I. La détermination des atteintes portées aux indications géographiques
A. L’évocation et l’utilisation commerciale de la dénomination protégée
Les indications géographiques font l’objet d’une protection spécifique au sein du livre VII du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 721-2 du code définit l’indication géographique comme la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire. Cette dénomination doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques attribuables essentiellement à cette origine. Les appellations d’origine contrôlées et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne relèvent du même régime. L’article L. 722-1 du code fait de toute atteinte à une indication géographique une contrefaçon. La violation de la protection accordée par le droit de l’Union ou la législation nationale engage la responsabilité de son auteur.
Le contentieux viticole offre une illustration emblématique de ces principes. La cour d’appel de Paris a statué le 26 mai 2023. L’Institut national de l’origine et de la qualité et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône opposaient la société Newrhône Millésimes. Cette société commercialisait des vins bénéficiant des appellations « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » sous les marques NEWRHONE et Newrhône. Les appelants poursuivaient la nullité de ces marques pour atteinte aux appellations d’origine. La cour a fait droit à leurs demandes. Elle énonce que « un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation » (CA Paris, 26 mai 2023, n° 21/09232).
Cette solution se fonde sur l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Ce texte protège les appellations d’origine et les indications géographiques contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte. Il prohibe toute usurpation, imitation ou évocation. Cette interdiction s’applique même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination est accompagnée d’une expression telle que « genre » ou « type ». Or, la notion d’évocation a été précisée par la Cour de justice. Elle a statué le 9 septembre 2021 dans l’affaire C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. La cour d’appel de Paris en restitue l’enseignement : « le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP » (CA Paris, 26 mai 2023, n° 21/09232).
En l’espèce, les marques litigieuses incorporaient le terme « Rhône », qui constitue l’élément dominant des appellations protégées. La cour a relevé que le terme « Rhône » serait identifié par le consommateur européen moyen comme se rapportant à des vins d’appellation protégée. Le préfixe anglo-saxon « new » était immédiatement perçu comme signifiant « nouveau » pour désigner une nouvelle appellation d’origine. Les sarments de vigne enluminant le « R » dans la marque semi-figurative renforçaient le lien avec les appellations. La cour en a déduit que les marques évoquaient les appellations « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » dans l’esprit du consommateur de référence. Elle a prononcé leur nullité pour l’ensemble des produits visés aux dépôts. Elle a alloué 5 000 euros à l’INAO et 3 000 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts.
La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris a appliqué les mêmes critères dans le litige relatif à la marque VERDEVIN. Par jugement du 20 février 2025, la troisième chambre a examiné l’atteinte portée à l’appellation d’origine protégée « Bordeaux ». La société Les Vins De Bordeaux exploitait un site internet sous le nom de domaine « lesvinsdebordeaux.com ». Ce site proposait la mise en relation des clients avec des vignerons indépendants. Certains vins vendus ne bénéficiaient pas de l’appellation. Le tribunal a rappelé que tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges peut utiliser l’appellation. Il a jugé que « la société LVDB doit être qualifiée d’opérateur commercialisant de tels vins » (TJ Paris, 20 février 2025, n° 23/04999).
La qualification d’opérateur ne constituait pourtant pas un blanc-seing. Le tribunal a retenu que l’usage du nom de domaine et de l’enseigne « Les vins de Bordeaux » pour désigner un site vendant également des vins sans appellation caractérisait une appropriation illicite. Il énonce que « l’usage, à la fois comme nom de domaine et pour désigner à titre d’enseigne un site de vente en ligne et son contenu, de l’appellation « Bordeaux », à laquelle sont adjoints les mots « les vins de », ce qui est de nature à renforcer le lien avec l’appellation, caractérise non seulement une appropriation illicite de l’appellation, mais aussi une utilisation commerciale directe et indirecte de celle-ci » (TJ Paris, 20 février 2025, n° 23/04999). Le tribunal a ordonné la radiation du nom de domaine sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il a condamné la société à payer 10 000 euros de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris a précisé en 2026 les contours de l’évocation en matière d’appellations européennes. L’affaire opposait l’association portugaise Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde au directeur général de l’INPI. L’association avait formé opposition à l’enregistrement de la marque française VERDEVIN pour des vins et spiritueux. Elle invoquait l’appellation d’origine protégée « Vinho Verde », enregistrée en 1991. Le directeur général de l’INPI avait rejeté l’opposition. La cour d’appel a confirmé cette décision. Elle rappelle la règle selon laquelle « l’évocation, d’une part n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP » (CA Paris, 30 janvier 2026, n° 24/12066).
