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La répression de la contrefaçon de marques à l’épreuve des réseaux de distribution de masse : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La répression de la contrefaçon de marques à l’épreuve des réseaux de distribution de masse : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le 22 juin 2026 s’est ouvert devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de Marseille un procès d’une ampleur exceptionnelle. Quinze prévenus, parmi lesquels des commerçants, trois policiers municipaux et un agent préfectoral, y comparaissent pour des faits de contrefaçon de marques, de blanchiment et de corruption, au terme d’une enquête ayant conduit à la saisie de deux cent six mille cinquante-quatre articles contrefaisants dans l’enceinte du Marché du Soleil, galerie marchande emblématique du quartier de la Porte d’Aix. Le préjudice est évalué à quarante-deux millions d’euros par les parties civiles. Cette affaire, par la densité des acteurs impliqués et l’organisation quasi industrielle de la distribution des produits illicites, interroge de manière frontale l’efficacité de l’arsenal répressif du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, sensiblement précisé les conditions de mise en œuvre des procédures de saisie-contrefaçon, les exigences de loyauté qui s’imposent aux requérants, la portée des nullités susceptibles d’affecter les mesures d’investigation et l’articulation de l’action en contrefaçon avec l’action en concurrence déloyale. L’analyse de cette construction prétorienne fournit une grille de lecture utile pour appréhender les défis juridiques que soulève la répression de la contrefaçon au sein des circuits de distribution de masse.

I. Le cadre procédural et substantiel de la répression de la contrefaçon de marques

A. La saisie-contrefaçon, instrument probatoire central désormais étroitement encadré

La saisie-contrefaçon constitue, depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive du 16 décembre 2015, l’outil probatoire de première ligne dans le contentieux des marques. Aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Cette procédure, qualifiée d’exorbitante du droit commun par la Cour de cassation, a fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel significatif au cours des trois dernières années.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y énonce que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071). En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues d’informer le juge de la requête que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives compétentes avaient antérieurement exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». La sanction de ce manquement au devoir de loyauté est l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé la portée de la nullité encourue en cas d’irrégularité affectant les opérations de saisie. L’arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin) pose en effet que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », et qu’en conséquence « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Cette solution consacre un principe de proportionnalité de la sanction, la nullité totale ne pouvant être prononcée que si l’irrégularité a affecté l’ensemble des mesures réalisées. Elle constitue un infléchissement notable par rapport à la pratique antérieure de certaines cours d’appel qui prononçaient l’annulation intégrale du procès-verbal sans distinguer selon l’étendue de l’irrégularité. La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 7 février 2025 (RG n° 23/08637), fait application de ces principes dans une affaire de contrefaçon de la marque Louis XIII, en écartant des débats les pièces issues d’une retenue douanière pratiquée irrégulièrement, tout en retenant la force probante des éléments recueillis dans le cadre d’opérations de saisie-contrefaçon distinctes, validement diligentées (CA Paris, 7 fév. 2025, RG n° 23/08637).

En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale instaure un équilibre entre, d’une part, la protection des droits du titulaire de marque qui doit pouvoir bénéficier de cet instrument probatoire efficace et, d’autre part, les garanties procédurales dues à la partie saisie, qui ne saurait être exposée à des mesures d’investigation disproportionnées ou obtenues de manière déloyale. Dans une affaire telle que celle du Marché du Soleil, où les opérations de saisie ont mobilisé une centaine de douaniers pendant cinq jours, la rigueur de cet encadrement jurisprudentiel revêt une importance pratique considérable pour la validité des preuves recueillies.

B. La sanction de la contrefaçon : entre réparation civile et répression pénale

Le titulaire d’une marque qui s’estime victime de contrefaçon dispose d’une option entre la voie civile et la voie pénale. La voie civile, régie par les articles L. 716-4-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, permet d’obtenir la cessation des actes illicites et l’indemnisation du préjudice subi. Le juge civil statue sur la contrefaçon au regard des interdictions édictées par l’article L. 713-2 du même code, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, ainsi que l’imitation d’une marque créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin), que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour ajoute que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » et que, par exemple, « un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, présente un intérêt direct pour les affaires de contrefaçon en réseau de distribution, où les agissements incriminés causent souvent un préjudice distinct de la seule atteinte au droit de marque.

