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Rachat d’entreprise sous les seuils : faut-il prévoir un risque Autorité de la concurrence ?

Le 23 juin 2026, l’Autorité de la concurrence a relayé une déclaration commune du Réseau européen de la concurrence en faveur d’un mécanisme d’évocation, souvent appelé « call-in », en contrôle des concentrations. Derrière ce terme technique, la question est très concrète pour un dirigeant, un vendeur ou un repreneur : une opération qui ne franchit pas les seuils de notification peut-elle quand même attirer l’attention de l’autorité ?

La réponse pratique est la suivante : aujourd’hui, les seuils de l’article L. 430-2 du code de commerce restent le point de départ. Mais une opération sous les seuils ne doit plus être regardée comme automatiquement invisible lorsqu’elle touche un marché sensible, une niche locale, un actif stratégique ou un concurrent proche. Le débat public ouvert par l’Autorité montre que les autorités européennes veulent disposer d’outils ciblés pour examiner certaines opérations qui échappent aux seuils classiques tout en pouvant nuire à la concurrence.

Pour une PME, le risque n’est pas seulement théorique. Il peut peser sur la lettre d’intention, le calendrier de closing, la clause de condition suspensive, la communication aux clients, la banque et la data room. Le bon réflexe consiste à documenter le sujet avant signature, surtout lorsque l’opération a une logique de consolidation du marché.

Ce que signifie une opération « sous les seuils »

Le contrôle français des concentrations vise certaines fusions, prises de contrôle et créations d’entreprises communes. L’article L. 430-1 du code de commerce définit notamment la concentration comme l’acquisition, directe ou indirecte, du contrôle de tout ou partie d’une entreprise, par prise de participation, achat d’actifs, contrat ou tout autre moyen.

En principe, la notification obligatoire dépend ensuite des seuils de chiffre d’affaires. L’article L. 430-2 du code de commerce fixe les seuils généraux et les seuils spécifiques au commerce de détail. Si ces seuils ne sont pas atteints, l’opération n’entre pas dans le régime classique de notification obligatoire à l’Autorité de la concurrence.

Cela ne veut pas dire que l’opération ne présente aucun enjeu concurrentiel. Une acquisition peut être modeste en chiffre d’affaires, mais stratégique dans un marché très étroit. C’est précisément le type de situation qui nourrit le débat sur les mécanismes d’évocation : permettre un examen ciblé de certaines opérations qui ne franchissent pas les seuils mais peuvent modifier sensiblement la concurrence.

Pourquoi l’actualité du 23 juin 2026 change le réflexe des dirigeants

La déclaration commune publiée au niveau européen présente le mécanisme d’évocation comme un outil ciblé, utilisable au cas par cas, pour examiner des concentrations susceptibles de soulever un risque pour la concurrence. Elle insiste aussi sur l’encadrement nécessaire : conditions matérielles, conditions temporelles, sécurité juridique et prévisibilité pour les entreprises.

L’Autorité de la concurrence indique qu’en France, après la consultation publique ouverte en janvier 2025, elle poursuit ses travaux et son dialogue avec les pouvoirs publics en vue de l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé.

Le point important pour un chef d’entreprise est donc de ne pas confondre deux choses.

D’une part, l’existence actuelle des seuils légaux : si l’opération dépasse les seuils applicables, elle doit être notifiée avant sa réalisation. D’autre part, l’évolution du cadre : les autorités veulent pouvoir mieux appréhender certaines opérations sous les seuils lorsque leur effet concurrentiel est sensible.

Dans un dossier de cession, cette évolution doit conduire à un réflexe simple : lorsqu’une opération est sous les seuils mais concentre un marché, supprime un concurrent proche ou donne accès à un actif rare, il faut rédiger une note concurrence courte et l’intégrer au dossier de transaction.

Les opérations qui méritent une vigilance particulière

Toutes les acquisitions sous les seuils ne justifient pas une analyse lourde. Une cession isolée, sur un marché très concurrentiel, sans effet local sensible, peut souvent être traitée simplement.

La vigilance augmente en revanche dans plusieurs cas.

Le premier cas est le rachat d’un concurrent direct. Si l’acquéreur et la cible se disputent les mêmes clients, sur la même zone ou sur une niche spécialisée, l’opération doit être regardée avec attention, même lorsque les chiffres d’affaires restent modestes.

