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La censure constitutionnelle de la sanction du tiers saisi dans la saisie administrative à tiers détenteur

La censure constitutionnelle de la sanction du tiers saisi dans la saisie administrative à tiers détenteur : la fin d’une automaticité disproportionnée

Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Ce texte permettait au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur, au paiement de l’intégralité de la dette fiscale du redevable, en cas de simple abstention déclarative ou de déclaration inexacte. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026, a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, au motif qu’elles instituaient une sanction manifestement disproportionnée. Cette décision constitue une avancée significative dans l’encadrement constitutionnel des sanctions administratives appliquées aux entreprises et aux professionnels, en réaffirmant que le principe de proportionnalité des peines s’impose au législateur en matière fiscale comme en toute autre matière répressive. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale, qui tend à limiter les effets excessifs des mécanismes de recouvrement forcé à l’encontre des tiers. La présente analyse se propose d’examiner, dans un premier temps, la construction législative et jurisprudentielle du mécanisme répressif de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, avant d’étudier, dans un second temps, la portée de la censure constitutionnelle et ses conséquences pratiques pour les opérateurs économiques.

I. La construction d’un mécanisme répressif dérogatoire au droit commun du recouvrement

A. L’économie de la saisie administrative à tiers détenteur et l’obligation déclarative du tiers saisi

La saisie administrative à tiers détenteur, régie par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, constitue une procédure de recouvrement forcé dont dispose l’administration fiscale pour appréhender, entre les mains d’un tiers, les sommes dues par un redevable. Le 1 de cet article dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie emporte effet d’attribution immédiate au profit du Trésor public, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cette procédure, d’une redoutable efficacité, place le tiers saisi dans une situation particulièrement délicate : il devient, par le seul effet de la notification, débiteur de l’administration fiscale pour les sommes qu’il détient ou qu’il doit au redevable. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 17 juin 2025, a ainsi condamné une société à verser 82 878,48 euros au comptable public, en relevant que l’employeur tiers saisi n’avait pas déféré à son obligation déclarative à la suite d’une saisie administrative notifiée pour le recouvrement de dettes fiscales d’un salarié. La sévérité de cette procédure tient également au fait que la saisie administrative à tiers détenteur s’applique aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci, étendant ainsi le spectre des personnes susceptibles d’être recherchées en paiement.

Le 3 de cet article impose au tiers saisi une obligation déclarative stricte. Le texte prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le texte dispose expressément que « sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier ». En cas de manquement à cette obligation, le tiers saisi « peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ». Cette obligation s’impose au tiers saisi indépendamment de sa connaissance de l’existence de la dette et de sa relation avec le redevable. La cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 7 février 2025, ordonné la mainlevée d’une saisie après avoir constaté l’absence de notification régulière de la saisie administrative au tiers détenteur, rappelant ainsi que le formalisme de la procédure conditionne la validité de l’obligation déclarative. Cette déclaration doit préciser la nature et le montant des sommes détenues, ainsi que les éventuelles saisies concurrentes. La mécanique est simple : le tiers saisi qui s’exécute correctement sera déchargé des sommes versées ; celui qui s’abstient ou se trompe encourt, en vertu du dernier alinéa du 3, une condamnation au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable à l’administration, sans préjudice de dommages et intérêts.

Or, ce dispositif portait en lui-même une sévérité exceptionnelle. En permettant au juge de l’exécution de condamner une société, employeur d’un salarié fiscalement défaillant, à acquitter la totalité de la dette fiscale de ce dernier — parfois plusieurs centaines de milliers d’euros — pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur avait créé une sanction sans équivalent dans le droit commun des voies d’exécution. Ainsi, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné, le 17 mars 2026, une société à payer la somme de 868 395 euros en qualité de tiers saisi défaillant, montant correspondant à l’intégralité de la dette fiscale d’un redevable avec lequel elle n’entretenait qu’un lien professionnel ordinaire. La cour d’appel de Riom a, quant à elle, confirmé le 17 décembre 2025 la condamnation d’une société au paiement des causes d’une saisie administrative à tiers détenteur, en relevant que celle-ci n’avait pas satisfait à ses obligations déclaratives.

B. L’encadrement prétorien amorcé par la chambre commerciale

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, en amont de la question prioritaire de constitutionnalité, commencé à poser des limites à l’application mécanique de cette sanction. Par un arrêt du 6 mai 2026, publié au Bulletin, elle a jugé que la personne à laquelle a été notifiée une saisie à tiers détenteur qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement prévue par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales « ne peut être condamnée aux causes de cette saisie lorsqu’elle n’était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le redevable ». En d’autres termes, la chambre commerciale a exclu la possibilité de sanctionner un tiers saisi qui ne devait rien au redevable au moment de la saisie, quelle que soit la gravité de son manquement déclaratif.

