La protection des dessins et modèles en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Le droit des dessins et modèles occupe une place singulière au sein de la propriété intellectuelle française. À mi-chemin entre le droit d’auteur, dont il partage la sensibilité à l’esthétique, et le droit des brevets, dont il emprunte la logique d’enregistrement, il constitue un instrument de protection souvent méconnu des praticiens, alors même que les statistiques de l’Institut national de la propriété industrielle font état d’un nombre croissant de dépôts chaque année. Ce régime, régi par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle, a connu depuis la loi du 26 juillet 2007 et l’ordonnance du 13 novembre 2019 une refonte de son architecture procédurale, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, d’arrêt en arrêt, les contours avec une précision qui mérite d’être restituée dans sa cohérence d’ensemble.
L’intérêt renouvelé pour cette branche du droit de la propriété industrielle tient à plusieurs facteurs convergents. En premier lieu, l’économie numérique et la distribution en ligne ont démultiplié les risques de copie servile des produits à forte valeur esthétique, qu’il s’agisse de mobilier, d’accessoires de mode ou d’emballages. En deuxième lieu, la distinction entre l’apparence protégeable par le droit des dessins et modèles et la protection cumulative par le droit d’auteur continue d’alimenter un contentieux nourri, que la Cour de justice de l’Union européenne a récemment éclairé par sa jurisprudence Mio du 4 décembre 2025. En troisième lieu, les juridictions françaises sont confrontées à une articulation délicate entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et les actions fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique, dont l’autonomie est régulièrement réaffirmée par la Cour de cassation.
L’analyse qui suit propose un exposé structuré des conditions d’accès à la protection par le droit des dessins et modèles (I), avant de décliner l’architecture de l’action en contrefaçon et son articulation avec les mécanismes voisins de protection de la loyauté des transactions commerciales (II).
I. Les conditions d’accès à la protection par le droit des dessins et modèles
Le Livre V du Code de la propriété intellectuelle subordonne la protection à des conditions de fond rigoureuses, dont la chambre commerciale a précisé la portée dans plusieurs arrêts récents, tout en rappelant, dans une décision publiée du 31 janvier 2024, la force de la présomption attachée à l’enregistrement.
A. Les critères substantiels de la protection : nouveauté et caractère propre
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La notion de produit est entendue largement et englobe, selon le même texte, « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ».
L’article L. 511-2 du même code pose une double exigence cumulative : « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». Ces deux conditions sont définies aux articles suivants. La nouveauté est appréciée de manière objective : selon l’article L. 511-3, « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué », et « des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Le caractère propre, quant à lui, introduit une appréciation plus nuancée fondée sur l’impression d’ensemble produite sur l’observateur averti. L’article L. 511-4 dispose qu’« un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». Le texte ajoute une précision d’importance pratique : « pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ». Cette indication invite le juge à moduler l’exigence de différenciation en fonction de la saturation du domaine considéré : plus la liberté du créateur est contrainte par des impératifs techniques ou des tendances de marché, moins l’écart exigé pour caractériser le caractère propre sera important.
Le législateur a en outre prévu un régime spécifique pour les pièces de produits complexes. Aux termes de l’article L. 511-5, « le dessin ou modèle d’une pièce d’un produit complexe n’est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation, et où les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ». Cette disposition, dite clause de réparation, exclut de la protection les pièces invisibles ou purement fonctionnelles, consacrant ainsi la primauté de l’apparence perçue sur la fonction technique.
Par ailleurs, le législateur a expressément exclu de la protection, à l’article L. 511-8, « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » ainsi que « l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit ». Ces exclusions visent à préserver le domaine du brevet d’invention et à éviter qu’un monopole de forme ne vienne entraver la compatibilité technique entre produits.
La divulgation du dessin ou modèle est régie par l’article L. 511-6, qui prévoit un mécanisme de grâce de douze mois au bénéfice du créateur : « lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause, ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause ». Cette disposition, d’importance pratique considérable, permet au créateur de tester le marché avant d’engager les frais d’un dépôt, sans perdre le bénéfice de la nouveauté.
B. L’acquisition de la protection par l’enregistrement et la présomption en faveur du déposant
L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Ce mécanisme, qui fait de l’inscription au registre national des dessins et modèles la condition d’acquisition du droit, distingue fondamentalement le régime des dessins et modèles de celui du droit d’auteur, lequel naît du seul fait de la création.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, qui constitue l’un des apports les plus significatifs de la période récente. Dans cette espèce, la société Coline Diffusion avait déposé un dessin d’imprimé que lui avait cédé la société Via Volta. Poursuivant en contrefaçon la société AVM Import, elle s’était vu opposer l’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles. La cour d’appel de Bordeaux avait jugé l’action irrecevable au motif que « le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon ».
