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L’enquête de la Commission européenne contre Sanofi du 26 juin 2026 : le dénigrement du concurrent comme abus de position dominante à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale

L’enquête de la Commission européenne contre Sanofi du 26 juin 2026 : le dénigrement du concurrent comme abus de position dominante à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale

Le 26 juin 2026, la Commission européenne a ouvert une enquête formelle contre le groupe pharmaceutique français Sanofi, soupçonné d’avoir enfreint les règles de concurrence de l’Union européenne en menant une campagne de communication trompeuse visant à dénigrer le seul vaccin antigrippal concurrent recommandé pour les patients vulnérables. Cette procédure, ouverte sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, intervient dans un contexte où la qualification du dénigrement en tant qu’abus de position dominante a connu, depuis une vingtaine d’années, des développements jurisprudentiels significatifs, tant devant les juridictions de l’Union que devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La Commission considère, à titre préliminaire, que Sanofi détient une position dominante sur les marchés français et allemand du vaccin antigrippal renforcé et que la campagne de communication litigieuse, en présentant le vaccin Fluad du laboratoire CSL Seqirus comme inférieur au vaccin Efluelda, contredit les recommandations vaccinales nationales ainsi que les conclusions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. L’enquête s’inscrit dans la continuité des perquisitions effectuées par la Commission en septembre 2025 dans les locaux de Sanofi. Si les pratiques étaient confirmées, la Commission pourrait prononcer une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe.

Au-delà de l’écho médiatique considérable suscité par cette affaire, l’ouverture de cette enquête constitue l’occasion d’examiner, à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’articulation entre les qualifications de dénigrement abusif et d’abus de position dominante, la délimitation des compétences des autorités de concurrence lorsqu’elles interviennent dans des secteurs réglementés, et les garanties procédurales qui entourent ces procédures. L’analyse de ces questions conduit à envisager, d’une part, le cadre juridique substantiel de l’abus de position dominante par dénigrement (I), et, d’autre part, les enseignements procéduraux et les perspectives de l’enquête en cours (II).

I. Le dénigrement du concurrent comme abus de position dominante : une qualification consacrée par la jurisprudence

A. L’encadrement textuel et la définition du marché pertinent

Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Le texte énumère, de manière non exhaustive, plusieurs catégories de pratiques abusives, parmi lesquelles l’imposition de conditions de transaction non équitables, la limitation de la production ou du développement technique au préjudice des consommateurs, ou encore l’application de conditions inégales à des prestations équivalentes.

En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le texte prohibe en outre l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur.

La qualification d’un abus de position dominante suppose, au préalable, la délimitation du marché pertinent sur lequel l’entreprise occupe une position dominante. Dans l’affaire Sanofi, la Commission identifie les marchés français et allemand du vaccin antigrippal renforcé comme les marchés pertinents. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle que la délimitation du marché pertinent constitue un préalable indispensable à l’appréciation de la position dominante. Dans son arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a visé l’article 102 du TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce pour censurer un arrêt qui n’avait pas procédé à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce dans l’examen d’une pratique de discrimination tarifaire (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin).

La chambre commerciale a, dans cet arrêt, rappelé le contenu de l’article 102 du TFUE selon lequel les pratiques abusives « peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence », avant de censurer la cour d’appel qui s’était déterminée « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». Cette exigence d’une analyse concrète et circonstanciée du marché pertinent et de la position dominante irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

B. La caractérisation du dénigrement abusif dans la jurisprudence de la chambre commerciale

Le dénigrement, entendu comme le fait de jeter le discrédit sur un concurrent ou sur ses produits, ne figure pas explicitement dans les énumérations de l’article 102 du TFUE ou de l’article L. 420-2 du code de commerce. Il n’en constitue pas moins, selon une pratique décisionnelle et une jurisprudence constantes, une forme caractérisée d’abus de position dominante lorsque l’opérateur qui s’y livre occupe une telle position.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juin 2022 dans l’affaire Janssen-Cilag constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour y a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « est susceptible de constituer un abus le fait, pour une entreprise, de soutenir une analyse juridique dont la fausseté ressort déjà de l’état du droit », et que « ne relève pas de l’usage légitime de cette liberté, l’intervention, par une entreprise en position dominante, dans le processus décisionnel d’une autorité publique, consistant à soulever, devant celle-ci, une analyse juridique dont elle sait ou devait savoir qu’elle est contraire à l’interprétation des textes applicables, lorsque le débat ainsi ouvert devant l’autorité concernée est susceptible d’entraver le libre jeu de la concurrence sur le marché dominé » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin).

