Décret n° 2025-120 du 10 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles à compter de l’année 2024

L’article D. 361-43-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« VII.-Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l’aide mentionnée à l’article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le taux d’écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d’écart ;
« 2° Lorsque le taux d’écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d’écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l’aide.
« Le taux d’écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire. »


Les deux derniers alinéas du III de l’article D. 361-44-4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation de l’interlocuteur agréé par l’exploitant agricole en application de l’article L. 361-4-3 vaut demande d’indemnisation. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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