Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture figurent parmi les œuvres de l’esprit que l’article L. 112-2, 12°, du code de la propriété intellectuelle désigne expressément comme éligibles à la protection par le droit d’auteur. Cette consécration légale ne résout pourtant pas toutes les difficultés. L’application du régime de la propriété littéraire et artistique à des créations utilitaires suscite en effet des questions délicates. L’architecte, le bureau d’études ou l’agence d’intérieur doivent établir l’originalité de leurs réalisations. Ils doivent aussi composer avec les prérogatives du propriétaire de l’immeuble. Ils doivent enfin défendre leur droit moral contre des modifications imposées par les nécessités de l’exploitation. La jurisprudence rendue depuis 2023 dessine un corps de règles dont la cohérence mérite d’être restituée. La cour d’appel de Rennes, la cour d’appel de Versailles, la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Douai ont successivement précisé le régime applicable. Les tribunaux judiciaires de Paris, de Marseille, de Nice et de Lille s’y sont également employés. Or, l’arrêt du 28 avril 2026 rendu par la cour d’appel de Rennes offre une illustration nette de ces conditions (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/04280). Ce litige opposait le bureau d’études navales Ship Studio au chantier naval Merré. Par ailleurs, la jurisprudence des juridictions du fond précise la portée du droit moral de l’architecte. Son exercice se heurte en effet au droit de propriété du maître d’ouvrage. Des lors, l’examen de cette matière conduit à distinguer deux questions. Il faut d’abord apprécier la démonstration de l’originalité, condition de la protection. Il faut ensuite mesurer la consistance des prérogatives reconnues à l’auteur.
I. La démonstration de l’originalité des œuvres architecturales et des plans
La protection par le droit d’auteur est acquise du seul fait de la création d’une forme originale, sans formalité préalable. En matière architecturale, la jurisprudence subordonne toutefois la reconnaissance de cette protection à une démonstration rigoureuse. Cette démonstration pèse sur celui qui se prétend l’auteur de l’œuvre. Les décisions rendues depuis 2023 précisent la définition de l’originalité applicable aux créations architecturales. Elles précisent également la répartition de la charge de la preuve qui en découle.
A. La définition de l’originalité : l’empreinte de la personnalité et l’écart du fonds commun
La définition de l’originalité appliquée aux œuvres architecturales ne diffère pas de celle qui vaut pour les autres catégories d’œuvres. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 juin 2025, oppose le cabinet d’architecture Cosnefroy à la société Manehome. Le juge rappelle que la protection est acquise « du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TJ Paris, 18 juin 2025, n° 22/10979). Cette formulation, constante dans la jurisprudence de la première chambre civile, trouve en matière architecturale une application spécifique. Les caractéristiques techniques et les contraintes fonctionnelles ne sauraient conférer à un plan le caractère d’une œuvre. Il en va de même des éléments relevant du fonds commun de la construction.
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 16 janvier 2025, a appliqué cette grille d’analyse dans l’affaire opposant l’agence Cinqtrois à la société Laura Todd. L’agence d’architecture d’intérieur revendiquait la protection d’un concept architectural de boutique développé pour une enseigne de cookies. Le juge a refusé de reconnaître l’originalité du concept. La conjugaison des éléments revendiqués « se limite à inscrire la boutique dans les styles industriel et rétro américain en y ajoutant les éléments issus de la charte graphique de la société Laura todd, ce qui ne révèle aucun choix libre et créatif de la société Cinqtrois » (TJ Paris, 16 janvier 2025, n° 22/04993). La couleur corail, issue de la charte graphique du commanditaire, ne constituait pas un choix libre. La verrière d’atelier ressortissait au fonds commun du style industriel. Cette décision illustre la difficulté propre aux créations utilitaires. Il convient de distinguer le parti pris esthétique des contraintes d’adaptation à une demande préexistante.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 28 avril 2026, a fait application de la même grille aux plans d’un chaland fendable de cinquante mètres. La cour rappelle qu’« il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue et dont l’identification ne peut pas être purement technique ». Elle a jugé que les plans du bureau d’études Ship Studio ne se distinguaient pas « avec évidence de ceux habituellement proposés pour l’équipement de navires de ce type » (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/04280). L’escalier en colimaçon central, la cuisine en U et le pupitre unique de commande procédaient de considérations fonctionnelles. La cour en a déduit que les plans, « très légèrement émancipés, sur certains points, des plans bruts fournis par la société Merré », ne traduisaient pas la personnalité de leur auteur. Ils n’étaient donc pas protégeables. Le caractère contractuel de la mission ne suppléait pas l’absence de démonstration. Une clause réservait pourtant la propriété des plans au prestataire.