En l’espèce, le signe VERDEVIN et l’appellation Vinho Verde partageaient huit lettres communes. Les deux signes différaient pourtant par leur structure, leur longueur et leurs sonorités. Le signe contesté se lisait en trois temps et l’appellation en quatre. Le consommateur français percevait dans VERDEVIN l’expression « verre de vin » et non l’adjectif portugais « verde ». La cour en a conclu que le consommateur de référence ne serait pas amené à avoir directement à l’esprit le vin bénéficiant de l’appellation Vinho Verde. Elle précise également la notion d’utilisation de l’appellation : « la notion d’« utilisation » de l’AOP au sens de ces dispositions est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable » (CA Paris, 30 janvier 2026, n° 24/12066).
Ce raisonnement souligne l’importance de l’appréciation globale des signes. La simple présence de lettres communes ne suffit pas à caractériser l’évocation. Le lien direct et univoque doit être établi dans l’esprit du consommateur de référence. Dès lors, la protection des indications géographiques ne confère pas un monopole sur les éléments communs ou génériques. La cour d’appel de Paris l’avait déjà rappelé en se référant à la jurisprudence Aceto Balsamico di Modena de la Cour de justice. Celle-ci enseigne que « la protection conférée par l’IGP couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle mais également chacune de ses composantes, si cette composante n’est ni un terme générique ni un terme commun » (CA Paris, 8 septembre 2023, n° 21/16284).
B. L’usurpation, l’imitation et la tromperie sur l’origine des produits
Le contentieux de l’indication géographique « canard à foie gras du Sud-Ouest » illustre la répression de l’usage trompeur des dénominations. L’INAO et l’association PALSO poursuivaient la société Cité gourmande, fabricant de produits surgelés. Cette société commercialisait des « Frites du Sud-Ouest cuites dans la Graisse de canard » et des « Rissolées du Sud-Ouest cuisinées à la Graisse de Canard ». La cour d’appel de Paris a confirmé l’atteinte à l’IGP par son arrêt du 8 septembre 2023. Elle a relevé que l’agencement de l’emballage incitait visuellement le consommateur à associer « Sud-Ouest » à la graisse de canard. Elle en déduit que « l’utilisation de l’indication « Sud-ouest » associé à la graisse de canard servant à cuisiner le produit fini a pour effet d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit et de profiter ainsi indûment de la réputation des produits visés par l’IGP » (CA Paris, 8 septembre 2023, n° 21/16284).
Cet arrêt démontre que l’atteinte peut résulter de la reprise d’une seule composante de la dénomination protégée. Le terme « Sud-Ouest » constitue la composante géographique principale de l’IGP. La protection couvre chacune des composantes de la dénomination enregistrée lorsqu’elles ne sont ni génériques ni communes. La cour a confirmé les condamnations prononcées à hauteur de 5 000 euros au profit de chacune des demanderesses et l’interdiction d’usage des termes litigieux. Elle a par ailleurs écarté les demandes indemnitaires plus amples, les intimés ne justifiant ni manque à gagner ni bénéfices réalisés par la contrefactrice. Seul le préjudice résultant de la banalisation de l’IGP a été réparé.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a réprimé des pratiques comparables dans le secteur ostréicole. Par jugement du 12 février 2025, la première chambre a examiné l’atteinte portée à l’IGP « Huîtres Marennes Oléron » et aux labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire ». La société DEZ8 exploitait le site de vente en ligne « lhuitrerie.fr » et utilisait les dénominations « Huîtres Marennes Olérons », « Huîtres de Marennes Oléron » ou « Huîtres du bassin Marennes Oléron ». Le tribunal a retenu une imitation quasi-servile de l’indication protégée. Les signes utilisés ne se distinguaient de la dénomination enregistrée que par le remplacement de la lettre « é » par la lettre « e ». La société a été condamnée à 3 000 euros pour l’atteinte à l’IGP. Elle a dû verser 2 500 euros pour chacun des deux labels rouges. Elle a enfin payé 2 000 euros pour des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme (TJ Nanterre, 12 février 2025, n° 23/05824).
