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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-124 du 11 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles à compter de l’année 2025

La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article D. 361-43-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l’article, les mots : « et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l’entreprise d’assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l’article D. 361-43-8 » sont supprimés ;
b) Après la première phrase de l’article sont insérées les dispositions suivantes :
« L’instruction de la demande d’aide est réalisée à partir de la surface assurée, des caractéristiques de garanties mentionnées à l’article D. 361-43-3 et du montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l’aide mentionné à l’article D. 361-43-4 contenus dans le contrat d’assurance convenu entre l’entreprise d’assurance et l’exploitant, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l’article D. 361-43-8. » ;
2° L’article D. 361-44-2 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-1° L’exploitant agricole qui y est tenu par les dispositions du II de l’article L. 361-4-3 désigne l’entreprise d’assurance chargée d’exercer les missions d’interlocuteur agréé :
« a) Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est suffisant, au titre de chaque campagne, dans la demande unique mentionnée à l’article D. 614-36 avant l’expiration du délai au terme duquel cette demande devient non admissible en vertu du premier alinéa de l’article D. 614-41 ;
« b) Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant, lors de la souscription du contrat d’assurance bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4 selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l’article D. 361-43-8. La désignation est tacitement reconduite en cas de renouvellement du contrat ;
« 2° Dans le cas prévu au a du 1°, l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 recueille des informations d’identification de l’exploitant agricole relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège de l’exploitation, numéros de téléphone et adresse électronique ;
« 3° Dans le cas prévu au b du 1°, l’entreprise d’assurance chargée d’exercer les missions d’interlocuteur agréé communique à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 la référence « PACAGE » et le numéro SIRET des exploitants qui l’ont désignée dans les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l’article D. 361-43-8. » ;
b) Au V, la référence à l’article L. 621-1 est remplacée par la référence à l’article L. 313-1 et les mots : «, à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1, » sont supprimés.


La prise en charge mentionnée à l’article L. 361-4 et demandée au titre de l’année 2024 dans le cadre de la demande unique mentionnée à l’article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime reste régie par l’article D. 361-43-7 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
La désignation d’une entreprise d’assurance pour exercer les missions de l’interlocuteur agréé au titre de la campagne 2024 reste régie par l’article D. 361-44-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au présent décret.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».