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La convergence des actions en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 et ses conséquences pour les sociétés commerciales

La convergence des actions en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 et ses conséquences pour les sociétés commerciales

I. Le revirement du 18 mars 2026 : la reconnaissance de l’identité de fins entre les actions en contrefaçon et en parasitisme

A. L’état antérieur du droit : une distinction radicale des causes et des fins

Le droit positif a longtemps maintenu une étanchéité rigoureuse entre l’action en contrefaçon, sanction de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Cette distinction, ancrée dans la jurisprudence de la chambre commerciale depuis plus de quatre décennies, reposait sur un postulat simple : l’action en contrefaçon protège un droit privatif, tandis que l’action en concurrence déloyale sanctionne un comportement fautif indépendant de tout droit de propriété intellectuelle. Ces deux voies de droit, bien que poursuivant un objectif commun de protection de l’activité économique, obéissaient à des régimes procéduraux et substantiels distincts, dont l’articulation a suscité un contentieux abondant devant les juridictions consulaires et la Cour de cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation affirmait ainsi, de manière constante, que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, rappelant Cass. com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, Bull. civ. IV, n° 236 ; Cass. com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322). Cette position trouvait son prolongement dans le principe selon lequel ces deux actions ne pouvaient être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouvait caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale (Cass. com., 18 mars 2026, précité, rappelant Cass. com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182).

En conséquence, le plaideur qui, ayant échoué en première instance sur le terrain de la contrefaçon, tentait d’introduire pour la première fois en appel une demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, se heurtait à une fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, qui prohibe les demandes nouvelles en appel. Les juridictions du fond considéraient en effet que ces deux actions, procédant de causes distinctes, ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte que la demande fondée sur l’article 1240 du code civil — aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240) — constituait une prétention nouvelle, irrecevable en cause d’appel.

Par ailleurs, la jurisprudence avait progressivement admis un tempérament à cette étanchéité procédurale. Elle reconnaissait que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, rappelant notamment Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 ; Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié). Cette solution, qui autorisait une action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits qu’une contrefaçon rejetée, ne réglait toutefois pas la question de la recevabilité de cette action lorsqu’elle était formée pour la première fois en appel, laissant subsister une insécurité procédurale significative pour les sociétés commerciales engagées dans un contentieux de propriété intellectuelle.

B. La nouvelle unité téléologique : l’arrêt du 18 mars 2026

L’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, publié au Bulletin et revêtu de la mention « FS-B » — formation de section —, opère un revirement dont la portée dépasse le seul cadre de la procédure d’appel. À l’occasion d’un litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism et à M. O. au sujet de la commercialisation d’un modèle de montre reproduisant les caractéristiques du modèle « Radiomir », la Cour pose un principe nouveau dont la formulation mérite d’être citée intégralement.

Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la Cour énonce d’abord la règle antérieure : « il résulte de la combinaison de ces textes qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, § 7). Puis, après avoir rappelé sa jurisprudence traditionnelle sur la distinction des causes et des fins entre contrefaçon et concurrence déloyale, la Cour énonce le principe nouveau en ces termes :

« Il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, § 11).

La Cour franchit ensuite un pas supplémentaire en affirmant de manière générale et abstraite : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, § 12).

La conséquence procédurale de cette unité téléologique est immédiate : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, § 13).

La solution retenue par la Cour de cassation emporte, au-delà de sa dimension procédurale, une unification substantielle du contentieux économique. En reconnaissant que l’interdiction de commercialisation et la réparation du préjudice constituent la finalité commune de ces actions, la chambre commerciale admet implicitement que la distinction entre la protection d’un droit privatif et la sanction d’un comportement déloyal ne justifie plus un traitement procédural différencié lorsque les faits sont identiques. Cette convergence, que l’arrêt érige en principe, n’est toutefois pas absolue : elle suppose, d’une part, que l’action en contrefaçon ait été rejetée pour défaut de droit privatif — et non pour un autre motif — et, d’autre part, que les faits invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme soient matériellement identiques à ceux qui fondaient l’action en contrefaçon.