Cette décision, intervenue dans le secteur pharmaceutique à propos du médicament Durogesic, établit plusieurs principes essentiels. En premier lieu, la Cour de cassation a considéré que « tout obstacle au libre jeu de la concurrence sur le marché dominé est prohibé par l’article 102 du TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce ». En deuxième lieu, elle a jugé que « le caractère inédit d’une pratique n’implique pas nécessairement que sa qualification d’abus de position dominante et sa sanction reposent sur une nouvelle interprétation, rétroactive » des textes applicables. La Cour a relevé qu’il était constant, depuis la décision de la Commission du 15 juin 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par la société AstraZeneca, que « l’intervention d’une entreprise en position dominante dans le processus décisionnel d’une autorité publique est susceptible de constituer un abus de position dominante ».

La Cour a en outre approuvé la cour d’appel d’avoir constaté que le plan produit pour 2007 de la société Janssen-Cilag formalisait le projet d’obtenir le report du lancement des génériques concurrents, et que « le choix d’intervenir pour retarder le lancement des génériques de Durogesic est le fruit d’une approche commerciale déconnectée de toute considération de santé publique ». La chambre commerciale en a déduit que le comportement en cause « ne s’insérait pas dans un débat d’intérêt général relatif aux conséquences sanitaires de l’entrée sur le marché d’un nouveau médicament mais dans une stratégie visant à retarder le développement sur le marché de produits concurrents ». Cette analyse trouve un écho particulier dans l’enquête Sanofi, où la Commission soupçonne le laboratoire d’avoir mené une campagne de communication trompeuse « en contradiction avec les conclusions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination en Allemagne et en France ».

La distinction entre l’exercice légitime de la liberté d’expression d’une entreprise, fût-elle dominante, et l’abus de position dominante, a également été précisée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 16 février 2022, rendu sur le fondement de l’article 1240 du code civil en matière de parasitisme, aux termes duquel « l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin).

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025, les modalités de réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale consistant à parasiter les efforts et investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation. La Cour a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui facilite l’indemnisation des victimes confrontées à des difficultés de preuve de leur préjudice économique, illustre la sévérité croissante du droit de la concurrence à l’égard des comportements de dénigrement et de parasitisme.

L’arrêt du 1er juin 2022 a en outre rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire ». La Cour de cassation a ainsi tracé une ligne de partage claire entre l’analyse juridique, qui relève de la compétence de l’autorité de concurrence, et l’appréciation scientifique, qui relève de l’autorité sanitaire.

Par ailleurs, l’arrêt du 27 septembre 2023 a jugé que « le fait pour un concurrent de s’affranchir d’obligations légales confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). Cette décision consacre le principe selon lequel la violation d’une réglementation impérative par un concurrent constitue, en elle-même, un avantage concurrentiel indu susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

II. Les enseignements procéduraux et les perspectives de l’enquête Sanofi

A. Les pouvoirs d’enquête de la Commission et la procédure d’engagements

L’enquête ouverte contre Sanofi s’inscrit dans le cadre du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE. Ce règlement confère à la Commission des pouvoirs d’enquête étendus, incluant la faculté de procéder à des inspections dans les locaux des entreprises, de poser des questions orales et d’enregistrer les réponses, ainsi que d’adopter des mesures provisoires en cas d’urgence justifiée par un risque de préjudice grave et irréparable pour la concurrence.

L’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 prévoit que l’ouverture d’une procédure par la Commission dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE aux pratiques concernées. L’article 16, paragraphe 1, du même règlement impose aux juridictions nationales de s’abstenir de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a engagée. Cette règle de primauté du droit de l’Union dans la mise en œuvre décentralisée des règles de concurrence garantit l’unité d’application du droit européen de la concurrence.

Parallèlement à l’ouverture de la procédure, la Commission a adopté une évaluation préliminaire résumant les principaux faits de l’affaire et identifiant ses préoccupations de concurrence. Cette évaluation préliminaire ouvre à Sanofi la possibilité de soumettre des engagements conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, lequel permet à la Commission de clore une procédure antitrust en acceptant des engagements proposés par l’entreprise, sans conclure à l’existence d’une infraction. Une telle décision lie juridiquement l’entreprise au respect des engagements souscrits, sans pour autant constater une violation des règles de concurrence.

