Arrêté du 31 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société Air Austral

L’annexe de l’arrêté du 12 juillet 2010 susvisé est modifiée comme suit :
1° Les alinéas suivants sont supprimés :
« Jusqu’au 31 janvier 2025 :
« Dzaoudzi-Moroni (Comores) exploitée exclusivement dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Bangkok (Thaïlande) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Johannesburg (Afrique du Sud) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Perth (Australie) exploitée exclusivement, au-delà de Port-Louis (Maurice), dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie mauricienne disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Diego-Suarez (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Majunga (Madagascar) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Nosy Be (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Tamatave (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Tananarive (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Port Louis (Maurice) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Moroni (Comores) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Rodrigues (Maurice) ;
« Saint-Pierre de La Réunion-Port Louis (Maurice). » ;
2° Avant l’alinéa :
« Jusqu’au 31 octobre 2026 »,
les alinéas suivants sont insérés :
« Jusqu’au 30 avril 2025 :
« Saint-Denis de La Réunion-Johannesburg (Afrique du Sud).
« Jusqu’au 30 juin 2025 :
« Dzaoudzi-Moroni (Comores) exploitée exclusivement dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Bangkok (Thaïlande) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Perth (Australie) exploitée exclusivement, au-delà de Port-Louis (Maurice), dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie mauricienne disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Diego-Suarez (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Majunga (Madagascar) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Nosy Be (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Tamatave (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Tananarive (Madagascar) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Port Louis (Maurice) ;
« Saint-Denis de La Réunion-Moroni (Comores) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ;
« Saint-Denis de La Réunion-Rodrigues (Maurice) ;
« Saint-Pierre de La Réunion-Port Louis (Maurice).
« Pour du transport de fret uniquement et exclusivement dans le cadre de l’exploitation de la liaison Mayotte-Paris :
« Mayotte-Nairobi ;
« Nairobi-Paris. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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