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Pratiques restrictives de concurrence et déséquilibre significatif : la chambre commerciale précise les contours de l’article L. 442-1 du code de commerce (2023-2026)

Pratiques restrictives de concurrence et déséquilibre significatif : la chambre commerciale précise les contours de l’article L. 442-1 du code de commerce (2023-2026)

Le titre IV du livre IV du code de commerce, consacré aux pratiques restrictives de concurrence, constitue l’un des instruments les plus sollicités du contentieux économique contemporain. L’article L. 442-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, en forme la clef de voûte en sanctionnant, d’une part, la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et, d’autre part, la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, plusieurs décisions publiées au Bulletin qui précisent les contours de ces deux notions et en affinent les conditions de mise en œuvre. La période considérée est d’autant plus riche que l’ordonnance du 24 avril 2019, entrée en vigueur le 26 avril 2019, a substantiellement remanié l’architecture du titre IV en substituant aux anciens articles L. 442-6 et suivants une numérotation nouvelle, sans pour autant bouleverser la substance des notions de déséquilibre significatif et de rupture brutale, qui demeurent les deux piliers du dispositif. Ces arrêts, combinés aux décisions des juridictions du fond, dessinent une grille d’analyse renouvelée dont la portée pratique est considérable pour les entreprises, les praticiens du droit de la distribution et les autorités de régulation économique. L’étude de ce corpus jurisprudentiel permet de dégager deux enseignements majeurs : la notion de déséquilibre significatif fait l’objet d’une appréciation concrète et détachée de toute condition d’asymétrie économique entre les parties, tandis que la rupture brutale d’une relation commerciale établie obéit à un formalisme probatoire rigoureux, dont la chambre commerciale rappelle avec constance les exigences.

I. Le déséquilibre significatif, une notion à l’appréciation concrète et détachée de l’asymétrie économique

A. Une approche globale des droits et obligations des parties, indépendante du rapport de forces économiques

L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La chambre commerciale a apporté une précision déterminante le 7 janvier 2026, dans l’affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché. Elle énonce que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

Cette affirmation de principe consacre une approche objective du déséquilibre significatif. Le juge ne saurait subordonner l’examen de la pratique à la démonstration préalable d’une domination économique du partenaire sur l’autre. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir procédé à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ». La convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce constitue ainsi la base du partenariat commercial et le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif. Par ailleurs, la cour relève que « le procédé mis en œuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ». Les effets des pratiques n’ont pas à être pris en compte ou recherchés pour caractériser l’existence du déséquilibre. L’arrêt du 7 janvier 2026 énonce également que les éléments recueillis lors des enquêtes de l’administration au titre de l’article L. 450-3 du code de commerce « ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause », ce qui renforce l’efficacité probatoire des investigations conduites par les agents de la DGCCRF.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la même chambre, qui avait déjà écarté la caractérisation d’un déséquilibre significatif dans une configuration particulière, celle de l’hébergeur soumis à une obligation légale de retrait prompt de contenus illicites. La Cour énonce : « en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). La clause litigieuse, qui permettait à Google de suspendre le compte d’une société exploitant un site internet dont l’activité était dépourvue de l’habilitation administrative requise, ne créait pas de déséquilibre prohibé dès lors qu’elle se bornait à mettre en œuvre une obligation légale pesant sur l’hébergeur en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, fait application de l’article 1171 du code civil en matière de déséquilibre significatif dans un arrêt du 26 mai 2026, à propos d’une clause de forclusion de trois mois insérée dans un contrat de mission d’expertise comptable. Elle a estimé que le délai de forclusion n’était pas créateur d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que le client, avocat de profession, disposait des compétences nécessaires pour apprécier la portée de cette stipulation (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02659).

B. La sanction du déséquilibre significatif : entre nullité des clauses et action du ministre

Le régime de sanction des pratiques restrictives de concurrence présente une originalité forte dans le paysage du droit économique français. L’article L. 442-4 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence la faculté d’introduire une action aux fins de cessation des pratiques mentionnées à l’article L. 442-1, de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et de demander la restitution des avantages indûment obtenus. Le texte prévoit en outre le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre le plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. Cette action du ministre, que l’on désigne communément sous le vocable d’« action autonome », constitue un instrument de régulation économique puissant, distinct de l’action en responsabilité ouverte à la victime des pratiques.