Le contentieux des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux constitue un champ récent de cette jurisprudence. L’IGPIA « Pierre de Bourgogne » a fait l’objet d’une décision du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2026. L’association Pierre de Bourgogne poursuivait la société Créa stone, qui commercialisait des dallages sous la dénomination « Pierre de Bourgogne » sans que ses produits ne satisfassent au cahier des charges homologué. Le tribunal a retenu la contrefaçon de l’IGPIA. Il énonce que « en choisissant pour certains de ses produits une dénomination présentant de très fortes similitudes avec celle-ci, au point qu’un utilisateur moyennement attentif ne les distinguera même pas, la société Créa stone a fait une utilisation commerciale de cette dénomination pour désigner des produits entièrement substituables à la véritable pierre et ne pouvant revendiquer cette indication géographique et ce, afin de tirer profit de la réputation de cette dénomination protégée » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09773).
La décision retient une contrefaçon établie du 31 mars 2023 à avril 2024, date à laquelle la société a remplacé la dénomination litigieuse. Le tribunal a alloué 10 000 euros de dommages et intérêts à l’association, en réparation du préjudice économique et moral. En revanche, il a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. La société démontrait commercialiser auprès de professionnels des pierres conformes à l’IGPIA achetées à des entreprises visant l’indication. Le tribunal a relevé que l’association, sur qui reposait la charge de la preuve, ne démontrait pas l’usage massif de la dénomination. Cette solution illustre la nécessaire articulation entre l’action en contrefaçon d’IGPIA et les actions fondées sur l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, l’article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle organise la protection des dénominations enregistrées des produits industriels et artisanaux. Ce texte réprime l’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement. Il prohibe également toute usurpation, imitation ou évocation, ainsi que toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit. Son second paragraphe dispose que l’indication géographique ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tombant dans le domaine public. Cette règle garantit la pérennité de la protection des dénominations homologuées.
II. L’action en contrefaçon : titulaires de l’action, réparation et conflits avec les marques
A. La qualité pour agir des organismes de défense et la réparation des atteintes
L’article L. 722-2 du code de la propriété intellectuelle détermine les titulaires de l’action en contrefaçon d’indication géographique. L’action civile est exercée par toute personne autorisée à utiliser l’indication géographique concernée ou par tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques. L’INAO figure au premier rang de ces organismes. L’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime lui confie la défense et la promotion des signes d’identification de la qualité et de l’origine. Les syndicats professionnels et les organismes de défense et de gestion disposent également de la qualité pour agir. La cour d’appel de Paris l’a admis dans l’affaire du canard à foie gras du Sud-Ouest. La qualité à agir de l’INAO et de l’association PALSO n’était pas contestée.
Le droit d’action de ces organismes suppose néanmoins une vigilance procédurale. La cour d’appel de Paris a déclaré prescrite l’action de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine « Près-Salés du Mont-Saint-Michel » par son arrêt du 7 février 2025. L’ODG poursuivait la nullité de la marque « Le Grèvin » déposée par une association d’éleveurs d’agneaux. Il invoquait le dépôt de mauvaise foi et l’atteinte à l’AOP. La cour a rappelé que l’action en nullité de marque était soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Cette prescription courait avant la loi Pacte du 22 mai 2019. Elle énonce que « la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise » (CA Paris, 7 février 2025, n° 23/15170).
En l’espèce, l’ODG avait connaissance de l’usage de la marque contestée au moins depuis le 28 février 2012. Le site internet de l’association reproduisait la marque semi-figurative depuis 2011. La prescription était donc acquise le jour de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le 24 mai 2019. La cour a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état. Elle a déclaré prescrites les demandes de l’ODG fondées sur l’atteinte à l’AOP et la tromperie sur l’origine des produits. À cet égard, la cour a jugé que le titre II du livre VII du code ne contient aucune disposition sur la prescription de cette action. Le régime de l’article L. 716-4-2 du code, propre aux marques, ne s’applique pas aux indications géographiques. C’est le droit commun de l’article 2224 du code civil qui gouverne ces actions.