En droit interne, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 13 mai 2026, l’importance des garanties procédurales qui entourent les décisions de sanction de l’Autorité de la concurrence. La Cour a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », et que ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu dans l’affaire dite Apple/Ingram, a également précisé le régime de la preuve des ententes verticales, en rappelant que la restriction de concurrence par objet suppose « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », lequel s’apprécie au regard « de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique ». La Cour a en outre jugé que l’existence d’une pratique anticoncurrentielle peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, incluant des preuves directes et des preuves comportementales, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La question de la compétence juridictionnelle pour connaître des actions relatives aux décisions de l’Autorité de la concurrence a également été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 22 mars 2023, rendu dans le secteur pharmaceutique. La Cour, se fondant sur une décision du Tribunal des conflits du 11 avril 2022, a jugé que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Cet arrêt, intervenu à propos de la sanction prononcée contre les groupes Novartis et Roche pour abus de position dominante collective sur le marché du médicament de la DMLA, illustre la sensibilité particulière des affaires de concurrence dans le secteur pharmaceutique.

La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé dans son arrêt du 25 septembre 2024 le régime de la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce aux termes duquel « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». La Cour a jugé, en revanche, qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants.

B. Les enjeux de l’imputabilité et les perspectives de l’enquête

L’enquête ouverte par la Commission européenne contre Sanofi présente un enjeu substantiel majeur quant à la qualification du comportement reproché et à la sanction susceptible d’être prononcée. La Commission considère, à titre préliminaire, que les pratiques en cause pourraient constituer un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du TFUE. La qualification retenue — le dénigrement d’un concurrent par une campagne de communication trompeuse — s’inscrit dans la continuité directe de la jurisprudence de la chambre commerciale, et en particulier de l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022.

La chambre commerciale a, dans son arrêt du 7 juin 2023, rappelé l’importance du mécanisme d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. La Cour a jugé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La Cour a précisé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale », présomption que la société mère peut renverser en démontrant que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché.

La Cour a en outre énoncé, dans cet arrêt, que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ouvrant ainsi la voie à des actions en réparation devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette construction prétorienne, qui facilite l’action des victimes de pratiques anticoncurrentielles en leur permettant de rechercher la responsabilité de la société mère aux côtés de celle de sa filiale, constitue un levier essentiel du private enforcement en droit français de la concurrence.

L’arrêt du 15 mai 2024 a, quant à lui, rappelé qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union et notamment de l’article 101 du TFUE, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Cette condition d’affectation sensible du commerce entre États membres, qui délimite le champ d’application respectif du droit de l’Union et du droit national de la concurrence, est également applicable à l’article 102 du TFUE et se trouve manifestement satisfaite dans l’affaire Sanofi, dès lors que les marchés français et allemand sont directement concernés.

Les perspectives de l’enquête Sanofi sont de deux ordres. D’une part, la procédure peut aboutir à une décision d’engagements si Sanofi propose des mesures de nature à répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire. Une telle issue, qui suppose que l’entreprise accepte de modifier durablement ses pratiques de communication à l’égard des professionnels de santé, présenterait l’avantage d’une résolution rapide du litige, sans constatation d’infraction. D’autre part, si aucun engagement n’est proposé ou si les engagements proposés sont jugés insuffisants, la Commission pourrait adopter une décision de sanction constatant l’infraction et prononçant une amende. Le montant de celle-ci serait déterminé conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe.

Au-delà de l’issue de la procédure, l’affaire Sanofi est susceptible de produire des effets structurants sur l’ensemble du secteur pharmaceutique. La Commission a, dans son communiqué de presse du 26 juin 2026, souligné que « les progrès scientifiques, les évaluations scientifiques impartiales et la confiance dans les autorités scientifiques indépendantes sont essentiels pour les politiques de santé publique ». Cette affirmation, qui place l’intégrité du débat scientifique au cœur de la protection de la concurrence, pourrait préfigurer un renforcement du contrôle des pratiques de communication des laboratoires pharmaceutiques en position dominante à l’égard des professionnels de santé et des autorités sanitaires.

Conclusion

L’enquête ouverte par la Commission européenne contre Sanofi le 26 juin 2026 illustre la convergence croissante entre les droits européen et français de la concurrence dans la qualification des pratiques de dénigrement en tant qu’abus de position dominante. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et singulièrement l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022, a posé les jalons d’une analyse rigoureuse de ces comportements, en distinguant l’exercice légitime de la liberté d’expression économique de la mise en œuvre d’une stratégie anticoncurrentielle.

L’issue de la procédure dépendra de la capacité de Sanofi à démontrer que sa campagne de communication s’inscrivait dans un débat scientifique légitime, ou, à défaut, de sa disposition à souscrire des engagements de nature à restaurer les conditions d’une concurrence non faussée sur le marché des vaccins antigrippaux renforcés. Quelle que soit cette issue, l’affaire Sanofi confirme que le dénigrement du concurrent par une entreprise en position dominante constitue une pratique prohibée, dont la sanction est appelée à se renforcer à mesure que les autorités de concurrence développent leur pratique décisionnelle dans les secteurs réglementés de la santé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».