Dans l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, la chambre commerciale a partiellement censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition établis par les agents de la DGCCRF lors de leurs investigations au sein du groupement Intermarché. La Cour juge que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». La cour d’appel, qui n’avait pas recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, n’a pas donné de base légale à sa décision. Cette position de la chambre commerciale s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre l’efficacité des pouvoirs d’enquête de l’administration économique et la protection des droits de la défense des entreprises faisant l’objet d’investigations. En l’espèce, la cassation prononcée sur ce point a entraîné, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif ayant limité la condamnation de la société ITM aux seuls agissements à l’égard des fournisseurs Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste, à l’exclusion des fournisseurs Jaillance, Herta, Bongrain et Senoble.

La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, les frais étant supportés par la personne condamnée. Elle peut également ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte et le juge des référés peut, au besoin sous astreinte, ordonner la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Ces prérogatives confèrent au dispositif de l’article L. 442-1 une effectivité remarquable, à la mesure de l’enjeu économique que représentent les pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales entre entreprises.

II. La rupture brutale des relations commerciales établies, un régime de responsabilité au formalisme exigeant

A. L’exigence d’un préavis écrit précisant la date de cessation de la relation

Le second volet de l’article L. 442-1 du code de commerce, en son II, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La chambre commerciale a rappelé avec fermeté, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, les exigences formelles de ce préavis. Elle énonce que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue dans un litige opposant la société Suez Eau France à la société Transports Martin, est d’une portée pratique considérable. Un courrier qui se borne à faire état de l’intention de ne pas reconduire une relation commerciale, sans préciser la date à laquelle cette relation cessera effectivement, ne saurait constituer le point de départ du préavis légalement exigé. L’arrêt consacre une exigence de précision temporelle qui conditionne la régularité même de la rupture. En l’absence d’une telle précision, l’entreprise qui rompt la relation s’expose à voir sa responsabilité engagée pour rupture brutale, alors même qu’elle aurait manifesté son intention de mettre fin à la relation dans un écrit antérieur. Cette rigueur formelle est justifiée par la finalité même du préavis, qui doit permettre à l’entreprise évincée d’anticiper la cessation de la relation et de réorganiser son activité.

Les juridictions du fond appliquent cette exigence avec constance. La cour d’appel de Bastia a ainsi rappelé, le 27 mai 2026, que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal » et que « la durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 24/00487). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025, a fait application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce pour apprécier la brutalité de la rupture d’une relation commerciale de plusieurs années entre un producteur de vins et son négociant à l’export (CA Bordeaux, 26 fév. 2025, n° 24/03273).

La durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale, des usages du commerce et des accords interprofessionnels applicables au secteur concerné. Le texte prévoit un plafond de dix-huit mois, dont le respect exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité du chef d’une durée insuffisante. Cette disposition, introduite pour sécuriser les opérateurs économiques dans la gestion de leurs relations commerciales, constitue un tempérament à l’appréciation judiciaire de la durée du préavis. Elle ne dispense toutefois pas l’auteur de la rupture de l’obligation de notifier un préavis écrit répondant aux exigences formelles rappelées par la chambre commerciale le 26 février 2025.

