L’obligation de loyauté du gérant de SARL après l’arrêt du 17 juin 2026 : une interdiction de principe aux frontières redessinées
I. La consécration prétorienne d’une prohibition autonome de la création d’une société concurrente
A. De la simple obligation de ne pas nuire à l’interdiction de principe
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 marque une étape décisive dans la construction jurisprudentielle du devoir de loyauté du dirigeant social. La haute juridiction énonce, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation, dont la portée dépasse le seul litige qui l’a suscitée, consacre une prohibition autonome qui ne requiert plus la démonstration d’un acte positif de concurrence déloyale. La solution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants, dont la jurisprudence commerciale dessine les contours avec une précision croissante.
En l’espèce, M. N., gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens, avait créé deux sociétés — Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine — dont la seconde exerçait dans le domaine immobilier, sans en avertir la société ni ses associés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait jugé que le fait que M. N. « ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La motivation de l’arrêt d’appel subordonnait ainsi la sanction du comportement du gérant à la preuve d’agissements concurrentiels effectifs, conformément à une lecture traditionnelle de l’obligation de loyauté qui la cantonnait à son versant négatif — celui de ne pas nuire — sans y inclure un versant préventif autonome.
La Cour de cassation censure ce raisonnement par un attendu de principe qui opère un déplacement significatif du curseur. L’obligation de loyauté ne se réduit plus à l’interdiction de commettre des actes de concurrence déloyale caractérisés ; elle emporte, par elle-même et indépendamment de tout préjudice démontré, l’interdiction de créer une société concurrente. La chambre commerciale détache ainsi le manquement au devoir de loyauté du régime de la responsabilité civile pour concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, pour lui conférer une autonomie conceptuelle et un régime probatoire allégé au bénéfice de la société et des associés. La seule constitution d’une entité concurrente, dès lors qu’elle intervient pendant l’exercice du mandat social, caractérise le manquement, sans qu’il soit besoin d’établir un détournement de clientèle, une désorganisation du marché ou une appropriation d’informations confidentielles.
Cette position s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence commerciale qui, depuis plusieurs années, affine les obligations des dirigeants. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 7 décembre 2022, que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). La solution du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire : elle n’exige même plus la détention d’informations confidentielles ou l’imminence d’une activité concurrente effective pour caractériser le manquement. La seule création formelle de la société concurrente suffit à engager la responsabilité du gérant.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait jugé le 19 mars 2025 que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com. 19 mars 2025, n° 24-13.066). La comparaison des deux solutions illustre la spécificité du statut de dirigeant : là où le franchisé, simple contractant, peut préparer sa future activité concurrente durant l’exécution du contrat, le gérant de SARL se voit, lui, interdire la simple création d’une société concurrente, même en l’absence de tout acte préparatoire démontré. Le statut de mandataire social emporte ainsi des sujétions plus lourdes que la simple qualité de cocontractant, ce que la doctrine commercialiste la plus autorisée qualifie de renforcement du standard fiduciaire.
B. La neutralisation de la distinction entre manquement au devoir de loyauté et acte de concurrence déloyale
L’apport essentiel de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre le manquement à l’obligation de loyauté et la commission d’actes de concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes avait fondé son rejet sur l’absence de caractérisation d’actes de concurrence déloyale, relevant qu’« il n’est pas démontré que cette société ait, par exemple, détourné la clientèle, du personnel ou des informations au détriment de la société TKCG ». Ce raisonnement, qui subordonnait l’engagement de la responsabilité du gérant à la preuve d’un préjudice concurrentiel effectif, est expressément désavoué par la Cour de cassation. En énonçant que l’interdiction joue « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », la haute juridiction affranchit l’obligation de loyauté du gérant de la nécessité d’un dommage concurrentiel avéré.
