précitées du code de la consommation et du code de procédure civile s’imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie. » (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-14.698, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e82cdc6046d473d3ffe)

L’arrêt pose au préalable deux propositions générales, qui dépassent le cas d’espèce : « le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente » ; et « tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens ».

La leçon vaut d’être retenue par les entreprises comme par les clients. Le choix d’un droit applicable étranger n’emporte pas le choix du juge. Le consommateur qui demeurait dans le ressort du tribunal au moment de la conclusion du contrat peut y agir, sans avoir à discuter la clause au fond.

C. La clause de droit applicable elle-même peut être abusive

Un dernier étage complète l’analyse, et il concerne directement l’économie des conditions générales des plateformes. Par un arrêt du 28 juillet 2016 rendu dans une affaire opposant une association autrichienne de protection des consommateurs à Amazon EU, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une clause désignant le droit de l’État du siège du professionnel est abusive lorsqu’elle laisse croire au consommateur que seul ce droit s’applique, sans l’informer qu’il bénéficie en tout état de cause de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit de sa résidence habituelle, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I (CJUE, 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation c/ Amazon EU Sàrl, C-191/15, disponible ici : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-191/15).

Le vice tient donc à l’omission plutôt qu’au choix lui-même. Une clause de droit applicable n’est pas interdite ; elle devient abusive lorsqu’elle induit en erreur par son silence. La conséquence pour la rédaction des conditions générales de vente destinées à une clientèle européenne est directe : la mention du droit choisi doit être accompagnée de la réserve des règles impératives de la résidence du consommateur.

V. L’acceptation par la poursuite de l’utilisation : le maillon le plus faible

A. Le silence ne vaut pas acceptation

Le mécanisme retenu pour rendre les nouvelles conditions opposables mérite un examen distinct. Il ne repose sur aucun acte positif du client : il suffit qu’il continue d’utiliser le service. En droit français, cette construction bute sur l’article 1120 du Code civil, aux termes duquel : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »

La chambre commerciale l’a rappelé le 26 février 2025, à propos d’une modification unilatérale des modalités d’exécution et de facturation d’un contrat :

« Il résulte de ces textes que, sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification. » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.063, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe8bab77563075a593d4)

La cassation intervient parce que la cour d’appel avait déduit un acquiescement de l’absence de réaction à deux courriels, sans caractériser les circonstances particulières qui permettaient de donner ce sens au silence. La Cour censure ainsi :

« En se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui lui ont permis de retenir que, malgré son silence, la société Datasolution avait acquiescé au changement du mode de fonctionnement, y compris la méthode de facturation, notifié par la société Groupe [Localité 2], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (même arrêt)

La décision concerne des professionnels. Elle n’en est que plus significative : si le silence d’un professionnel averti ne suffit pas à caractériser l’acceptation d’une modification notifiée par deux courriels, on aperçoit mal comment la simple poursuite de la navigation sur un site suffirait à faire accepter à un consommateur l’abandon de son juge naturel.

B. La charge de la preuve pèse sur le professionnel

La question probatoire est souvent décisive en pratique, et elle est mal anticipée. Il appartient au professionnel qui se prévaut d’une clause de démontrer que le client en a eu connaissance et l’a acceptée avant la formation du contrat, ou avant la période litigieuse en cas de modification. La conservation d’un historique de versions, l’horodatage des acceptations et la traçabilité des notifications sont donc les pièces du dossier. Une entreprise qui modifie ses conditions sans construire cette traçabilité s’expose à ne pouvoir opposer aucune de ses clauses nouvelles.

C. Agir depuis Paris et l’Île-de-France

Pour un consommateur domicilié à Paris ou en Île-de-France, la combinaison des règles précédentes se traduit simplement. La juridiction du lieu du domicile au moment de la conclusion du contrat peut être saisie, quelle que soit la clause insérée dans les conditions générales. Selon la nature et le montant de la demande, la compétence relève du juge des contentieux de la protection ou du tribunal judiciaire. Devant ces juridictions, le moyen tiré du caractère abusif de la clause peut être soulevé à tout moment, et doit être examiné d’office par le juge dès que les éléments du débat le révèlent.

Le calendrier commande, en revanche, une vigilance particulière. La prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La contestation d’une clause n’a d’intérêt que si la demande au fond qu’elle protège est elle-même recevable.