La réparation des atteintes aux indications géographiques est organisée par les articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement trois éléments. Sont ainsi retenues les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Elle peut, à titre d’alternative, allouer une somme forfaitaire. L’article L. 722-7 permet d’ordonner le rappel des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants, ainsi que toute mesure de publicité du jugement. Les juridictions font toutefois preuve de retenue dans l’octroi des mesures de publication, qui ne sont ordonnées qu’à titre complémentaire lorsque le préjudice n’est pas intégralement réparé.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a fait application de ce régime dans le litige relatif à l’AOP Salers. Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de la mise en état a été saisi d’une exception d’illégalité. Celle-ci visait l’arrêté du 16 juillet 2021 homologuant le cahier des charges de l’AOP. La société défenderesse soutenait que le cahier des charges ne précisait pas suffisamment le lien causal entre le toponyme et la qualité du fromage. Le juge a écarté l’exception, celle-ci ne présentant pas un caractère sérieux au regard de la jurisprudence du Conseil d’État. Il a fait droit à la demande reconventionnelle de l’INAO et du comité interprofessionnel fondée sur l’article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte permet d’ordonner la production de tous documents ou informations afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon. Le juge a ordonné à la société de communiquer les quantités vendues sous le signe litigieux et le chiffre d’affaires correspondant. Cette mesure était assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard (TJ Nanterre, 25 avril 2025, n° 23/02370).
En conséquence, les organismes de défense des indications géographiques disposent d’un arsenal complet de mesures d’investigation et de réparation. Le droit d’information constitue un instrument essentiel du chiffrage du préjudice. Il s’applique sans condition de saisie-contrefaçon préalable, le juge de la mise en état étant compétent pour l’ordonner. Or, ces prérogatives sont encadrées par les exigences de proportionnalité résultant de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La production de documents peut être refusée en présence d’un empêchement légitime. La jurisprudence des juridictions du fond équilibre ainsi la protection des indications géographiques et les droits de la défense.
B. Les conflits entre indications géographiques et marques : mauvaise foi, forclusion et parasitisme
Les conflits entre les indications géographiques et les marques sont régis par l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France. Figure parmi ces droits une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris a fait application de ce fondement dans le litige NEWRHONE. La cour a jugé que les marques contestées portaient atteinte aux appellations « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1308/2013. Elle a prononcé leur nullité en application des articles L. 711-3 et L. 711-4 du code, dans leur version applicable aux faits, et de l’article L. 714-3 relatif à la nullité des marques non conformes.
La protection des indications géographiques en gestation constitue un enjeu particulier. L’affaire du couteau de Laguiole en offre une illustration saisissante. Le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole et la commune de Laguiole poursuivaient la société Actiforge, titulaire de la marque semi-figurative française n° 4013824. Cette marque avait été déposée le 20 juin 2013, quelques semaines après la constitution du syndicat. La cour d’appel de Paris a prononcé sa nullité pour dépôt frauduleux par son arrêt du 21 mars 2025. Elle rappelle que « un dépôt de marque est frauduleux lorsque le déposant l’effectue dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou future » (CA Paris, 21 mars 2025, n° 23/14454).
La cour a caractérisé l’intention frauduleuse au regard du contexte de la protection de l’indication géographique « Couteau de Laguiole ». La demande d’IG avait été médiatisée dès 2012. Le projet d’extension des indications géographiques aux produits manufacturés avait été présenté publiquement trois jours avant le dépôt de la marque. La société Actiforge avait connaissance de la volonté du syndicat de protéger la dénomination en tant qu’indication géographique. La cour en déduit que le dépôt est intervenu « dans le contexte de démarches avancées d’organisation de la profession des couteliers de la région de Laguiole en vue d’obtenir une indication géographique protégée, dans le but d’échapper à l’impossibilité future d’en faire usage pour des produits qui ne satisferaient pas aux critères de cette indication géographique » (CA Paris, 21 mars 2025, n° 23/14454). La cour a également retenu des actes de parasitisme, la société profitant sans contrepartie de la notoriété de Laguiole et des investissements consacrés par les appelants. Elle a alloué 20 000 euros de dommages et intérêts et ordonné l’interdiction d’exploiter le terme « Laguiole » sous astreinte de 100 euros par infraction.
