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Droits télévisuels de la Ligue 1 : la saga Canal+/beIN contre la LFP, de la cassation du 25 septembre 2024 à l’arrêt de renvoi du 14 janvier 2026

Le 25 septembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l’arrêt par lequel la cour d’appel de Paris avait, le 3 février 2023, clos le litige opposant le groupe Canal+ et la société beIN Sports France à la Ligue de football professionnel et à la société Amazon Digital UK (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067 et n° 23-14.828). Le litige portait sur la réattribution à Amazon, en juin 2021, des lots de droits télévisuels de la Ligue 1 restitués par la société Mediapro, que les diffuseurs dénonçaient comme constitutive d’une discrimination tarifaire sur le marché aval de la télévision payante. Après renvoi, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 14 janvier 2026, confirmé le jugement entrepris et débouté les diffuseurs de l’ensemble de leurs prétentions (CA Paris, 14 janvier 2026, n° 24/17999). Un nouveau pourvoi en cassation a, selon la presse, été formé au début de l’année 2026 (Le Monde, 1er mars 2026).

Cette saga judiciaire offre un observatoire exceptionnel des deux séries de questions qui structurent le contentieux français de l’abus de position dominante. La première concerne l’office de la juridiction de recours saisie d’une décision de l’Autorité de la concurrence qui rejette une saisine faute d’éléments suffisamment probants. La seconde touche à la méthode de la preuve de la discrimination tarifaire, entre exigence d’équivalence des prestations, démonstration du désavantage concurrentiel et justification objective du comportement reproché. L’examen suivra ce double mouvement.

L’enjeu financier explique la durée et la vigueur de la controverse. Le groupe Canal+ et beIN Sports France restaient tenus d’exploiter le lot 3 acquis en 2018 pour 332 millions d’euros par saison, tandis que la société Amazon Digital UK obtenait les lots restitués par Mediapro pour 250 millions d’euros par saison. Les diffuseurs voyaient dans cet écart un traitement tarifaire inéquitable imputable à la ligue. La Cour de cassation, puis la cour de renvoi, ont répondu par une leçon de méthode dont la portée dépasse le seul marché des droits sportifs.

I. La censure de la méthode : l’office de la juridiction de recours et la portée des décisions de rejet de saisine

A. L’étendue du contrôle exercé sur les décisions de rejet de saisine

Le point de départ procédural mérite d’être restitué avec précision. Les sociétés beIN Sports France et Groupe Canal+ ont saisi l’Autorité de la concurrence les 2 novembre et 24 décembre 2021, en dénonçant la discrimination tarifaire résultant de la réattribution à Amazon des lots restitués par Mediapro. Par ailleurs, l’instance engagée au fond devant les juridictions commerciales a été suspendue dans l’attente de la décision administrative, la cour d’appel de Paris ayant dit « l’instance suspendue au jour de l’extinction des voies de recours ordinaires à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence saisie les 2 novembre et 24 décembre 2021 par les sociétés beIN sports France et Groupe Canal+ » (CA Paris, 2 décembre 2022, n° 22/16600).

L’Autorité a statué par une décision n° 22-D-22 du 30 novembre 2022 (ADLC, décision n° 22-D-22 du 30 novembre 2022). Aux termes de son communiqué, « l’Autorité rejette les saisines au fond pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, les demandes de mesures conservatoires qui en sont l’accessoire » (communiqué de presse du 30 novembre 2022). Cette faculté de rejet est expressément organisée par l’article L. 462-8 du code de commerce, selon lequel l’Autorité « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » (art. L. 462-8 C. com.). Or, une telle décision figure au nombre de celles qui peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (art. L. 464-8 C. com.).

La Cour de cassation a déduit de cette architecture une règle d’office que le commentateur doit retenir intégralement. « Dès lors, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, précité). Le contrôle ne porte donc ni sur le bien-fondé d’une sanction, ni sur la qualification de la pratique, mais sur la suffisance probante des éléments initialement soumis à l’Autorité.