B. La charge de la preuve de l’originalité et l’office du juge
La jurisprudence impose à celui qui invoque la protection de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle d’identifier les caractéristiques de son œuvre qui portent l’empreinte de sa personnalité. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement du 18 juin 2025, précise la règle. « Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité » (TJ Paris, 18 juin 2025, n° 22/10979). Le principe de la contradiction commande que le défendeur connaisse les caractéristiques revendiquées. Le cabinet Cosnefroy a ainsi été débouté faute d’avoir explicité les choix libres et créatifs de l’architecte. La succession des nefs et le fractionnement des volumes appartenaient « au fonds commun de la création architecturale ou relèvent du travail technique de l’architecte ».
La cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 25 février 2025, que la démonstration de l’originalité relève du fond du droit. Elle ne conditionne pas la recevabilité de l’action. Saisie d’un litige opposant la société Créatifs à la société Jean Mirmont, la cour a infirmé le jugement sur ce point. La société Créatifs était spécialisée dans la conception de stands de salons. Elle a ensuite débouté la société de ses demandes. L’originalité des plans était « une condition de fond de son bien-fondé » (CA Versailles, 25 février 2025, n° 23/01433). En l’espèce, l’antériorité des plans établis par la société Expo Forma était démontrée par un constat d’huissier de justice. Cette antériorité privait nécessairement les plans transmis par la société Créatifs de tout caractère original. La divulgation antérieure exclut en effet l’originalité.
Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans un jugement du 26 juin 2026, que l’originalité s’apprécie au regard des choix libres et créatifs de l’auteur. Le juge se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt Cofemel. La société Archi9 revendiquait la protection d’un projet d’aménagement du hall d’entrée de locaux commerciaux. Le tribunal lui a opposé une description objective des éléments constitutifs du projet. Cette description « sans expliquer en quoi le choix et la combinaison de l’association de grandes baies vitrées anthracites, carrées en partie haute, de colonnes maçonnées végétalisées et d’un sol en ilots alternant marbre et parquet s’écartent du fond commun de l’aménagement d’espaces commerciaux » ne caractérisait pas l’originalité (TJ Paris, 26 juin 2026, n° 24/13227). La qualité esthétique du projet, indéniable selon le tribunal, ne suffisait pas à emporter la protection. Ces décisions convergent vers une exigence précise. La démonstration ne peut résulter ni de la seule qualité technique des plans, ni de la valeur commerciale de la prestation.
II. La consistance et les limites des prérogatives de l’architecte
Lorsque l’originalité est démontrée, l’architecte ou l’auteur de plans bénéficie des attributs patrimoniaux et moraux rattachés à la création. La jurisprudence récente précise la portée du droit moral de l’architecte. Ce droit moral est confronté au droit de propriété du maître d’ouvrage. La jurisprudence délimite également les conditions de la contrefaçon et de sa réparation.
A. Le droit moral de l’architecte face au droit de propriété du maître d’ouvrage
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur « jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » (art. L. 121-1 CPI). Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En matière architecturale, ce droit moral doit toutefois être concilié avec les prérogatives du propriétaire de l’immeuble. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 décembre 2024 relatif à un groupe scolaire en structure bois, a rappelé la règle. « Le droit moral de l’auteur n’est pas absolu, en particulier lorsque l’œuvre a une vocation utilitaire, et doit alors céder devant la nécessité de lui apporter des modifications à condition que celles-ci soient proportionnées au but poursuivi » (CA Paris, 11 décembre 2024, n° 23/01229). La modification de la façade, rendue nécessaire par la mise en conformité d’un conduit de fumée, a été jugée légitime et proportionnée. Elle permettait l’accueil des élèves dans des conditions sécures. L’architecte n’y avait pourtant pas consenti.
