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La procédure administrative en matière de marques devant l’INPI : architecture légale et construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

La procédure administrative en matière de marques devant l’INPI : architecture légale et construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, a opéré une transformation silencieuse mais radicale du contentieux des marques en droit français. La création, à compter du 1er avril 2020, d’une procédure administrative de nullité et de déchéance devant l’Institut national de la propriété industrielle a déplacé un pan entier du contentieux de la propriété industrielle du prétoire judiciaire vers l’office administratif. Ce basculement, loin d’être anecdotique, a redessiné l’architecture procédurale du droit des marques et imposé aux praticiens une maîtrise combinée des mécanismes d’opposition, de nullité et de déchéance administratives, d’une part, et des voies de recours juridictionnelles, d’autre part. Six années après l’entrée en vigueur de cette réforme, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel désignées pour connaître des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ont construit, par touches successives, un régime contentieux dont la cohérence d’ensemble mérite d’être restituée. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, l’architecture duale du contentieux des marques issue de la loi PACTE, puis d’étudier, dans une seconde partie, la construction prétorienne d’un équilibre entre effectivité du recours administratif et droits de la défense.

I. L’architecture duale du contentieux des marques issue de la loi PACTE

A. Le transfert de compétence au profit de l’INPI : une révolution procédurale aux fondements communautaires

La réforme du 13 novembre 2019 s’inscrit dans le mouvement plus large de rapprochement des législations des États membres sur les marques initié par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. L’article 45 de cette directive imposait aux États membres de prévoir une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques, accessible aux tiers et placée sous le contrôle des autorités judiciaires. Le législateur français a transposé cette exigence par l’ordonnance n° 2019-1169, dont l’article 5 a créé un chapitre VI au sein du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, intitulé « Nullité et déchéance de la marque », en même temps que l’article 9 a modifié les dispositions relatives à l’opposition.

Le nouvel article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en nullité d’une marque peut être formée devant l’INPI lorsque la demande est exclusivement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés aux articles L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9. La compétence de l’INPI est ainsi limitée aux causes de nullité fondées sur les motifs absolus (absence de distinctivité, caractère descriptif, forme imposée par la nature du produit, contrariété à l’ordre public, caractère trompeur, etc.) et sur certains motifs relatifs (marque antérieure, indication géographique, droits d’auteur, droits de personnalité, nom de collectivité territoriale). En revanche, lorsque la demande de nullité est fondée sur une atteinte à un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, ou lorsqu’elle est fondée sur plusieurs motifs dont certains ne relèvent pas de la compétence de l’INPI, la demande relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, conformément à l’article L. 716-5 du même code.

Parallèlement, l’article L. 716-1 prévoit que l’action en déchéance de la marque peut également être portée devant l’INPI, quelle que soit la cause de déchéance invoquée, qu’il s’agisse du défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans (article L. 714-5), de la dégénérescence de la marque devenue la désignation usuelle dans le commerce (article L. 714-6, a)), ou de la déceptivité de la marque devenue propre à induire le public en erreur (article L. 714-6, b)). La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette dernière cause en retenant que, selon l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449).

Le contentieux de l’opposition, qui préexistait à la réforme de 2019, a également fait l’objet d’une refonte substantielle. Les articles L. 712-4 à L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle organisent désormais une procédure dans laquelle le titulaire d’une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement, former opposition devant le directeur général de l’INPI. La décision rendue par ce dernier est susceptible de recours devant les cours d’appel désignées par voie réglementaire. L’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition constitue un enjeu contentieux majeur, les juridictions rappelant que la période de référence pour justifier de l’usage sérieux est celle des cinq années précédant la date de la demande d’enregistrement ou la date de priorité de la marque contestée.

B. L’articulation des compétences entre l’INPI et le tribunal judiciaire : le principe de spécialité et ses tempéraments

La coexistence de deux voies contentieuses, administrative et judiciaire, a inévitablement suscité des difficultés d’articulation que la jurisprudence s’est employée à résoudre. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle énonce que les demandes en nullité ou en déchéance exclusivement fondées sur les motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 « ne peuvent être formées que devant l’INPI ». Il en résulte un principe de compétence exclusive de l’INPI pour les demandes fondées sur ces motifs, sous réserve de l’exception tirée de ce que la demande soit formée à titre reconventionnel dans une instance judiciaire en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser l’étendue de cette compétence dans une série de décisions rendues le 26 septembre 2024 à propos de la marque « BLOCKCHAIN ». Dans l’une d’entre elles, la cour relève que « si l’INPI est saisi d’une demande de nullité fondée sur plusieurs motifs, il est compétent dès lors qu’un seul des motifs permet de procéder à l’examen de la demande » (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 21/02138). La cour ajoute que la demande formée sur le fondement de droits d’auteur, qui relève d’un des motifs énumérés au 6° du I de l’article L. 711-3, lequel n’est pas visé par l’article L. 716-5, ne pouvait en revanche être examinée par l’INPI. Cette jurisprudence établit un principe de divisibilité de la demande, selon lequel l’INPI peut connaître partiellement d’une demande fondée sur plusieurs motifs, à la condition qu’au moins l’un d’entre eux relève de sa compétence, tandis que les autres motifs sont réservés au tribunal judiciaire.