Cette construction jurisprudentielle nouvelle repose sur une analyse renouvelée de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La Cour de cassation lit désormais dans ce texte une obligation positive de fidélité qui ne se limite pas à l’abstention d’actes dommageables, mais qui impose au gérant de s’abstenir, par principe, de toute initiative économique susceptible de placer ses intérêts personnels en conflit avec ceux de la société qu’il dirige. La simple création d’une entité juridique exerçant une activité concurrente suffit à caractériser ce conflit d’intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’en mesurer les effets sur le marché ou sur le chiffre d’affaires de la société.
Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence antérieure relative aux conventions réglementées. L’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». La chambre commerciale avait déjà jugé, dans le même arrêt du 17 juin 2026, que le non-respect des dispositions relatives aux conventions réglementées ne suffisait pas à caractériser un préjudice indemnisable, dès lors que la vente litigieuse n’avait causé à la société qu’une perte de chance de vendre à un prix supérieur, perte de chance que la cour d’appel avait souverainement exclue au regard de l’absence de différence notable entre la valeur estimée et le prix effectif. Cette solution illustre la gradation des sanctions : le non-respect des conventions réglementées peut ne causer aucun préjudice indemnisable, tandis que la violation de l’obligation de loyauté par création d’une société concurrente est sanctionnée indépendamment de tout préjudice, parce qu’elle porte atteinte au lien de confiance qui unit le gérant à la société et aux associés.
En outre, la chambre commerciale avait déjà esquissé cette autonomie du devoir de loyauté dans un arrêt du 27 septembre 2023, en jugeant que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et qu’« il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Com. 27 sept. 2023, n° 21-21.995, Publié au Bulletin). La logique est comparable : la faute résulte non pas d’un acte positif de détournement, mais d’un manquement à une obligation légale qui, en elle-même, confère un avantage indu. L’arrêt du 17 juin 2026 transpose cette logique au droit des sociétés : la création d’une société concurrente est, par elle-même, un manquement à l’obligation de loyauté, parce qu’elle place le gérant dans une situation structurelle de conflit d’intérêts incompatible avec l’exercice loyal de son mandat.
II. La portée pratique de l’interdiction et ses articulations avec le régime de la responsabilité du dirigeant
A. Un renforcement de la protection des associés minoritaires et de l’intérêt social
La solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 renforce considérablement la protection des associés, et singulièrement des minoritaires, face aux initiatives individuelles du gérant. L’article L. 223-22 du code de commerce ouvre aux associés la faculté d’exercer l’action sociale en responsabilité, leur permettant d’agir « soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. L’autonomisation de l’obligation de loyauté à l’égard de la preuve du préjudice concurrentiel renforce l’efficacité de cette action : l’associé qui démontre que le gérant a créé une société exerçant une activité concurrente obtient, par là même, la reconnaissance d’un manquement, sans avoir à supporter la charge, souvent très lourde, de prouver l’existence et l’étendue du préjudice économique qui en est résulté.
Cette évolution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de protection des droits des associés face aux abus de majorité ou aux initiatives unilatérales des dirigeants. La chambre commerciale avait rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social pourrait, dans certaines circonstances, répondre à cette qualification de faute séparable, ce qui exposerait le gérant à une responsabilité personnelle au-delà de la seule action sociale. La solution du 17 juin 2026, en posant une interdiction de principe, facilite la caractérisation d’une telle faute personnelle et intentionnelle.
Le même jour, la chambre commerciale a rendu un autre arrêt, sous le numéro 24-16.801, rappelant que « le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-16.801). La création d’une société concurrente constitue assurément une faute de gestion, susceptible d’engager la responsabilité du gérant sur ce double fondement. On perçoit ici la cohérence d’ensemble de la jurisprudence commerciale : la chambre construit progressivement un régime de responsabilité des dirigeants qui, sans méconnaître le principe de liberté du commerce et de l’industrie, enserre l’exercice du mandat social dans un réseau d’obligations fiduciaires de plus en plus dense.