Le tribunal judiciaire de Nice a fait application de ce principe dans un jugement du 23 juin 2026. Le fils d’un architecte ayant conçu en 1972 une résidence demandait l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette délibération autorisait l’installation de stores bannes sur une terrasse. Le demandeur invoquait une atteinte au droit moral de son père. La caractéristique de l’immeuble était pourtant la parfaite symétrie des espaces extérieurs. Le tribunal a jugé que « la vocation utilitaire d’un immeuble d’habitation ne permet pas aux ayants droit de l’architecte d’imposer une intangibilité absolue de son œuvre, des adaptations pouvant être rendues nécessaires pour adapter les appartements aux normes de confort actuelles » (TJ Nice, 23 juin 2026, n° 24/01842). L’installation de stores escamotables, non pérenne et justifiée par la protection contre les fortes chaleurs, ne dénaturait pas l’œuvre. Cette décision illustre le « juste équilibre » que le juge doit ménager. Il faut concilier « les prérogatives du droit d’auteur et celles, tout aussi légitimes, du droit de propriété ».
Le tribunal judiciaire de Marseille a précisé, dans un jugement du 5 juin 2025, les limites du droit moral lorsque l’œuvre construite diffère des plans initiaux. L’architecte ayant participé à la conception du projet immobilier « Le Colisée » se prévalait d’une atteinte à son droit moral. Une extension avait été réalisée sans son concours. Le tribunal a relevé que la configuration d’ensemble telle qu’elle avait été imaginée initialement « est très différente de la construction ayant fait l’objet de l’extension litigieuse » (TJ Marseille, 5 juin 2025, n° 21/05034). L’extension n’avait « ni modifié, ni même touché la construction de l’immeuble d’origine ». L’architecte n’avait élevé aucune contestation lors des modifications successives des plans. Le tribunal a également rappelé la vocation utilitaire de l’ouvrage. « Son propriétaire demeurant en droit d’y apporter des modifications compte tenu de la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux », la démonstration d’un préjudice faisait défaut.
B. La contrefaçon, les exceptions légales et la réparation du préjudice
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4 CPI). La cour d’appel de Douai a fait une application particulièrement démonstrative de ce texte. Son arrêt du 28 mai 2026 est relatif à l’œuvre « Réfléchir ». Cette œuvre consistait en un blockhaus couvert de fragments de miroirs. Elle était installée sur une plage du littoral dunkerquois par l’artiste Anonyme. La cour a d’abord jugé que « la circonstance qu’une œuvre ait été réalisée sans autorisation sur un bien appartenant à autrui ou relevant du domaine public est sans incidence sur l’existence du droit d’auteur, dès lors que cette irrégularité affecte les conditions de son implantation, et non sa nature d’œuvre de l’esprit » (CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052).
La cour d’appel de Douai a ensuite écarté les exceptions invoquées par les collectivités locales. Celles-ci avaient reproduit l’œuvre à des fins de promotion touristique. L’exception d’information immédiate, prévue au 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5, 9°, CPI), suppose une reproduction « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière ». Elle suppose aussi l’indication du nom de l’auteur. Or, les reproductions litigieuses « donnent des informations générales sur les lieux touristiques de leur secteur, sans lien exclusif avec l’actualité et ne participent pas à l’information du public en lien avec l’œuvre mais relèvent de l’exploitation de l’œuvre dans une démarche de promotion du territoire ». Cette exploitation constituait un acte de contrefaçon. La théorie de l’accessoire, invoquée par les défenderesses, a été écartée. L’œuvre apparaissait « essentiellement en premier plan », était « parfaitement identifiable » et faisait l’objet de commentaires la mentionnant expressément. La cour a condamné la communauté urbaine de Dunkerque et l’office de tourisme à payer chacun quatre-vingt mille euros de dommages et intérêts. La société de promotion économique et la commune ont été condamnées à dix mille euros chacune. Le juge a pris en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, conformément à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
La question de la titularité des droits conditionne l’exercice de l’action en contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026, opposait l’atelier d’architecture La Branche à la société NM. Le juge a rappelé que la propriété littéraire et artistique « ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés » (TJ Paris, 16 janvier 2026, n° 24/01970). Les demandes fondées sur la contrefaçon ont été rejetées. Les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que les objets et l’agencement litigieux avaient été conçus par leur architecte. Ils pouvaient « seulement » être « la concrétisation du projet conçu par » le commanditaire. En revanche, la réutilisation des plans commandés pour la construction d’un second ouvrage peut être sanctionnée. La jurisprudence constante admet que la perception d’honoraires pour les plans d’un premier édifice ne fait pas obstacle à une réclamation ultérieure. Des dommages et intérêts peuvent ainsi être obtenus. Cette règle vaut pour l’utilisation des mêmes plans pour l’édification d’un autre immeuble. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans son arrêt du 28 avril 2026 (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/04280). La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans son arrêt du 28 avril 2026 (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/04280).