Le deuxième cas concerne les marchés locaux. À Paris, en Île-de-France ou dans une zone de chalandise dense, une acquisition de plusieurs points de vente, agences, cabinets, franchises ou contrats peut avoir un effet beaucoup plus fort qu’un simple calcul national ne le laisse penser.

Le troisième cas concerne les actifs difficiles à remplacer : base clients très qualifiée, logiciel métier, brevet, marque locale, autorisation administrative, emplacement commercial rare, réseau de distribution ou contrat d’exclusivité.

Le quatrième cas concerne les secteurs déjà concentrés. Si peu d’acteurs sont présents, si les clients ont peu d’alternatives ou si les barrières à l’entrée sont fortes, une opération de petite taille peut devenir sensible.

Le cinquième cas concerne les acquisitions dites « défensives » : acheter un nouvel entrant, une technologie émergente ou un concurrent innovant pour éviter qu’il ne se développe. C’est l’une des préoccupations classiques du débat sur les opérations sous les seuils.

Que vérifier avant de signer la lettre d’intention ?

Avant la lettre d’intention, il faut éviter deux excès : ignorer le sujet parce que les seuils ne semblent pas atteints, ou transformer toute acquisition en dossier lourd de droit de la concurrence.

Le bon livrable est une note courte. Elle doit répondre à cinq questions.

Première question : l’opération est-elle une concentration au sens de l’article L. 430-1 ? Une simple participation financière passive ne se traite pas comme une prise de contrôle. En revanche, des droits de veto sur le budget, la stratégie, les investissements ou la nomination des dirigeants peuvent caractériser une influence déterminante.

Deuxième question : les seuils de l’article L. 430-2 sont-ils atteints ? Le calcul doit porter sur les bons groupes, les bons périmètres, le chiffre d’affaires mondial, le chiffre d’affaires réalisé en France et, le cas échéant, le commerce de détail.

Troisième question : l’opération reste-t-elle sensible même sous les seuils ? Il faut regarder les parts de marché approximatives, les concurrents, les clients, les fournisseurs, la zone géographique et les alternatives disponibles.

Quatrième question : existe-t-il un risque de contestation par un concurrent, un client, un fournisseur ou une autorité ? Une opération qui sera publiquement annoncée dans un marché tendu mérite plus de prudence qu’une cession discrète sans effet visible.

Cinquième question : le calendrier contractuel permet-il de réagir ? Si une question concurrence apparaît après signature, les parties doivent savoir si le closing peut être suspendu, si un avenant est possible et qui supporte le coût du retard.

Les clauses à prévoir dans le protocole

Lorsque l’opération franchit les seuils, la condition suspensive d’autorisation doit être explicite. L’article L. 430-3 du code de commerce prévoit que l’opération doit être notifiée avant sa réalisation. Le protocole doit donc organiser le dépôt, les réponses aux demandes d’information, la coopération entre vendeur et acquéreur, les coûts et la date butoir.

Lorsque l’opération est sous les seuils mais sensible, la rédaction doit être plus nuancée. Il peut être utile d’insérer une déclaration selon laquelle les parties ont analysé les seuils et le risque concurrentiel à partir des informations disponibles. Cette déclaration doit rester précise : chiffres utilisés, périmètre retenu, marchés regardés, hypothèses structurantes.

Le protocole peut aussi prévoir une clause de coopération concurrence. Elle oblige les parties à se communiquer les informations nécessaires si une autorité, un tiers ou une évolution réglementaire impose une analyse complémentaire avant le closing.

Une clause de gestion de la période intermédiaire est également nécessaire lorsque l’acquéreur est un concurrent. Avant le closing, l’acquéreur ne doit pas piloter la cible, imposer ses prix, intégrer les équipes ou accéder sans filtre à des informations sensibles. Même lorsque la notification n’est pas obligatoire, l’échange d’informations concurrentielles doit rester encadré.

Enfin, la clause de sortie doit être lisible. Si un risque concurrence sérieux apparaît avant le closing, les parties doivent savoir si elles peuvent prolonger le délai, renégocier, renoncer ou demander une indemnité.