La cour d’appel de Bastia a fait application de ces principes dans un arrêt récent du 27 mai 2026, en confirmant la condamnation d’un associé pour concurrence déloyale à hauteur de vingt mille euros, après avoir constaté que celui-ci avait créé une société exerçant une activité similaire à celle de la société dont il était associé, en s’appuyant sur le savoir-faire et la notoriété de cette dernière (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). La décision illustre l’articulation entre le régime de la concurrence déloyale, qui suppose la preuve d’un préjudice économique, et le manquement au devoir de loyauté, dont l’arrêt du 17 juin 2026 affranchit la sanction de cette exigence.
En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 consolide un édifice jurisprudentiel qui, à travers une série de décisions publiées au Bulletin, a progressivement précisé les contours de l’obligation de loyauté. La chambre commerciale avait jugé le 17 mai 2023 que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 complète cette ligne en ajoutant une interdiction en amont : avant même toute appropriation d’information ou tout détournement de clientèle, le gérant ne peut se placer dans la situation structurelle de conflit d’intérêts que constitue la création d’une société concurrente.
B. Les limites et les enjeux de la prohibition au regard de la liberté d’entreprendre
Si l’arrêt du 17 juin 2026 pose une interdiction de principe dont la rigueur ne saurait être minimisée, il convient d’en mesurer les limites et de s’interroger sur son articulation avec les libertés économiques fondamentales. La prohibition énoncée par la Cour de cassation n’est ni absolue ni illimitée : elle ne vise que la création d’une société « concurrente » — ce qui suppose une identité ou une proximité d’activité entre la société dirigée et la société nouvellement créée — et elle ne s’applique que « pendant l’exercice de ses fonctions » de gérant. Avant la prise de fonctions comme après la cessation du mandat social, le gérant retrouve la plénitude de sa liberté d’entreprendre, sous réserve, le cas échéant, des clauses de non-concurrence stipulées dans les statuts ou dans un pacte d’associés.
La qualification de société « concurrente » constitue, à cet égard, le premier enjeu contentieux de la mise en œuvre de la solution nouvelle. La Cour de cassation ne définit pas, dans son arrêt du 17 juin 2026, les critères permettant d’identifier une activité concurrente. Les juridictions du fond devront apprécier in concreto si la société nouvellement créée exerce une activité identique, similaire ou simplement connexe à celle de la société dirigée, en tenant compte du marché pertinent, de la clientèle cible et de la zone géographique d’activité. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait relevé que la société Urba Néo Patrimoine exerçait « une activité dans le domaine immobilier » — ce qui suffisait à caractériser la concurrence avec la société TKCG, marchand de biens. La chambre commerciale ne remet pas en cause cette qualification, ce qui suggère une approche extensive de la notion de société concurrente, englobant toute entité exerçant dans le même secteur d’activité, sans exiger une identité parfaite d’objet social.
Le second enjeu tient à l’articulation entre l’interdiction de principe et les clauses statutaires ou conventionnelles de non-concurrence. La cour d’appel de Rennes avait annulé, dans son arrêt du 14 janvier 2025, la clause du protocole du 17 juillet 2014 par laquelle M. N. s’engageait « à s’interdire tout acte de concurrence déloyale et notamment de créer ou d’entrer directement ou indirectement dans une société concurrente de TKCG Aménagement et de manière générale toute activité se rapportant à l’immobilier », au motif que cette clause n’était « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps ». La Cour de cassation ne censure pas l’annulation de cette clause conventionnelle mais fonde la prohibition sur le seul fondement légal de l’article L. 223-22 du code de commerce. Il en résulte que l’interdiction de créer une société concurrente s’impose désormais au gérant de SARL indépendamment de toute stipulation statutaire ou conventionnelle : elle découle du mandat social lui-même et non d’un engagement contractuel accessoire. La nullité d’une clause de non-concurrence pour défaut de limitation dans le temps ou dans l’espace est, dès lors, sans incidence sur l’obligation légale de loyauté.
