Le sac à main occupe une place singulière dans le droit de la propriété intellectuelle. Objet utilitaire destiné au transport d’effets personnels, il est aussi le support d’une création esthétique dont la valeur peut dépasser plusieurs milliers d’euros. Les maisons de luxe, exposées à la contrefaçon, déploient une stratégie de protection plurielle. Celle-ci associe le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques. La marque tridimensionnelle y occupe une place croissante.
La jurisprudence rendue de 2024 à 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d’appel de Paris dessine un paysage nuancé. La protection des formes emblématiques se heurte aux exigences de l’originalité. Elle rencontre aussi les limites du fonds commun de la maroquinerie.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2025, opposant les sociétés Hermès à la société Blao&Co, illustre cette dynamique. Les sacs « Kelly » et « Birkin », créés respectivement en 1930 et dans les années 1980, ont été reconnus comme des œuvres originales. La commercialisation du sac « Paisley Jane » et d’un jeton non fongible le représentant a été sanctionnée à hauteur de 220 000 euros (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210). Cette décision s’inscrit dans une série jurisprudentielle cohérente portant sur les sacs à main. D’autres solutions, parfois plus réservées, éclairent les conditions précises de la protection.
La présente étude analyse cette jurisprudence sous deux angles complémentaires. Il sera examiné d’abord les conditions de reconnaissance des droits sur la forme des sacs à main (I). L’analyse portera ensuite sur la sanction des atteintes, la réparation du préjudice et les limites du fonds commun (II).
I. La reconnaissance des droits sur la forme des sacs à main
La protection de la forme d’un sac à main suppose, pour le créateur, de surmonter une double difficulté. L’originalité, condition de la protection par le droit d’auteur, doit être démontrée. Or, la plupart des éléments constitutifs du produit appartiennent au fonds commun de la maroquinerie (A). A cet égard, la marque tridimensionnelle, qui protège un élément distinctif tel que le fermoir, offre un relais utile. Sa validité et son étendue ont été précisément circonscrites (B).
A. L’originalité des sacs emblématiques : l’empreinte de la personnalité
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. L. 111-1 CPI). Ce droit suppose toutefois que l’œuvre soit originale. Elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’article L. 112-2 du même code range parmi les œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. La maroquinerie y figure expressément (art. L. 112-2, 14°, CPI).
Le tribunal judiciaire de Paris a consacré, dans l’affaire du sac « Paisley Jane », une méthode d’appréciation fondée sur la combinaison des caractéristiques. Il a jugé que « la combinaison de ces caractéristiques de formes particulières et de détails des rabats et systèmes de fermeture, appréciée à la date de création des œuvres revendiquées, témoigne de choix esthétiques tels que des formes sobres et des ornements stylisés particuliers, conférant à chacun de ces sacs une apparence singulière, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210). La combinaison de la forme trapézoïdale, du rabat à découpe et du système de fermeture a été jugée arbitraire. Elle révèle ainsi un parti pris esthétique.
Le tribunal judiciaire de Marseille a adopté une démarche identique dans le litige opposant Hermès à la société Mini Nana. Celle-ci commercialisait des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles « Kelly » et « Birkin ». Le tribunal a relevé que « la combinaison des éléments revendiqués par la société Hermès Sellier sur le sac Kelly donne à celui-ci, malgré son caractère simple et fonctionnel, une apparence esthétique propre et originale résultant des choix arbitraires et de l’effort créatif de son auteur, portant l’empreinte de sa personnalité, de sorte que ce sac est éligible à la protection par le droit d’auteur » (TJ Marseille, 28 mai 2026, n° 24/08989). La même juridiction avait retenu, dans une décision du 26 juin 2025, que le caractère fonctionnel du produit n’était pas exclusif de la protection (TJ Marseille, 26 juin 2025, n° 23/11878). La forme adoptée révélait un apport original.
La question de la titularité des droits a également été précisée. En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (art. L. 113-1 CPI). Les juridictions ont admis que la personne morale qui exploite l’œuvre de manière paisible sous son nom bénéficie d’une présomption de titularité. Dans l’affaire du sac « Kelly », le dépôt confirmatif effectué auprès de la Spadem en 1949 a été retenu. Le décès du créateur en 1978 a confirmé que l’œuvre demeurait protégée (TJ Marseille, 26 juin 2025, n° 23/11878).
Or, la protection du droit d’auteur n’est pas systématiquement acquise. La cour d’appel de Paris a reconnu, dans l’affaire des sacs « Paname » et « Mini Paname » de la société Ashoka, que « ces choix arbitraires et esthétiques, même s’ils empruntent au fonds commun de l’accessoire de mode existant avant 2019, font que l’aspect global des sacs considérés porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (CA Paris, 14 juin 2024, n° 22/20621). Les sacs ont ainsi été jugés originaux. La contrefaçon a toutefois été écartée au motif que les modèles incriminés ne reprenaient pas les éléments caractéristiques dans une combinaison identique.