Cette solution, rendue au visa de la rédaction antérieure de l’article L. 262, antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, marque une première étape dans la limitation du champ d’application de la sanction. Elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant de la chambre commerciale, qui rappelle que le tiers saisi ne peut être tenu au-delà de ce qu’il doit effectivement au redevable. Cependant, cet arrêt ne réglait pas la question de la disproportion de la sanction elle-même : un tiers saisi qui devait effectivement des sommes au redevable mais omettait de le déclarer restait exposé à une condamnation au paiement intégral de la dette fiscale, sans aucune modulation possible. C’est précisément cette disproportion intrinsèque que la question prioritaire de constitutionnalité a permis de faire censurer.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 7 février 2025, rappelé que le tiers saisi est tenu, sous peine des sanctions de l’article L. 262, de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations et que la bonne foi alléguée par le tiers ne saurait constituer, à elle seule, un motif légitime de nature à l’exonérer de cette obligation. Cette sévérité d’application pratique illustrait l’impérieuse nécessité d’un contrôle de proportionnalité, que le législateur avait omis d’intégrer au dispositif. L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose pourtant que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ce texte, auquel la chambre commerciale entendait confronter la sanction querellée, énonce un principe fondamental que la décision du 5 juin 2026 est venue pleinement consacrer dans le champ du recouvrement fiscal. Le Conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs dans sa décision que « si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue », dessinant ainsi les contours précis du contrôle de proportionnalité applicable aux sanctions administratives et fiscales.

II. La censure constitutionnelle et le rétablissement du principe de proportionnalité

A. La consécration du caractère punitif de la sanction et le contrôle de proportionnalité

Par son arrêt de renvoi du 11 mars 2026, la chambre commerciale a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. La Cour de cassation a estimé que les questions posées présentaient un caractère sérieux, en relevant que « en l’absence de recours ouvert au tiers saisi à l’encontre du redevable, une condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues au créancier, en ce compris le principal, et les éventuelles majorations, intérêts de retard et pénalités, indépendamment de la somme dont il est débiteur à l’égard du redevable, pourrait être regardée comme une sanction ayant le caractère d’une punition ». La chambre commerciale soulignait ainsi le risque d’une méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 5 juin 2026, pleinement consacré cette analyse. Après avoir rappelé que « les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition », il a qualifié la mesure litigieuse de sanction punitive. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une telle mesure « a pour objet de réprimer le manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration » et « constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette qualification est déterminante, car elle soumet le dispositif à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil a ensuite constaté que « en permettant au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur a, pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier ». En conséquence, sans même avoir à examiner les autres griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété ou de la violation du principe de responsabilité personnelle, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution et en a prononcé l’abrogation. Il a expressément relevé que le tiers saisi condamné en application de ces dispositions « ne dispose pas de recours à l’encontre du redevable », ce qui aggravait la disproportion de la sanction. Cette absence de voie récursoire conférait à la sanction un caractère automatique qui heurtait frontalement le principe de proportionnalité des peines tel que garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, par laquelle il avait déjà rappelé que l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne se limite pas aux sanctions pénales stricto sensu. Elle prolonge, en matière de procédures fiscales, la logique qui avait conduit à censurer, par la décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le mécanisme de publication automatique des sanctions administratives prononcées par l’Autorité des marchés financiers. Le principe est désormais clairement établi : toute sanction, quelle que soit sa nature formelle, doit entretenir un lien raisonnable avec la gravité du manquement qu’elle réprime.

B. Les conséquences pratiques de l’abrogation pour les entreprises et leurs conseils

En application de l’article 62 de la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision, soit le 6 juin 2026, date de sa parution au Journal officiel de la République française. Le Conseil constitutionnel a assorti cette abrogation d’un effet utile immédiat, en précisant que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision. Cette portée rétroactive relative permet aux tiers saisis qui font l’objet d’une procédure en cours de se prévaloir de l’inconstitutionnalité pour échapper à une condamnation disproportionnée.

Dans l’immédiat, les conséquences sont considérables pour les entreprises destinataires de saisies administratives à tiers détenteur. L’abrogation du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 prive l’administration fiscale de son arme la plus dissuasive à l’égard des tiers saisis récalcitrants. Certes, l’obligation déclarative demeure, et le tiers saisi qui ne s’y conforme pas s’expose toujours à des poursuites, notamment à une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Mais la sanction spécifique — le paiement intégral de la dette fiscale du redevable, sans lien avec les sommes effectivement détenues — a disparu de l’ordonnancement juridique.