Dès lors, la victime peut rechercher cumulativement la réparation du préjudice né de la contrefaçon de marque et celle du préjudice distinct résultant des actes de concurrence déloyale par confusion, par parasitisme ou par désorganisation du réseau de distribution. La Cour prend toutefois soin de rappeler que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ».

La voie pénale, quant à elle, est régie par les articles L. 716-9 à L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle. Le délit de contrefaçon de marque est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, laquelle peut être portée au double en cas de récidive. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. Les circonstances aggravantes, telles que la commission des faits en bande organisée, permettent d’aggraver significativement la répression. Les peines complémentaires incluent la confiscation des objets contrefaisants, leur destruction aux frais du condamné, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, ainsi que l’affichage et la diffusion de la décision de condamnation. Ces dispositions trouvent une application directe dans le contentieux des marchés de distribution de masse, où l’ampleur des saisies et la structuration des réseaux justifient la mobilisation de l’arsenal répressif pénal dans sa dimension la plus sévère. La juridiction répressive dispose en outre, en application de l’article L. 716-12 du même code, de la faculté d’ordonner la publication du jugement de condamnation dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, aux frais du condamné, ce qui constitue une sanction complémentaire à l’effet dissuasif non négligeable dans les contentieux impliquant des réseaux de distribution ouverts au public.

En pratique, la preuve de l’élément moral de l’infraction pénale de contrefaçon peut être rapportée par tous moyens. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2025 (RG n° 23/11408), a jugé que les pièces issues de la retenue douanière constituent des éléments de preuve recevables, dès lors que les opérations douanières n’ont pas été entachées d’irrégularité (CA Paris, 7 fév. 2025, RG n° 23/11408). La cour a relevé que les constatations des agents des douanes, jointes au procès-verbal de saisie-contrefaçon ultérieurement dressé par l’huissier de justice, établissaient la matérialité des actes de contrefaçon et que la défenderesse ne démontrait pas que les marchandises litigieuses se trouvaient en simple transit sur le territoire français, circonstance qui, si elle avait été établie, aurait pu exclure la qualification de contrefaçon.

II. L’imputation des responsabilités dans les chaînes de distribution complexes

A. La caractérisation de la détention et de la mise sur le marché des produits contrefaisants

La répression de la contrefaçon dans un réseau de distribution de masse se heurte à une difficulté probatoire singulière : la multiplication des intervenants dans la chaîne de commercialisation rend souvent malaisée l’identification de l’auteur matériel des actes de contrefaçon. Le droit de la propriété intellectuelle réprime non seulement la fabrication des produits contrefaisants, mais également leur détention, leur offre à la vente et leur mise sur le marché. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe l’usage du signe contrefaisant dans la vie des affaires, sans distinguer selon que l’auteur de cet usage est le fabricant, l’importateur ou le simple revendeur.

Le tribunal judiciaire de Marseille a, par un jugement du 28 mai 2026 (RG n° 25/00738), statué sur une action en contrefaçon de marque assortie d’une demande d’information fondée sur l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle (TJ Marseille, 28 mai 2026, n° 25/00738). Cette décision illustre le mécanisme par lequel le titulaire de la marque peut, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux du revendeur présumé, obtenir du juge qu’il ordonne la communication des documents relatifs à l’origine et aux réseaux de distribution des produits litigieux, afin d’identifier les autres acteurs de la chaîne de contrefaçon.

De même, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 11 mars 2026 (RG n° 23/08673), a condamné une société de distribution à réparer le préjudice causé par la contrefaçon de marques et a ordonné « la destruction des 2 350 carnets contrefaisants mis en retenue par les douanes, aux frais de la société défenderesse » (TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673). Cette décision met en évidence le rôle central de l’administration des douanes dans la détection des marchandises contrefaisantes, la procédure de retenue douanière permettant, sur le fondement du règlement européen n° 608/2013, de bloquer les produits suspects avant leur mise en circulation et d’en informer le titulaire de la marque, qui peut alors engager une action au fond dans un délai déterminé.