Le tribunal judiciaire de Paris a adopté une position plus restrictive dans le litige opposant la société APC aux sociétés Monoprix à propos du sac « Demi-Lune ». Il a constaté que « toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité appartiennent au fond commun de la fabrication de sacs à main et vu l’offre existante au moment de sa création, leur combinaison révèle un travail stylistique de qualité mais non un effort créatif concrétisé par une apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un styliste » (TJ Paris, 7 juin 2024, n° 21/15173). La protection par le droit d’auteur a été rejetée. La ligne de partage est ainsi tracée entre la combinaison singulière et la déclinaison stylistique d’un genre préexistant.
B. La marque tridimensionnelle : la protection du fermoir
Parallèlement au droit d’auteur, la marque tridimensionnelle offre un mode de protection autonome de certains éléments du sac. La marque internationale n° 806 207, déposée le 6 février 2003, protège le système de fermeture des sacs « Kelly » et « Birkin ». Celui-ci est composé de deux sanglons terminés par des plaquettes métalliques. Ces plaquettes se glissent dans un touret destiné à accueillir un cadenas. Les juridictions ont dû se prononcer sur sa validité, contestée au regard du caractère fonctionnel du dispositif.
Le tribunal judiciaire de Paris a validé la marque dans le litige opposant Hermès à la société QLSB. Il a jugé que « si ce fermoir et le cadenas sont des dispositifs fonctionnels, leur forme et leurs détails d’ornementation sont arbitraires et ne sont pas dictés par leur fonction. Dès lors, la combinaison déposée à titre de marque est apte à identifier l’origine de produits ou services, quand bien même elle est faiblement distinctive » (TJ Paris, 14 mars 2025, n° 22/06992). La fonctionnalité de l’élément n’exclut donc pas sa protection. Une marge d’arbitraire subsiste dans le choix de la forme et des ornements.
En revanche, la portée de la marque tridimensionnelle a été limitée dans la même décision. Les sacs litigieux, vendus sous la marque « Luna Sarah », reproduisaient le système de fermeture à deux plaquettes et à touret. Ils ne comportaient toutefois pas de cadenas. Le tribunal a estimé que « dès lors, en l’absence de cadenas, il existe un faible degré de similarité entre le signe reproduit au point 21 et la marque n°[Numéro identifiant 5] » (TJ Paris, 14 mars 2025, n° 22/06992). La contrefaçon de la marque a été écartée. Seule la contrefaçon des droits d’auteur sur les sacs a été retenue.
A cet égard, les tribunaux judiciaires de Marseille ont adopté une approche sensiblement différente. Dans le jugement du 26 juin 2025, il a été jugé que « le risque de confusion dans l’esprit du public concerné est très fort compte-tenu de l’apparence identique des produits litigieux avec ceux de la société [Localité 4] INTERNATIONAL, même en l’absence de cadenas sur les sacs proposés par les défendeurs » (TJ Marseille, 26 juin 2025, n° 23/11878). La contrefaçon de la marque figurative internationale a été retenue. La comparaison s’opère élément par élément sur le plan visuel.
Le jugement du 28 mai 2026 a confirmé cette solution dans le litige opposant Hermès à la société Mini Nana. Le tribunal a relevé que « la similarité des fermoirs créée indéniablement un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même ces fermoirs ne comprendraient pas de cadenas, puisque l’acheteur de ce sac peut en ajouter un s’il le désire » (TJ Marseille, 28 mai 2026, n° 24/08989). Le cadenas, accessoire détachable, ne constitue pas un élément décisif de l’appréciation du risque de confusion.
En conséquence, la marque tridimensionnelle du fermoir constitue un instrument de protection efficace. Sa validité est reconnue. Son étendue varie toutefois selon l’appréciation que chaque juridiction fait du risque de confusion. La divergence entre les tribunaux de Paris et de Marseille, s’agissant de l’absence de cadenas, illustre la marge d’appréciation des juges du fond.
II. La sanction des atteintes portées aux marques et aux formes
La reconnaissance des droits sur la forme des sacs à main n’a de portée pratique que si les atteintes sont effectivement sanctionnées. La jurisprudence récente précise les conditions de la contrefaçon par reproduction. Elle précise également l’appréciation du risque de confusion (A). Elle encadre enfin la réparation du préjudice, dont l’évaluation tient compte des bénéfices du contrefacteur et des économies d’investissement (B).