La question de l’articulation entre l’action en revendication de propriété et l’action en nullité a donné lieu à un arrêt publié de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760). La chambre commerciale y énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». La cour en déduit que « doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette solution consacre l’autonomie des deux actions et leur soumission à des régimes procéduraux distincts, l’une relevant de l’INPI, l’autre du tribunal judiciaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans ce même arrêt, que l’imprescriptibilité de l’action en nullité introduite par la loi PACTE revêt un caractère général. Elle retient en effet que « en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (précité). La cour ajoute de manière décisive que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui donne un effet rétroactif à l’imprescriptibilité, s’est imposée en dépit des objections doctrinales tirées du principe de sécurité juridique.

En ce qui concerne la déchéance pour défaut d’usage sérieux, la cour d’appel de Versailles a confirmé le rôle de l’INPI dans l’appréciation probatoire, en rappelant que la période de référence pour apprécier l’usage sérieux est celle des cinq années précédant la date de la demande en déchéance ou la date de priorité, et que le titulaire de la marque doit justifier d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, à savoir « garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée en vue de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’un usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque » (CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 22/05212).

La cour d’appel de Rennes a pour sa part annulé une décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté une demande de nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant, en retenant que « les relations nouées entre les parties, établies par les courriels échangés, démontrent que le déposant a agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine d’un tiers, utilisé de longue date par celui-ci » (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05281). Cette décision illustre la capacité des juridictions d’appel à exercer un contrôle approfondi sur l’appréciation des faits par l’INPI.

Enfin, le tribunal judiciaire conserve une compétence exclusive pour les actions « relatives aux marques », au sens de l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle, ce qui inclut les actions en contrefaçon. La cour d’appel de Rennes a rappelé cette répartition en confirmant un jugement qui avait écarté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire, en relevant que « le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour statuer sur les demandes relatives aux marques » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894).

II. La construction prétorienne d’un équilibre entre effectivité et sécurité juridique

A. Le droit d’accès au juge comme principe régulateur du contrôle de la Cour de cassation

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait du droit d’accès effectif à un tribunal, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe directeur de son contrôle sur les conditions de recevabilité des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI. Le revirement de jurisprudence opéré le 12 mai 2021 constitue à cet égard une décision fondatrice, dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce.

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a abandonné une jurisprudence constante qui excluait toute possibilité de régularisation d’un recours entaché d’un vice de forme tenant à l’omission, dans la déclaration de recours, de la mention de l’organe représentant légalement une personne morale. La cour énonce que « l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il a jusqu’à présent été interprété, n’assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d’accès au juge ». Elle en déduit qu’il « apparaît donc nécessaire d’abandonner la jurisprudence précitée et d’interpréter désormais l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l’application de l’article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l’irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI résultant de l’omission, dans la déclaration de recours, d’une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 18-15.153).

Ce revirement s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que la chambre commerciale cite expressément, en rappelant que le droit à un tribunal « n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État », mais que « ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ». L’arrêt refonde ainsi les conditions de recevabilité du recours contre les décisions de l’INPI sur un standard de proportionnalité, directement issu du droit de la Convention européenne des droits de l’homme.

La jurisprudence ultérieure a confirmé que ce standard de proportionnalité irrigue l’ensemble du contentieux du recours. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025, a néanmoins déclaré irrecevable un recours dont la déclaration ne précisait pas s’il s’agissait d’un recours en annulation ou en réformation, en relevant que « l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 411-4 sont, selon le cas, des recours en annulation ou des recours en réformation » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00314). La distinction entre ces deux types de recours n’est pas purement formelle : le recours en annulation conduit à un contrôle de légalité de la décision de l’INPI, tandis que le recours en réformation permet à la cour d’appel de substituer sa propre appréciation à celle du directeur général.

La chambre commerciale a par ailleurs exercé son contrôle sur les exigences formelles applicables au recours incident, en censurant la cour d’appel de Versailles pour avoir déclaré irrecevable un recours incident formé par voie de conclusions plutôt que par acte remis au greffe. Elle a rappelé que « si le recours incident doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur, il doit l’être non par voie de conclusions mais par un acte remis au greffe de la cour par l’avocat constitué », conformément aux articles R. 411-25, R. 411-30 et R. 411-31 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 28 nov. 2024, n° 22/04900).