Cette configuration n’était pas nouvelle. Une première saisine avait été rejetée par la décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021, relative à la remise en jeu des seuls lots Mediapro sans le lot 3 (ADLC, décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021). La cour d’appel de Paris avait alors « REJETTE le recours en annulation formé par la société Groupe Canal+ contre la décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives » (CA Paris, 30 juin 2022, n° 21/13216). L’Autorité avait alors admis la position dominante de la ligue tout en écartant la démonstration d’une discrimination, au motif que le lot 3 était dissociable des autres lots.

La décision n° 22-D-22 du 30 novembre 2022 prolonge ce raisonnement sur chacun des griefs. L’Autorité y relève que les plaignantes ne pouvaient se prétendre discriminées du seul fait de demeurer tenues par le contrat relatif au lot 3, que la procédure de réattribution avait été ouverte à tous les acteurs intéressés, que l’offre d’Amazon garantissait à la ligue le montant de revenus garantis le plus élevé tout en permettant l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché, et que les contrats demeurent remis en concurrence tous les quatre ans par la voie de l’appel d’offres (communiqué de presse du 30 novembre 2022, précité). Le rejet administratif reposait ainsi sur une appréciation économique complète, dont le juge du recours ne pouvait contrôler que la suffisance probante des éléments soumis.

B. Les bornes opposées à l’office du juge : chose jugée, motivation par référence et présomption légale

L’arrêt cassé du 3 février 2023 avait, lui, raisonné en termes d’autorité de la chose jugée. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables les demandes tendant à l’annulation de l’appel à candidatures de 2021 et de la cession de gré à gré consentie à Amazon, en considérant que leur substance avait déjà été écartée par l’arrêt du 30 juin 2022. La Cour de cassation rappelle alors le texte applicable : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass. com., 25 septembre 2024, précité). L’article 1355 du code civil exige en outre que « la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » (art. 1355 C. civ.). Des moyens développés en fait dans une instance antérieure ne sauraient donc fermer la voie à des demandes distinctes.

À cet égard, la censure s’étend à la technique de motivation par référence. La Cour de cassation vise l’article 455 du code de procédure civile (art. 455 CPC) et juge que « pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause » (Cass. com., 25 septembre 2024, précité). L’arrêt de 2023 s’était borné à renvoyer, sur la demande de nullité de l’attribution de gré à gré, à ce qui avait été jugé le 30 juin 2022, ce qui ne satisfaisait pas l’exigence de motivation propre à la cause.

La portée la plus substantielle de l’arrêt concerne toutefois la présomption légale attachée aux décisions de l’Autorité. L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (art. L. 481-2 C. com.). La cour d’appel avait déduit du rejet de la saisine par l’Autorité que l’absence de discrimination tarifaire était présumée, à titre irréfragable, au bénéfice de la ligue et d’Amazon. La censure est sans nuance : « alors que l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable, que l’attribution de gré à gré à la société Amazon des lots restitués par la société Mediapro n’était pas constitutive d’un abus de position dominante sur le marché aval des droits de diffusion télévisuelle, la cour d’appel, à qui il appartenait donc d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire, a violé le texte susvisé par fausse application » (Cass. com., 25 septembre 2024, précité). En conséquence, la présomption irréfragable ne joue qu’au profit de la victime, à partir d’une décision définitive de sanction, et jamais au profit de l’entreprise mise en cause à partir d’une décision de rejet.

La Cour complète cette construction sur le terrain de la procédure civile. L’arrêt de 2023 avait déclaré irrecevable la demande de restitution de 68,1 % des sommes acquittées au titre du lot 3, présentée pour la première fois en cause d’appel. La cassation est prononcée « sans rechercher, au besoin d’office, comme il lui incombait, si, d’une part, cette prétention ne tendait pas à faire juger les questions nées de la cession, le 11 juin 2021, postérieurement au jugement entrepris, à la société Amazon des droits restitués par la société Mediapro ou, d’autre part, elle ne constituait pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance » (Cass. com., 25 septembre 2024, précité). Dès lors, la cour de renvoi se trouvait investie, sur le fond, de l’examen intégral de la discrimination tarifaire alléguée.

