La prohibition du détournement fonctionnel du droit des marques : la saga CeramTec et la préservation de la temporalité du droit des brevets par le juge de la nullité
Le droit de la propriété intellectuelle repose sur une architecture de régimes dont les temporalités sont rigoureusement dissociées. Le brevet d’invention confère un monopole d’exploitation d’une durée maximale de vingt années, au terme duquel l’invention tombe dans le domaine public et devient librement accessible à tous les opérateurs économiques. La marque, au contraire, peut être indéfiniment renouvelée et ne connaît d’autre limite temporelle que celle de l’usage sérieux qu’en fait son titulaire. Cette asymétrie structurelle nourrit une tentation récurrente : celle d’utiliser le droit des marques comme un instrument de prolongation des exclusivités techniques que le législateur a voulu temporaires. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 dans l’affaire CeramTec constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse largement le cas de l’espèce. Elle consacre la prohibition du détournement fonctionnel du droit des marques et précise les conditions dans lesquelles la mauvaise foi du déposant peut être retenue pour sanctionner une stratégie de contournement de la temporalité du droit des brevets.
La société CeramTec, spécialisée dans la fabrication de composants céramiques destinés aux prothèses de hanche, était titulaire d’un brevet européen déposé le 5 août 1991 portant sur un matériau composite à base d’oxyde de chrome. Ce brevet, qui couvrait la solution technique conférant au matériau sa résistance mécanique, est venu à expiration en août 2011. Quelques semaines plus tard, la société déposait trois marques de l’Union européenne constituées par la couleur rose Pantone 677 C, correspondant très exactement à la teinte que le dosage d’oxyde de chrome protégé par le brevet expiré conférait nécessairement au matériau. Assignée en contrefaçon par CeramTec, la société concurrente Coorstek a sollicité, à titre reconventionnel, la nullité de ces marques pour mauvaise foi. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 juin 2021, a fait droit à cette demande en relevant que le dépôt intervenu dans la chronologie immédiate de l’expiration du brevet manifestait l’intention de prolonger le monopole technique par le vecteur du droit des marques. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a, par un premier arrêt du 10 janvier 2024, sursis à statuer et posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle y a répondu dans un arrêt du 19 juin 2025. L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, se conformant à l’interprétation de la Cour de justice, a rejeté le pourvoi et confirmé la nullité des marques. La décision éclaire, d’une part, les indices permettant de caractériser l’intention de détournement et, d’autre part, la vocation propre du droit des marques et les limites de son articulation avec le droit des brevets.
I. La mauvaise foi comme instrument de sanction du détournement fonctionnel de la marque
A. La chronologie du dépôt comme indice d’une intention de contournement
La mauvaise foi du déposant, notion autonome du droit de l’Union que la Cour de justice de l’Union européenne a progressivement précisée, s’apprécie au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La Cour de cassation a, dans sa décision du 7 janvier 2026, validé l’analyse des juges du fond selon laquelle le dépôt des marques de couleur par la société CeramTec, intervenu quelques semaines après l’expiration du brevet protégeant la solution technique dont la couleur rose Pantone 677 C constituait la conséquence nécessaire, caractérisait une intention de détourner le droit des marques de sa finalité. La cour d’appel de Paris avait en effet retenu que « la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration » (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458). La chambre commerciale a expressément approuvé cette motivation en relevant que « la chronologie du dépôt à l’expiration du brevet manifeste l’intention de détournement du droit des marques puisque la couleur rose n’était pas ou plus un signe de ralliement de la clientèle, mais le fruit d’un effet technique ».
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt préjudiciel du 19 juin 2025, avait fourni une grille d’analyse de la mauvaise foi que la chambre commerciale a fidèlement appliquée. La Cour de Luxembourg a dit pour droit que la mauvaise foi du demandeur peut être retenue « en se fondant notamment sur l’intention de ce demandeur de faire du signe un vecteur, total ou partiel, de la solution technique protégée par ce brevet, indépendamment du fait que le signe soit constitué uniquement par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique » (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24, CeramTec). Parmi les éléments pertinents pour déterminer l’existence d’une telle intention, la Cour de justice a énuméré « la nature de la marque contestée, l’origine du signe et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ». La chronologie constitue ainsi un indice central — mais non exclusif — de l’intention de contournement.
Or, cette conception extensive de la mauvaise foi permet au juge de ne pas s’arrêter à la seule analyse des caractéristiques intrinsèques du signe. La Cour de cassation a, en effet, expressément écarté l’argument tiré de la possibilité pour les concurrents d’obtenir une couleur différente par l’adjonction de colorants, en retenant que la cour d’appel « n’était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, tirée de la possibilité pour les concurrents d’ajouter des colorants afin d’obtenir une autre couleur que le rose pour une céramique contenant de l’oxyde de chrome dans une proportion précédemment protégée par le brevet venu à expiration » (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458, pt. 24). Par cette position, la Cour confirme que le critère de la multiplicité des formes, déjà fragilisé par la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne (TUE, 26 mars 2020, T-752/18), ne constitue pas un rempart efficace contre la mauvaise foi : l’existence de couleurs ou formes alternatives pour parvenir au résultat technique est sans incidence sur l’appréciation de l’intention du déposant lorsqu’elle est établie par d’autres indices.
Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé, en l’espèce, que la mauvaise foi s’apprécie au moment du dépôt, à l’exclusion de toute circonstance postérieure. La Cour de cassation a ainsi exclu toute incidence des études ultérieures au dépôt qui auraient démontré l’absence d’effet technique du composant en cause, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice qui énonce que « si des circonstances, même postérieures au dépôt, peuvent servir d’indices quant à l’intention du demandeur au moment de ce dépôt, la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause » (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24). Cette précision est d’une importance pratique considérable : elle interdit au déposant de bonne foi apparente de se prévaloir de circonstances postérieures pour justifier rétrospectivement un dépôt dont l’intention réelle était le contournement.
B. L’autonomie de la mauvaise foi par rapport aux motifs absolus de nullité
L’un des apports majeurs de l’arrêt CeramTec réside dans la clarification de l’articulation entre les différents motifs de nullité susceptibles d’être invoqués à l’encontre d’une marque. La Cour de justice a expressément jugé que « les causes de nullité fondée sur la fonctionnalité du signe et sur la mauvaise foi sont autonomes, de nature différente, poursuivent des objectifs différents et ne s’excluent pas mutuellement » (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24). Cette affirmation est capitale car elle libère l’appréciation de la mauvaise foi du cadre restrictif des motifs absolus de refus ou de nullité prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement sur la marque de l’Union européenne.
En droit interne, l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les causes de nullité d’une marque et range, à son 11°, la marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » (CPI, art. L. 711-2, 11°). L’article L. 712-6 du même code permet par ailleurs à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé « soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle » (CPI, art. L. 712-6). L’autonomie de ces deux fondements permet au juge de choisir l’instrument le plus adapté à la situation : la nullité pour fonctionnalité prohibée lorsque le signe est exclusivement constitué par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, et la nullité pour mauvaise foi lorsque l’intention du déposant est de faire de la marque un vecteur de prolongation du monopole technique, indépendamment même de l’existence de formes alternatives.
Dès lors, la mauvaise foi se présente comme un instrument d’une souplesse remarquable, qui permet de sanctionner des comportements que les motifs absolus de nullité ne permettraient pas toujours d’atteindre. La Cour de cassation a rappelé à cet égard, dans un arrêt du 13 octobre 2021, que la finalité du droit des marques est de garantir l’indication d’origine des produits et services, et que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation » (Com. 13 oct. 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin). En l’espèce, ce n’est pas le dépôt en lui-même qui est sanctionné, mais l’intention qui l’anime : utiliser le droit des marques non pour distinguer des produits ou services dans la vie des affaires, mais pour perpétuer une exclusivité technique que le législateur n’a pas entendu rendre perpétuelle.
II. La préservation du domaine public et de la fonction essentielle de la marque
A. La finalité propre du droit des marques comme limite au cumul des protections
Les facultés de cumul des différents droits de propriété intellectuelle sur un même objet sont encadrées tant par le législateur que par la jurisprudence. L’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle exclut de la protection par le droit des dessins et modèles « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » (CPI, art. L. 511-8). De même, l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement sur la marque de l’Union européenne exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou conférant une valeur substantielle au produit. Ces dispositions traduisent une préoccupation constante : éviter que le droit de la propriété intellectuelle, conçu comme une exception au principe de liberté du commerce et de l’industrie, ne devienne un instrument de restriction perpétuelle de la concurrence.
La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà exprimé cette méfiance dans son arrêt Nestlé du 16 septembre 2015, en jugeant que « le droit exclusif et potentiellement permanent conféré par une marque ne saurait servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption » (CJUE, 16 sept. 2015, C-215/14, Nestlé, point 45). En l’espèce CeramTec, la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence en retenant que la société « a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence » et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, « la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle ».
La chambre commerciale avait au demeurant déjà manifesté, avant l’arrêt CeramTec, son attachement à la fonction essentielle de la marque. Dans un arrêt du 17 mai 2023, elle a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’en conséquence, cette publication ne rend pas caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués par cette publication (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui protège l’autonomie des engagements de confidentialité par rapport au régime de la publicité des brevets, participe de la même logique : chaque droit de propriété intellectuelle a sa fonction propre, et l’on ne saurait tirer d’un droit des conséquences qui relèvent de la logique d’un autre.
Par ailleurs, il convient d’observer que la solution de l’arrêt CeramTec s’articule avec la jurisprudence plus large de la chambre commerciale relative au dépôt frauduleux de marques. L’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle constitue un fondement général de nullité qui ne se limite pas aux hypothèses de prolongation de brevet. Il s’applique également, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante, aux dépôts effectués dans l’intention de priver un concurrent d’un signe nécessaire à son activité ou de détourner la finalité du droit des marques à des fins étrangères à sa fonction d’indication d’origine.