L’arrêt présente, par ailleurs, un intérêt substantiel majeur en ce qu’il rappelle la définition du parasitisme économique et précise les conditions de sa caractérisation. La Cour énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, § 17). Elle censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques du produit copié « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », jugeant ce motif « impropre à exclure le parasitisme » (§ 19), et pour avoir écarté l’intention parasitaire en se fondant sur l’absence de rapport de concurrence directe entre les parties, alors que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (§ 25).

II. Les conséquences pour les sociétés commerciales : vers une recomposition du contentieux économique

A. La redéfinition des stratégies contentieuses des sociétés commerciales

Le revirement du 18 mars 2026 impose aux sociétés commerciales de repenser l’architecture de leurs actions en justice lorsqu’elles sont confrontées à des actes de contrefaçon ou de parasitisme. La possibilité désormais reconnue de former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits identiques à ceux d’une contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif modifie substantiellement l’économie du procès en matière de propriété intellectuelle.

Auparavant, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dont la validité était incertaine se trouvait placé devant un choix stratégique risqué : soit il engageait une action en contrefaçon, au péril de voir son titre annulé, sans pouvoir ensuite se replier sur le terrain de la concurrence déloyale en appel, soit il renonçait à agir en contrefaçon pour se placer directement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sacrifiant ainsi les avantages probatoires et réparateurs attachés à l’action en contrefaçon. Désormais, le plaideur peut cumuler les deux approches de manière séquentielle : agir d’abord en contrefaçon en première instance, puis, en cas de rejet de cette action pour défaut de droit privatif, introduire en appel une demande subsidiaire fondée sur le parasitisme.

Cette évolution est particulièrement significative pour les sociétés qui commercialisent des produits dont la protection par le droit de la propriété intellectuelle est fragile — marques dont la distinctivité est contestable, dessins et modèles non déposés, produits dont l’originalité au sens du droit d’auteur est incertaine. Ces sociétés pourront désormais structurer leur contentieux en deux temps, sans craindre l’irrecevabilité de leurs demandes subsidiaires en appel. La chambre commerciale, en consacrant cette recevabilité, offre ainsi un filet de sécurité procédurale aux titulaires de droits incertains, tout en préservant l’exigence d’un comportement fautif distinct pour caractériser le parasitisme.

La jurisprudence postérieure au 18 mars 2026 confirme la portée de ce revirement. La Cour de cassation a en effet rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-13.002), que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002), et qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’un parasitisme économique d’établir l’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements, dont il est le créateur ou le propriétaire ». Cette exigence probatoire, réaffirmée avec constance, circonscrit la portée du revirement procédural : la recevabilité nouvelle de la demande en appel ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la valeur économique qu’il a créée, d’autre part, du comportement fautif du défendeur.

De surcroît, les juridictions du fond ont précisé que « l’engagement de la responsabilité extra contractuelle d’une personne morale ou d’une personne physique pour concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil suppose la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, résidant dans un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle » (CA Orléans, 27 novembre 2025, n° 23/02460). Les sociétés commerciales devront donc, dans la mise en œuvre de cette nouvelle faculté procédurale, conserver la rigueur probatoire qui gouverne le contentieux de la concurrence déloyale.

B. L’articulation avec la responsabilité des dirigeants sociaux

La convergence des actions en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ne saurait être envisagée sans considérer ses implications sur la responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés commerciales. La question se pose avec une acuité particulière dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiée, où les actes de concurrence déloyale sont souvent imputables, matériellement, au dirigeant lui-même.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Cette exigence de la faute séparable, énoncée à l’article L. 223-22 du code de commerce pour les gérants de SARL et étendue aux dirigeants de SAS par le renvoi de l’article L. 227-8 du même code, constitue un filtre protecteur que le revirement du 18 mars 2026 ne remet pas en cause.