A. La contrefaçon par reproduction et le risque de confusion
En matière de droit d’auteur, la contrefaçon est appréciée de manière extensive. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que « la contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité » (TJ Paris, 14 mars 2025, n° 22/06992). La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. La reprise des caractéristiques essentielles suffit, indépendamment de toute confusion dans l’esprit du public.
Cette solution a été reprise par le tribunal judiciaire de Marseille. Il a jugé que « l’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d’auteur » (TJ Marseille, 26 juin 2025, n° 23/11878). Les défendeurs soutenaient que leurs sacs n’étaient pas susceptibles de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle du luxe. Ils ont été déboutés. La reproduction des caractéristiques originales a été constatée par comparaison des produits présentés à l’audience.
Dans l’affaire du sac « Paisley Jane », le tribunal judiciaire de Paris a étendu la notion de contrefaçon aux supports numériques. Il a jugé qu’« il résulte de ces circonstances que le sac « Paisley Jane » a été proposé à la vente et effectivement vendu ce qui constitue une représentation et une reproduction de l’œuvre. Il en va de même du NFT correspondant à l’image du sac « Paisley Jane » en imprimé noir » (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210). Le jeton non fongible représentant le sac contrefaisant a été jugé contrefaisant à son tour. Son retrait de la plateforme OpenSea a été ordonné.
En matière de marques, la contrefaçon par reproduction est caractérisée lorsque le signe est identique à la marque. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques (art. L. 713-2 CPI). L’article L. 716-4 précise que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » (art. L. 716-4 CPI). En cas d’identité des signes et des produits, la démonstration d’un risque de confusion n’est pas exigée.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ces dispositions dans le litige opposant Louis Vuitton à un commerçant exploitant un stand du marché [Localité 12]. Y étaient vendus un sac à main en cuir noir et une sacoche en toile monogrammée. Il a jugé que « la contrefaçon par reproduction de la marque verbale française n° 1 627 892 et la marque semi-figurative française n°3 873 608 est donc caractérisée » (TJ Paris, 4 septembre 2025, n° 24/02782). La commercialisation des produits revêtus des signes « Louis Vuitton » et « LV » constituait un usage à titre de marque.
La cour d’appel de Paris a, par ailleurs, rappelé que la protection des marques renommées n’est pas subordonnée à un risque de confusion. Dans le litige opposant Louis Vuitton aux sociétés Francondis et Fatino Style, elle a retenu l’atteinte à la renommée des marques n° 628 et n° 391. Les t-shirts litigieux reproduisaient les initiales « LV » et le monogramme de la marque. Le public concerné était amené à effectuer un rapprochement entre les articles et les marques, nonobstant les différences de présentation (CA Paris, 4 février 2026, n° 24/05681). La représentation du sac « Marignan » sur les vêtements a en outre été qualifiée d’acte de parasitisme.
Or, la contrefaçon n’est pas toujours établie. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans l’affaire des sacs « Paname », que la contrefaçon suppose une combinaison reprise dans un même agencement. Les sacs « Aventure » et « Escapade » de la société Minuit sur Terre présentaient un fermoir inversé et un rabat de forme ovale. L’impression d’ensemble produite était distincte (CA Paris, 14 juin 2024, n° 22/20621). La contrefaçon a donc été écartée.
B. La réparation du préjudice et les limites de la protection
La réparation des atteintes est régie par les articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 331-1-3 CPI ; art. L. 716-4-10 CPI). Ces textes imposent au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives. Ils imposent aussi la prise en compte du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les mesures de rappel, de destruction et de publication sont prévues aux articles L. 331-1-4 et L. 716-4-11 du même code (art. L. 331-1-4 CPI ; art. L. 716-4-11 CPI).
Dans l’affaire du sac « Paisley Jane », le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Blao&Co à verser 180 000 euros à Hermès Sellier. Cette somme réparait la contrefaçon des droits d’auteur et de la marque tridimensionnelle. Une somme de 40 000 euros a été allouée aux deux sociétés du groupe au titre de la contrefaçon de la marque du fermoir. Le rappel des sacs des circuits commerciaux et le retrait du jeton non fongible ont été ordonnés sous astreinte (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210).
Le tribunal judiciaire de Marseille a, dans le litige opposant Hermès à la société Mini Nana, alloué 75 000 euros à chacune des sociétés demanderesses. Cette somme réparait les conséquences économiques négatives. Il a ajouté 20 000 euros au titre du préjudice moral. Une somme de 20 000 euros a réparé les économies d’investissement réalisées par le contrefacteur. Il a relevé que « ces contrefaçons entraînent nécessairement une dépréciation des créations originales et portent atteinte à la notoriété du groupe Hermès en les banalisant, incitant ainsi sa clientèle à se détourner au profit d’autres produits de luxe » (TJ Marseille, 28 mai 2026, n° 24/08989). L’évaluation s’est appuyée sur la marge brute de 71 % réalisée par le groupe.
