L’action en concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’exigence de faits distincts et la prohibition de la double indemnisation dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)
La coexistence de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle constitue l’une des articulations les plus délicates du droit des affaires contemporain. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui constate une atteinte à ses prérogatives dispose, en principe, de l’arsenal protecteur que le code de la propriété intellectuelle met à sa disposition. Il peut néanmoins estimer que les agissements du défendeur excèdent la simple reproduction non autorisée de l’objet protégé et caractérisent, en outre, un comportement fautif distinct, justifiant une réparation complémentaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Cette stratégie contentieuse, dite du cumul des actions, soulève deux séries de difficultés que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de clarifier dans une série de décisions remarquées rendues entre 2022 et 2026. La première difficulté tient à l’identification des faits distincts susceptibles de fonder l’action en concurrence déloyale indépendamment de l’action en contrefaçon. La seconde intéresse l’interdiction de la double indemnisation, qui prohibe la réparation cumulative d’un même préjudice au titre de deux fondements distincts. Par trois arrêts publiés au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a posé des principes dont la portée dépasse le seul contentieux des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, appelant les praticiens du droit des affaires à une vigilance accrue dans la construction de leurs stratégies contentieuses, notamment en matière de concurrence déloyale et parasitaire.
I. L’exigence de faits distincts : l’autonomie contrôlée de l’action en concurrence déloyale
A. La construction prétorienne du critère d’atteinte à des droits de nature différente
Selon une jurisprudence aujourd’hui constante, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette règle avec une netteté particulière dans un arrêt du 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589), en citant une lignée jurisprudentielle qui remonte à un arrêt fondateur du 23 mai 1973 (pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182). La Cour y ajoute une précision déterminante : « Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. »
Cette proposition constitue une avancée doctrinale significative. Elle signifie que l’identité matérielle des agissements imputés au défendeur n’interdit pas, à elle seule, le cumul des actions. L’usage d’un signe distinctif peut, dans un même mouvement factuel, constituer à la fois une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale, pourvu que les droits auxquels il est porté atteinte ne se confondent pas. La distinction s’opère donc au niveau des prérogatives juridiques protégées, et non au niveau des comportements matériels. La chambre commerciale avait déjà esquissé cette orientation dans plusieurs décisions antérieures, notamment celle du 16 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.092) et celle du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 17-12.454). L’arrêt du 26 mars 2025 lui confère désormais une assise explicite dans le chapeau de la décision, ce qui en accroît l’autorité normative.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt rendu le 13 mai 2026 (Com. 13 mai 2026, n° 24-19.346), que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. Il résulte en effet de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », sans qu’il soit besoin d’établir une intention de nuire. La chambre commerciale a, sur ce fondement, censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait subordonné la condamnation pour concurrence déloyale à la démonstration d’un dol, rappelant ainsi le caractère purement objectif de la faute délictuelle. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 17 mai 2023 (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin), selon lequel la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale, conforte l’autonomie du fondement délictuel par rapport au régime probatoire de la contrefaçon. Là où l’action en contrefaçon de brevet peut, dans certaines hypothèses, requérir la connaissance de cause du contrefacteur en vertu de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, l’action en concurrence déloyale se satisfait de la seule constatation objective d’un comportement fautif.
B. Le nom commercial et le nom de domaine comme vecteurs autonomes de concurrence déloyale
La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, consacré une distinction qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. La Cour affirme qu’ils « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Il en résulte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine.
Cette solution, qui s’appuie sur des précédents solidement établis (Com. 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Com. 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-11.094), revêt une importance pratique considérable à l’ère du commerce électronique. Le titulaire d’une marque notoire dont le signe est également décliné en nom de domaine et en nom commercial dispose, en réalité, de trois titres juridiques distincts dont l’atteinte est susceptible d’ouvrir droit à des actions autonomes. L’usage non autorisé du signe à titre de nom de domaine ne constitue pas seulement une contrefaçon de marque ; il peut également caractériser un acte de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les exploitants des sites internet concernés.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2025, la société Meta Platforms Inc., titulaire des marques « Facebook », reprochait à la société Cargo Media AG d’exploiter un réseau social sous les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La cour d’appel de Paris avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial qu’à titre de nom de domaine, créait un risque de confusion avec le nom commercial « Facebook » et le nom de domaine « facebook.com », et que ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale. La chambre commerciale a approuvé cette analyse en énonçant qu’elle « sanctionn[ait] un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques « Facebook » ».
Cette motivation a le mérite de clarifier la frontière entre les deux actions. Le comportement de contrefacteur consiste à reproduire ou à imiter un signe protégé sans autorisation. Le comportement de concurrent déloyal consiste, quant à lui, à créer un risque de confusion entre deux entreprises ou deux noms de domaine, indépendamment de l’atteinte aux droits privatifs conférés par l’enregistrement de la marque. La chambre commerciale confirme ainsi une distinction fonctionnelle qui permet de préserver l’effectivité de chacun des deux régimes sans les confondre ni les hiérarchiser. La distinction peut paraître subtile, mais elle trouve son fondement dans la dualité des prérogatives protégées : d’un côté, le monopole d’exploitation attaché à la marque ; de l’autre, le droit de tout opérateur économique à ne pas voir son activité parasitée par des agissements fautifs.