B. Les causes d’exonération et l’articulation avec les autres régimes de responsabilité

L’article L. 442-1, II, du code de commerce prévoit expressément que ses dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Cette réserve, qui constitue une cause d’exonération de la responsabilité pour rupture brutale, doit être articulée avec les autres régimes de responsabilité susceptibles de trouver application dans les relations commerciales. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, le 3 juin 2026, l’articulation entre le préavis contractuel et la faute grave justifiant la cessation du contrat sans indemnité. Elle énonce que « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l’article L. 134-13 du code de commerce » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue en matière d’agent commercial, revêt une portée qui dépasse le strict cadre de ce statut. Elle rappelle que l’octroi d’un préavis, fût-il conforme aux exigences légales ou contractuelles, ne préjuge pas de l’existence d’une faute grave susceptible de justifier la rupture sans indemnité. La chambre commerciale invite ainsi à ne pas confondre le respect formel du préavis et l’appréciation au fond des manquements imputables à la partie qui subit la rupture. Cette distinction est d’importance pratique pour les entreprises qui, tout en respectant un préavis écrit, entendent se prévaloir de manquements graves de leur cocontractant pour s’exonérer du paiement de l’indemnité compensatrice.

En matière d’entreprise en difficulté, la chambre commerciale a également précisé, le 29 mars 2023, l’articulation entre les pouvoirs du juge-commissaire et le contentieux des pratiques restrictives. Elle juge que « lorsqu’elle est fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, Publié au Bulletin). Cette décision, bien que rendue dans un contexte de procédure collective, illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale veille à la cohérence d’ensemble du droit des affaires et à l’articulation entre les différentes branches du contentieux commercial.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a également rappelé la distinction entre le déséquilibre significatif et les autres fondements de nullité du contrat, en l’occurrence le dol, dans un litige opposant deux sociétés commerciales sur l’exécution d’un contrat de prestation de services (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a, quant à lui, fait application de l’article 1171 du code civil dans son jugement du 11 juillet 2025, à propos d’un contrat de location financière, pour écarter le grief de déséquilibre significatif invoqué par le locataire à l’encontre du bailleur (TJ Strasbourg, 11 juill. 2025, n° 22/01089). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2024, a rappelé que le juge-commissaire dispose d’une compétence limitée dans le cadre de la vérification du passif et ne peut s’ériger en juge du fond pour trancher une contestation sérieuse relative à l’existence ou au montant d’une créance déclarée (CA Versailles, 22 oct. 2024, n° 23/04870). Ces décisions témoignent de la plasticité de la notion de déséquilibre significatif et de son articulation avec les autres instruments du droit des contrats et du droit de la concurrence. La coexistence des articles L. 442-1 du code de commerce et 1171 du code civil offre au plaideur une alternative stratégique dont le choix dépend de la nature du contrat litigieux, le premier texte trouvant à s’appliquer à toute relation commerciale quand le second est cantonné aux contrats d’adhésion.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2024, a rappelé que le juge-commissaire dispose d’une compétence limitée dans le cadre de la vérification du passif et ne peut s’ériger en juge du fond pour trancher une contestation sérieuse relative à l’existence ou au montant d’une créance déclarée (CA Versailles, 22 oct. 2024, n° 23/04870). Cette décision, bien qu’extérieure au champ strict des pratiques restrictives, complète le tableau des interactions entre le droit des procédures collectives et le contentieux commercial de droit commun.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 en matière de pratiques restrictives de concurrence confirme la vitalité et l’effectivité du dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce. L’arrêt du 7 janvier 2026 consacre une approche objective du déséquilibre significatif, détachée de toute condition d’asymétrie dans la puissance économique des parties, tandis que l’arrêt du 26 février 2025 rappelle avec fermeté les exigences formelles du préavis de rupture d’une relation commerciale établie. La chambre commerciale, sans rigidifier les notions, en précise les contours par touches successives, offrant aux praticiens une grille de lecture à la fois prévisible et adaptée à la diversité des situations économiques. Les entreprises sont invitées à concevoir leurs relations commerciales dans le respect de ces standards, sous le double regard du juge civil ou commercial et du ministre chargé de l’économie, dont l’action autonome constitue une spécificité remarquable du droit français de la concurrence. La présente synthèse n’épuise pas le sujet et chaque situation appelle une analyse individualisée au regard des circonstances de fait et de la documentation contractuelle applicable. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans ces décisions récentes des points d’appui solides pour structurer leurs argumentaires, qu’ils interviennent en demande ou en défense, devant le juge consulaire ou la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée pour le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et, pour partie, des pratiques restrictives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».