Or, la jurisprudence subordonne également l’indemnisation au caractère démontré du préjudice. Elle veille à la coordination des fondements. Dans l’affaire opposant la société Cinqtrois à la société Laura Todd, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Le contrat prévoyait expressément que le déploiement du concept sur d’autres boutiques ferait l’objet d’une négociation ultérieure. Le tribunal a jugé que, « sous couvert d’une action en responsabilité extracontractuelle, la demanderesse entend en réalité obtenir réparation d’un dommage qui résulterait de la violation de la clause précitée et se rattache donc à l’exécution d’un contrat » (TJ Paris, 16 janvier 2025, n° 22/04993). Le parasitisme ne pouvait donc prospérer. La même logique a conduit la cour d’appel de Rennes à rejeter la demande de parasitisme formée par le bureau d’études Ship Studio. Le chantier naval avait simplement « fait fructifier les plans qu’elle lui avait commandés ». Il ne s’était pas placé dans le sillage de son cocontractant. Il n’avait pas profité indûment de ses investissements (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/04280).
Enfin, la liberté de reproduction des œuvres architecturales placées en permanence sur la voie publique est consacrée au 11° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5, 11°, CPI). Cette liberté ne bénéficie qu’aux personnes physiques. Elle exclut tout usage à caractère commercial. Les collectivités territoriales et les organismes de promotion ne peuvent donc s’en prévaloir. L’arrêt de la cour d’appel de Douai relatif au blockhaus aux miroirs le démontre. L’exploitation de l’image d’une œuvre architecturale à des fins touristiques ou publicitaires demeure soumise à autorisation (CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052).
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime cohérent de la protection des œuvres architecturales et des plans par le droit d’auteur. La condition d’originalité constitue un filtre exigeant. Appréciée comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, elle suppose un écart du fonds commun. Les architectes, les bureaux d’études et les agences d’intérieur sont tenus de caractériser précisément les choix libres et créatifs dont procèdent leurs réalisations. En conséquence, les créations purement techniques ne bénéficient pas de la protection. Il en va de même des adaptations du fonds commun. Une clause contractuelle réservant la propriété des plans au prestataire ne supplée pas l’absence d’originalité. Par ailleurs, le droit moral de l’architecte, quoique perpétuel et inaliénable, se concilie avec le droit de propriété du maître d’ouvrage. Le propriétaire demeure en droit d’adapter l’ouvrage à des besoins nouveaux. Les modifications doivent toutefois être nécessaires et proportionnées au but poursuivi. A cet égard, l’exploitation commerciale de l’image d’une œuvre architecturale par les collectivités territoriales constitue un acte de contrefaçon. Les offices de tourisme et les opérateurs économiques encourent la même qualification. Les exceptions légales, notamment celle de l’information immédiate, ne couvrent pas ces exploitations. Les architectes et les maîtres d’ouvrage trouveront dans cette jurisprudence un cadre prévisible pour la gestion de leurs droits. Le cabinet accompagne les créateurs et les entreprises dans la sécurisation de leurs contrats de maîtrise d’œuvre. Il les assiste dans la défense de leurs droits de propriété intellectuelle, à l’instar de l’avocat en contentieux commercial à Paris. Des lors, la vigilance contractuelle, la documentation des choix créatifs et la maîtrise des exceptions légales constituent les instruments essentiels de la protection des œuvres architecturales.
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