II. La prohibition de la double indemnisation et la construction prétorienne du parasitisme économique
A. Le principe de réparation intégrale comme garde-fou du cumul indemnitaire
La reconnaissance de l’autonomie des actions ne saurait conduire à un enrichissement sans cause du demandeur. La chambre commerciale a pris soin de rappeler, toujours dans l’arrêt du 26 mars 2025, que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». La Cour s’appuie sur une jurisprudence constante des chambres civiles (3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338), pour en déduire que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». La Cour se réfère à cet égard à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Ce tempérament est capital. Il signifie que la distinction des fondements ne suffit pas à justifier un cumul de réparations : encore faut-il que les préjudices invoqués soient eux-mêmes distincts. L’atteinte à la distinctivité de la marque, déjà indemnisée au titre de la contrefaçon, ne peut l’être une seconde fois au titre de la concurrence déloyale. En revanche, l’atteinte à la distinctivité du nom commercial, qui protège l’identification de l’entreprise elle-même, constitue un préjudice autonome dont la réparation n’est pas absorbée par les dommages et intérêts alloués en contrefaçon. La chambre commerciale renoue ici avec une distinction classique du droit des signes distinctifs, mais lui confère une portée contentieuse renouvelée.
Dans l’affaire de la saisie-contrefaçon impliquant la société Puma, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté, lue à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du code civil, participe du même mouvement d’encadrement des prérogatives du titulaire de droits de propriété intellectuelle. Le titulaire ne saurait instrumentaliser les mesures probatoires à des fins étrangères à la protection légitime de ses droits, de même qu’il ne saurait obtenir une double réparation pour un préjudice unique.
B. Le parasitisme économique : une faute autonome aux conditions strictement définies
Parmi les fautes de concurrence déloyale susceptibles d’être invoquées cumulativement avec l’action en contrefaçon, le parasitisme économique occupe une place singulière que la chambre commerciale a entrepris de circonscrire avec une précision croissante. Dans un arrêt de principe du 26 juin 2024 (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), relatif au masque de plongée « Easybreath » commercialisé par la société Decathlon, la Cour a livré une définition du parasitisme économique qui fera date. Le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».
Cette définition, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 16 février 2022 (Com. 16 février 2022, n° 20-13.542, Publié au Bulletin), s’accompagne de conditions probatoires rigoureuses. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. La Cour précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 26 juin 2024, approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la grande notoriété du masque « Easybreath », la réalité du travail de conception et de développement conduit sur trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche engagée et les investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros caractérisaient une valeur économique identifiée et individualisée. La Cour a également relevé que la société concurrente ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit, et que la commercialisation de ce produit était intervenue à une période durant laquelle la société Decathlon investissait encore dans la promotion de son masque devenu « phare et connu d’une large partie du grand public ». L’ensemble de ces éléments démontrait, selon la Cour, la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel. Cette caractérisation exigeante du parasitisme, qui requiert la démonstration cumulative d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de capter indûment ses fruits, distingue nettement cette faute de la simple imitation, laquelle relève de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le régime de la réparation du préjudice résultant d’actes de parasitisme dans un arrêt du 12 février 2020 (Com. 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin et au Rapport), dont les enseignements conservent toute leur actualité. Lorsque les effets préjudiciables d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et investissements d’un concurrent, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette méthode d’évaluation, qui déroge à l’approche strictement indemnitaire fondée sur la perte subie, permet au juge de neutraliser l’enrichissement injustifié du parasite en indexant la réparation sur l’économie injustement réalisée.
Dans une décision plus récente du 24 septembre 2025 (Com. 24 septembre 2025, n° 24-13.078), la chambre commerciale a rappelé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale ». Cette solution, qui étend le champ de la concurrence déloyale au simple fait de détenir des informations confidentielles, indépendamment de leur exploitation effective, illustre la sévérité avec laquelle la chambre commerciale appréhende les comportements parasitaires dans les relations entre concurrents.
La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt du 28 juin 2023 (Com. 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin), que constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’il incombe au juge saisi d’une contestation « de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Cette exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la saisie-contrefaçon ou des mesures d’instruction avant tout procès destinées à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale.
Enfin, la décision du 14 novembre 2024 (Com. 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin) a précisé qu’« en cas d’irrégularité [de la saisie-contrefaçon], seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », confirmant ainsi une approche proportionnée des nullités de procédure, qui évite l’annulation systématique de l’intégralité des opérations de saisie pour une irrégularité ponctuelle. Cette jurisprudence, qui refuse la nullité par contamination, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des droits de la défense et l’efficacité des mesures probatoires en matière de propriété intellectuelle.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2022-2026 dessine un cadre contentieux d’une remarquable cohérence. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon est désormais solidement établie, sous la double condition de l’existence de faits distincts et de l’absence de double indemnisation. Le critère de l’atteinte à des droits de nature différente, consacré par l’arrêt du 26 mars 2025, offre aux praticiens une grille de lecture opérationnelle pour articuler les deux fondements. La définition rigoureuse du parasitisme économique, livrée par l’arrêt du 26 juin 2024, et l’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée constituent des garde-fous efficaces contre les dérives d’un contentieux qui pourrait, à défaut, sanctionner la simple concurrence. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose ainsi d’un arsenal contentieux complet, à la condition d’en maîtriser les articulations et d’en respecter les limites. Cette architecture jurisprudentielle, dont la précision technique contraste avec le caractère parfois évanescent des notions de concurrence déloyale et de parasitisme, confère au droit français de la propriété intellectuelle une sécurité juridique accrue, tout en préservant la souplesse nécessaire à la sanction des comportements les plus ingénieux de captation indue de valeur économique.
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