A cet égard, l’évaluation du préjudice fait l’objet d’un contrôle attentif. La cour d’appel de Paris a réformé l’indemnisation allouée à Louis Vuitton dans le litige des t-shirts. Elle a considéré que « le manque à gagner de la société Louis Vuitton résultant de la contrefaçon est donc nécessairement très faible » (CA Paris, 4 février 2026, n° 24/05681). La clientèle des hypermarchés n’est pas celle des boutiques de luxe. Elle a néanmoins maintenu une indemnisation de 14 000 euros au titre de l’atteinte à la renommée. La banalisation des marques sur des produits vendus 15 euros justifie cette somme.
Le droit d’information, prévu à l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, complète l’arsenal répressif (art. L. 716-4-9 CPI). Le tribunal judiciaire de Paris l’a ordonné dans le litige du marché [Localité 12]. Le défendeur devait communiquer les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités de produits contrefaisants et les prix d’achat et de revente, sous astreinte (TJ Paris, 4 septembre 2025, n° 24/02782). La vente de contrefaçons a en outre justifié la résiliation judiciaire du contrat de sous-bail. Le tribunal a retenu qu’« il s’agit d’un manquement d’une gravité telle qu’il justifie de résilier le contrat de sous-bail » (TJ Paris, 4 septembre 2025, n° 24/02782).
Les limites de la protection sont toutefois réelles. Le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, exige la démonstration d’une valeur économique individualisée (art. 1240 C. civ.). La cour d’appel de Paris a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété acquise ou de ses investissements » (CA Paris, 4 février 2026, n° 24/05681). La volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui doit être démontrée.
La simple imitation d’un produit non protégé ne constitue pas en soi une faute. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans le litige APC c/ Monoprix, que la vente de produits similaires peut être légitime. Elle doit s’inscrire dans une tendance de mode sans créer de confusion. Les sacs litigieux portaient les marques Monoprix et étaient vendus à des prix de grande distribution (TJ Paris, 7 juin 2024, n° 21/15173). De même, la cour d’appel de Paris a écarté le parasitisme invoqué par la société Ashoka. Les investissements individualisés et le succès commercial n’étaient pas démontrés (CA Paris, 14 juin 2024, n° 22/20621).
La protection des dessins et modèles offre enfin une voie complémentaire. Le tribunal judiciaire de Paris a validé le modèle français n° 20134419 du sac « Demi-Lune » de la société APC. Il a rappelé que « le secteur industriel des produits concernés par le modèle est celui de la maroquinerie dans lequel la liberté du créateur est grande » (TJ Paris, 7 juin 2024, n° 21/15173). La contrefaçon du modèle a toutefois été écartée. Les sacs commercialisés par Monoprix produisaient une impression visuelle d’ensemble différente au sens de l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 513-5 CPI).
Conclusion
La jurisprudence récente consacrée aux sacs à main dessine un équilibre entre la protection des créations de la maroquinerie de luxe et la liberté du commerce. Les modèles « Kelly » et « Birkin » d’Hermès, les marques Louis Vuitton et les fermoirs tridimensionnels bénéficient d’une protection effective. L’extension de cette protection aux jetons non fongibles constitue l’évolution la plus marquante. Le droit d’auteur, fondé sur la combinaison originale des caractéristiques, et la marque tridimensionnelle, fondée sur l’arbitraire des ornements, se complètent.
Or, cette protection trouve sa limite dans le fonds commun de la maroquinerie et dans l’exigence de démonstration. Le refus de protéger le sac « Demi-Lune » de la société APC et l’échec de la société Ashoka le montrent. L’écartement de la contrefaçon de la marque du fermoir en l’absence de cadenas le confirme également. L’originalité, la preuve et l’étendue de la protection demeurent des conditions strictement appréciées. Les maisons de luxe, comme les créateurs indépendants, doivent cumuler les fondements disponibles. Le droit d’auteur, les dessins et modèles et les marques tridimensionnelles doivent être associés.
En conséquence, la protection des sacs à main s’apparente à une construction prétorienne en mouvement. Sa cohérence reste tributaire des appréciations souveraines des juges du fond. La disparité des solutions rendues par les tribunaux de Paris et de Marseille, notamment sur la portée du cadenas, appelle une vigilance particulière des praticiens. L’articulation des fondements, la qualité des constats et la documentation des investissements demeurent les clés d’une protection efficace. Ces éléments doivent être anticipés dès la conception du produit. Pour toute question relative à la protection de vos créations, l’accompagnement d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet d’élaborer une stratégie adaptée à vos produits. Celle-ci doit tenir compte de la nature des créations et de l’étendue des droits.
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