À cet égard, la qualification juridique de l’infraction pénale de contrefaçon suppose la démonstration d’un élément intentionnel. L’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle incrimine le fait, pour toute personne, de détenir sans motif légitime, d’importer, d’exporter, de réexpédier en transit, de vendre ou de mettre en vente des produits contrefaisants. La preuve de l’intention peut résulter, en l’absence d’aveu, d’un faisceau d’indices concordants : la quantité et la nature des produits saisis, les conditions de leur acquisition, le prix anormalement bas auquel ils étaient proposés à la vente, l’absence de facture ou de document d’origine, l’organisation des lieux de stockage et de présentation à la clientèle. Dans une configuration de marché de distribution de masse, la réunion de ces indices permet de caractériser l’élément moral de l’infraction à l’encontre de chacun des acteurs de la chaîne.

Or, la difficulté s’accroît lorsque les actes matériels de contrefaçon se doublent d’infractions connexes, telles que le blanchiment du produit de la contrefaçon, l’importation en contrebande ou la corruption d’agents publics chargés du contrôle. Ces qualifications pénales additionnelles, si elles alourdissent la répression, complexifient la charge probatoire qui pèse sur l’accusation et exigent une coopération étroite entre les services de police judiciaire, l’administration des douanes et les titulaires de droits de propriété intellectuelle constitués parties civiles.

L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément, la Cour de cassation ayant jugé dès l’arrêt du 23 mai 1973 (pourvoi n° 72-10.279) et rappelé dans sa décision du 26 mars 2025 précitée que cette dualité d’actions est subordonnée à l’existence de faits distincts au soutien de l’action en concurrence déloyale (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés. En effet, la Cour précise que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet » et qu’« ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Cette distinction est d’une importance pratique considérable dans le contentieux des réseaux de distribution, où l’usage des signes distinctifs d’autrui à titre de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine constitue fréquemment un comportement parasitaire distinct de la seule reproduction de la marque sur les produits.

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé le 5 mai 2026 (RG n° 25/01653), a fait application de ces principes dans un litige opposant les organisateurs de rallyes automobiles touristiques (TJ Lille, 5 mai 2026, n° 25/01653). La juridiction a retenu que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitisme peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et a précisé que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Le tribunal a cumulativement condamné la défenderesse au paiement d’une provision de cinq mille euros au titre de la contrefaçon de marque et d’une provision de trente mille euros au titre de la concurrence déloyale par imitation et du parasitisme, après avoir constaté que, par la reprise de l’ensemble des éléments caractéristiques du service concurrent, la défenderesse avait créé un risque de confusion entre les entreprises et avait cherché à se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier indûment de ses investissements et de sa notoriété. Cette décision illustre de manière éloquente la manière dont les deux fondements se complètent pour appréhender la totalité du comportement fautif, au-delà de la seule atteinte au droit de marque.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 avril 2025 (RG n° 22/05007), a confirmé la condamnation pour contrefaçon de marque et rejeté la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse, en retenant que la nullité de l’assignation n’était pas encourue dès lors que l’acte introductif d’instance contenait un exposé suffisant des moyens en fait et en droit (CA Versailles, 9 avril 2025, RG n° 22/05007). Cette décision rappelle que la régularité de l’assignation en contrefaçon, qui conditionne la validité de l’ensemble de la procédure subséquente, exige du demandeur qu’il expose de manière circonstanciée les faits et les fondements juridiques de sa prétention, conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 (RG n° 24/02684), a statué sur renvoi après cassation dans un litige relatif à la nullité d’une marque semi-figurative enregistrée pour des produits de brasserie, en rejetant la demande d’annulation et en confirmant le jugement entrepris, après avoir déclaré irrecevables les conclusions tardives de l’une des parties (CA Rennes, 1er avril 2025, RG n° 24/02684).

