L’encaissement des chèques, stipulés payables au profit du commissaire de justice ou de la société titulaire de l’office, ou endossés à l’ordre du commissaire de justice ou de la société titulaire de l’office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par le titulaire de l’office de commissaire de justice auprès de l’organisme financier mentionné à l’article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l’article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé s’effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.
L’organisme financier mentionné à l’article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé fournit un relevé de compte journalier au commissaire de justice. Ce relevé indique notamment le numéro du compte de dépôt obligatoire, l’enregistrement cumulé des versements effectués sur ce compte, la date et le montant global des versements.
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d’espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder à des virements vers d’autres comptes dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont confiées.
A l’exception des fonds ou des instruments financiers déposés chez le commissaire de justice au titre de ses missions de séquestre, les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 0,3 % et versé au profit du commissaire de justice sur le compte bancaire professionnel de l’office.
Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d’être restitués au bénéficiaire.
Une convention est signée entre le commissaire de justice et l’organisme financier mentionné à l’article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé. Une convention distincte est signée entre le commissaire de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l’organisme financier mentionné à l’article 62-2 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté. Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée non écrite.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.