II. Le réexamen au fond sur renvoi : l’architecture de la preuve de la discrimination tarifaire

A. Le marché pertinent et la position dominante de la LFP

Le cadre légal de la commercialisation des droits sportifs précède toute analyse concurrentielle. La propriété des droits d’exploitation appartient aux fédérations, qui peuvent les céder à titre gratuit aux sociétés sportives (art. L. 333-1 C. sport). La ligue professionnelle les commercialise ensuite « dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État », la commercialisation étant « effectuée en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence » (art. L. 333-2 C. sport). La procédure est définie par voie réglementaire : « la commercialisation par la ligue ou la société commerciale mentionnée à l’article L. 333-2-1 des droits mentionnés au premier alinéa de l’article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés » (art. R. 333-3 C. sport). Les droits sont offerts en lots distincts et la ligue doit rejeter les offres globales ou couplées.

Sur ce socle, la cour de renvoi n’a éprouvé aucune difficulté à caractériser le marché et la position dominante. « Il résulte de ce qui précède que le secteur de la vente des droits d’exploitation audiovisuelle des matchs du championnat de football français de Ligue 1 constitue un marché pertinent sur lequel la LFP est nécessairement en situation de position dominante » (CA Paris, 14 janvier 2026, précité). La ligue, mandataire légal exclusif des clubs, est le seul vendeur des droits de la Ligue 1, ce que les parties ne contestaient d’ailleurs pas. La position dominante étant acquise, le débat se concentrait exclusivement sur l’existence d’un abus, au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce.

La cour rappelle ensuite la liberté d’action que la jurisprudence reconnaît à l’entreprise dominante. L’existence d’une position dominante ne la prive pas du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, ni de la faculté, dans une mesure raisonnable, d’accomplir les actes qu’elle juge appropriés en vue de protéger ces intérêts (CA Paris, 14 janvier 2026, précité). En conséquence, la charge de la preuve pèse sur la victime alléguée. « Il incombe à la partie s’estimant victime d’un tel abus de position dominante de démontrer que l’entreprise en position dominante n’a pas agi dans une mesure raisonnable » (CA Paris, 14 janvier 2026, précité). À cet égard, la situation factuelle jouait en faveur de la ligue. L’appel à candidatures du 19 janvier 2021 avait été déclaré infructueux, les prix de réserve n’ayant pas été atteints, et la négociation de gré à gré qui a suivi intervenait dans l’urgence consécutive à la défaillance de Mediapro, contre laquelle la ligue avait obtenu un titre exécutoire européen puis exercé vainement des mesures conservatoires, et à la crise sanitaire. La cour juge ainsi que « la poursuite de l’exécution du contrat portant sur l’exploitation du lot 3 et l’absence d’intégration de ce lot dans l’appel à candidatures du 19 janvier 2021 étaient des mesures efficaces économiquement, nécessaires et proportionnées » (CA Paris, 14 janvier 2026, précité). Le formalisme réduit de la négociation de gré à gré n’est donc pas en lui-même fautif lorsque l’appel à candidatures a échoué.

B. La preuve de la discrimination : équivalence des prestations, désavantage concurrentiel et justification objective

Le cœur doctrinal de l’arrêt de renvoi réside dans la grille appliquée à la discrimination tarifaire. L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe notamment, pour l’entreprise dominante, le fait d’« appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence » (art. 102, c), TFUE). Le droit national reprend la même prohibition : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (art. L. 420-2 C. com.).

La cour de renvoi s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour fixer les conditions de la qualification. « Pour que les conditions d’application de l’article 102, second alinéa, c) du TFUE soient remplies, il faut qu’il soit constaté non seulement que le comportement d’une entreprise en position dominante sur le marché est discriminatoire, mais également qu’elle tend à fausser le rapport de concurrence, c’est-à-dire à entraver la position concurrentielle de certains des partenaires commerciaux de cette entreprise par rapport aux autres » (CJUE, 19 avril 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C-525/16, point 25). La cour en tire une conséquence immédiate : « le seul constat d’un désavantage affectant un opérateur est insuffisant à caractériser un abus de position dominante par discrimination et n’est pas davantage suffisant, à lui seul, à établir la vraisemblance d’un tel abus » (CA Paris, 14 janvier 2026, précité). Deux démonstrations cumulatives s’imposent donc à la victime : celle du traitement inégal appliqué à des prestations équivalentes, puis celle du désavantage dans la concurrence qui en résulte.