Les pièces à réunir pour sécuriser le dossier

Un dossier utile ne se limite pas aux statuts et aux comptes de la cible. Pour analyser le risque sous les seuils, il faut réunir :

  • l’organigramme du vendeur, de l’acquéreur et de la cible ;
  • les derniers comptes sociaux et consolidés disponibles ;
  • le chiffre d’affaires mondial et le chiffre d’affaires France des parties ;
  • la description précise des activités cédées ;
  • les zones géographiques couvertes ;
  • la liste des principaux concurrents ;
  • les principaux clients et fournisseurs ;
  • les contrats d’exclusivité, de franchise, de distribution ou de partenariat ;
  • les actifs stratégiques transmis ;
  • le calendrier envisagé de signature et de closing ;
  • les échanges déjà intervenus avec la banque, les conseils financiers ou les investisseurs.

Cette liste permet de produire une note courte, datée, qui explique pourquoi l’opération est ou non notifiable, puis pourquoi elle est ou non sensible sous les seuils. En cas de discussion ultérieure, cette note prouve que le sujet a été traité sérieusement.

Que risque une opération mal anticipée ?

Si l’opération devait être notifiée et qu’elle ne l’a pas été, le risque est lourd. L’article L. 430-8 du code de commerce permet notamment à l’Autorité de la concurrence d’enjoindre aux parties de notifier l’opération ou de revenir à l’état antérieur. Il prévoit aussi une sanction pécuniaire pouvant atteindre, pour les personnes morales, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, dans les conditions du texte.

Pour une opération sous les seuils, le risque est différent. Le sujet principal est souvent contractuel et stratégique : retard de closing, inquiétude de la banque, contestation par un concurrent, blocage d’un investisseur, demande d’informations complémentaire, tension entre vendeur et acquéreur.

Un vendeur peut reprocher à l’acquéreur de se servir du sujet concurrence pour ralentir l’opération. Un acquéreur peut reprocher au vendeur d’avoir minimisé le risque de marché. Un financeur peut suspendre son accord tant que l’analyse n’est pas documentée. Le conflit devient alors un litige de protocole, de garantie, de condition suspensive ou de rupture des pourparlers.

Paris et Île-de-France : les cas fréquents

À Paris et en Île-de-France, les opérations sous les seuils peuvent concerner des marchés très localisés : restauration, commerces spécialisés, agences immobilières, cabinets de conseil, sociétés informatiques, formation professionnelle, services aux entreprises, santé privée, maintenance, distribution B2B ou réseaux de franchises.

La densité de l’offre ne supprime pas toujours le risque. Certains segments sont très étroits : un type de clientèle, un quartier, une zone de chalandise, un appel d’offres récurrent, un logiciel métier, un réseau professionnel ou un emplacement stratégique.

Pour un repreneur parisien, le point clé est de ne pas raisonner seulement en chiffre d’affaires. Il faut regarder l’effet concret de l’opération sur les clients qui auront moins d’alternatives après le closing. C’est souvent là que se trouve le vrai risque.

Le cabinet intervient en droit des affaires à Paris, en protocole de cession d’entreprise et en audit juridique d’acquisition pour sécuriser ces points avant signature.

Que faire si l’opération est déjà en cours ?

Si la lettre d’intention est déjà signée, il faut relire le calendrier. Le protocole prévoit-il une condition suspensive concurrence ? Les parties ont-elles documenté les seuils ? L’acquéreur est-il un concurrent ? Des informations sensibles ont-elles déjà été transmises ?

Si le protocole est signé mais que le closing n’a pas encore eu lieu, il faut vérifier les échanges d’informations et la gouvernance de la cible. L’acquéreur ne doit pas prendre le contrôle de fait avant la réalisation effective. Le vendeur doit continuer à gérer l’entreprise normalement, tout en respectant les engagements de gestion courante prévus au contrat.

Si une contestation apparaît, la réponse doit être rapide : note juridique, gel des échanges sensibles, avenant de calendrier si nécessaire, clarification avec la banque et conservation des preuves. L’objectif est d’éviter que le sujet concurrence ne devienne une arme de renégociation désordonnée.

Sources utiles

Pour vérifier le cadre applicable, vous pouvez consulter la déclaration du 23 juin 2026 relayée par l’Autorité de la concurrence sur le mécanisme d’évocation, ainsi que les articles L. 430-1, L. 430-2, L. 430-3 et L. 430-8 du code de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».