B. La chronologie comme grille de lecture des stratégies de contournement
L’arrêt du 7 janvier 2026 invite à une lecture chronologique des stratégies de propriété intellectuelle comme indice de leur licéité. La proximité temporelle entre l’expiration du brevet et le dépôt des marques constitue, en l’espèce, l’élément déclencheur du soupçon, puis de la sanction. Ce n’est pas le fait de déposer une marque sur une couleur qui est en soi répréhensible — les marques de couleur sont admises en droit positif sous réserve de distinctivité acquise — mais le fait de le faire dans un contexte et selon une chronologie qui trahissent une intention étrangère à la fonction de la marque.
À cet égard, la Cour de cassation a expressément validé la prise en compte de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt. Il ne suffit pas, pour écarter la mauvaise foi, d’établir que le signe déposé n’est pas exclusivement fonctionnel ; il faut encore que la démarche du déposant soit compatible avec la finalité du droit des marques. La Cour retient que « la couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire, mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires » et que « la chronologie du dépôt à l’expiration du brevet manifeste l’intention de détournement du droit des marques ». En d’autres termes, la couleur n’était pas choisie comme signe distinctif arbitraire mais s’imposait comme le résultat nécessaire, et donc prévisible, de la solution technique antérieurement brevetée.
Cette exigence de cohérence chronologique et fonctionnelle n’est pas propre au droit des marques. Elle innerve l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle et se manifeste notamment dans l’appréciation de la brevetabilité des inventions de salariés. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux agents publics par renvoi de son paragraphe 5, distingue selon que l’invention a été réalisée dans le cadre d’une mission inventive confiée au salarié ou dans le cours de l’exécution de ses fonctions sans mission inventive (CPI, art. L. 611-7). La chambre commerciale a récemment précisé, dans un arrêt du 3 juin 2026, que la cession de brevets à titre onéreux par une personne publique constitue un acte de valorisation et non un abandon, de sorte que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, qui permettent à l’agent public inventeur de disposer des droits lorsque la personne publique renonce à la valorisation, ne sont pas réunies en cas de cession (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui distingue l’abandon de la valorisation de sa poursuite par la voie de la cession, illustre la même exigence de rigueur dans la qualification juridique des actes de gestion des droits de propriété intellectuelle.
En conséquence, les opérateurs économiques qui entendent articuler plusieurs droits de propriété intellectuelle sur un même objet doivent scrupuleusement veiller à la cohérence chronologique et fonctionnelle de leurs démarches. Le dépôt d’une marque sur une caractéristique technique antérieurement brevetée, intervenu dans la temporalité immédiate de l’expiration du brevet, expose le déposant à une nullité pour mauvaise foi. Inversement, un dépôt intervenu bien avant l’expiration du brevet, dans une logique commerciale distincte et pour un signe dont l’arbitraire est démontré, pourrait échapper à cette sanction, la preuve de l’intention de détournement étant alors plus difficile à rapporter. La Cour de justice a d’ailleurs expressément réservé cette hypothèse en précisant que la mauvaise foi s’apprécie au moment du dépôt et que « la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt » n’est qu’un indice parmi d’autres.
Par ailleurs, il convient de relever que la solution de l’arrêt CeramTec s’inscrit dans une tendance plus large de la jurisprudence à renforcer le contrôle de la licéité des stratégies de propriété intellectuelle au regard de leur finalité. Le 28 janvier 2026, la même chambre commerciale a jugé que l’action en nullité d’une marque pour défaut de distinctivité ou déceptivité est désormais imprescriptible depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, ce qui permet aux concurrents de soulever la nullité à tout moment, sans être enfermés dans le délai de prescription quinquennale antérieurement applicable (Com. 28 janv. 2026, n° 24-15.855, Publié au Bulletin). Ce renforcement des possibilités de contestation des marques participe de la même préoccupation de préservation de la loyauté de la concurrence et de l’intégrité du domaine public.
Dès lors, l’arrêt CeramTec constitue une pièce maîtresse d’un dispositif jurisprudentiel cohérent qui, sans remettre en cause le principe du cumul des protections, en fixe les limites en fonction de la finalité propre de chaque droit de propriété intellectuelle. Il rappelle que la marque est un instrument de ralliement de la clientèle et qu’elle ne saurait être instrumentalisée pour maintenir une exclusivité technique tombée dans le domaine public.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 dans l’affaire CeramTec apporte une contribution significative à la théorie générale de la propriété intellectuelle en consacrant, sur le fondement de la mauvaise foi, la prohibition du détournement fonctionnel du droit des marques. Il clarifie l’articulation entre les motifs absolus de nullité et l’appréciation de l’intention du déposant, en affirmant leur autonomie et leur complémentarité. Il fournit aux praticiens une grille d’analyse fondée sur la chronologie du dépôt, la logique commerciale de l’opération et la finalité propre du droit revendiqué, qui permet de distinguer les stratégies licites de cumul des protections des manœuvres de contournement de la temporalité des brevets. Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’exigence de loyauté dans l’usage des droits de propriété intellectuelle, rappelle avec force que le domaine public n’est pas un espace résiduel mais une condition de la liberté du commerce et de l’industrie, dont la préservation incombe au juge autant qu’au législateur.
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