Dès lors, une entreprise confrontée à une saisie administrative à tiers détenteur se trouve aujourd’hui dans une situation substantiellement modifiée. Elle demeure tenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, à peine de voir sa responsabilité engagée. En revanche, elle ne risque plus une condamnation automatique au montant total de la dette fiscale du redevable pour un manquement déclaratif. Cette évolution est particulièrement significative pour les entreprises qui emploient des salariés faisant l’objet de poursuites fiscales, ainsi que pour les établissements bancaires, régulièrement destinataires de saisies administratives à tiers détenteur pour le compte de leurs clients.

À cet égard, il convient de souligner que la décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause l’obligation déclarative elle-même, ni l’économie générale de la saisie administrative à tiers détenteur comme instrument de recouvrement. Elle ne supprime pas non plus la possibilité pour l’administration d’engager la responsabilité civile du tiers saisi défaillant sur le fondement du droit commun, ni celle de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une déclaration inexacte ou mensongère. Elle abroge seulement la sanction spécifique — et disproportionnée — que constituait la condamnation au paiement intégral de la dette du redevable, indépendamment des sommes effectivement dues par le tiers saisi. La frontière entre le recouvrement et la répression est ainsi clarifiée, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Le législateur devra intervenir pour combler le vide juridique créé par l’abrogation. Il lui appartiendra de définir une nouvelle sanction, qui devra respecter l’exigence constitutionnelle de proportionnalité telle que rappelée par le Conseil constitutionnel. Une piste envisageable consisterait à asseoir la sanction sur le montant des sommes effectivement dues par le tiers saisi au redevable, ou à proportionner la peine au préjudice subi par l’administration du fait du manquement déclaratif. En tout état de cause, l’époque des condamnations automatiques au montant intégral de la dette fiscale — parfois plusieurs centaines de milliers d’euros, comme l’illustre la condamnation à 868 395 euros prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2026 — est révolue.

Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026 conforte une tendance jurisprudentielle favorable à une meilleure protection des droits des tiers saisis face à la puissance publique. Le tribunal judiciaire de Chambéry, dans un jugement du 6 octobre 2025, avait déjà eu l’occasion de s’interroger sur la compétence matérielle du juge de l’exécution pour délivrer un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi, révélant les tensions qui traversent cette procédure. La censure constitutionnelle vient clarifier le cadre en rappelant que l’efficacité du recouvrement ne saurait justifier des sanctions disproportionnées.

Enfin, les praticiens du droit des affaires et du contentieux commercial doivent être attentifs aux effets de la décision sur les procédures en cours. Toute instance non jugée définitivement au 6 juin 2026 dans laquelle un tiers saisi a été condamné sur le fondement des dispositions abrogées est susceptible de faire l’objet d’une contestation fondée sur l’inconstitutionnalité. Les avocats intervenant en recouvrement de créances commerciales doivent intégrer cette nouvelle donne dans leur stratégie contentieuse, tant en demande qu’en défense. En outre, les entreprises destinataires de saisies administratives à tiers détenteur sont désormais fondées à solliciter, dans toute instance en cours, le bénéfice de la déclaration d’inconstitutionnalité, les dispositions abrogées ne pouvant plus fonder une condamnation au paiement intégral. La chambre commerciale et les juridictions du fond devront, dans les mois à venir, préciser les conditions dans lesquelles le droit commun de la responsabilité civile peut prendre le relais de la sanction abrogée, notamment quant à la charge de la preuve du préjudice subi par l’administration et quant à l’appréciation des motifs légitimes de nature à exonérer le tiers saisi de toute responsabilité.

Conclusion

La décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026 marque une étape importante dans la construction d’un droit constitutionnel des sanctions administratives. En censurant la sanction automatique et disproportionnée du tiers saisi défaillant, le Conseil constitutionnel rappelle avec force que le recouvrement des créances publiques, pour légitime qu’il soit, ne saurait s’affranchir des principes fondamentaux qui gouvernent toute sanction ayant le caractère d’une punition. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence protectrice de la chambre commerciale, qui avait déjà limité le champ d’application de la sanction en excluant les tiers ne devant rien au redevable. Elle invite le législateur à repenser l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement fiscal et le respect des droits fondamentaux des opérateurs économiques. Les professionnels du droit des affaires trouveront dans cette décision un outil précieux pour défendre les entreprises confrontées aux rigueurs des procédures de recouvrement administratif. L’ère des sanctions sans proportion est close ; celle d’un recouvrement respectueux des principes constitutionnels s’ouvre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».