B. La destruction des contrefaçons et les mesures de confiscation, entre efficacité et proportionnalité

La destruction des marchandises contrefaisantes constitue l’une des mesures les plus emblématiques de la lutte contre la contrefaçon. Elle répond à une double finalité : priver le contrefacteur du bénéfice économique de son activité illicite et empêcher la remise en circulation des produits saisis. Dans l’affaire du Marché du Soleil, la destruction des deux cent six mille cinquante-quatre articles contrefaisants a été organisée le 18 juin 2026, sous le contrôle d’une centaine d’agents des douanes, préalablement à l’ouverture du procès pénal. Cette destruction préventive, si elle se justifie par l’encombrement des locaux de stockage et la nature périssable ou dangereuse de certains produits, n’est toutefois pas sans soulever des interrogations sur le plan des droits de la défense, dans la mesure où elle prive les prévenus de la possibilité de contester la qualification de contrefaçon des objets détruits.

Le code de la propriété intellectuelle prévoit, en son article L. 716-11, un éventail de peines complémentaires à la condamnation pénale pour contrefaçon : la confiscation des objets contrefaisants ainsi que des instruments et matériels ayant servi à la commission de l’infraction, la destruction de ces objets aux frais du condamné, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, l’affichage et la diffusion de la décision. Le juge pénal dispose ainsi d’une palette de mesures lui permettant d’adapter la sanction à la gravité des faits et à la personnalité du condamné. Ces dispositions trouvent un écho particulier dans le contentieux des marchés de distribution de masse, où la fermeture administrative du site, la confiscation des stocks et la destruction des produits contrefaisants cumulent leurs effets avec les sanctions pénales individuelles prononcées à l’encontre des exploitants et des vendeurs.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025 déjà cité, rappelé le principe selon lequel « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et que « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette exigence de proportionnalité, qui gouverne l’appréciation du préjudice indemnisable sur le plan civil, innerve également la matière des peines complémentaires : la destruction des produits contrefaisants ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la cessation de l’atteinte et à la prévention de sa réitération.

Par ailleurs, les juridictions du fond exercent un contrôle concret sur l’étendue des mesures sollicitées. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 28 mai 2026 précité, a condamné la défenderesse à titre provisionnel au paiement d’une somme de trente mille euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices, tout en lui ordonnant de fournir les documents relatifs à l’origine et aux réseaux de distribution des produits contrefaisants (TJ Marseille, 28 mai 2026, n° 25/00738). Le tribunal n’a pas, en l’état, ordonné la fermeture de l’établissement ni prononcé de mesures de publication, réservant ainsi l’appréciation définitive de la sanction aux développements ultérieurs de la procédure et à la production des pièces comptables et commerciales sollicitées.

En conséquence, l’articulation des mesures civiles et pénales, loin de constituer un simple cumul de sanctions, obéit à une logique de complémentarité que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à préciser. La saisie-contrefaçon permet de recueillir les preuves de l’atteinte, l’action civile d’obtenir réparation du préjudice subi, les mesures de destruction de tarir la source de l’illicite, et les sanctions pénales de réprimer les comportements les plus graves. Cette architecture, pour être pleinement efficace, suppose une coopération entre les titulaires de droits, les auxiliaires de justice, les administrations compétentes et les juridictions, qui demeure perfectible dans les contentieux de masse.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 témoigne d’une volonté d’équilibrer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon de marques et le respect des garanties procédurales fondamentales. L’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, la limitation proportionnée des nullités aux seules mesures affectées par l’irrégularité, la distinction rigoureuse entre contrefaçon et concurrence déloyale dans l’appréciation du préjudice indemnisable constituent autant de raffermissements prétoriens qui encadrent l’action des titulaires de droits sans en compromettre l’efficacité. L’affaire du Marché du Soleil, par son ampleur et la diversité des infractions poursuivies, offre une illustration saisissante de la manière dont cet arsenal juridique est appelé à se déployer dans un contexte de distribution de masse où se conjuguent atteintes aux droits de propriété intellectuelle, fraude douanière, blanchiment et corruption. Les décisions qui seront rendues à l’issue de ce procès contribueront, à n’en pas douter, à enrichir une jurisprudence déjà foisonnante et à mesurer l’adéquation des instruments juridiques existants à la réalité des réseaux contemporains de contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».