VI. Ce que l’entreprise française doit en retenir pour ses propres conditions

A. Les clauses à ne pas écrire

La lecture des textes précédents dessine en creux une liste de stipulations à proscrire dans un contrat conclu avec un consommateur. La clause compromissoire imposée est inopposable par l’effet de l’article 2061 du Code civil. La clause qui impose un préalable amiable obligatoire à peine d’irrecevabilité est présumée abusive. La clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite hors rapports entre commerçants. La clause de droit applicable est abusive si elle tait la protection impérative du droit de la résidence du consommateur. La clause de renonciation à agir manque son objet lorsqu’elle vise l’action de groupe, et retombe sous la présomption d’abus lorsqu’elle vise l’action individuelle.

Le risque n’est pas seulement l’inefficacité de la clause. L’usage de clauses abusives peut être poursuivi en cessation, et il expose l’entreprise à une publicité défavorable dont le coût dépasse largement l’économie procédurale recherchée. La rédaction de ces documents relève d’un travail de rédaction de contrats commerciaux conduit avec la même exigence que celle appliquée aux contrats négociés.

B. La médiation de la consommation : une obligation pour le professionnel, jamais un préalable opposable

Une confusion fréquente mérite d’être dissipée. L’article L. 612-1 du Code de la consommation prévoit que « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel », et que « le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ».

Ce texte crée une obligation à la charge du professionnel et un droit au profit du consommateur. Il ne crée aucun préalable obligatoire à la saisine du juge. Rédiger une clause qui transforme cette faculté en condition de recevabilité revient précisément à écrire la clause que l’article R. 212-2, 10° présume abusive. La distinction entre offrir une voie amiable et l’imposer est la ligne de partage à respecter.

C. Entre professionnels, le contrôle existe aussi

Le droit de la consommation ne s’applique pas aux rapports entre professionnels, mais ceux-ci ne sont pas sans contrôle. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La chambre commerciale applique ce texte aux stipulations imposées à un partenaire en position de dépendance (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c). Un fournisseur ou un prestataire confronté à des conditions générales d’achat verrouillant l’accès au juge dispose donc d’un fondement propre, distinct de celui du consommateur. La conduite de ce type de dossier relève du contentieux commercial, où l’analyse de la soumission et du déséquilibre suppose un travail sur la genèse de la relation.

Conclusion

Le mouvement engagé outre-Atlantique n’a rien d’anecdotique. Il traduit une stratégie contractuelle cohérente, qui consiste à traiter le contentieux de masse comme un risque industriel et à le fractionner par la voie contractuelle. Cette stratégie suppose un ordre juridique qui accepte que la volonté du professionnel prime sur l’organisation du procès. Le droit français ne l’accepte pas, et il le dit par trois canaux indépendants : l’inopposabilité de la clause compromissoire à celui qui n’a pas contracté à titre professionnel, la présomption d’abus des clauses qui entravent l’action en justice, et le monopole associatif ou syndical de l’action de groupe, qui échappe par nature à la renonciation individuelle.

Pour le client, la conduite à tenir est simple. Une clause de ce type ne se discute pas avec le service client : elle se soulève devant le juge du domicile, qui doit l’examiner même d’office. Il n’est pas nécessaire d’avoir refusé la modification, ni d’avoir protesté au moment où elle est intervenue.

Pour l’entreprise, la conduite à tenir l’est également. Importer une clause américaine dans des conditions générales françaises produit un document qui rassure en interne et ne protège de rien. Le temps consacré à sa rédaction serait mieux employé à construire la traçabilité de l’acceptation, seule pièce qui décide réellement de l’opposabilité des contrats commerciaux conclus en ligne.

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Références

Textes :
Article 2061 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033458809
Article L. 212-1 du Code de la consommation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032890812
Article R. 212-2 du Code de la consommation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807198
Article R. 631-3 du Code de la consommation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808504
Article R. 632-1 du Code de la consommation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808510
Article L. 612-1 du Code de la consommation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224805
Article 1120 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040861
Article L. 442-1 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704
Article 48 du Code de procédure civile : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410147
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, article 16 (action de groupe) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000051539065

Jurisprudence :
Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241 : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca327f89bc1fbc73ddc705
Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-11.758 : https://www.courdecassation.fr/decision/6167c79a1ec8edc639ed47a7
Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095 : https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dca41da869de68a278
Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782 : https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.063 : https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe8bab77563075a593d4
Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-14.698 : https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e82cdc6046d473d3ffe
CJUE, 28 juillet 2016, C-191/15 : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-191/15

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».