Se pose enfin la question de la sanction du manquement. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait rejeté les demandes de condamnation du gérant au paiement de deux cent mille euros au titre du manquement à son devoir de loyauté et de cinquante mille euros en réparation du préjudice moral. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, qui devra statuer sur le quantum de la réparation. Cette situation illustre le principal défi que la solution nouvelle pose aux juridictions du fond : comment évaluer le préjudice résultant d’un manquement dont la définition même exclut la nécessité d’un dommage économique avéré ? La chambre commerciale ayant posé que l’interdiction joue « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », le préjudice réparable ne saurait être exclusivement mesuré à l’aune d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle. Il englobe nécessairement l’atteinte au lien de confiance entre le gérant et les associés, le trouble dans le fonctionnement social et le préjudice moral de la société, dont l’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste de renforcement des standards de gouvernance des sociétés commerciales. La chambre commerciale avait déjà manifesté sa volonté d’encadrer strictement les comportements des dirigeants dans un arrêt du 20 mai 2026, en précisant le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements en cas d’extension de procédure collective (Com. 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin). Cette décision, comme celle du 17 juin 2026, témoigne d’une approche exigeante de la fonction de dirigeant, dont les prérogatives sont contrebalancées par des obligations fiduciaires renforcées, au service de l’intérêt social et de la protection des associés.
En réalité, la solution du 17 juin 2026 ne constitue pas une rupture mais un aboutissement. En jugeant dès 2023 que la simple détention d’informations confidentielles par une société créée par un ancien salarié constituait un acte de concurrence déloyale, la chambre commerciale avait amorcé un déplacement du centre de gravité de la faute : du résultat dommageable vers la situation fautive. L’arrêt du 17 juin 2026 parachève ce mouvement en détachant entièrement le manquement de ses conséquences économiques, pour le faire résider dans la seule contrariété entre les intérêts du gérant et ceux de la société. L’article L. 210-6 du code de commerce, qui confère la personnalité morale aux sociétés commerciales « à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés », prend ici toute sa portée : l’immatriculation d’une société concurrente par le gérant constitue, par elle-même, l’acte matériel du manquement, parce qu’elle crée une personne morale dont les intérêts sont, par construction, contraires à ceux de la société dirigée.
Les praticiens du droit des sociétés mesureront les conséquences pratiques de cette évolution. La création d’une société par le gérant d’une SARL, même à des fins patrimoniales ou de restructuration, devra faire l’objet d’une analyse préalable rigoureuse pour vérifier l’absence de risque de concurrence. Les associés disposent désormais d’un levier puissant pour s’opposer à de telles initiatives ou en demander réparation. Les rédacteurs de statuts et de pactes d’associés devront intégrer cette nouvelle donne en prévoyant, le cas échéant, des mécanismes d’autorisation préalable ou d’information renforcée. La jurisprudence à venir de la cour d’appel de renvoi d’Angers, attendue sur le quantum de la réparation, précisera l’étendue des conséquences financières de ce manquement d’un genre nouveau.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 consacre une avancée significative du droit des sociétés en érigeant l’interdiction faite au gérant de SARL de créer une société concurrente en un principe autonome, détaché de la démonstration d’un acte de concurrence déloyale. Cette solution, qui prend appui sur l’article L. 223-22 du code de commerce, renforce la protection des associés et de l’intérêt social en dispensant les demandeurs de la preuve, souvent difficile à rapporter, d’un préjudice économique effectif. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, de l’arrêt du 7 décembre 2022 sur la détention d’informations confidentielles à celui du 17 mai 2023 sur la concurrence déloyale, en passant par les précisions du 26 novembre 2025 sur la responsabilité personnelle du dirigeant, témoigne d’une conception de plus en plus exigeante de la fonction de mandataire social. Il appartiendra désormais aux juridictions du fond de préciser les critères de la société concurrente et les modalités d’évaluation du préjudice résultant de ce manquement d’un type nouveau, qui place le conflit d’intérêts structurel au cœur du dispositif de sanction.
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