B. L’office du juge du recours : entre intensité du contrôle et redéfinition des standards d’appréciation

Le contrôle exercé par les cours d’appel sur les décisions du directeur général de l’INPI ne se limite pas à une vérification formelle de la régularité de la procédure. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement défini les standards que les juges du fond doivent appliquer lorsqu’ils sont saisis d’un recours, en s’attachant à la fois à la motivation des décisions et à la substance de l’appréciation portée par l’INPI.

L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la chambre commerciale (n° 23-11.522) illustre avec une particulière netteté l’intensité du contrôle exercé sur la motivation des décisions d’appel. La cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles pour contradiction de motifs, en retenant que « tout jugement doit être motivé » et que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ». La cour relève que l’arrêt attaqué, après avoir relevé « l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit », conclut néanmoins que « l’existence d’un risque de confusion entre ce signe et la marque antérieure n’est pas établie » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-11.522). Cette cassation pour contradiction de motifs constitue un rappel rigoureux de l’exigence de cohérence interne qui s’impose aux juridictions du recours.

Dans ce même arrêt, la chambre commerciale rappelle les principes gouvernant l’appréciation du risque de confusion, en énonçant que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des demandes d’enregistrement ou des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ». La cour censure ainsi l’arrêt qui s’était fondé sur les conditions concrètes de commercialisation des produits pour écarter le risque de confusion, en violation de l’article L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle. Cette solution, qui interdit de prendre en compte les conditions réelles d’exploitation des signes sur le marché pour apprécier le risque de confusion, consacre une approche abstraite et normative de cette appréciation, au plus près de la lettre du texte et de la fonction essentielle de la marque.

Sur le terrain de la preuve de l’usage sérieux, la cour d’appel de Versailles a précisé les exigences probatoires pesant sur le titulaire d’une marque antérieure dans le cadre de la procédure d’opposition, en rappelant que « l’opposant doit justifier, pour l’ensemble des produits ou services visés par l’opposition, de l’usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou de priorité de la demande d’enregistrement contestée » (CA Versailles, 11 janv. 2024, n° 22/04074). La cour ajoute que les pièces produites doivent « permettre d’établir la réalité de l’exploitation de la marque sur le marché des produits ou services concernés, la date certaine des preuves produites et le lien entre la marque exploitée et le produit ou le service commercialisé ».

La question de l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, motif absolu de nullité prévu à l’article L. 711-2, 11°, a donné lieu à un arrêt publié de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355), qui précise que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). La cour retient que doit être censuré l’arrêt qui, pour écarter la mauvaise foi du déposant, se borne à retenir que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage », sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il en avait eu l’intention. Cette définition extensive de la mauvaise foi, qui n’exige pas qu’un tiers déterminé soit visé, renforce substantiellement l’efficacité du contrôle exercé par l’INPI et les juridictions de recours sur les dépôts opportunistes.

En ce qui concerne l’articulation entre l’action en nullité et l’action en concurrence déloyale, la chambre commerciale maintient une jurisprudence exigeante quant à la caractérisation de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, elle rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette exigence de faits distincts, qui s’applique avec une rigueur particulière dans le contentieux des marques, impose aux praticiens de structurer leur argumentaire avec une précision accrue, sous peine de voir leur action en concurrence déloyale absorbée par l’action en contrefaçon.

Enfin, la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 6 avril 2022, que la forclusion par tolérance suppose la preuve d’un usage effectif de la marque seconde. La chambre commerciale retient que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116). Cette solution, qui subordonne la forclusion à la preuve d’un usage effectif et non au seul écoulement du temps, protège le titulaire d’une marque antérieure contre l’acquisition de droits concurrents par la seule inertie de l’administration.

Conclusion

La réforme du contentieux des marques opérée par l’ordonnance du 13 novembre 2019 a engagé une recomposition profonde du paysage procédural de la propriété industrielle, dont les effets se déploient encore six années après son entrée en vigueur. L’émergence d’un corps de règles prétoriennes, élaboré sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, a permis de résoudre les principales difficultés d’articulation entre les compétences respectives de l’INPI et du tribunal judiciaire, tout en garantissant le respect du droit d’accès effectif à un tribunal. L’abandon de la jurisprudence excluant la régularisation des recours, la consécration de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, la clarification des standards d’appréciation du risque de confusion et de la mauvaise foi, ou encore l’affinement des règles de preuve de l’usage sérieux, témoignent d’une volonté constante d’équilibrer l’efficacité du nouveau dispositif administratif et la protection des droits fondamentaux des justiciables. La construction prétorienne ainsi esquissée demeure toutefois ouverte : la Cour de justice de l’Union européenne, saisie de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive (UE) 2015/2436, et les cours d’appel désignées, qui continuent d’affiner leur office, contribueront à préciser les contours de cette architecture contentieuse rénovée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».