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 511-9 : « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin courdecassation.fr). En d’autres termes, la seule absence de publication de la cession au registre ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en contrefaçon du déposant cessionnaire ; il faut, pour renverser la présomption, que le véritable créateur, personne physique, revendique la propriété du dessin ou modèle. Cet arrêt rappelle ainsi, en citant un précédent du 7 avril 1998, que la protection s’attache au titre lui-même, indépendamment de la validité de la chaîne des cessions sous-jacentes, tant qu’aucune revendication émanant de la personne physique créatrice n’est formée.
À cet égard, l’article L. 511-10 organise précisément cette action en revendication de propriété : « si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété », action qui se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement. La jurisprudence du 31 janvier 2024 éclaire ainsi l’économie générale du Livre V : la présomption de titularité attachée au dépôt constitue le principe, et l’action en revendication en constitue le tempérament, ce qui sécurise le contentieux de la contrefaçon en évitant que le défendeur ne puisse opposer au déposant des contestations portant sur la validité de la cession dont il tient ses droits.
II. L’architecture de l’action en contrefaçon de dessins et modèles
Le contentieux des dessins et modèles repose sur un arsenal procédural dont les articles L. 521-1 à L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle fixent le cadre, tandis que la chambre commerciale en affine, par touches successives, les conditions d’exercice et les frontières avec les actions fondées sur la responsabilité civile de droit commun.
A. Les instruments probatoires et les mesures provisoires
L’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». L’action civile est exercée, selon l’article L. 521-2, par le propriétaire du dessin ou modèle, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation pouvant s’y substituer après mise en demeure restée infructueuse. La prescription de l’action est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer, conformément à l’article L. 521-3.
La pierre angulaire du contentieux des dessins et modèles réside dans le mécanisme de la saisie-contrefaçon, régi par l’article L. 521-4, qui dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Cette mesure, qui déroge au principe du contradictoire, constitue un instrument probatoire exorbitant du droit commun.
Or, précisément parce qu’elle déroge au contradictoire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, imposé une exigence de loyauté dans l’exposé des faits présenté au soutien de la requête en saisie-contrefaçon. La Cour énonce, au visa de l’article L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du Code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin courdecassation.fr).
La Cour ajoute qu’« est approuvé l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant à la mesure s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cet arrêt, qui trouve son origine dans une affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, consacre ainsi un standard de transparence qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la saisie-contrefaçon, quel que soit le titre de propriété intellectuelle invoqué. Cette solution, transposable aux dessins et modèles par renvoi de l’article L. 521-4, impose au requérant de ne pas taire les éléments qui, portés à la connaissance du juge de la requête, auraient pu le conduire à refuser ou à moduler l’autorisation sollicitée.
En complément de la saisie-contrefaçon, l’article L. 521-6 permet au titulaire de droits de saisir le juge des référés afin d’obtenir « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La juridiction peut également ordonner des mesures sur requête lorsque les circonstances l’exigent, « notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». L’article L. 521-5 complète ce dispositif en permettant au juge d’ordonner, sous astreinte, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon », afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits litigieux.
L’évaluation du préjudice est enfin régie par l’article L. 521-7, qui impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, tout en offrant à titre d’alternative la faculté d’allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité une autorisation. Cette disposition, issue de la transposition de la directive 2004/48/CE, témoigne de la volonté du législateur de restaurer le caractère dissuasif des condamnations civiles en matière de propriété intellectuelle.
Dès lors, l’architecture procédurale de l’action en contrefaçon de dessins et modèles associe un instrument probatoire puissant mais encadré — la saisie-contrefaçon, subordonnée à une exigence de loyauté — à des mesures provisoires rapides dont l’efficacité dépend de la capacité du demandeur à caractériser, dès la phase de requête ou de référé, la vraisemblance de l’atteinte alléguée.
B. L’articulation de l’action en contrefaçon avec les actions en concurrence déloyale et en parasitisme
L’un des apports les plus structurants de la jurisprudence récente de la chambre commerciale concerne la délimitation entre l’action en contrefaçon, fondée sur le titre de propriété intellectuelle, et les actions en concurrence déloyale et en parasitisme, fondées sur l’article 1240 du Code civil. Cette articulation est d’autant plus délicate que les mêmes faits, consistant dans l’imitation de l’apparence d’un produit, peuvent relever simultanément des deux qualifications, pourvu que les conditions propres à chacune soient réunies.