Il en résulte que les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme commis par une société commerciale n’engagent en principe que la responsabilité de la personne morale. La faute de la personne morale résulte de celle de ses organes, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 17 mai 2023, en affirmant que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). L’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant suppose, au contraire, que soit caractérisée une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de l’exercice normal des fonctions sociales.

Cette distinction entre la responsabilité de la personne morale et celle du dirigeant prend un relief particulier à la lumière du revirement du 18 mars 2026. Le plaideur qui, ayant vu son action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, introduit en appel une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, peut être tenté d’élargir le cercle des défendeurs en attrayant le dirigeant de la société adverse à titre personnel. Or, la recevabilité nouvelle de la demande en appel ne saurait dispenser le demandeur de caractériser, à l’encontre du dirigeant, une faute séparable de ses fonctions. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, par un arrêt du 18 janvier 2024, que « la responsabilité des dirigeants ne pouvait être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement » (CA Versailles, 18 janvier 2024, n° 22/01220).

Par ailleurs, le revirement du 18 mars 2026 pourrait inciter les sociétés commerciales à renforcer leurs dispositifs internes de prévention des risques de parasitisme. L’obligation de loyauté qui pèse sur les dirigeants en vertu de l’article L. 223-22 du code de commerce — lequel dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » — doit désormais intégrer le risque d’une action en parasitisme introduite pour la première fois en appel par un concurrent dont l’action en contrefaçon a été rejetée. La sécurisation des actifs immatériels de la société, la documentation des investissements et du savoir-faire, et la traçabilité des processus de création deviennent, dans ce nouveau contexte, des instruments de défense autant que des outils de gestion.

L’arrêt du 18 mars 2026 invite également à s’interroger sur les implications de cette convergence pour la rédaction des pactes d’associés et des statuts de sociétés. Les clauses d’agrément, les garanties d’actif et de passif, et les déclarations du cédant dans les protocoles de cession de titres devront désormais intégrer le risque qu’un contentieux de propriété intellectuelle initialement circonscrit à la contrefaçon puisse, en appel, s’étendre au parasitisme ou à la concurrence déloyale sur le fondement de faits identiques. Cette perspective impose aux rédacteurs d’actes une vigilance accrue dans la délimitation des garanties consenties et dans l’évaluation des passifs contentieux. Enfin, l’arrêt du 18 mars 2026 invite à s’interroger sur le sort des actions en concurrence déloyale ou en parasitisme engagées à titre principal, indépendamment de toute action en contrefaçon préalable. Si la Cour de cassation a expressément limité la portée de son revirement aux hypothèses dans lesquelles une action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif, la logique qui sous-tend sa décision — l’identité de fins entre les deux actions — pourrait, à terme, justifier une extension de la solution. Dès lors que la Cour reconnaît, au plan substantiel, que la contrefaçon et le parasitisme tendent aux mêmes fins, il n’est pas exclu que cette unité téléologique produise d’autres conséquences procédurales, notamment en matière de prescription, d’autorité de la chose jugée ou de concentration des moyens.

Conclusion

Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 marque une étape significative dans la construction du contentieux économique. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, la Cour de cassation consacre une unité téléologique qui facilite l’accès au juge d’appel tout en préservant les exigences probatoires propres à chaque action. Les sociétés commerciales trouveront dans cette décision un levier procédural nouveau, tandis que les dirigeants sociaux demeurent protégés par l’exigence d’une faute séparable de leurs fonctions. L’articulation entre cette jurisprudence et le régime de responsabilité issu des articles L. 223-22 et L. 227-8 du code de commerce offre désormais un cadre cohérent pour le traitement judiciaire des atteintes aux actifs immatériels des entreprises. L’inscription de cet arrêt au Bulletin et la formation de section qui l’a rendu témoignent de la volonté de la chambre commerciale d’ancrer durablement cette solution dans le paysage du droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».