L’arrêt Laguiole articule deux mécanismes distincts. L’action en nullité pour dépôt frauduleux protège la dénomination en amont de l’homologation de l’indication géographique. L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, réprime l’exploitation déloyale de la notoriété du toponyme. Dès lors, les collectivités territoriales et les syndicats professionnels disposent de fondements complémentaires pour défendre les dénominations en cours de protection. La jurisprudence retient la fraude lorsque le dépôt intervient dans le contexte de démarches avancées de reconnaissance d’une indication géographique. Le caractère médiatisé du projet de protection constitue un indice déterminant de la connaissance du déposant.
La forclusion par tolérance limite toutefois l’action en nullité fondée sur l’atteinte à une indication géographique. L’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi » (CA Paris, 7 février 2025, n° 23/15170). La cour d’appel de Paris a précisé dans l’affaire des Près-Salés du Mont-Saint-Michel que la mauvaise foi du déposant fait échec à la forclusion. Cette question, qui touche au fond du droit, doit être tranchée par la formation de jugement et non par le juge de la mise en état. La cour a ainsi renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue sur la mauvaise foi alléguée du dépôt de la marque « Le Grèvin ».
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne a récemment renforcé le régime des indications géographiques. Le règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 organise la protection des indications géographiques des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles. Ce texte précise les relations entre les marques et les indications géographiques. Il étend la protection des dénominations enregistrées aux noms de domaine accessibles dans l’Union. La jurisprudence française contemporaine s’inscrit dans cette dynamique de renforcement. Les juridictions du fond et les cours d’appel multiplient les condamnations pour évocation, usurpation et imitation des dénominations protégées.
La jurisprudence des années 2023 à 2026 révèle enfin l’importance de la preuve dans le contentieux des indications géographiques. Le titulaire de l’action doit démontrer la notoriété de la dénomination, l’usage contesté et le lien avec la réputation de l’indication. Les constats d’achat et les procès-verbaux de constat en ligne constituent des instruments probatoires déterminants. La documentation des investissements de promotion et de défense de la dénomination permet de justifier le préjudice. À cet égard, les organismes de défense et de gestion doivent conserver la trace de leurs actions de contrôle et de communication. La qualité à agir et la recevabilité de l’action dépendent de la démonstration d’un intérêt légitime et d’une mission statutaire de défense de l’indication.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 consolide la protection des indications géographiques contre les atteintes. La notion d’évocation, précisée par la Cour de justice de l’Union européenne, demeure le critère central de l’action. Le lien direct et univoque établi dans l’esprit du consommateur de référence conditionne la qualification de l’atteinte. L’usurpation, l’imitation et la tromperie sur l’origine des produits sont également réprimées avec rigueur. La protection s’étend aux produits industriels et artisanaux, dont le contentieux se développe depuis l’entrée en vigueur du régime des IGPIA.
Les organismes de défense des indications géographiques disposent d’un arsenal juridique complet. L’action en contrefaçon, le droit d’information et les mesures de réparation leur permettent de protéger efficacement les dénominations. La vigilance procédurale s’impose toutefois au regard de la prescription et de la forclusion par tolérance. Les conflits avec les marques sont tranchés au bénéfice des indications géographiques lorsque le dépôt est frauduleux ou évocateur. La protection des dénominations en cours d’homologation bénéficie de la jurisprudence relative au dépôt frauduleux. Or, la charge de la preuve demeure l’enjeu central de ce contentieux. La documentation des usages, des investissements et des démarches de protection conditionne le succès des actions. Les entreprises commercialisant des produits sous des dénominations protégées peuvent confier leurs intérêts à un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris. Ce dernier articulera les fondements de la contrefaçon, de l’évocation et des pratiques déloyales.
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