Or, la première démonstration échouait en l’espèce. Les lots ne sont pas interchangeables : le lot 3, attribué à beIN Sports en 2018 pour 332 millions d’euros par saison, résultait d’un appel à candidatures distinct, conclu dans des conditions de marché différentes, tandis que les lots restitués par Mediapro ont été réattribués en 2021, après un appel infructueux, à un niveau de prix inférieur que la crise expliquait largement. La cour relève à cet égard que l’offre conjointe des diffuseurs, d’un montant de 535 millions d’euros par saison complété d’une part variable pouvant atteindre 78 millions d’euros, supposait la résiliation du contrat portant sur le lot 3, régulièrement exécuté, ce qui légitimait le refus de la ligue de l’intégrer dans la nouvelle consultation.

La réponse de la cour de renvoi à la censure de 2024 mérite une attention particulière. La Cour de cassation avait en effet reproché à l’arrêt de 2023 de s’être déterminé « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (Cass. com., 25 septembre 2024, précité). Sur renvoi, la cour a donc repris l’ensemble des éléments du dossier : identité des délais et des modalités de dépôt des offres, indépendance des capacités d’investissement de chaque candidat, connaissance de l’intérêt d’Amazon, examen complet des offres par l’assemblée générale de la ligue du 11 juin 2021. Elle conclut que « l’ensemble des opérateurs ayant participé à la procédure d’attribution des lots restitués par la société Mediapro ont été placés dans des conditions de transaction équitables » (CA Paris, 14 janvier 2026, précité).

La cour en déduit que les diffuseurs « échouent à établir un traitement discriminatoire à leur égard imputable à un abus de position dominante de la LFP au sens des dispositions précitées », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner « l’existence d’un éventuel désavantage concurrentiel en résultant » (CA Paris, 14 janvier 2026, précité). Les arguments économiques des appelantes, tirés notamment du point d’équilibre atteint par Amazon avec un abonnement proposé à 12,99 euros par mois ou de la perte annuelle de 168 millions d’euros qu’aurait subie l’exploitant du lot 3, demeuraient subordonnés à la démonstration première du traitement inéquitable. Dès lors, l’échec de cette démonstration rendait l’analyse du désavantage concurrentiel inutile, sans qu’il soit besoin de trancher les controverses d’expertise sur l’évolution des abonnements.

Le dispositif clôt l’épisode au fond sans ambiguïté. La cour met hors de cause la société Amazon Digital UK, faute de prétentions maintenues à son encontre, rejette la demande de mise hors de cause de la ligue et confirme le jugement entrepris (CA Paris, 14 janvier 2026, précité). Par ailleurs, l’arrêt du 3 février 2023 avait, sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de commerce, confirmé le rejet de la demande de nullité de l’attribution de gré à gré tirée de la discrimination tarifaire (CA Paris, 3 février 2023, n° 21/06512). La solution de fond est donc aujourd’hui stable, sous réserve du nouveau pourvoi formé en cassation au début de l’année 2026.

Conclusion

La saga des droits télévisuels de la Ligue 1 enseigne d’abord la discipline probatoire qui pèse sur les victimes alléguées de discrimination tarifaire. L’équivalence des prestations, la démonstration du désavantage concurrentiel et l’absence de justification objective doivent être établies cumulativement, pièces à l’appui, sans pouvoir se réfugier derrière des comparaisons de prix dépourvues de commune mesure. Elle enseigne ensuite la neutralité procédurale des décisions de rejet de saisine : une telle décision ne confère aucune immunité à l’entreprise mise en cause et ne dispense jamais le juge de droit commun d’examiner lui-même la pratique dénoncée.

En conséquence, l’entreprise qui saisit l’Autorité de la concurrence doit mesurer qu’un rejet fondé sur l’article L. 462-8 du code de commerce laisse le débat intact devant le juge, tandis que l’entreprise qui se défend d’un abus ne tirera d’un tel rejet aucun bénéfice probatoire. Dès lors, la stratégie contentieuse gagne à être construite sur les deux fronts simultanément, l’action administrative et l’action en réparation, en anticipant que la preuve du déséquilibre de traitement devra, le cas échéant, être entièrement reconstruite devant la juridiction judiciaire. Le nouveau pourvoi pendant devant la Cour de cassation dira si cette architecture, patiemment redressée par l’arrêt du 25 septembre 2024, résiste à une seconde épreuve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».