Par un arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une contribution décisive à la définition du parasitisme économique dans l’affaire opposant les sociétés Richemont International et Cartier à une société concurrente qui commercialisait des bijoux reprenant le motif du trèfle quadrilobé de la gamme Alhambra. La Cour énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin courdecassation.fr).
En l’espèce, la Cour approuve la cour d’appel qui a retenu que le concurrent « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui », après avoir constaté que « sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés ». Cette motivation révèle la méthode d’appréciation du parasitisme : elle ne se déduit pas de la seule ressemblance objective des produits, mais requiert la démonstration d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, laquelle peut être écartée lorsque le défendeur puise dans un fonds qui lui est propre ou s’inscrit dans une tendance générale du marché.
En conséquence, la distinction entre contrefaçon et parasitisme repose sur une différence de fondement, de conditions et de finalité. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, constatée par comparaison objective entre le titre invoqué et l’objet argué de contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte de la reproduction elle-même. L’action en parasitisme, en revanche, suppose la preuve d’un comportement fautif autonome, caractérisé par la volonté de tirer profit, sans contrepartie, des investissements ou de la notoriété d’autrui. Les deux actions peuvent se cumuler lorsque les faits incriminés excèdent la simple reproduction de l’apparence protégée pour caractériser un comportement parasitaire distinct, consistant par exemple dans le débauchage de personnel, le détournement de fichiers clients ou la reprise systématique d’une gamme de produits.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit des marques dans une affaire opposant les sociétés du groupe Lohr à la société Schneebichler. La Cour y rappelle que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin courdecassation.fr).
Cette décision rappelle opportunément que la protection conférée par le droit des dessins et modèles sur l’apparence d’un produit ne saurait faire obstacle à l’exception de la référence nécessaire, qui autorise un tiers à utiliser la marque d’autrui pour indiquer la destination de ses propres produits, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes. Il en résulte une délimitation fonctionnelle des droits : le droit des dessins et modèles protège l’apparence contre la copie servile ou quasi servile ; le droit des marques protège la fonction distinctive du signe contre le risque de confusion dans l’esprit du public ; et l’action en parasitisme protège la valeur économique des investissements contre les comportements de captation indue.
Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 7 janvier 2026, de sanctionner le détournement fonctionnel du droit des marques par un titulaire de brevet qui, à l’expiration de son monopole, tentait de maintenir une exclusivité de fait sur des caractéristiques techniques par le dépôt de marques reprenant l’apparence fonctionnelle du produit. La Cour rejette le pourvoi en rappelant que le droit des marques ne peut avoir pour effet de conférer un monopole perpétuel sur des caractéristiques techniques ou fonctionnelles d’un produit, lesquelles relèvent exclusivement du droit des brevets et sont, à l’expiration de celui-ci, librement reproductibles (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458 courdecassation.fr). Cette solution, qui prolonge la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, intéresse directement la pratique du droit des dessins et modèles en ce qu’elle rappelle la frontière entre la protection de l’apparence, qui relève du Livre V, et la protection de la fonction technique, qui relève du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne cohérente et pragmatique du droit des dessins et modèles. La Cour a, d’une part, consolidé les conditions d’accès à la protection en rappelant la force de la présomption attachée à l’enregistrement et en précisant les modalités selon lesquelles cette présomption peut être renversée. Elle a, d’autre part, affiné l’architecture contentieuse en imposant une exigence de loyauté dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon et en délimitant avec rigueur les frontières entre l’action en contrefaçon, l’action en parasitisme et l’action en nullité de marque.
Les enseignements de cette jurisprudence sont d’une portée pratique immédiate pour les entreprises qui entendent protéger l’apparence de leurs produits. Ils rappellent l’importance d’un dépôt rigoureux et documenté, la nécessité d’une mise en œuvre loyale des mesures probatoires et l’intérêt de combiner, dans une stratégie contentieuse intégrée, les différents instruments de protection offerts par le Code de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile. La cohérence de cette construction jurisprudentielle, arrimée aux textes du Livre V tels qu’issus de la loi du 26 juillet 2007 et de l’ordonnance du 13 novembre 2019, confère au droit français des dessins et modèles une lisibilité qui en fait un instrument de protection à la fois robuste et accessible, pourvu que le praticien en maîtrise l’articulation avec les branches voisines du droit de la propriété industrielle.
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